‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 67 sur 100 · Los publicistes contemporains ne défondent plus · texte numérisé non relu

Los publicistes contemporains ne défondent plus

(i) Pistoye et Duverdy, op. cit., II, p. 122-23; p. 129. (2) Sir W. Scolt, apud Twiss, op, cil., p. 349, S 176.

guère les errements de Tancienne politique. M. Massé, allant aussr loin que Martoiis, admet que le capturé reste propriétaire de sa cliose jusqu'au traité de paix, parce que «la capture est une occupation fondée sur la force, maïs non sur le droit, ot qui ne peut être translative de propriété que lorsque le capturé a renoncé à ses droits pour reconnaître ceux du capteur; mais comme, tant que dure la guerre, le capturé n'est jamais présumé faire cette renonciation, qui ne peut résulter que des stipulations générales d'un traité de paix, et, qu'au contraire, alors même qu'il a perdu l'espérance de recouvrer sa chose, il est présumé conserver la volonté de la reprendre s'il la retrouve jamais à sa portée, il faut en conclure que le droit qui naît de l'occupation du capteur est essentiellement résoluble, et qu'il cesse au moment où à sa possession succède celle d'un tiers qui, se trouvant soumis à la même juridiction que le capturé, reste passible de son action en revendication. Lors donc qu'une reprise a lieu, quel que soit le temps écoulé depuis la prise, la chose doit être restituée au précédent propriétaire, sous la seule déduction des frais de reprise et de la récompense due aux équipages repreneurs (1). »

311. — En attendant que le droit positif admette, comme un acheminement vers une réforme plus radicale, la conversion du droit de capture en un droit de séquestre, le sort définitif des propriétés séquestrées restant en suspens jusqu'à la conclusioa de la paix, la plupart des auteurs se bornent à distinguer suivant que la reprise a été faite avant ou après la condamnation du navire par les tribunaux de prises du capteur. La reprise a-t-elle lieu après cette condamnation ? « Il y a nouvelle prise, il n'y a plus reprise, dit excellemment M. Bluntschli [Dos ht eineneue Prise und nicht mehr einc Repy^ise). Après le jugement, la prise devient la propriété incpmmutablc de celui auquel elle est adjugée ; si le navire est repris plus tard par Tennemi, c'est absolument comme s'il s'agissait d'un nouveau navire. Tell^ elle est la conséquence du principe admis par la coutume internationale, que le jugement des tribunaux de prises crée des droits nouveaux et définitifs entre les parties intéres-

(1) Massé, op. cit., I, p. 367-H8, n« 424.

sées. La rejirise a-t-elle eu lieu avant la condamnation ? en ce cas, il y a proprement reprise, mais la propriété ainsi sauvée devra être respectée par le recapteur. Jusqu'à ce que le tribunal ait connu de l'affaire et condamné la prise, le sort de cette dernière est incertain : ni le capteur ni son gouvernement n'ont un droit proprement dit sur le navire capturé ni sur sa cargaison. La reprise ne reposant jusqu'au jugement que sur la force dont dispose le capteur, peut être annulée par la force. C'est une application spéciale du post liminium^ une in integ^mm restitutio. La prise a des effets essentiellement négatifs ; elle annule la prise, elle n'est pas elle-même une nouvelle prise. Le recapteur devra donc respecter les biens qu'il a sauvés des mains de l'ennemi et pourra seulement réclamer une récompense {servaticium) pour sa peine et pour ses sacrifices (1). »

312. — Nous nous rallions de tous points à cette manière de voir : c'est l'application pure et simple du principe que toute prise doit être jugée , et que j usqu'à la sentence de confiscation il n'y a point de droit pour le capteur, mais un simple espoir d'acquisition. Prise, reprise, ce sont des faits qui se succèdent, l'un défavorable, l'autre favorable au propriétaire du navire qui passe par ces alternatives, mais qui par eux-mêmes ne sont pas constitutifs de droits, ni au profit du capteur, ni au profit du recapteur : le fait de la capture ou de la prise est anéanti par celui de la reprise. Nous l'avons déjà dit ; du jour où les tribunaux de prises ont été constitués, la question des

(i) BluDtschli, Mod. Volk,, 1878, urt. 859. 860, et les notes, p. 48i ; Cf. trad. Lardy, 2° éd., 187i, p. 478-79. — Cf. Calvo, op, cit., IV, p. 397. Hautefeuille et M.Gcssner, quoique n'envisageant que les reprises neutres, souscrivent à cette doctrine quant aux reprises nationales : la docLriue est commune aux deux sortes de reprises, sauf le droit du souverain neutre de méconnaître la sentence du capteur, au cas où elle est contraire au droit international. M. Rocbussen,o/7. d/., p. 61-64, énonce trèsnettement le principe que le droit du propriétaire capturé ne s'éteint pas par l'occupation, mais bien par la sentence de condamnation : il en conclut que le navire repris et sa cargaison doivent être restitués en totalité, et que la liction du droit âupostliminium n'a rien à faire en cette matière. Cf. Paternostro, Délie prede, délie riprede e dei giudizii relativif Naples, 1879, p. 70-85: cet auteur présente des réflexions judicieuses sur le paiement d'un droit de rccousso au rccaptcur (/d., ibid.y p. 82-83); ce droit do recousse doit ùlrc une indeuHiité, non un gain pour Tauteur de la reprise ; il ne sera pas dû, si Tauteur do la recousse est on vaisseau de guerre.

reprises a été implicitement résolue en faveur du propriétaire (lu navire recous. Si nous avons montré qu'il a fallu des siècles pour le reconnaître et qu'encore aujourd'hui cette vérité est méconnue dans bien des pays, c'est parce que le principe fondamental qui domine tout le droit de la guerre maritime, à savoir la nécessité d'un jugement en matière de prises, est en jeu dans la question des reprises nationales : cette question relève du droit public interne de chaque État, nous ne songeons pas à le nier, mais chaque État a des devoirs envers ses sujets ; et ces devoirs, il les viole tant qu'il se croit en droit de disposer au profit du recapteur de tout ou partie de la propriété de ses sujets, parce qu'elle a passé quelques heures au pouvoir de l'ennemi. Cette confiscation — car c'en est une, à moins de rayer du droit international le principe que toute prise doit être jugée, — sous prétexte d'utilité publique, ne se justifiait même pas du temps de la course, pour laquelle elle constituait un encouragement illusoire; aujourd'hui, elle n'est qu un double anachronisme, condamné depuis quatre ou cinq siècles par l'institution des tribunaux de prises, et, depuis le Congrès de 1856, par Tabolition de la course.

313. — Il peut se faire que le navire pris par l'ennemi, au lieu d'être repris par un vaisseau de guerre de sa nation (1), soit abandonné par le capteur pour une cause quelconque

(1) Nous avons toujours supposé une rccousse faite par un vaisseau de guerre ou par un corsaire de la nation du capturé. 11 pourra arriver que Téquipage du navire capturé opère lui-même la recousse : de tels faits sont assurément rares, mais ils se sont présentés plus fré quemment qu'on ne pourrait le croire^ tant en France qu'en Anglete (par exemple, dans la guerre de la Sécession, ï Emily Saint'Pierre,iïa, vire anglais, saisi par un vaisseau détaché de Tescadre de blocus d Charleston, fut recous dans des circonstances très-singulières, par se capitaine, le cuisinier, et le munilionnaire. V. Mountague Bernard,^ Historical Account, p. 32o sqq.; Cf.Calvo, op. cit., IV, § 3017, p. 407-09) — 1^ jurisprudence anglaise accorde aux marins auteurs de la reprise! bénéfice de leur recousse (Calvo, ibid,, p. 407, § 3016). La jurisprudence française parait fixée en sens contraire : dans le cas où oeil sorte de reprise aurait lieu avant les vingt-quatre heures, eUe ne peu' donner à Téquipage le droit de prétendre à la propriété du navire de la cargaison ; dans le cas où elle aurait lieu après ce délai, elle nmdonnerait pas à l'équipago droit an lior<;, k titre de droit de recouss Émerigon, Assurances, ch. Il, sect. XXV, cite une sentence de VKmm. rauté de Marseille du 8 janvier 1748. Valin, Comm,, 11, p. 258, surTarP 8, Favait aussi citée. Cf. Massé, op. cit , I, n® 433, p. 373,

autre que la crainte éprouvée à l'approche de forces ennemies supérieures, auquel cas il y aurait reprise, et qu'après cet abandon le navire soit rencontré par un vaisseau de guerre (ou par un corsaire, si nous envisageons le temps où la course existait encore) de sa nation, qui l'amarine : il n'y a pasrecousse,maislecasa quoique rapport avec la recousse. Le Consulat de la Mer le prévoyait, et décidait que le navire ainsi abandonné, puis tombé au pouvoir d'un croiseur de son parti avant d'avoir été conduit par l'ennemi intr^a prœsidia^ serait rendu à son propriétaire primitif. L'art. 9 du atre des Prises del'ord. de 1681 adoptait cette solution «quoique le^navire eût été plus de vingt-quatre heures entre les mains de l'ennemi. » La législation espagnole l'admettait aussi (art. 11, ord. de 1718). L'art. 55 de l'arrêté du 2 prairial an XI a reproduit textuellement la disposition de l'ord. de 1681 mais avec la restriction puisée dans le Consulat de ia Mer : aujourd'hui encore, le navire abandonné serait rendu à son propriétaire, à moins qu'il n'eût été conduit dans un port ennemi avant de revenir en la possession des Français (1). La législation espagnole actuelle (Ordenanzas €fe laA^^nadade 1748, art. 20, tit. V, trait. VI) admet qu'au cas où la prise abandonnée par le capteur est recueillie par ^m vaisseau de guerre, on la rend à son maître, moyennant 3e paiement du 1/5 de sa valeur, comme prime de sauvetage. Si c'est un corsaire qui recueille la prise abandonnée, il doit la rendre, pourvu que le propriétaire la réclame avant un an «tjour, moyennant paiement d'une prime du 1/3 de la valeur : passé l'an et jour, le corsaire touche sa prime du 1/3; les deux autres tiers sont divisés en trois portions, l'une pour le corsaire, et les deux autres pour le fisc, qui les affecte au secours des blessés et estropiés des vaisseaux corsaires (Ordenanza de Corso du 20 juin 1801, art. 40) (2). La légis-

{\) Vaiin, apwrfPistoye et Duverdy, op, cit,. H, p. 117-19. Pothier, Propriété f n* 99 ; Massé, op. cit., I, p. 373-74, n» 431 ; Pistoye et Durerdy, ibid., p. 119-20 ; Phillimore, op. cit., HI, p. 639, note s. — Valin pensait, que par analogie du cas de naufrage (art. 27, liv. II. tit. 9, ord. de 1681), le sauveteur avait droit au tiers de la valeur du navire et de la cargaison, si le navire avait été trouva en pleine mer, et seulement aux frais de sauvclago, si le navire avait été jolé ^ la c6lc. fimcrigon combattait cette opinion de Valin, que M. Massé admet encore.

(2) Negrin, op. cit., n» 332, p. 289 ; Cf. BuJmerincq, op. cit., R. D. I., 1878, p. 426.

lation anglaise admet la restitution au propriétaire, moyennant le paiement de frais do sauvetage à arbitrer (1).

Au point de vue des principes, la question ne saurait être douteuse : le navire recueilli à la mer par un vaisseau de guerre de sa nation, après avoir été abandonné par l'ennemi ou lui avoir échappé par tempête ou tout autre cas fortuit, sera rendu à son propriétaire, qu'il ait été conduit ou non dans un port ennemi : la sentence de condamnation seule éteint les droits du propriétaire originaire : il n'y aura lieu qu'au paiement des frais de sauvetage (2).

314. — Enfin, les événements peuvent se multijilier et se compliquer. Un navire ennemi par rapport à une puissance donnée, par exemple, par rapport à la France, est pris par un croiseur français, repris par un croiseur ennemi, et repris une seconde fois par un croiseur français : on dit dans ce cas qu'il y a recousse-recousse ou reprise d'une reprise, ou bien encore reprise recousse. On peut, au lieu de deux recousses, en supposer trois, ou un plus grand nombre, greffées les unes sur les autres : de tels cas se sont présentés, nous dit Martens. Contentons-nous, quant à présent, de deux reprises consécutives, et envisageons Thypothèse d'un navire ennemi pris par un croiseur français, repris par un croiseur ennemi, sur lequel un croiseur français le reprend à son tour.

Auquel des deux capteurs le navire ennemi doit-il êtri adjugé, au premier capteur, ou à celui qui Ta repris sur 1 recapteur ennemi? La question est moins simple dans le pays qui, comme la France, ont adopté la règle des vingt — , quatre heures, que dans les pays qui ne font aucune distinc tion de temps pour régler le sort des reprises. Faudra-t-i distinguer, et dire que, si Tennemi repreneur a gardé le n vire en question moins de vingt-quatre hv^ures, le recapte

(i) Phillimore, Comm., ni,p. 639, §423.

(2) Martens, Armât., ch. UI, § 54, p. 146-47. « La décision doit, crois, ôtre la môme, supposé que l'abandon se fasse après plusieu: prises et reprises. » Martens, ibid,, p. 147, note z, cite un cas singolii qui se présenta en 1710 : un navire hollandais. De Oude Roos, fut p: le 2 décembrn par deux corsaires do Onnkerque ; il fut repris le T décembre par un armateur hollandais : il fut encore une fois repi le 25 décembre sur celui-ci par un armateur français, mais abando: de ce dernier ; enfin il put gagner un port de Uollande.

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Vançais qui le lui a arraché n'aura qu'un droit de recousse u trentième (nous n'ajoutons pas : ou du dixième, selon la [ualitë du recapteur, parce que la course est abolie), et que i l'ennemi repreneur a gardé le navire plus de vingt-quatre eures, le recapteur français en aura le dixième (nous ajou- 'rions, ou la totalité, si la course existait encore)? 315. — Ainsi posée, la question s'est présentée plusieurs is en France. Le Conseil des Prises eut à se prononcer ir l'espèce suivante, que Valin rapporte ainsi : un navire g-iais avait été pris par un armateur français, qui l'avait Tdé trois jours ; ces deux vaisseaux furent pris ensuite ■:• un Anglais qui, après seize heures, fut repris avec ses ses par un second armateur français. Contestation entre le 2^9 cl «ux armateurs français, non pour le vaisseau français pr-i ^ et recous une seule fois, sur lequel le second armateur n^st^vait à prétendre que le tiers pour droit de recousse, mais

la première prise anglaise qui avait été deux fois re- ; le premier armateur prétendant qu'elle lui apparteliait et que le second n'en pouvait avoir que le tiers, pour la \asse. Le second armateur soutenait au contraire que la prise anglaise lui appartenait en entier comme la nde, et que le premier n'y avait aucun droit. Voici comraisonnait le premier amateur : du moment qu'il a la prise plus de vingt-quatre heures, elle lui a été pleint acquise, de telle sorte qu'après ce délai le vaisseau ^ <iix être considéré comme vaisseau français. D'où il suit quo dans la recousse il n'y a à faire aucune différence entre ^^ navire et le français , l'Anglais qui les avait pris tous ^®^Mc ne l'ayant pas gardé vingt-quatre heures. Chose re- ^afcjxiable, le premier armateur allait au-devant de l'objec- ^^oxx tirée du grand principe que, jusqu'au jugement de la Pi^ise^ le capteur n'en est pas propriétaire. Inutilement lui apposerait-on, disait-il, que l'armateur qui fait une reprise ^ en ^gt véritablement propriétaire qu'autant qu'il la con- *^i*vo et qu'après qu'elle a été jugée valable. Ce n'est pas là ^^ <ÏUî forme son droit à la prise, c'est seulement ce qui le ^^^firme : ce droit est acquis dès Pinstant de la prise. Le ^^ond armateur reconnaissait que par la prise, le premier y^ît sans doute acquis la propriété du navire anglais. Mais, ^^u^tiat-il, cette propriété n'est pas incommutable : comme

il a pu acquérir dans un quart d'heure, il a pu également perdre, et c'est ce qui est arrivé par TefiFet de la prise faite sur lui, en quelque temps qu'elle ait été faite. L'effet de la reprise est tel, que ce qui était auparavant en son pouvoir, et qu'il possédait légitimement, a cessé à l'instant même de la reprise de lui appartenir, comme s'il n'y avait jamais eu aucun droit. Ainsi, le second armateur qui reprend le premier avec la prise que celui-ci avait faite devient réellement pr( priétaire du vaisseau ennemi que l'ennemi avait recouvré, et dans lequel le premier armateur n'avait plus aucun droit. Ce n'est pas le cas d'examiner si l'ennemi a gardé sî reprise plus ou moins de vingt-quatre heures; la distinctioi n'est bonne que par rapport au vaisseau français. Cette rè gle des vingt-quatre heures ne peut influer sur la reprise d" vaisseau ennemi que l'armateur français avait pris d'abon parce qu'il avait perdu tout droit sur cette prise dans Tini tant même où l'ennemi la lui avait arrachée en le prenai lui-même. Dans ces circonstances, concluait le secor:^ armateur, le premier armateur doit s'estimer heureux qi je sois venu faire à mon tour une reprise qui lui fait r< couvrer son navire perdu, sans autre charge que de pay < le tiers de sa valeur pour droit de recousse. « Il était naturei dit Valin, que ces raisons du second armateur prévalussent, et c'est en sa faveur que la question fut décidée par le Coi seil des Prises le 2 janvier 1695. La question fut tranchées -^ dans le même sens dans la guerre de la succession d'Espa — - -^" gne, par arrêts du Conseil du 17 octobre 1705, du 5 juiiL^:"^^ 1706 et du 14 juin 1710.

Malgré ces précédents, la jurisprudence française n'était^ -^^^ pas définitivement fixée : au milieu du xviii' siècle, dansla-^^-*^ guerre de la succession d'Autriche, laquestion des recousses — ^' recousses fut de nouveau agitée et même résolue en sens^^ ^^

contraire en première instance, ce qui donna lieu à un nou -^'

vol arrêt du Conseil du 5 novembre 1748, confirmant la ju^ — --^' risprudence antérieure des arrêts du Conseil du Roi. Pour* -^^ empêcher que la difficulté ne fût encore soulevée, l'arrêt de^^=^^ 1748 fut rondu on formo de rè^rlnment ot enregistré danî=^ ^ toutes les Amirant^'^s du royaume : « Vent et entend S. M. — •• que les prises des navires ennemis, faites par ses vaisseau' ^ ou par ceux de ses sujets armés en course, recousses pa^"»/*

les ennemis et ensuite reprises sur eux, appartiennent en entier au dernier capteur (1). »

316. — MM. Pistoye et Duverdy pensent à bon droit qu'auourd'hui, l'art. 54 de Tarrêté de prairial étant la reproduction 3ure et simple de l'art. 8 du titre des Prises de Tord, de 1681, a jurisprudence antérieure doit être maintenue, d'autant plus jue les arrêts du Conseil avaient dans certains cas un caractère législatif qu'on ne peut méconnaître à Tarrêt de .748 : en cas de recousse-recousse d'un navire ennemi, la •ègle des vingt-quatre heures de l'art. 54 n'est pas applica- >le, et le navire capturé doit appartenir au dernier capteur : c la recousse-recousse est donc assimilée à une prise faite lîrectement sur l'ennemi, et le navire recous-recous doit ïtre adjugé au dernier preneur. » A l'époque où la course existait encore, on pouvait ajouter qu'il en serait ainsi, que e dernier capteur fût un corsaire ou un bâtiment de l'État, îar s'il s'agissait d'un navire ennemi pris directement sur l'enlemi, on l'adjugeait au capteur sans considérer sa qualité.

317. — Cette solution, qui a prévalu en France, malgré la •ègle des vingt-quatre heures, est la bonne; elle va de soi lans le système américain : aussi la jurisprudence anglaise rt américaine l'a-t-elle consacrée (2). Les faits qui se sont mccédé se sont anéantis les uns les autres, ou plutôt le derîier annule et absorbe tous les autres : comme l'ont dit trèsleureusement MM. Pistoye et Duverdy, c'est comme s'il y ivait prise directe sur l'ennemi.

318. — A l'hypothèse prévue, on peut ajouter toutes .es reprises que l'on voudra : le dernier recapteur de la lation ennemie du navire pris le premier aura ce navire et tous les autres navires ennemis ; quant aux navires nationaux, il n'est pas douteux, au point de vue des principes, que le capteur n'y aura aucun droit, les frais de sauvetage réservés : nous pensons que cela n'est pas plus douteux au point do vue de la législation française, la règle des vingt-

0)Valin, Comm.y II, p. 237-60; Pothier, Propr., n«99; Martens, Armât. f cli. III, § 53, p. IH-iiî. Cf. Pistoye et Duverdy, op, cit., H, p. il 1-17 ; Massé, op. cit., I, 371-73, n'' 432; Calvo, op. cit., TV, p. 42'f-2:i, § 3033.

(2) TAe Po%, 4 iîoô., p. 217, note a; the Astrca, i Wheat., p. 12ii. Phillimore, Comm., III, p. 638-39, § 424.

quatre heures n'ayant qu'une portée restreinte et ne pouvant s'appliquer qu'en cas de recoussc simple, et tout au plus de recousse-recousse, mais non en cas de recousses indéfini* ment multipliées.

Mais si c'est un vaisseau français qui a été pris le premier par l'ennemi, et qu'un recapteur français, après une série plus ou moins longue de recousses opérées sur le Français et sur les ennemis, reste maître du champ de bataille, que décider? Par exemple, un navire français est pris par un croiseur anglais ; il est repris avec le premier capteur par un croiseur français, puis recous une seconde fois par un croiseur anglais avec les deux anglais et les deux français ; survient une troisième recousse opérée par un croiseur français qui s'empare des trois anglais et des deux vaisseaux français, et ainsi de suite indéfiniment de manière qu'en fin de compte, c'est un croiseur français, c'est-à-dire de la nation du premier capturé, qui reste maître de toutes ces recousses accumulées. Quid jvHsl Relativement aux navires anglais, aucun doute : ils seront tous acUugés au dernier capteur. Mais quant aux vaisseaux français? Au point de vue des principes, ils devraient être restitués à leurs propriétaires primitifs, déduction faite des frais de sauvetage. Mais au point de vue de la législation française, faudra-t-il entrer dans le dédale inextricable de calculs de vingt-quatre heures? Il ne nous semble pas : la règle des vingt-quatre heures n'a qu'une portée restreinte, comme nous Tavons déjà dit ; elle recevra une application absolue en cas de recousses simples et une application mzkm

limitée en cas de recousses-recousses : elle n'en recevra -i^-ra aucune en cas d'une série de recousses greffées les unes ^ ^s sur les autres. C'est le seul moyen de débrouiller les diffl- — cultes de la matière.

APPENDICE SPÉCIAL A L'ITALIB

319. — Le Code de la marine marchande du royaume dltalie, promulgué le 21 juin 1865 et en vigueur depuis le 4" janvier 1866, a consacré l'abolition do la course et Tin- 'vîolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. En déclarant dans sa loi maritime la course abolie, l'Italie n'a feit que sanctionner par une loi solennelle le principe proclamé dans l'art. 1 de la Déclaration de Paris. En y inscrivant l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, l'Italie a fait une innovation de la plus haute importance et mérite par là la place à part que nous lui assignons parmi les puissances des Deux-Mondes.

Les navires marchands ennemis ne seront pas capturés, en cette seule qualité, par les vaisseaux de guerre de l'Italie, ni par des corsaires sortis de ses ports, dans les guerres futures que pourrait avoir à soutenir cette puissance. Essayons d'indiquer quelle est la portée de cette formule nouvelle du droit maritime italien (1).

320. — L'abolition de la course et l'abolition du droit de prise maritime exercé par les vaisseaux de guerre sont subordonnées à la condition de réciprocité.

Quant à la course, l'art. 207 du Code de la marine marchande, qui ouvre le chapitre i du titre IV {Du droit maritime en temps de guey^e), dispose qu'w aucun navire marchand ne peut courir sus à l'ennemi, faire des prises, visiter des navires ou exercer des actes de guerre, excepté dans les cas indiqués aux articles suivants. » Parmi ces cas, figure

(\) Vidari, Del Rispetto délia proprietà privata, Pavie, 1867, p. 84- 87 ; p. 91-93 ; p. 215-222 ; Pietro di Marco, Le guerre mariUime seconda iprincipii del Codice italiano del 21 giugno 1865,Palcrme, 1877, p. 17- 24 ; p. 32-35 ; p. 46-49 ; Palernoslro, Délie prede, délie riprede e dei giudizii relativU Naples, 1879, ch. (Il, p. 35-59 ; Pierantoni, Rapport présenté à rinst, de droit inl. sur les prises maritimes d'après l'école etlalégisl. ital., R. D. l., 1875, p. 650-56. Cf. Bulmerincq, Le Droit des pfHses maHt,y R. D. 1 , 1878, p. 434-440.

en première ligne celui où l'Italie serait en guerre avec des puissances qui n'ont pas adhéré à la Déclaration de Paris ou qui s'en écarteraient; en pareil cas, le gouvernement pourra autoriser l'armement en course, à titre de représailles des prises dont la marine marchande nationale aurait été victime. C'est ce qu'exprime en ces termes l'art. 208 : « L'armement en course est aboli. Néanmoins, sous la. réserve des obligations prises par l'État dans la Conventioa de Paris du 16 avril 1856, l'armement en course contre les puissances qui n'auraient pas fait adhésion à la dite Conven — tion ou qui s'en écarteraient, pourra être autorisé à titre d^ représailles des prises faites au détriment de la marin marchande nationale. Dans ce cas, les conditions pour la concessions de lettres de marque et pour l'exercice de 1 course seront déterminées par décret royal. A cet effet, si puissance ennemie n'a pas renoncé préalablement à far des prises, les armateurs des navires nationaux pourrons sur leur demande àTautorité maritime, obtenir l'autorisatl d'augmenter leur armement, leurs munitions, leur éq^^ pages au-delà de la limite ordinaire. »

Quant à l'abolition du droit de prise maritime exercé p ,^r les vaisseaux de guerre, l'art. 211, par lequel débute le ch. II du titre IV du même Code, porte : « La capture e( la prise des navires marchands d'un État ennemi par les n^^ avires do guerre seront abolies par voie de réciprocité à l'égard des États qui adopteront la même mesure envers H- ^'«^ marine marchande italienne. La réciprocité devra résult^^-^y de lois locales, de conventions diplomatiques ou de d^ -*^ clarations faites par l'ennemi avant le commencement de^^^ ^^ hostilités. »

L'abolition du droit de prise maritime exercé tant par le ^^ '^^ vaisseaux de guerre que par les corsaires, n'est donc qu^-^-^^ conditionnelle. Le Code de la marine marchande a été atta^^-*^* que de ce chef par des publicistes italiens : M. Vidari e^^ ^' M. di Marco pensent qu'il n'était pas digne de l'Italie de nX"^^ faire cette double réforme qu'au regard des pays qui l'as^^^' valent déjà faite ou la feraient eux-mêmes, et que d'aiUeui*^ ^ les représailles ne sont qu'une « sotte vengeance ». MM. Pi^ ^" rantoni et Paternostro pensent au contraire que le législ -^" teur italien s'est tenu dans une sage réserve.

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