ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI, ET DES RESTRICTIONS
LÉGITIMES ET NÉCESSAIRES QU'iL COMPORTE
Les partisans et les adversaires da principe.— Principales
raisons en faveur do son adoption
382. — La première protestation formelle contre la pratique encore subsistante de la guerre maritime, que Thistoire ait enregistrée, se fit entendre vers la fin de la première moitié du xviii'' siècle. Jusque-là, les publiscistes avaient docilement accepté les traditions antiques et en avaient admis l'application aussi bien à la guerre continentale qu'à la guerre maritime.
Dans son traité célèbre De jure belli, dont la première partie fit son apparition en 1588, Albericus Gentilis, après avoir défini fort justement la guerre une publicorum armontm justa contentio (1), ne met cependant pas en doute la légitimité du droit de butin {de rebics non sacris nulla dubitatio est, quin rapi a victore possint) , mais il recommande la
(1) Alb. Gentilis, De jure belliy éd. Holland (inagaifique éUition iQ-4), Oxaniiy 1877, Itb, 1, c, ii, p. 10. — Nous donnons la première place aux partisans de rinviolabilité : il nous a semblé, peut-être non sans quelque raison, que cet ordre était plus convenable pour bien présenter la marche des idées et bien faire saisir les arguments des adversaires de rinviolabilité ; mais, au moment de rendre compte de Topinion de Mably, nous sommes amené, pour marquer qu'il est réellement le pionnier de la doctrine de rinviolabilité, à consacrer une mention sommaire aux représentants les plus illustres de la grande école de Grotius, devanciers ou contemporains de Mably.
modération (1). Et pourtant, vers la même époque, le droit de butin avait besoin d'un apologiste : il le trouva dans Grotius.
383. — On sait les prétentions qu'affichèrent les Portugais sur les mers des Indes : la Compagnie hollandaise des Indes demanda et obtint contre eux la protection des États-Généraux. Le capitaine hollandais Heemskerk saisit dans le détroit de Malacca une caraque portugaise, la Calharina^ et l'amena en Hollande en 1602 pour la faire déclarer de bonne prise. La Compagnie des Indes demanda une consultation à Grotius : c'est cette consultation, de 160i, qui est devenue \q De jure prœdœ commentarius{2). On voit par cet ouvrage, comme le dit M. Bluntschli, que déjà à cette époque, il s'élevait des voix contre le droit de prise maritime. Quelques membres de la Compagnie refusèrent leur part dans les opulentes dépouilles de l'ennemi ; d'autres vendirent leurs actions et songèrent à fonder en France une société nouvelle, qui n'eût pas un caractère semi-guerrier : la gravité de la crise qu'il s'agissait de conjurer explique la chaleur du plaidoyer de Grotius (3).
384. — En faveur du droit de prise, Grotius accumule les autorités ; mais il arrive ainsi à démontrer une seule chose, selon la remarque de M. Bluntschli, c'est que les Juifs, les Grecs et les Romains ont pratiqué le droit de butin : ils ont aussi pratiqué Tesclavage : cela ne prouve nullement la légitimité de l'esclavage ni du droit de butin (4). Se plaçant ensuite au point de vue de la nature de la guerre et des rapports qui en dérivent, Grotius soutient ce paradoxe : on a le droit de s'emparer de toute propriété ennemie, parce que l'ennemi peut s'en servir pour poursuivre la lutte : « Omnes igitar res hostium totidem sunt instrumenta in nostrum exitium compa7^ata: quibus scilicetanna parantw\ aluntur exercitus, opprimuntur innoxli. Hœc
({) Alb. Gcntilis, Dej, ô., lib. III, c. vu, p. 301. Cf. Bluntschli, Beuie" rechtf p. 09-102 ; R. D. 1., 1878^ p. 60.— Dans son Adoocatio Hispaniea, < Alb. Gentilis^ au témoignage de nynkorshoek, qui lui en fait un grief, « s'élève contre la course : nous n'avons pas remarqué ce passage, dont Jf nous ne contestons pas rcxistcncc (V. /;?/'., n° 388).
(2) Coi ouvrap;c a (Hn piiMiT' pour la [uwtinH'To f'>is eu \Hi\H, par les.^ soins (le M. llamakcr.
(3) Rolin-Jaequemyns, R. I). I., iSl'6, p. 695. (V) niunlscLli, Dcut.y p. I03-0:>.
anioUri^ hœc illis exlorqiiere, non minus necesse est quam glatUum furenli, si y^es nostvas tutari^ si denique salvi esse volumus (1). » Exagération manifeste : il faudrait distinguer les objets qui sont susceptibles d'une destination guerrière et ceux dont on ne peut tirer qu'un parti indirect pour la guqrre, ceux qui sont simplement une source de richesse pour le belligérant. Qui peut le plus, peut le moins, dit encore Grotius : on peut tuer, donc on peut piller, et il cite le passage si souvent répété de Cicéron : « Neque est contra naturam ^poliare eiim^ sipossis, quem honestum est necarè (2). » Cet argument, pour avoir été invoqué par Cicéron, n'en est pas meilleur : la guerre donne le droit de tuer Tennemi dans un combat régulier, mais non un droit de vie et de mort sur l'ennemi : on ne peut tuer les soldats ennemis blessés ou faits prisonniers, encore moins les habitants inoffensifs : le raisonnement pèche donc par la base (3). Enfin Grotius allègue que le vainqueur, ayant le droit de se faire indemniser par le vaincu des frais et pertes occasionnés par la guerre, peut enlever à l'ennemi tout le butin nécessaire pour couvrir cette créance (4). Ici encore, M. Blunstchli fait bon marché de cette allégation : on ne saurait déduire du droit à l'indemnité le droit de butin : ia créance en indemnité existe à rencontre de l'État, non à rencontre des particuliers ; elle sera réglée par le traité de paix ; sans doute, elle pèsera indirectement sur les sujets de l'État vaincu, mais le fardeau sera réparti régulièrement au moyen de l'impôt (5).
385. — Le Dejureprœdœ est un écrit quelque peu déclamatoire de la première jeunesse de Grotius : mais le fond de ses idées reste le même dans son grand ouvrage sur le Droit de la paix et de la guerre. Il admet l'exercice du droit de prise non-seulement par les forces régulières de l'État, mais encore par ces délégués de l'État qu'on appelle les
({) Grotius, De jure prxdœ, éd. Ilamaker, 1868, cap, IV, p. 4i.
(2) Grotius, op, cit., caj). IV, p. 45.
(3) Bluntschli, op. cit., p. U)l ; Cf. R. D. I., i878, p. 61.
(4) Grotius, op. cit., cap. IV, p. 48 ; cap. VIII, p. 115; cap. IX, p. 135.
(5) Bluntschli, Beuterec ht, ji, iOHOO; Cf. I(L, ibid., p. 109-11. — Crotius ayant démontré î\ sa manière que le droit de prise est
Juste, en conclut qu'il est honorable de faire du butin, car tout ce qui est juste est honorable (cap. XIV). 11 soutient encore Futilité du butin i^cap. XV).
400 LE DROIT DE L'aVBNIR
corsaires : « Spéciale mandatimi habere possunt non hi tanturti qui stipcndùi/n percip [tint, sed et quisuo sumptu militanl, et qui^ quod plus esl^ swi sumptu bellum adinifiiS' ty^ant^ ut qui navesbislruant ac sustentant suis impensis (1).» Mais, dans un passage célèbre, dont Cauchy donne une traduction très-heureuse, quoique un peu libre, il s'écrie à propos de la course : « Mais suffit-il donc que telle ou telle pratique ne soit pas en opposition directe avec le droit primitif de la nature, pour qu'elle doive être admise dans le droit des gens de la chrétienté? La loi de l'Évangile, cette loi d'amour, ne doit-elle 'pas avoir adouci en quelque chose la rigueur du droit absolu? Or, n'est-il pas évident pour tout le monde que cette sorte do piraterie légale, qu'on appelle l'armement en course, n'a guère pour résultat d'affaiblir la puissance de l'État ennemi, et de l'amener par force à demander la paix, mais cause seulement la ruine de quelques particuliers, innocents des faits de la guerre, et dont les familles se trouvent frappées de coups si lamentables, que le créancier le plus dur n'oserait en user ainsi envers son débiteur ? Est-il homme de bien, est-il chrétien, celui qui cherche ainsi dans le malheur des temps son lucre personnel, et qui construit sur de pareils désastres l'édifice de sa fortune (2) ? »
386. — Puflfendorf, tout en se tenant, en général, sur le même terrain que Grotius, admet pourtant que l'acquisition qui dérive de ïoccupatio bellica ne devient absolument irrévocable que si elle est confirmée par le traité de paix. Après avoir exposé l'idée que les biens de l'ennemi passent à celui qui s'en empare, il ajoute : « Notandum tanien dominium rerum bello captarum ultimam firmitatem acquirere, quando is oui iilœ eveptœ fuerunt^ per pacem prœtensioni ad easdem renuntiat (3). »
387. — En 1690, un membre de la branche allemande de la famille des Gentiii, qui avait dû fuir l'Italie pour cause de
(1) Grotius, De j. b , lib, Ul, cap. xvin, S 2.
(2) Cauchy, Droit mant. mf., 1, p. 64-65. Grotius, De j, 6., L III, cî
ZVHI, § 4.
(3^ Pnffendorf, De jiirn nnfftrrr o.t qnnlium, lib. IV, cap. \y,de œrupalioney S 14; lib. Vlll, rap. vi, de jure belUyii revient sur la même idée. Cf. Rochussen, De occup. bellic. bonor. privât. ^ p. 82-S4 ; Blontschli, Beat. y p. 111-^2
religion (1), Jtcstinus Gentilis, écrivait, sons le coup de Témotion soulevée par les ravages du Palatinat, un traité intitulé : Dissertatio de eo qiiod in bello licet. Il fait remarquer que le droit des gens distinguo Tennemi proprement dit, qui prend part au combat, des personnes inoffensives ; il proteste contre le bombardement des villes ouvertes ; il émet des maximes de la plus grande élévation, celle-ci par exemple : tout ce qui est permis par le droit de la guerre extétérieur et traditionnel ne Test pas par la conscience ; tel peut être absous devant le tribunal des hommes et conciamné par le tribunal de Dieu (2).
388. — Les Quœstiones juris publici de Byhkershoek ^iTSi) présentent un contraste saisissant avec les principes mis en avant par Justinus Gentilis. Le jurisconsulte hollandais se fait l'interprète du vieux droit de la guerre, dans toute sa rigueur des temps barbares : il va jusqu'à admettre, en principe et sauf les tempéraments consacrés par l'usage, le droit de vie et de mort sur Tennemi et le droit de le réduire en esclavage (3). Contre l'ennemi, tout est permis: «In bello ^ dissoluto quodammodo gêner is humani fœdere, ad hostein ejusque ornnia subigenda accingirnnr . Si rationem^ juris gentium magistram, sequamur^ in hostes, quia hosteSj ornnia licent. Bellum alicui facimus, quia putamus^ eum^ per injuriam nobis illatam, sui suorumque pemiciem meruisse^ isque nostrorum annorum finis est, qu&in qua forma adsequuris, quid refert (4) ? » Il va de soi que Bynkershoek admet, comme on ne peut mieux établi, l'antique droit de butin, et il l'étudié spécialement dans ses rapports avec la guerre maritime. Il fait remarquer que certaines nations interdisent absolument à leurs sujets le commerce avec l'ennemi, tandis que d'autres le permettent dans une
(1) Du fond de son exil en Angleterre, Alb. Genlilis, discutant et résolvant négativement la question de savoir si la persécution religieuse, si dure qu'elle soit, autorise les sujets à se révolter contre le prince, écrivait ces belles paroles : « Durum spoliari patria, fortunis : at Christi jussus hic est. »De j. ô., l, I, c. xi.
(2) Bluntschli, Beut,, p. n2 lU ; Cf. R. I). I, 1878, p. 63-64: nous ne connaissons le traité de Justin Gentilis que par l'analyse qu'en donne H. Bluntschli.
(3) Bynkershoek, Quœstiones juris publiciy l, I, c. 3.
(4) Bynkershoek, op. cit., Z. 1, c . 1.
certaine mesure, et qu'ainsi les mêmes nations peuvent vivre, pour partie en guerre, pour partie en paix, les unes avec les autres (1). II soutient le respect des marchandises neutres sous pavillon ennemi, mais admet la confiscation des marchandises ennemies sous pavillon neutre. Le droit de prise maritime lui apparaît comme un droit naturel du vainqueur (2). Il se fait aussi le champion de la course, et blâme Alb. Gentilis de l'avoir flétrie comme une sorte de piraterie (3).
389. — Wolff, et son disciple en même temps que son vulgarisateur, Vattel, essaient de limiter le droit de bulin.
Dans son Jus gentium methodo scientifica pertraclatum (Halle, 1749), Wolff admet la prise de possession des biens ennemis comme mesure provisoirement nécessaire, et jusqu'à ce que le traité de paix statue définitivement. Il proscrit le pillage à titre de mesure générale, et ne permet les contributions qu'autant qu'elles sont nécessaires à l'entretien des troupes, exercitus sicstentandi causa.
Vattel, dans son Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains (1758), formule d'abord l'ancienne conception de la guerre en ces termes : « Quand le conducteur* de l'État, le Souverain déclare la guerre à un autre Souverain, on entend que la nation entière déclare la guerre à un^
autre nation Ces deux nations sont donc ennemies, et
tous les sujets de l'une sont ennemis de tous les siyets de l'autre. L'usage est ici conforme aux principes (4). » Puis il pose en règle que le butin n'a d'autre but que d'affaiblir l'ennemi, et fait l'éloge du système des contributions substitué au pillage : la guerre doit vivre de la guerre, mais en se rachetant du pillage par des contributions, les siyetsdu pays ennemi sauvegarderont leurs biens. Allant au-devant
(1) Bynkcrskoek, op, cit., L I, r. 3.
(2) /rf., ibicL.L I, c. 4.
(3) /rf., ibid.y L I, c. ^8. u Quodautem Alb, Gentilis, in libris de Adeocatione kispanica^ vanis locis, eliam cum de jure quod usa servatw ipsi se)*mo est, hujusmodi homincs (les corsaires) appellat piratas, ne alio quam piratorum loco habet, uliqua absurdius est qiiain ut eonsi tuto disputatione refutari oporteat : quidquid cnim illi agunty agu auctorilale publica, » Cf. Hluntschli, op, cil , p. li4-lo,
(4) Vatlel, Droit des gens, III, § 70.
des abus que peut engendrer le système des contributions, il ajoute aussitôt : « Mais si un général veut jouir d'une réputation sans tache, il doit modérer les contributions et les proportionner aux facultés de ceux à qui il les impose. » Vattel, d'ailleurs, n'élève aucune objection contre le droit de prise maritime (1).
390. — Mais, dix ans avant la publication du Droit des £iens de Vattel, le Dy^oit public de V Europe fondé sur les traités de Tabbé de Mably avait fait sa première apparition (1748). L'abbé de Mably s'élève avec force contre le droit cle prise maritime : s'il s'attaque surtout aux corsaires, c'est ^ja'ils sont destinés essentiellement à exercer ce droit, mais il ne se borne pas à demander l'abolition de la course ; il revendique la liberté du commerce en temps de guerre. m commence par protester contre l'usage qui interdit 1:outes relations commerciales entre les sujets des puissances belligérantes. « Pourquoi deux nations qui se déclarent la guerre s'interdisenf-elles d'abord tout commerce réciproque? Cet usage est un reste de notre ancienne bar-
l)arie Quel inconvénient y aurait-il pour deux peuples
de convenir respectivement d'une ou deux places de franchise, que leurs négociants pourraient fréquenter avec liberté ? Il serait facile d'y établir une police capable de rassurer les esprits les plus soupçonneux ; les commerçants sont de tous les hommes les moins patriotes, et ils se garderaient bien de nuire à leurs intérêts particuliers par un zèle indiscret. En interdisant son commerce, on veut nuire à son ennemi, et on a i'aison ; mais on a tort, si, par cette conduite, on se fait à soi-même un préjudice égal à celui qu'on veut faire à son ennemi. Dans la situation actuelle de l'Europe, il n'y a point d'État qui par ses interdictions ne se sente subitement privé de quelque branche de son commerce, et ne se ressente de ce défaut de circulation (2). »
391. — Puis ilajoute dans un passage désormais célèbre et devenu classique : « On ne peut remédier à un abus si fâcheux pour les commerçants et dont par contre-coup tous
(\) Vattel, op. cit., § 160. 161. 165. Cf. Rochussen, op. cit„ p. 87-59,
Bluntschli, Beuterechtyp, 116-121.
(2) Mably, Le Droit public de l'Europe fondé sur les traiti^y Œuvrer complètes, Paris, an III (1794 95), VI, p. 5i3-4i.
404 LB DROIT DE l' AVENIR
les ordres des citoyens éprouvent les suites les plus funestes, qu'après avoir proscrit un usage plus pernicieux, et qui multiplie sans nécessité les maux de la guerre ; je veux parler des pirateries qui s'exercent sur les navires marchands, dès que deux puissances cessent d'être en paix. Nous regarderions avec horreur une armée qui ferait la guerre aux citoyens et les dépouillerait de leurs biens ; ce serait violer le droit des gens et toutes les lois de Thumanité : or, je demande comment ce qui serait infâme sur terre, peut devenir honnête, ou du moins permis sur mer? Pourquoi les corsaires auraient-ils des privilèges que n'ont pas les Talpaches et les Pandoures ? Si une nation qui ne fait aucun commerce sur mer poursuivait les vaisseaux marchands de son ennemi et ne voulait pas renoncer à son droit de piraterie pendant la guerre, je n'en serais pas étonné ; il n'est que trop ordinaire que Tintérêt fasse oublier aux hommes les règles de la morale. Mais que cette fureur stupide subsiste entre des peuples commerçants, c'est ce qu'il est impossible de concevoir. Interrogez les négociants anglais, hollandais, français, etc., leur réponse sera la même. Ils voient avec horreur les armements en course, et ils apprendraient tous avec la plus vive satisfaction que les puissances se sont promis, en cas de rupture, de ne plus permettre à leurs sujets le métier de corsaires et de défendre à leurs vaisseaux d'insulter les navires marchands et de s'en saisir. Interrogez ensuite les politiques, aucun ne vous dira que les déprédations des armateurs aient jamais décidé du succès et du sort de la guerre (1). »
392. — C'est la liberté du commerce qu'il s'agit d'établir, mais non pas une liberté absolue et illimitée : « Quand on parle d'établir la liberté du commerce pendant la guerre, il n'est point question des marchandises de contrebande ou des choses nécessaires à la guerre ; le transport en demeurerait toiyours prohibé. On saisit aujourd'hui avec justice les vaisseaux neutres qui portent des munitions de guerre à
(\) Mably, Œuvr, compLy VJ, p. 545-46: on voit que rédilion de i794-95 reproduit dans touto sa vivacité l'expression du sentiment de Mably, telle qu'on la trouve dans Tédition de ^48 ; cette expression fut mitigée dans les éditions intermédiaires du Droit public de l'Europe.
une puissance ennemie ; cette loi ne doit point être abrogée, et dès lors la dernière objection qu'on m'a proposée ne subsiste plus (1). »
393. — Insistant enfin sur le côté économique de la question, Mably démontre qu'il est de l'intérêt de toutes les puissances de « consentir à la proscription des pirateries » ; il s^occupe principalement des Hollandais, des Espagnols, des Anglais, des Français. Sans reproduire toutes les réflexions si judicieuses qu'il présente au sujet delà Grande-Bretagne et de la France, nous donnerons un aperçu de son argumentation lumineuse et serrée, dont l'actualité, loin de diminuer, n'a fait que croître avec le développement du commerce,
« Plus le commerce d'une nation est grand, plus il est de son intérêt de ne pas se refuser à une convention qui interdirait les courses des armateurs, car il est évident qu'elle doit avoir moins de corsaires qu'un autre peuple, parce qu'elle a besoin de ses matelots pour ses vaisseaux de guerre et de commerce. Elle doit faire plus de pertes que de captures ; elle est comme un joueur qui jouerait double contre simple (2) : or, il est certain qu'il n'y a pas un État en Europe qui fasse un commerce aussi considérable que l'Angleterre, et j'en conclus qu'il est de l'intérêt des Anglais d'inviter les autres peuples à donner au commerce la plus grande liberté. Il faut mémo remarquer, avec l'auteur des Mémoires de Jean de Witt, que l'Angleterre est d'autant plus exposée aux pirateries de ses ennemis, que son commerce intérieur n'en est pas même à l'abri... (3). »
394. — A ces considérations, dit Mably, on m'a opposé deux objections. La première consiste à dire : les Anglais sont les maîtres de la mer, c'est-à-dire y ont des forces trèssupérieures à celles de leurs ennemis ; ils doivent donc perdre beaucoup moins de vaisseaux marchands que les autres peuples, puisque leurs commerçants sont protégés par des forces supérieures à celles qui les attaquent. Malheureuse-
(i) Mably, (Èuvr, compLySX, p. 558.
(2) On trouve la môme considération dans la lettre de Gobden au Président de la Chambre de commerce de Mancliester, en date du 8 nov. 1856: Mably et Gobden se sont rencontrés sur le terrain de l'évidence et du sens commun.
(3) /d., tôirf., p. 548-549.
ment, répond Mably, les faits prouvent le contraire : suivant état dressé par ordre du Parlement, les Anglais ont perdu pendant la guerre de 1688, 4.200 vaisseaux marchands, évalués à trente millions de livres sterling : dans la guerre de la succession d'Espagne, dans la guerre delà succession d'Autriche et dans la guerre de Sept-Ans, le taux des assurances n'était pas moins élevé en Angleterre qu'en France. « J'observerai, d'ailleurs, que les Anglais ont moins gagné qu'ils ne le croyaient par leurs prises, car ils exerçaient en partie leurs pirateries sur leurs propres concitoyens. Les Espagnols n'ont perdu aucun vaisseau, qu'ils n'aient partagé leur malheur avec les sujets d'Angleterre intéressés dans le commerce de Cadix, et la compagnie d'assurances établie à Londres a senti le contre-coup de toutes les pertes que les Français ont faites (1). »
Une seconde objection revient à ceci : les Anglais ne consentiront jamais à la liberté du commerce en temps de guerre, car l'unique objet de leur ambition étant de s'emparer du commerce universel, il est de leur intérêt de s'exposer à faire des pertes qu'ils peuvent aisément réparer, pour en faire supporter de moins considérables à leurs ennemis : l'Angleterre se sert de la piraterie pour ruiner peu à pe ses ennemis, qui ne peuvent aussi facilement qu'elle, recou vrer les fonds qu'ils ont perdus, et dont le commerce doi ainsi, en dernière analyse, se trouver ruiné. Mably fait jus tice de cette objection, en montrant que Tusage des pirate ries ne saurait favoriser l'ambition commerciale de l'Angle
terre. Il y a plus : « l'Angleterre parviendra bien plus aisé — ment à son but, en favorisant la proscription des pirateriess. , qu'en laissant subsister l'usage établi. La preuve en es^ ^ sensible, car les vaisseaux, les matelots, les soldats et Tarr^r gent qu'elle emploie simplement à protéger la navigation i <î ses commerçants, et qui ne sont aujourd'hui entre ses mairB. s que des forces défensives, deviendraient oflfensives et serr îraient à faire des entreprises importantes en Asie, en Afi^îque et en Amérique. » Sans doute, les Anglais auraient raisc:>n de s'exposer à faire des pertes plus considérables que 1 os autres nations, s'il leur était plus facile de les réparer; ils
(i)Mably, îWrf.,p. 549-5 i.
réduiraient à la fin leurs ennemis à l'impuissance do commercer. « Mais je crois qu'il est démontré qu'ils n'ont point cet avantage sur des peuples qui possèdent un pays, fertile, abondant et riche de son propre fonds (1). »
395. — Ici, le publiciste français s'arrête : « Si j'ai prouvé qu'il est de l'intérêt de l'Angleterre de proscrire l'usage des pirateries, je crains qu'on n'en conclue que la France doit le maintenir. » « Mais, ajoute-t-il aussitôt, je prie de faire attention que cette puissance peut avoir de son côté des raisons très-fortes d'assurer la liberté du commerce. » Les commerçants ont un intérêt évident à la liberté du commerce ; la masse des citoyens y a aussi intérêt, parce que les dangers auxquels sont exposés les négociants augmentent le prix des denrées au moment même où le gouvernement exige de nouvelles impositions, et que le commerce
perd de son activité à mesure que le commerce extérieur est moins animé. « Si le gouvernement n'a et ne peut avoir un intérêt différent de celui de la masse entière des citoyens, quelles raisons pourrait-il alléguer pour ne pas consentir à la proscription des pirateries (2) ? »
On conviendra que le premier coup porté à la pratique séculaire de la guerre maritime était asséné d'une main aussi sûre que vigoureuse.
396. — Malgré tout, la protestation de Mably paraît être restée quelque temps sans écho. On lit dans les Annales politiques de Linguet, de 1779 : « Que les gens armés se battent, soit; qu'ils écrasent ou soient écrasés, rien de mieux. Mais pourquoi, sur mer, le commerce paisible et sans défense partage-t-il les désastres de la guerre ? Cette iniquité n'a pas lieu sur terre. Quand on s'empare d'une ville, on ne pille pas les boutiques do marchands qu'elle renferme. Sur quoi est fondé le code quia établi une autre jurisprudence dans les débats maritimes? Cette réflexion est
absolument nouvelle (3). »
397. — Mais, à partir de 1780, le nombre des partisans de Topiûlon nouvelle s'accroît d'une façon constante.
(1) Mably, ibid., p. 5ol-o5o.
(2) /rf„ îôwf, VI, p. 5oo.i)0.
(3) Linguet^ Annales poUlU/ueSy 1779, V, p. 500. Cf. Caucliy, Respect de lapropr, priv., Ann. n'' 17, p. 134.
C'est d'abord Galiani qui, dans son célèbre traité Z)^' doveri de" principi neulrali verso i guerregianti e di questi verso i neutrali., publié à Naples en 1782, sans nom d'auteur, flétrit la course, en réclame l'abolition, demande enfin que les vaisseaux do guerre des belligérants ne s'attaquent pas aux navires de commerce.
Il met en relief, d'une façon saisissante, qui a été souvent imitée depuis «la prodigieuse différence» qui existe entre les usages actuels de la guerre maritime et ceux de la guerre continentale. « Dacche i Sovrani tutti (abbolito intieramente l'antico servigio personale de' loro feudatarj, e negletto quelle de' condottieri d'arme) mantengono truppe loro proprie stipendiate, ubbidienti, e fedeli, sentirrebero con altissimo disprezo e disdegno Tofferta di quai privato loro suddito, il quale venisse a proporre e chieder permesso d'unirsi con pochi suoi compagni ad andare a sua spesa e pericolo a devastare i campi, incendiare gli aperti villaggi, sacchegiar le case de' contadini del paese d'un nemico. Forse non mancherebbe Sovrano, che dallo sdegno passando aile minaccc, intimerebbe la força al progettante di cosi vile, e vergognoso atto. Gertamente poi l'Europa tutta applaudirebbe, se vedesse un Sovrano difendersi dagli assassinj di siffatta gente (qualora a qualche Principe non facesse orrore lo spedirla) trattandogli non da veri soldati colle prérogative e i riguardi di buona guerra, ma gastigandogli cogli ultimi supplizj. Tali, come ognun sa, sono i costumi attuali délie guerre terrestri. Epure in questo stesso secolo in mezzo a tanta luce di fllosofia e di razione, le ^3^-6 Potenze marittime le meglio armate, e munite di stupende flotte, non han trascurato mai in ogni dichiarazion di rottura di pace dipublicar Editti, ne'quali non solo promettevano il benigno permesso a tutti i loro sudditi di corseggiare, ma gl'invitavano, o gli solleticavano con offerte d'ajuto ad armarsi, e correr sopra a predare tutte le innocente e paciflche navi mercantili délia nazion nemica, impadronirsene, e far prigioneri di guerra gli sventurati mercanti e marinaj, quantumque non avessero combatutto, ne fatta resistenza, ma fos — -^ ^^' sero subito venuti alla chiamata, o prestata ubbidienza (1). »^
(1) Galiani, De doveri, lib. I, cap. x, § 2, p. 429-30.
Me
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:^8. — La course a eu jadis son excuse dans des siècles à demi barbares, où les nations ne pouvaient compter que sur des volontaires dont le bras s'armait à Theure du danger ; mais, désormais, c'est une institution cruelle, inutile, dangereuse, partant injuste (è cosa inutile, damnosa, e quindi illecita). Que ce soit une institution cruelle, la douloureuse expérience de tant de siècles, ces règlements purement comminatoires, qu'on n'a jamais appliqués, lattestent surabondamment. Qui oserait soutenir Tutilité de la course, les pirateries étant réciproques ? Les pertes et les gains se balanceraient, ou il y aurait désavantage du côté du belligérant qui a le commerce le plus étendu et le plus grand nombre de vaisseaux marchands (1). L'armement en course a plus d'inconvénients que d'avantages pour l'État qui a l'imprudence de l'encourager: on épuise les cadres de ses matelots, on dégarnit ses arsenaux ; on se prépare des ennemis en faisant supporter aux neutres le contre-coup, non de la guerre maritime, mais d'une piraterie furieuse et effrénée. Ici, l'économiste — on sait que Galiani est l'auteur de lettres célèbres sur le commerce des blés — montre les effets de la course maritime entre nations civilisées et commerçantes : la course proprement dite, et aussi bien la capture des navires marchands par les vaisseaux de guerre, — réfléchit sur les neutres, et qui plus est, sur les propres sujets du souverain qui exerce le droit de prise (2).
399. — Galiani reconnaît que sa voix est presque la pre-. aiière — il connaît et cite l'opinion de Mably, — à s'élever contre un usage invétéré, universel, consacré par un si ^and nombre d'Édits, tenu pour légitime par tous les puilicistes et par tous les traités publics. La course n'en est >as moins un moyen de guerre illégitime et injuste, car elle
(i) /^., ibid.y p. 431-33. Ici Galiani, dont rargumentalion est quelque 3eu elliptique, a en vue TAngleterre.
(2) Galiani en donne un exemple figuré, dit-il, mais qui peut se prélODter. « Suppongasi la Spagna in guerra colla Rei)ublica Veneta, ed ma nave Veneziana carica di pannine presa da im armatore Spaglaolo etc... » La prise de cette cargaison atteint les industries de quatre 3u cinq pays. De plus, lo navire était assuré h Livourne à une compagnie d'assurances associée à une compagnie de Cadix: c'est l'Espace qui est frappée par la capture du navire. Galiani, iàid., p. 433, iMiie 1.
410 LE DROIT DB l'avenir
n'est pas conforme au but de la guerre. Mais Tabolition n'en saurait être réalisée que par un accord général des États européens, car on ne saurait exiger d'un État dont l'adversaire fera des armements en course, qu'il s'abstienne d'en faire aussi: la partie serait trop inégale. C'est d'une convention générale seule que peut venir la réforme, et G aliani s'adresse à l'impératrice de la neutralité armée, pour la conjurer de compléter son œuvre, en ajoutant aux principes de 1780 l'abolition de la course.
400. — La course abolie, les vaisseaux de guerre des belligérants ne la remplaceront pas : la propriété privée à la mer sera traitée comme la propriété privée sur terre ; les vaisseaux de guerre saisiront la propriété du souverain et la contrebande de guerre : ils respecteront la propriété inoffensive des sujets de Tenncmi ; l'équipage du navire de commerce sera aussi respecté, mais prendra l'engagement de ne plus servir dans l'armée de terre ni dans l'armée de mer de son souverain (1).
Ainsi, c'est le respect de la propriété privée à la mer, et le respect des matelots inoffensifs, que réclame Galiani: si cette réforme ne s^accomplit pas, c'est que l'Europe n'aura fait de
progrès que dans le domaine d'une philosophie vaine et pé-
dantesque, non dans le domaine du droit et de la morale (2), — ^,