Peu après Galiani, Filangieri, sans traiter in ter
minis la question de l'inviolabilité de la propriété ennemie, ^ ^b
ni même celle de l'abolition de la course, s'élevait contre la^^ -la piraterie patentée par les belligérants. Dans sa Scienza delUmz^^SKi Legislazione ^ il s'exprime ainsi : « Les maux affreux qu'on»'.^:imt faits les armateurs dans cette dernière guerre (la guerre de^J&l^ l'Indépendance Américaine) aux peuples de l'un et Vzxx\xe^":M'^^ hémisphère ; les modiques profits qu'en ont retirés les na — .^sxZr tiens mêmes qui les ont vomis sur l'étendue immense de^ ^>-les mers ; les progrès du système de la neutralité armée, tout'-C^o^ nous fait espérer que bientôt une loi universelle forcera les ^>'®^ nations belligérantes de renoncer, pour l'avenir, à cet vor-jf^^^: fâme moyen de nuire à leurs ennemis, aux dépens de Isi ^ tranquillité de tous les peuples (3). » Ces raisons ne visen'^'*'^'^*
(0 Galiani, op. cil, y p. 437-38.
(2) /d., ibid., p. 438.
(3) Filangieri, La Science de la Ugislalion^ Irad. de Tital. d'
que la course, mais elles atteignent le droit de la capture.
402. — Azuni, dans son Sistema universale dei priiicipii del diritto marittimo delV Euvopa^ publié à Trieste en 1796, et refondu par l'auteur dans son édition française de 1805, formulait un programme pour la réforme du droit maritime à adopter lors de la pacification générale de l'Europe. L'art. I portait : « On ne pourra, à l'avenir, arrêter ni saisir aucun vaisseau marchand, s'il ne porte une véritable contreiande de guerre. » Aux termes de Tart. III, « les ports de mer, même ceux des nations belligérantes, jouiront des privilèges de la neutralité pour les objets de commerce qui n'ont aucun rapport immédiat avec la guerre (1). » Mais, dans le cours du même ouvrage, il se montre assez hésitant: îl qualifie la course d'« usage trop cruel » ; mais il reproche â Mably et à Galiani, comme Bynkershoek l'avait reproché à Alb. Gentilis, d'avoir confondu la course et la piraterie proprement dite ; en môme temps il déclare qu'il respecte leur sentiment, qu'il l'adopterait même s'il parlait en philosophe. Enfin il demande: «Pourquoi Mably veut-il que l'usage de la course soit interdit aux nations belligérantes ? Les raisons qu'il en donne sont fort affaiblies ou même détruites par Taveu que l'évidence l'a forcé de faire peu après dans les termes suivants : si je prouvais qu'il est de l'intérêt de l'Angleterre de proscrire l'usage des pirateries, je craindrais qu'on en conclût que la France doit les maintenir (2). »
403. — Martens, dans son jE'55ai justement célèbre concernant les armateurs^ les prises et surtout les reprises (1795), se prononce contre la course, dont tout cet ouvrage est pour ainsi dire le procès, l'Iiistoire à la main. Il admet que la prise n'est acquise au capteur qu'après ratification par le traité de paix. Enfin, il qualifie de barbare la pratique de la guerre maritime, telle qu'elle était de son teifnps^ telle qu'elle est encore aujourd'hui. « Tandis que, dans les guerres du continent, les nations civilisées do l'Europe, tant
l'éd. de iNaples de 1784, Paris, i788, V, liv. Ill, 2*^ part., ch. xxv, p. 133-34.
(1) Azuni, Droit marit. de VFAirope, Paris, 1805, IF, p. 238. Cf. Cauchy. Droit imiril. iat.. Il, p. J.'iT-.'îM ; j)»» l.avoloye, Du rei^p.de laprctpr, priv., p. 10; Pierantoni, Rapport sur les prises viarit. d'aprh l'école et la légisL itaL, R. D. I., 1875, p. 635-36.
(2) Aziini, op. cit., Il, p. 297, noie 1, p. 453-5i.
412 LE DROIT DE L'aVBNIR
qu*elles ne trahissent point ce caractère, s'efforcent à en faire retomber le moins possible le fardeau sur les sujets paisibles de Tennemi, et respectent leur propriété moyennant une contribution levée, en n'autorisant le pillage que dans quelques cas extraordinaires, on a conservé dans les guerres maritimes l'usage barbare de priver les sujets ennemis de leurs navires et de leur cargaison, en défendant même presque généralement aujourd'hui d'accepter une rançon (1). »
404. — Mais il était donné à Rousseau de forniuler nettement le premier la conception moderne de la guerre, telle qu'elle s'est dégagée insensiblement de Teffort de la civilisation. On fait généralement honneur à Portalis de la for — mule célèbre : la guerre est une relation d'État a État. Por- talis a la gloire incontestable d'avoir proclamé cette formai à la séance d'inauguration du Conseil des Prises et d'e avoir déduit les conséquences protectrices des droits parti culiers qu'elle contient. Mais il n'en est pas l'inventeur l'honneur en revient à Rousseau.
L'auteur du Contrat social s'exprime ainsi au sujet d< l'origine de l'esclavage : « Il est clair que le prétendu droî de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état d guerre.... C'est le rapport des choses et non des homm^^ qui constitue la guerre ; et l'état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement àea relations réelles, la guerre privée ou d'homme à homme ne peut exister ni dans l'état de nature, où il n'y a point de propriété constante, ni dans l'état social où tout est sous Tautorité des \o\^.... La guerre n'est doyic point une relation cThonme à homme^ mais wie relation d'Etat à Ètat^ dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu' accidentellement ^ non point comme hommes ni même comme citoyens^ mais conme soldats; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin, chaque État ne peut avoir pour ennemis que d'autres États et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peut fixer un vrai rapport. » Rousseau ajoute : « Ce principe est même con-
(1) Martens, Essai conc. les armât,, l79o, ch. I, § 6^ p. 37^. Cf. Gauchy, Droit marit. int,, II, p. 369*60 ; De Laveleye, op, cit., p. iO.
orme aux maximes établies de tous les temps et à la prati- [ue constante de tous les peuples policés. » Ici, il a l'histoire îontre lui. Mais il rentre dans la vérité quand il dit : « Ces principes ne sont pas ceux de Grotius ; ils ne sont pas fonléssur des autorités de poètes; mais ils dérivent de la naure des choses et sont fondés sur la raison (1). »
Voici maintenant ce que dit Portails dans le discours proloncé à la séance d'installation du Conseil des Prises, le 14 loréal an VIII : « Le droit de la guerre est fondé sur ce pi'un peuple pour Tintérêt de sa conservation ou pour le 5oin de sa défense, veut, peut ou doit faire violence à un lutre peuple. Cest le rapport des choses et non despersonws qui constitue la guerre; elle est une relation d'Etat à État et non d'individu à individu. Entre deux ou plusieurs Qations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident, ils ne le sont point comme hommes ; ils le sont uniquement comme soldats (2). » La conséquence de cette vérité fondamentale, sur laquelle repose tout le droit de la guerre, est le respect de la propriété privée, mais on s'est refusé jusqu'ici k la reconnaître. « Rendons justice à notre philosophie, qui, d'après ces vérités premières, a plus d'une fois invité les gouvernements de l'Europe à stipuler dans leurs traités la sûreté du commerce pendant la guerre, le respect pour les productions des arts et pour toutes les propriétés particulières : mais la politique, qui n'est pas le droit politique, s'est refusée jusqu'ici aux conclusions de la philosophie. »
Sans doute, la guerre qui a lieu entre deux États touchera indirectement leurs sujets respectifs, et Portails ne méconnaît point cette vérité de bon sens ; il n'isole pas l'État des individus qui le composent. Mais sa pensée fondamentale était, comme le dit M. Bluntschli, « que ce sont les États et non les particuliers qui §ont ennemis en première ligne,
(i) Rousseau, Contrat Social, éd. Garnier, liv. I, ch. iv, p. 244-45. M. Hall, Int,Lau>,% \%, p. 56, note 2, est, à notre connaissance, le seul auteur qui fasse remarquer que Portails a tiré à peu près textuellement du Ctmlrnt Snrini la fornuilo dont on lui fait honneur.
v*i) TaUeyrand, dans \o. Mémoire qu'il adressait en d80(> à iNapoléon, exprimait la môme idée en des termes qui se rapprochent encore plus de ceux de Rousseau que de ceux de Portails. Monit, du 5 décembre
414 LE DROIT DE l' AVENIR
que ceux-ci ne sont pas ennemis immédiats et actifs^ comme hommes et comme propriétaires individuels, mais que, du moment où ils ne prennent pas eux-mêmes une part active à la guerre, ils sont seulement en état d'hostilité médiate et passive. Or, cette pensée était parfaitement juste. Elle plaçait la question sur un terrain non plus moral ou utilitaire, mais juridiqv£y et la conséquence devait être le respect de la propriété privée^ même en temps de guerre (1). »
404. — La doctrine de Rousseau et de Portalis fut reproduite à diverses reprises dans les conclusions des commissaires du gouvernement près le Conseil des Prises; elle devint celle du gouvernement français : Talleyrand Texpose dans le Mémoire du 10 novembre 1806, adressé à l'Empereur. C'était l'opinion personnelle de Napoléon I*' : il Ta ^ exprimée dans le préambule même du Décret de Berlin, « dont les dispositions devaient demeurer en vigueur « jus — qu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de guerres est un, et le même sur terre que sur mer ; qu'il ne peut 8\ tendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint au3
•places fortes réellement investies par des forces suffisantes » (2) ; dans la lettre du 22 août 1809, écrite sous dictée par M. deChampagny à M. Armstrong, ministre des États-Unis ; enfin, il y est resté fidèle dans ses Mémoires (3>-
405. — Vers le commencement du siècle, on vit s'élever une opinion singulièrement hardie : elle consistait à dire que les neutres ont droit à ce que chacun des belligérants respecte la propriété privée ennemie sur mer, à revende
(1) Blantschli, Du droit de butin, trad. libre par M* Rolin-Jaequemyns, R. D. 1., 1877, p. 540-4i ; Cf. Bluntschli, Beut., 63-64.
(2) De Clercq, II, p. 194 ; Calvo, Droit international, 3« éd., IV, p. 173, § 2(373.
(3) Nous avons cité, dans Tesquisse hisloriquc (q° 93) et la lettre à M. Armstrong elles Mémoires de Napoléon. — Dans des Observations présentées en 1816 au Conseil d'État, M. d'Uauterive se prononça anssi contre la course, disant qu'il n'y avait pas de commerce ennemh « que le commerce forme une organisation universelle et pour ainsi dire -cosmopolite, dont tous les éléments se tiennent et dont tous les efforts se correspondent. Ses pertes^ ses avantages, ses progrès, ses dangers, sont à peu de choses près, généraux et commims. » Cauchy, Resp. de la propr. priv,, Ann. n" 20, p. 140-41.
quer rinviolabilité do la propriété des sujets belligérants, au nom du droit des neutres. Cette opinion paraît avoir été assez répandue dans les premières années du xix'' siècle. C'est ce qui ressort de deux ouvrages, Tun anglais, l'autre danois; celui-là publié en 1801, celui-ci publié en 1802.
Au début de son Treatise on relative rlghts and duties of belligerent and neulral powers in rnarilhne affairs^ Ward dit que les droits qui ont été réclamés pour les neutres [the alleged rights of yieutrals in maritime affairs)^e ramènent à sept chefs, qu'il énumère : parmi eux figure cette proposition qui vient en troisième ordre, « that war means military war and commercial peace ; that is, that no private property can be subject to prize (l). » Les neutres ont droit au respect de la propriété privée ennemie.
U y a plus et mieux que cette mention un peu sommaire : c'est le témoignage de Tetens qui, dans ses Considérations sur les droits ^réciproques des piiissayices belligérantes et des puissances neutres, mentionne aussi cette idée pour la réfuter. « Il y a des auteurs, dit-il, qui se sont déclarés pour la liberté absolue de tout commerce pendant la guerre, sur le seul fondement qu'attaquer le commerce ennemi, c'est toujours attaquer le commerce neutre. Tout commerce, disent-ils, consiste en relations mutuelles entre les parties commerçantes, qui sont de même nature et de même conséquence pour les uns et pour les autres. Si le pays ennemi a des relations commerciales avec le pays neutre, celui-ci en a aussi avec le premier, de telle sorte qu'on ne peut faire tort au commerce de Tennemi, ni Tentraver, ni le détruire, sans faire le même tort au commerce des neutres. Voilà donc, continuent-ils, une alternative que Tonne peut éviter. Il faut absolument ou que le droit qu'ont les neutres de maintenir leur commerce pendant la guerre soit sacrifié, ou que la liberté de tout commerce sans exception soit accordée aux ennemis comme aux neutres. Or, la première proposition n'est point admissible ; elle choquerait les droits de la neutralité les plus incontestables. C'est donc la seconde qui doit faire loi. Il serait, ajoutent-ils encore, infiniment plus convenable à l'intérêt général des
(1) Ward, A Treatise on relative righls,.., réimpr. 1875, p. I.
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ture entendu aussi largement et appliqué sur une aussi redoutable échelle qu'en Angleterre et aux États-Unis.
407. — A mesure qu'on avance dans le xix' siècle, on rencontre des adhésions toujours plus nombreuses à l'idée nouvelle de l'inviolabilité.
Roraagnosi (1763-1835) demande qu'on applique un principe uniforme dans la guerre terrestre et dans la guerre maritime : l'auteur des Questioni didiritto sulle Prede Ma-rittime n'admet pas le droit de capturer la propriété privée, même ennemie, à bord de vaisseaux ennemis, sauf en cas de contrebande ou de rupture de blocus (1).
408. — Pinheiro-Ferreira , après avoir développé avec force dans son cours éloquent de D7^oit public interne et externe (1830), l'idée que la guerre a lieu entre gouvernement et gouvernement, « entre soldats et soldats » et non entre « des citoyens et des bandits », s'étonne que des principes tout à fait opposés régissent la guerre maritime. On allègue, dès qu'il s'agit de la guerre maritime que, les gouvernements n'étant riches que des richesses des particuliers, c'est affaiblir le gouvernement que de s'emparer des biens de ses sujets : cette raison, si elle était fondée, devrait conduire à la même conclusion sur terre que sur mer. « Le but de la guerre n'est pas de détruire, mais de paralyser les forces de Tennemi, c'est-à-dire les forces qu'il emploie à nous faire la guerre. Sur mer et sur terre, ce ne sont que les hommes et les choses exclusivement destinés à la guerre qui doivent en subir les conséquences. » « Au point où en sont venues aujourd'hui les relations commerciales de toutes les nations de l'univers, on peut affirmer, avec la plus exacte vérité, que le dommage causé par notre marine au commerce de notre ennemi, s'étend non-seulement à celui des nations neutres, mais encore à notre propre commerce, dont les pertes ne sont pas à beaucoup près compensées par le profit qu'en retire la marine de guerre (2). » Mais la propriété privée ennemie ne sera respectée que sous réserve des cas de contrebande de guerre et de blocus.
(1) Cité par M. Pieranloni, op. cit., R. D. I., 1876, p. 636-37.
(2) Pinheiro-Ferreira, Cours de droit public interne et externe^ llf Paris, 1830, p. 106-12.
418 LE DROIT DE L'a VENIR
409. — Lacchesi-Palli, dans ses Principes de droit public maritime, publiés <'n isil («t Innliiil.soii français dos i'aQuée suivante, formule un projet de code de droit public maritime, dans lequel figurent ces dispositions : le pavillon couvre la marchandiso même ennemie (art. 4) ; la liberté du commerce est reconnue, sauf en ce qui concerne les ports réellement bloqués et les articles (|ui d'un commun accord auraient été rangés parmi les objets do contrebande de guerre (art. 6) ; le droit de blocus s'étendra seulement aux ports fortifiés, et non aux ports de commerce (art. 7) (1).
410. — En 1844, paraissait la première édition du Droit des Gens Européen de Tun des maîtres de la science allemande, d'Heffter. Heflfter combat tout d'abord la thèse ancienne, d après laquelle la guerre rompt nécessairement tout lien juridique entre les États. « La guerre ne fait point cesser les droits communs et individuels de Thomme ; ils subissent seulement toutes les conséquences inévitables d'un fléau qui frappe sans discernement » (§ 122). Il limite le droit de butin^ et n'admet pas que le pillage devienne jamais un mode d'acquisition régulier. La guerre ne fait que suspendre temporairement les effets do la propriété privée ; le fait de la détention matérielle remplace provisoirement le droit, pour passer tour à tour entre les mains de Tune ou l'autre des parties belligérantes (§ 136).
Puis l'illustre publiciste passe en revue les règles exceptionnelles qui régissent la guerre maritime, et conclut •qu' « inutilement on chercherait à retrouver au fond des règles consacrées en matière de prises maritimes un principe juste et à l'abri de toute controverse.... Comment justifier autrement que par le principe tout matériel de la réciprocité, la disposition qui regarde la détention des objets saisis pendant quelques jours, voire même pendant vingt-quatre heures, ou leur entrée dans un port du territoire, comme un titre suffisant pour en conférer le domaine, alors surtout qu'il s'agit d'objets privés? Quelle autorité faut-il accorder aune sentence qui a été rendue par des juges nommés par le gouvernement intéressé à voir maintenir la capture à son profit, lorsqu'ils sont tenus de prononcer conformément aux dispo-
(I) Lucchesi-PalU, Principes de droit public maritime^ trad. de l'itaJ. par J. Armand de Galiani, Paris, i842, p. 205-206.
tions arrêtées par le même gouvernement? Il y a longtemps que des hommes regardas à la véritô comme théoriciens, ont proclamé que ce système était indigne d'une époque chrétienne et civilisée. Cette pensée pénétrera davantage dans la conscience des nations, à mesure que leur propre dignité leur fera une loi du maintien des règles de la justice. Elles les défendront surtout contre ceux qui jusqu'à présent ont cherché dans la continuation de ce système arbitraire, la satisfaction de leurs intérêts égoïstes, et qui par là même sont très-disposés à le perpétuer (1). » Heflfter propose de substituer le séquestre à la capture : il ne va pas jusqu'à revendiquer ^inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer ; « ce serait défendre une chimère. » Au rétablissement de la paix les propriétés passeront définitivement au capteur, ou bien la restitution intégrale ou partielle en sera stipulée (2).
411. — Vers la même date, Zachariae, dans ses Vierzig Bûcher vom Staate exprime non moins nettement que Rousseau et Portalis le vrai caractère de la guerre ; il en déduit le respect de la propriété privée ennemie, sur mer comme sur terre. « Dem Staatsrecht nach ist der Krieg blos die Sache der Regierungen. Der Zweck des Krieges gestattet oder fordert, von diesem Grundsatze auch im Kriegsre-* chte auszugehen. Die Unterthanen des feindlichen Staates sind nicht deswegen, weil sie de jure als Feinde betrachtet werden kônnen, sondern nur, wenn and in wie fern sie de facto Feinde sind, feindselig zu behandeln (3). »
412. — C'est encore de la même date, ou peu s'en faut, qu'est contemporaine la première apparition du Droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit nvily de M. Massé. L'éminent magistrat, qui est demeuré Idèle à la doctrine qu'il professait dès lors, a critiqué avec me grande élévation et une grande force de pensée la praique actuelle de la guerre maritime, qui constitue à ses ^eux un incompréhensible anachronisme.
(1) He£fter, Droit des gens de VEurope, trad. Bergson, 3» éd. fr., Paris, «873, p. 265-66, § 139.
(2) Id.y ihid., 8 139, p, 266-67 ; Cf. § 192, p. 374.
(3) Zachariae, Vierzig Bûcher vom Staate t IV, Abth, 1. 2, cité par M. Elochussen, De occup. bellic.f p. 92-93.
420 LE DROIT DE l' AVENIR
Adoptant la théorie nouvelle formulée par Rousseau et Portalis, ^'après laquelle la g^uerre est une relation d'État à État, non d'individu à individu, M. Massé en conclut logiquement que les belligérants ne sont nullement fondés en droit à troubler les relations pacifiques et commerciales sans rapport avec rétat de guerre : la guerre, en introduisant Tinimitié entre deux ou plusieurs États, ne Ta pas introduite entre les hommes qui les composent. «Il n'est que trop vrai, ajoute-t-il, que les citoyens sont souvent parties nécessaires dans les différends qui interviennent entre les nations et leurs gouvernements, et que c'est au prix de leur sang et de leur fortune que les guerres se soutiennent. Mais le sang des uns versé n'autorise pas à verser le sang des autres, la ruine n'appelle pas la ruine. L'eff'et prouve la cause, mais ne la justifie pas ; et c'est une vieille erreur dont l'expérience n'a pas fait une vérité, que de prétendre que l'intérêt même du prompt rétablissement de la paix commande d'attaquer dans son industrie, dans son commerce, l'État auquel on fait la guerre. Les guerres qui pendant ce siècle ont ensanglanté l'Europe, prouveraient au besoin que l'archarnement des peuples les uns contre les autres croît en proportion du mal qu'ils se font, et que le désir d'obtenir la paix n'est pas toujours dans la proportion du fléau qu'apporte la guerre (1). » Si l'état de guerre n'autorise pas les belligérants à traiter en ennemis les citoyens des États ennemis, à plus forte raison n'autorise-t-il pas à traiter en ennemis les citoyens des États neutres.
Cependant, ces vérités si incontestables ont été méconnues : lors même qu'on a reconnu jusqu'à un certain point dans la guerre continentale la rigueur du principe qui exige (l'État seul étant considéré comme ennemi) le respect des personnes et des propriétés particulières, «les mers sont devenues, en temps de guerre, le théâtre d'un brigandage organisé, qui, sous le nom de course maritime, ruine réciproquement le commerce des belligérants et des neutres, sans profit pour les États qui Tautorisent, et pour le seul bénéfice des corsaires déprédateurs. »
L'abus constaté et déjà flétri, M. Massé montre qu'il est
(i) Massé, Droit comm , 3° éd., 1874, I, p. i09-iO, n« W.
inexplicable dans Tétat actuel do la civilisation. « Que dans les temps anciens, où tout étranger était réputé ennemi, fiostis ] où chaque citoyen était soldat; où les guerres avaient pour objet direct le butin, la conquête et Tasservissement des pays et des individus, la guerre ait été en réalité déclarée non-seulement aux nations, mais encore aux individus qui les composaient : qu'alors la guerre entre les États soit devenue la guerre entre les particuliers, et n'ait respecté ni les biens, ni les personnes, on le comprend ; et, cependant, au rapport de Pline, le premier soin des généraux romains était de protéger le commerce contre les effets de la guerre, et de veiller à ce qu'il ne fût pas interrompu. Mais que dans les temps modernes, où la constitution nouvelle des États diffère si profondément do celle des anciens peuples ; où les relations journalières ont établi et tendent sans cesse à consolider une sorte de cosmopolitisme commercial ; où les armées permanentes, régulières et soldées ont remplacé les armées irrôgulières ; où les gouvernements ne se font plus la guerre pour piller les pays conquis et réduire les vaincus en esclavage, mais pour des intérêts plus nobles d'honneur national, do prépondérance, d'équilibre ou do commerce, on ait admis quelquefois sur terre, et trop souvent sur mer, un système de déprédation qui s'attaque aux particuliers, et surtout aux commerçants et à leurs biens ; qui ne respecte pas môme le commerce des neutres; qui, d'une guerre publique, de gouvernement à gouvernement, la seule qui soit compatible avec l'état de société, fait une guerre privée d'homme à homme et replonge ainsi momentanément les individus dans Tétat sauvage ; qui souille, par les sanglantes spéculations de l'intérêt privé, les guerres entreprises par des raisons d'intérêt public : c'est un anachronisme qui ne se comprend pas (1). »
Traitant ailleurs spécialement la question de la course, « ce dernier vestige des temps de barbarie ». M. Massé démontre qu'elle ne profite à personne, si ce n'est aux corsaires. « On sait, dit-il, qu'au moyen d'un système d'assurances réciproques de Tune à Tautre nation, la somme totale dos richesses de chacun dc.3 bolligôrants no peut recevoir au-
(I) Massif, op. cit., I, p. 110-11, ii«> \n.
422 LE DROIT DE l'aVBNIR
cune variation sensible, puisque ce que le capteur confisque sur reiinemi est souvent restitué au capturé sous forme d'assurances par des assureurs de la même nation que le capteur. » Mais si la course est sans profit pour tous autres que les corsaires eux-mêmes, la renonciation à la course doit être le résultat d'un accord unanime. «En fait de guerre et de violences, le droit du plus modéré se mesure sur le fait de celui qui l'est le moins. » Selon M. Massé, la Déclaration du 16 avril 1856 n'est qu'une « satisfaction promise» aux mœurs publiques, à la civilisation, aux intérêts bien entendus du commerce : à ses yeux, la course est encore admise comme un mal nécessaire par le droit des gens conventionnel. En cela, M. Massé nous paraît tenir trop peu de compte de la Déclaration de Paris et en méconnaître la portée véritable (1).
413. — Avec M. Mancini, nous revenons à l'école italienne, dont il est un des représentants les plus autorisés et les plus illustres. Appelé, en 1851, à occuper à l'Université de Pavie une chaire nouvelle et spéciale, consacrée à l'enseignement du droit international public, privé et maritime, M. Mancini exposa le droit international maritime dans la seconde année de ^on enseignement (1852-53).
Dès sa leçon d'ouverture, il condamne la course, les prises maritimes et les représailles. Après avoir retrac(51e progrès de la civilisation, il s'écrie : «Or chi crederebbe intanto che in mezzo a trasformazioni e cosi profondi délia vita realo, la disciplina del Diritto Marittimo da centinaiadi anni ed in tutta questa ultima epoca non per anco ne abbia risentito alcuno ? Essa in fatti rimane ancora quai fu a noi tramandata dalle précèdent! età d'ignavia economica, col suo corteggio semibarbaro délia cattura de' legni nemici, délia preda de' neutrali, délie sospettoso visite e délie rappresaglie ! Sembra che i secoli non siano passati sopra quest' ordine di rapporti internazionali, che una ferrea forza d'immobilità ne abbia compresse od impedito ogni favorevole svolgimento. Tal è veramente, o Signori, il basso stato e la indugiata ricostituzione di questa scienza ; ne v'haaltro ramo del maestoso albero del Diritto, in cui meno che in
(i) Id., ihid., p. i43-44, n« 459.
questo sia penetrato il succo vitale desrli elementi fccondatori elaborati dalla riiiiiovatu civillà (Ij. »
Le collaborateur de M. Gavour salua avec enthousiasme l'œuvre du Congrès de Paris, qui, en abolissant la course dont « la cruauté a ensanglanté les mers pendant des siècles » et en sanctionnant le droit des neutres « a changé les anciennes bases du droit international maritime (2). » Mais le professeur qui s'était prononcé dès 1852 contre les prises maritimes et contre les représailles, dépassait dans ses opinions et dans ses vœux la limite à laquelle s'était arrêtée la Déclaration de Paris: en lui rendant justice, M. Mancini signala la contradiction qu'il y a à imposer aux armées le respect de la propriété privée des individus inoffensifs et à . conserver aux vaisseaux de guerre le soi-disant droit de prise contre les navire? marchands qui ne transportent pas de contrebande de guerre et ne violent pas un blocus régulier (3).
414. — Cependant la Déclaration de Paris fut comme le signal dans tous les pays d'un mouvement d'opinion trèscaractérisé en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer : ce mouvement a été esquissé ailleurs ; il ne s'agit ici que d'indiquer les principaux arguments qui ont été mis en avant dans des documents d'un caractère plutôt privé que public, ou dans des discussions parlementaires, et que de signaler sommairement les auteurs qui se sont le plus catégoriquement prononcés dans le sens d'une réforme plus radicale du droit international maritime.
415. — Six mois s'étaient à peine écoulés depuis la Déclation de Paris, que Cobden, dans une lettre du 8 novembre 1856 au président de la Chambre de commerce de Manchester, exprimait le regret, comme citoyen anglais, que la Grande-Bretagne n'eût pas pris elle-même l'initiative de la
proposition Marcy. « Mais, ce qu'il y a de mieux à faire
(1) Mancini, Prelezioni^ Naples, i873, Vol, unie, III, Leçon du 29 ^ov. i8o2, p. ii3-I4 ; Cf. Pierantoni, op, cit., R. D. I., i875, p. 637-38 : ^^ sait que c'est par les soins de M. I^ierantoni que les Prelezioni de ^- Blancini ont été publiées.
(2) Id.y ibid., Prelezione IV, Discours prononcé à l'Université de ^urin pour l'inauguration solennelle de l'année académique 1858-59, P- 157-58.
(3) Pierantoni, op. cit,, R. D. I., i875, p. 638.
maintenant, disait le grand économiste, c'est de lui donner au plus tôt notre assentiment sincère, en prenant les moyens de la faire accepter, sll est possible, par le monde entier. Qui pourrait prévoir toutes les conséquences d'une révolution pareille dans le droit de la mer? Il me semble que dorénavant les guerres offriront plutôt le caractère d'un dv£l entre deux gouvernements et dépouilleront cet ancien caractère de querelle entre deux peuples. Les citoyens privés cesseront d'être responsables, ils seront à l'abri des spoliations 'et des outrages, à moins qu'ils n'aient pris une part personnelle à la guerre. On ne verra pas plus longtemps l'appât du butin et des prises ajouter le stimulant des passions cupides à celui de la haine et de la vengeance. »
On ne s'étonnera pas que dans une lettre écrite par un économiste et destinée à une Chambre de commerce anglaise, la principale part soit faite aux arguments économiques et aux arguments qu'on pourrait appeler les arguments anglais. Cobden allègue que la conséquence pratique de la Déclaration de Paris sera de transférer, en cas de guerre maritime, le commerce de transport aux bâtiments neutres, au détriment des bâtiments anglais. En cas de guerre avec la France, la masse des propriétés particuUères exposées aux coups des croiseurs ennemis serait quatre fois plus considérable du côté de l'Angleterre que du côté de la France : le montant des propriétés anglaises flottant sur mer, en navires et en cargaisons, peut être en effet évalué en moyenne de 80 à 100 millions de livres sterling ; les biens français à flot ne dépassent certainement pas 20 à 30 millions. « Est-il possible que les navires ou les cargaisons sous pavillon de France ou d'Angleterre, avec la charge de payer 10 à 20 0/0 de prime pour se faire assurer contre les risques de capture, soutiennent la concurrence avec les pavillons neutres, qui seront affranchis de toute charge pareille ? Ne tombe-t-il pas sous le sens que notre perte serait quatre fois plus forte que celle de nos ennemis, puisque le chiffre si élevé de notre tonnage aurait à subir cette concurrence inégale ?» Si l'Angleterre était en guerre avec les États-Unis, le montant delà propriété américaine à la mer ne dépassant guère la moitié de celui de la propriété anglaise flottante, les valeurs maritimes anglaises exposées à devenir butin de guerre,
seraient, par rapport aux valeurs américaines, dans la proportion de deux contre un. « Or, les droits 'des neutres, tels qu'ils ont été proclamés par le Congrès de Paris, leur permettraient alors de transporter d'Angleterre en Amérique et réciproquement les produits des deux États belligérants, sans aucun risque de capture pendant la guerre. Un navire portant pavillon anglais pourra-t-il, dans de telles circonstances, se hasarder seulement à tenir la mer, quand cinq cents ou raille croiseurs américains armés en guerre donneront la chasse à notre commerce? » Puisque le commerce de transport doit ainsi forcément passer aux navires neutres, au détriment de la marine marchande des belligérants, il est do rintérêt de l'Angleterre, comme de tous les autres peuples maritimes, d'adopter le principe du respect de la propriété privée à la mer (1).
Mais Cobden, dans son ardeur réformatrice, allait, dans une lettre écrite en 1862 au président de la même Chambre de commerce, jusqu'à combattre résolument le droit de blocus : joindre ainsi les deux causes, dit Gauchy, n'était-ce pas les compromettre toutes les deux (2) ?
Bien que Lord Palmerston soit revenu sur l'opinion formulée dans son discours du 10 nov. 1856 à la Chambre de commerce de Liverpool, nous rappelons que, sans doute sous l'effet d'un entraînement généreux, il se montra favorable dans ce discours à Timmunité des propriétés privées sur mer comme sur terre, affirmant, l'histoire à la main, que jamais un pays puissant n'a été vaincu par les pertes qu'ont éprouvées individuellement ses citoyens.
416. — La thèse de Cobden trouva assez d'écho dans l'opinion publique anglaise, pour être soutenue à plusieurs reprises devant le Parlement.
La question fut d'abord étudiée par un comité de dix-sept membres, nommé parla Chambre des Communes pour examiner l'état du commerce maritime : parmi les membres de ce comité Ifîguraient notamment M. Bentinck, M. Lindsay et M. Horsfall, l'auteur de la motion présentée en 1862 à la
(1) Lettre au président de la Chambre de commerce de Manchester du 8 nov. i8i>6. Cauchy, Resp. delà propr. pnv.j Ann. n<»fl,p.
ii6-n.
(2) Moniteur du 20 Avril 1862; Cauchy, op. cit., p. 83.
426 LE DROIT DE L'aVENIR
même Chambre des Communes. Dans un chapitre intitulé : Droits des belligérants su7^ mer^\2i question est nettement pos6e : il faut ou déclarer que la propriété privée des sujets ennemis est exempte de toute capture, ou abroger l'art. 2 de la Déclaration do Paris, aux termes duquel le pavillon couvre la marchandise. La situation que crée à l'Angleterre la Déclaration de 1856 est vraiment intolérable : grâce à l'art. 2 de cette Déclaration, les neutres s'empareront du commerce de transport en temps de guerre, et la marine marchande britannique sera ruinée. Le droit de saisir la cargaison ennemie sous pavillon neutre conjurerait le danger : il faut ressaisir ce droit, ou faire un pas de plus en avant et déclarer inviolable toute propriété privée à la mer. Le comité se montre favorable à cette dernière alternative, et tant au nom des intérêts britanniques qu'au nom de la civilisation et de Thumanité. Le temps est venu où toute propriété à la mer, sauf la contrebande de guerre, doit être franche et libre. L adoption de ce principe servirait puissamment la cause de la Grande-Bretagne qui, ayant à la mer des propriétés d'une bien plus grande valeur que toute autre nation, doit employer à les protéger un déploiement considérable de forces navales; le jour peut venir oùTAngleterre aura besoin de toute sa flotte militaire pour défendre ses côtes (i).
417. — Ce i^apport prépare la discussion qui eut lieu à la Chambre des Communes dans les séances du 11 et du 17 mars 1S62« au siget de la motion HorsfaU. On est surpris de rencontrer dans cette discussion un argument qui coih siste ;\ dire qu'il est inutile de stipuler Tinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, la guerre mettant à néant tous les en&rairemeuts et tous les traités. Sir G. Lewiss, combattant la proposition de M. HorsfaU, exprime oetfe idée : ^ Lhononible membre a méconnu une doctrine foudamont;Ue du droit international. Nous pouvons sans aucun doute stipuler valablemeul que le pavillon ennemi couvrira la maivliaudise ennemie : mais que deviennent les enjr5ijrt>monts ou cas de guerre? Il ny a plus de traités
(U NoIaHl. Hauteféuîlk* (^iietfiiMU di droù marit. tuf., Paris, iS68,