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ilors (4).» — Avec une pareille doctrine, il est inutile de chercher à accomplir le moindre pro£2:[:ès dans le droit de la ^erre : mais qui croira jamais que la guerre annule les en- ^gements contractés en vue de la guerre elle-même ?
Parmi les orateurs qui prirent part à la discussion, il en était un certain nombre qui, comme ne manqua pas de le Jire LordPalmerston, voulaient plutôt faire le procès de la Déclaration de Paris, que compléter son œuvre et défendre la cause du respect de la propriété privée à la mer.
Sous le bénéfice de cette double remarque, indiquons brièvement les arguments allégués de part et d'autre. Ils ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui furent produits dans la discussion soulevée quatre ans plus tard par la motion de M. Gregory : cette motion, présentée, on le sait, dans la séance du 2 mars 1866, tendait à ce qu'une adresse fût soumise à Sa Majesté pour qu'elle usât de son influence auprès des puissances étrangères, en vue de faire du principe de l'inviolabilité de la propriété privée à la mer une règle de droit international .
La proposition Horsfall et la proposition Gregory furent combattues résolument par le gouvernement.
En 1862, Lord Palmerston, qui avait fait ses réflexions depuis 1856, opposa à la motion Horsfall que la suppression du droit de capture serait fatale à la prépondérance et à la suprématie maritimes de l'Angleterre. La France, dit Lord Palmerston, a en ce moment 15 à 20.000 marins occupés à la pêche de la morue : en cas de guerre, est-il contestable qu'il serait plus avantageux pour TAngleterre de s'emparer de ces hommes destinés évidemment au service de la flotte ennemie, que de les laisser tranquillement rentrer dans leur pays et prendre les armes? La capture des vaisseaux marchands est une arme non moins redoutable que le droit de faire les matelots prisonniers de guerre : sans le droit de prise, « la guerre maritime serait illusoire, elle se^réduirait à un simple échange de relations diplomatiques » : abandonner ce droit, ce serait « abandonner toute notre force, porter un coup fatal à notre suprématie navale, et com-
(i) Notam.^ Moniteur du 14 mars 1862 : séance de la Chambre des Communes du 1 1 mars.
428 LE DROIT DE l'aVENIR
mettre un acte de suicide politique (l). » Lord Palmerston combattit en même temps la crainte, formulée par Gobden et par le rapport du comité de la Chambre des Communes, de voir passer le commerce de transport entre les mains des neutres. En cas de guerre, dit-il, les transports du monde ne seront pas suspendus : on ne pourra se passer des navires anglais qui forment à eux seuls un ensemble de 5.500,000 tonnes : ils seront employés, et peut-être de préférence à d'autres, parce qu'ils sont les mieux protégés de l'univers. D'ailleurs, Lord Palmerston, avec les autres membres du gouvernement qui intervinrent dans la discussion, repoussa l'argument tiré du prétendu contraste qui existe entre la guerre continentale et la guerre maritime : il n'est pas vrai de dire que la propriété privée soit respectée sur terre; s'il y a une dissemblance entre les deux sortes de guerre, elle est tout à l'avantage de la guerre maritime : celle-ci présente aux belligérants plus de garanties quant à la propriété privée, à cause du jugement auquel les prises sont soumises.
En 1866, M. Cochrane combattit la motion de M. Gregory, en alléguant aussi qu'elle tendait à affaiblir le pays : la grandeur commerciale de l'Angleterre a bien son importance, mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est la suprématie maritime ; c'est l'honneur et la dignité du pays. Cette suprématie, cet honneur et cette dignité tiennent si fort à cœur à M. Cochrane, qu'il les croit compromis par la Déclaration de Paris : l'Angleterre n'eût pas dû signer cet Acte, et plus tôt elle s'en affranchira, mieux cela vaudra (2).
En faveur du respect do la propriété privée, les promoteurs et les partisans des propositions Horsfall et Gregory firent valoir les arguments consignés dans le rapport de 1860. M. Gregory convint que, si l'on adoptait ce principe, on n'aurait d'autre garantie de son exécution que l'honnem* des nations, mais en ajoutant que cette garantie était suffisante. M. Liddell appuya la motion Gregory, en considération de l'état très-peu satisfaisant dans lequel était actuellement la question do la course. M. Mac Torrons insista sur colto idée que « la question n'est pas de savoir s'il faut
(i) Moniteur du 20 mars 1862 : séance du i7 Mars. (2) Moniteur du o mars 1866 : séance du 2 mars.
avancer ou reculer. Nous n'avons pas d'autre alternative que d'aller de Tavant, et je crois que la France y est aussi disposée que nous. » Enfin, M. L. Oliphant fit remarquer fort judicieusement que « Teflfetde la motion est de soutenir notre suprématie maritime, car si le principe qu'elle implique était mis en pratique, notre flotte serait en mesure, en cas de guerre, de concentrer sa puissance, au lieu d'avoir ses forces éparses sur tout le globe (1). »
418. — En 1877, la question de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi est revenue incidemment à la tribune de la Chambre des Communes, à propos d'un des nombreux assauts livrés à la Déclaration de Paris dans le Parlement anglais. Dans la séance du 3 mars 1877, M. Bourke, sous-secrétaire d'État, eut à défendre • au nom du gouvernement, la Déclaration de Paris, attaquée parle projet de résolution de M. Percy Wyndham: il reprocha à ses adversaires de discréditer la Déclaration de 1856 en feignant d'y trouver le principe de la propriété privée ennemie sur mer. « S'il est raisonnable, dit-il, de tracer des règles entre belligérants et neutres, il est puéril de prétendre enchaîner d'avance par une loi fixe le belligérant et le
belligérant La règle que Ton trace pour déterminer les
rapports réciproques des belligérants ne vaut pas le papier
sur lequel elle est écrite D'ailleurs, ce pays ne peut
abandonner le droit qu'il possède de capturer sur mer les navires de commerce. C'est un droit que toutes les puissances
maritimes doivent revendiquer Le but des belligérants,
dans une guerre maritime, n'est pas de prendre l'empire de la mer à rencontre des neutres, et c'est pourquoi l'on peut dire, la Déclaration de Paris à la main : j'abandonne certains droits que je possède sans doute, mais dans la vue d'éviter un préjudice à mes amis. Il est impossible au contraire que le but du belligérant ne soit pas de prendre l'empire de la mer à rencontre de l'ennemi, et c'est pourquoi nul ne dira : j'abandonne certains droits qui sont nuisibles à mon ennemi, tandis qu'il fait tout son possible pour m'anéantir. » Disons-le avec M. Arth. Desjardins: «Appliquer
(i) Moniteur du 5 mars i866. — Sur la discussion de i866, Cf. Cauchy, op. cU.^ p. 52-67; sur celle de 1862, Hautefeuille, Quest, de droit marit. int,, p. 170-203.
430 LE DROIT DE L'aVENIR
ce raisonnement à la lettre, c'est transformer la guerre en une tuerie sauvage et en un pillage effréné, puisqu'il ne subsiste plus entre belligérants une seule règle du droit de la guerre (1). »
419. — En Hollande, M. Rochussen, dans une Dissertatio inauguralis pro gradu doctoratus^ écrite dans un latin pur et élégant, se prononçait dès 1857 pour le principe de l'inviolabilité. Après une introduction historique où il retrace à grands traits, d'une main sûre, le développement du droit maritime international, et dont la conclusion est que « totwn jics gentium niaritimum^ falso fundamento superstructum, incertum et fluctuans^ per sœcula progressum nullum habuit^ non obstantibus scriptorum copia^ fœderum aucto- Htate^ et summorum viroruni opéra », M. Rochussen envisage la question de Yoccupatio bonorum privatorum in bello maritimo au point de vue du droit des gens européen et du droit des gens naturel.
Au premier point de vue, il montre que la pratique actuelle de la guerre maritime est en désaccord avec la théorie moderne qui voit dans la guerre une relation d'Etat à État, et non d'individu à individu. Cette théorie est appliquée dans la guerre continentale : la propriété privée sur terre est respectée. Mais ce qui sur terre est illicite devient licite sur mer, d'après le droit des gens européen : on saisit les navires marchands, et les biens ennemis qu'ils portent. De plus, il ft y a pas uniformité dans Texercice de ce droit de prise : par exemple, la France considère à bon droit le lien de la nationalité, pour déterminer qui est ennemi ; l'Angleterre attribue le caractère hostile au commerçant qui réside en pays ennemi. La pratique suivie en matière de reprises est très-défectueuse. Quant au droit des neutres, la Déclaration de Paris ne Ta pas flxé d'une manière aussi sûre et aussi précise qu'on s'est plu à le dire.
Au point de vue du droit des gens naturel, la pratique
actuelle de la guerre maritime est contraire au principe de
la Uberté des mers, non moins qu'au caractère vrai et à
l'essence même de la guerre : dans la guerre, les parties
ont les États, non leurs sujets respectifs ; la guerre n'est
(1) Times du 3 mars 1877. — Arth. Desjardins, Traité de droit comm, marit., Paris, i878, I, u? 20, p. 45.
pas faite par les particuliers : ce n'est pas non plus contre les particuliers, tant qu'ils ne sont pas appelés sous les armes, ni contre leurs biens, qu'elle est dirigée. Les droits des particuliers subsistent et ne sont nullement atteints, en tant qu'une nécessité absolue n'exige pas qu'on déroge à cette règle, c'est-à-dire à moins qu'on ne puisse parvenir autrement au but de la guerre. Or, le droit de prise est-il non pas nécessaire, mais seulement utile aux belligérants ? On l'a prétendu : on a dit que ce droit avait une grande utilité, en ce sens qu'il permettait de terminer plus rapidement la guerre. C'était soutenable au temps des monopoles et du système colonial, où l'on croyait que la ruine des uns était la richesse des autres. Mais l'économie politique a fait justice de cette vieille erreur. Dans la guerre de Crimée, par exemple, l'Angleterre et la France, en voulant frapper la Russie, se sont frappées elles-mêmes : la Russie a fait des pertes assurément, mais de moins graves que celles que la France et l'Angleterre se sont infligées par suite de leur aveuglement. Pourquoi donc persister plus longtemps dans un usage condamné par le droit des gens naturel et que l'intérêt des belligérants ne justifie pas (1) ?
420. — En Allemagne, Berner, dans un article publié en 1857 dans le Staats-Wœrterbuch de Bluntschli et de Brater, se montrait, aussi, favorable à une réforme du droit maritime international ; il relevait la contradiction qui existe entre la guerre maritime et la guerre continentale, et déclarait que la pratique suivie dans celle-là était plutôt une piraterie qu'une pratique fondée sur des considérations juridiques. L'Angleterre, disait-il, étant la plus grande puissance maritime, veut le maintien du droit de prise, et l'exerce même avant toute déclaration de guerre ; étant créancière de presque toutes les nations, elle est contraire à la confiscation des dettes publiques, opérée même après la déclaration de guerre (2).
421. — Kaltenborn, qui, dans ses Gru?idsatze des praktischen Eiiropaîschen Seerechts (1851) avait signalé les
{{) Rochusscn,!)^ occup. helL hon,priv, in betlo maril., Lugd.Batav., i8o7, passim.
(2) Bluntschli et Brater, Staats-Wœrierbuch, II, iBl>7, V. Beute, p. i 15-18.
432 LE DROIT DE l'AVBNIR
lacunes du droit international maritime, insista en 1865 dans Tarticle SeekHeg du même Staats-Wœrterbuch sur Tidée que, malgré la Déclaration de Paris, le droit maritime était encore bien éloigné de donner satisfaction aux aspirations de la conscience moderne : il faut aller plus loin que ne Ta fait le Congrès de Paris ; mais en n'accédant pas à la Déclaration du 16 avril 1856, les États-Unis ont eu le tort de mettre en question dans son eflïcacité générale une importante réforme (1).
422. — Dès 1856, Asber, dans son Essai concernant les principes à poser pour le droit maritime international de Tavenir était arrivé à la conclusion que le droit maritime international actuel n'est ni satisfaisant ni uniforme, que là même où on est d'accord en apparence il n'y a au fond que diversité et divergence, et qu'il faut fonder un nouveau droit maritime international sur la base du respect de la propriété privée des belligérants sur mer. L'auteur montre — en passant en revue sommairement, mais d'une façon très-exacte, le système de la jurisprudence anglaise et celui de la jurisprudence française, quant à la détermination du caractère hostile, quant à la vente in transitu, quant à la translation de propriété des vaisseaux pendant la guerre, — que malgré leur alliance et l'identité de leurs proclamation^, la Grande- Bretagne et la France ont suivi, pendant la guerre de Grimée, sur plus d'un point des règles tout à fait opposées, dans l'application des grands principes qu'elles avaient solennellement reconnus. « Il est évident, conclut Asher, après cet exposé, que même dans des États aussi identiquement liés que le sont la France et l'Angleterre, il y a divergence de principes à plus d'un égard, en ce qui concerne la navigation et le commerce des neutres. » La nécessité d'un nouveau droit maritime international se fait donc impérieusement sentir : c'est sur le fondement du respect de la propriété des belligérants que doit être édifié le droit maritime international de l'avenir (2).
423. — En 1860, il y eut au sein de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, une discussion remarquable sur
{{) Blunlschli et Brater, op. cit., IX, i865, V. Seekrieg. p. 375-S5. (2) Asher, Essai conc, lesprinc. à poser pour le droit marU. ÙU. de t'av., Hambourg, 1856, p. 39 ; p. 44.
la course maritime, dans laquelle fut aussi débattue la légitimité du droit de capture. Sans présenter une analyse complète de cette discussion, nous en indiquerons les points les plus saillants.
M. Ad. Franck, au terme d'un Mémoire sur les publicistes du xvii' siècle [V École de la résistance : Stiarès, Mariana, Selden) avait été conduit par Texamen du Mare clausum de Selden, à retracer les progrès du droit maritime international, et à signaler comme marquant une ère nouvelle Tabolition de la course, qui « autorisée par Tusage de toutes les nations n'était pas autre chose dans la pratique qu'un brigandage légal »-, et la consécration du droit des neutres, consignées dans la Déclaration de Paris (1).
M. Giraud fit observer que la reconnaissance du droit des neutres ne datait pas seulement de 1856, que ce droit avait été solennellement consacré par les traités célèbres de 1780. Sur la réponse daM. Franck que ces traités n'avaient pas abouti, M. Giraud répliqua : « Sans doute ! mais les nouveaux traités seront violés aussi, dès qu'il y aura une guerre générale. Il me semble qu'en souscrivant Tabolition de la course maritime, la France a joué un jeu de dupe. La course a été pendant deux siècles l'auxiliaire le plus actif de notre marine nationale et de notre puissance navale. L'Angleterre avait tout intérêt à proposer son abolition ; la course est au contraire pour nous un moyen décisif de défense sur mer. 31. Franck la qualifie de brigandage. Gela n'est pas exact. Avec sa police, la course n'est qu'une forme, et une forme légitime de la guerre maritime. C'est la ressource des failles contre les forts, et les forts eux-mêmes s'en sont bien trouvés.... Ce qu'on reproche à la course pourrait être aussi objecté à la guerre elle-même, dont la légitimité n'est pas <;ontestable, quand elle a un juste motif. Quest-ce que le droit de la guerre, si ce n'est le droit de faire loyalement À son ennemi tout le mal qu'on peut lui faire ? La course n'a pas d'autre but, et elle naît de la nécessité de la défense. La France, qui ne peut entretenir les vastes armements maritimes de l'Angleterre, sera toujours forcée d'y recourir en cas de péril. Elle aura beau, durant la paix, applaudir à
(i) Académie des sciences Morales et Politiques, Compte-Rendu par M. Ch. Vergé, i8«0, 4» trim., LIV, p. 426.
sa suppression, les nécessités de la lutte l'auront bientôt ramenée à son rétablissement. Là est non-seulement la force, mais l'avenir de notre résistance possible dans une lutte avec l'Angleterre. En 1793, les conceptions philanthropiques de 1791 furent mises à néant : le temps nous apprendra si dans des circonstances analogues on ne doit pas voir le même fait se reproduire (1). »
424. — L'expression de ce pessimisme patriotique souleva une vive émotion au sein de l'Académie. M. Michel Chevalier s'en fit le premier Tinterprète. M. F. Passy s'inscrivit aussi en faux contre les assertions de M. Giraud,
M. Dupin prit en main la querelle de la course, en présentant cette institution comme un moyen légitime et nécessaire de défense. Les corsaires sont les corps-francs maritimes : des citoyens s'arment à leurs frais et prêtent au pays l'appui de leur bravoure et de leur audace ; ils viennent en aide à l'insuffisance de la marine nationale en péril : où est-il écrit que c'est violer les principes de Thumanité?Il y a des horreurs commises dans ces luttes marititimes, comme il y en a dans les guerres les plus justes et les plus légitimes. « Faites-les disparaître, si vous pouvez, mais ne désarmez pas les faibles en présence des forts ; et pour sauvegarder les principes absolus que vous avez posés, ne mettez pas un peuple dans l'impossibilité de lutter contre une agression oppressive et inique. »
425. — Malgré cet appui et un vigoureux plaidoyer de M. Giraud, on peut dire que la cause de la course fut perdue devant PAcadémie, comme elle l'avait été naguère devant l'Europe réunie en Congrès, -et que les honneurs de la discussion, malgré le talent et le patriotisme des dissidents, restèrent aux partisans de l'abolition de la course et du droit de capture.
M. Michel Chevalier, développant la courte observation qu'il avait déjà présentée, s'attacha à démontrer que la course, malgré sa longue possession « est un usage indigne d'un temps civilisé, tel que le nôtre. Tout le monde, et sur tout l'Académie des Sciences morales et politiques doi applaudira son abolition. » Si la guerre est nécessaire, 1
{{) Compte-Rendu.^eir M. Vergé, 1861, l"Mm.,LV,p. 123-126.— S Tensemblc de la discussion, ibid.f p. 125-156.
pratique de la guerre n'en est pas moins susceptible de progrès ; en fait, elle a subi des améliorations : on peut prendre des mesures de plus en plus efficaces pour que le déchaînement des passions y soit le moins brutal possible. « Le sentiment du progrès, qui recommande le respect do rhomme dans sa pudeur, dans sa personne, dans sa liberté, dans sa propriété, s'est développe d*âge en âge, l'histoire est là pour le prouver, et il est certain qu'il a métamorphosé la guerre. » Aujourd'hui, on respecte sur terre la propriété privée. Mais dès lors, une foule de bons esprits se sont demandé s'il fallait encore encourager et maintenir la course maritime, qui est une violence faite à la propriété privée sur mer, et une violence sans garantie réelle, w La majorité est arrivée à penser que, sur mer comme sur terre, la propriété privée devait être exempte des chances de la guerre. » D'autres ont persisté dans les anciens errements, et invoqué, pour le maintien de la course, qu'elle était d'utilité publique. C'est ce que conteste M. Michel Chevalier, tout en déclarant qu'« en bonne hiérarchie, la morale passe avant l'utilité. » La course, dit-on, est une école de marins. — On en formerait d'aussi bons en les élevant à une tout autre école. — On a assimilé les corsaires aux corps francs et aux guérillas. — C'est là une assimilation contestable. Les corps francs et les guérillas sont les auxiliaires de l'armée régulière. Ils combatlent l'armée qui a envahi le sol de la patrie. « Les bâtiments armés en course font-ils le même office sur mer? Pas le moins du monde. Par cola même qu'ils sont sur mer, ils ne défendent pas le sol national ; ils n'en défendent pas davantage les approches ; ils se tiennent au loin, mais au moins à cette distance se mettent-ils en travers des flottes ennemies ? Pas du tout, ils les fuient à tire d'ailes. Ils ne se précipitent que sur des navires désarmés. Ils attaquent et pillent surtout la marine marchande des neutres, dans laquelle le commerce a cherché un refuge. C'est pour ces faciles prouesses, où l'on ne court aucun danger, qu'ils réservent leur héroïsme. »
Tout en déclarant partager les sentiments d'humanité exprimés par M. Michel Chevalier et ses désirs de voir le progrès des idées philanthropiques rapprocher les hommes, M. Giraud persista dans son appréciation première et pré-
436 LE DROIT DE l' AVENIR
senta la défense de la course au point de vue historique et juridique. Après avoir retracé d'une main sûre Torigine de la course et les mesures auxquelles elle fut assiyettie, M. Giraud reconnaît que « la police des neutres abandonnée aux armateurs est un grand danger; là doit être portée la réforme, s'il est possible. Mais l'abolition de la course n'est pas le remède avec lequel ce mal doit être conjuré. La course abolie, qu'arrivera-t-il pour un pays qui, comme la France, est voisin d'une puissance maritime immense et pouvant bloquer tous ses ports? La course est une arme dont nos pères se sont servis avec honneur, et dont un jour vous aurez à vous servir infailhblement vous-mêmes. D ne faut pas la discréditer... « Est-ce à dire que je veuille encourager le brigandage? Evidemment non, mais il faut parler des armements en course avec plus de réserve, et laisser en cette matière le dernier mot aux hommes politiques qui dirigent les peuples. Quant au droit lui-même, je ne prétends pas me montrer plus sévère pour la course que les grands jurisconsultes qui, au siècle dernier et de nos jours, se sont occupés du droit maritime, les Pothier, les Valin, les Émerigon,lesMerlin... M
427. — En répondant à M. Giraud, M. Ad. Garnier démontra, l'histoire en main, que les précautions prises jusqu'à ce jour pour prévenir ou pour atténuer les inconvénients delà course ont été inefficaces et insuffisantes ; que la course n'est pas la meilleure école des marins; qu'enfin le trouble apporté par la course au commerce des nations ennemies n'est pas de nature à les forcer au rétablissement de la paix. A ce dernier point de vue, M. Garnier prouve que, ni dans les temps anciens, ni dans les temps modernes, la course n'a jamais amené la paix. Dans les quatre grandes guerres que la France a soutenues oontre l'Angleterre, la guerre de Cent-Ans, la guerre de la succession d'Espagne, la guerre de Sept-Ans et la guerre de la Révolution française, ce n'est pas le dommage causé à l'ennemi par la course, qui a fait incliner la balance du côté de la paix. Supprimer la course, ce n'est donc pas supprimer la guerre; c'est simplement la dépouiller de ses abominations sans l'empêcher de suivre son cours.
Mais la pensée de M. Garnier s'élève au-dessus de l'aboli-
tion de la course proprement dite : c'est à rinviolabilité de la propriété privée sur mer qu'il veut arriver, et il salue l'œuvre du Congrès de Paris comme un acheminement vers ce grand progrès. «Au Congrès de 1856, les grandes puissances de l'Europe se sont engagées à supprimer la course exercée par les particuliers et à réserver aux États l'exercice de cette rigueur. C'est un acheminement à la suppression du pillage de la marine marchande. Si l'on disait qu'en transférant ce droit de la marine privée à la marine de l'État, nous accordons un avantage à l'Angleterre, dont la marine militaire est de beaucoup supérieure à la nôtre, nous répondrions que l'Angleterre a le même avantage dans la marine privée, et qu'en désarmant celle-ci, elle fait preuve de son désir d'arracher à la guerre toutes les rigueurs superflues. »
En guise de conclusion, M. Garnier prononçait ce mot aussi charmant que profond : « J'engage donc nos chers philosophes à continuer de bâtir des utopies ; celles qui ne doivent pas aboutir se dissipent et sont innocentes ; les autres s'insinuent peu à peu dans la pensée commune ; elles y déposent des germes féconds, elles finissent par passer de la parole dans les actes, et le progrès s'accomplit. »
428. — Avec M. Wolowski, le débat ne pouvait se maintenir moins haut. Se plaçant sur le terrain choisi par M. Giraud,le terrain historique et juridique, M. Wolowski émet tout d'abord l'idée que le principe des garanties prises aux diverses époques contre les abus de la course n'a pas été puisé dans l'intérêt des neutres, mais bien dans celui des sociétés habituellement formées pour Tarmement des navires destinés à la course, c'est-à-dire des capitaux engagés dans ces tristes opérations. Les garanties prescrites, les cautions réclamées, les tribunaux de prises ont eu pour objet principal d'empêcher que Téquipage ne pût rien distraire du butin conquis et d'assurer le bénéfice des armateurs. Au point de vue juridique, « la question des neutres est le véritable siège de la diflîculté. On a dit qu'on pouvait organiser un ensemble de précautions pour mettre les neutres à l'abri des vexations résultant de la pratique de la course maritime : c'est là une illusion (1). »
m Noos savons les tortures pratiquées contre les matelots neutres
La France a, la première, donné le signal non-seulement de Tabolition de la course, mais aussi de la suppression du droit de capture ; la première, elle a voulu faire consacrer l'inviolabilité du droit de propriété privée sur mer comm^ sur terre. Le traité de Paris ne renferme que d'une manière incomplète l'application de la doctrine de la Législative e^ du décret de Berlin : il faut l'adopter pleinement. Cette do<^ trine, démontre M. Wolowski chiffres en main, n'est p moins conforme à l'intérêt des nations modernes qu'à Y quité et au droit. On comprend qu'à une époque où les reL--:^ tiens commerciales étaient peu considérables, on se s^^
relâché du respect de la loi morale, aveuglé que l'on él ^
par un prétendu avantage matériel. Mais aujourd'hui il j pourrait plus en être ainsi. Non-seulement la justice récla. -^a^^ la suppression de la course et du droit de capture, lo^sis l'intérêt positif de toutes les nations est aussi engagé do k manière la plus directe dans la question, et il exige k même solution.
429. — Enfin M. Pellat présenta à l'Académie « tme petite pm^abole » pour préciser l'état de la question et montrer les progrès déjà accomplis et ceux qui restent à obtenir (1). Voici la morale de cotte parabole. « J'espère qu'il viendra un temps où le ministre de la marine tiendra à notre homme ou à ses pareils le même langage que lui tiendrait le ministre de la guerre et qu'il ne lui aurait peut-être pas tenu il y a quelques siècles. Je ne suis pas assez candide pour penser, assez naïf pour dire que ce jour se lèvew demain ou après-demain. Mais je crois qu'il est du devoi de tous ceux qui s'occupent des sciences dont cette Acad/ mie est le sanctuaire, de contribuer par leurs paroles et p leurs écrits à former Topinion publique sur ce sujet. D' beaucoup de progrès se sont accomplis depuis le moy
pour leur faire avouer des délits qu'ils n'avaient pas commis et justifier la saisie de leurs bâtiments. » Wolowski, Acad. de Mor., 1861, 1« trim., LV, p. J46.
(1) M. Pellat suppose un particulier, congédié éaergiquement ministre de la guerre , auquel il propose de réunir une d'hommes armés pour ravager le territoire ennemi, et « renouv^ proposition, en changeant seulement le théi\trc de ses exploits t nistre de la marine, qui le félicite de son patriotisme et s'emp lui délivrer une lettre de marque.
LE PRINaPB. SES PARTISANS 439
âge dans les procédés de la guerre sur mer et de la guerre sur terre, elles ont renoncé Tune et l'autre à beaucoup de cruautés sur les personnes et de destructions de propriétés, la première moins cependant que la seconde. »
430. — La discussion était close, mais pour se rouvrir quelques années après, à propos du Mémoire de M. Cauchy sur le respect de la propriété privée dans la guerre maritime, lu à l'Académie dans les séances des 12, 19 et 26 mai 1866. M. Giraud et M. Franck se trouvèrent une fois de plus en présence.
M. Giraud reprit la thèse de la conservation, ou plutôt du rétablissement de la course. La course, c'est la guerre : tant qu'on n'aura pas détruit le principe, il faudra admettre les conséquences ; il faudra chercher à venir à bout de son ennemi, il faudra le combattre par tous les moyens. On peut la renfermer dans certaines conditions admises par la civilisation, la réduire à des limites acceptables. Enfin la course est une tradition de tous les peuples guerriers, et particulièrement de la France : c'est à elle que Louis XIV doit ses plus grands succès sur mer; cette tradition est encore vivante dans nos ports, et il serait difficile de la détruire.
431. — M. Franck déclara de nouveau qu'il considérait la course « comme un legs de la barbarie des temps anciens » ; qu'elle est arrivée à son dernier terme ; qu'en fait comme en droit, il n'est pas possible de la défendre. Comment la justifier par le principe de la guerre? « La guerre tient de lieu de justice: mais à quelles conditions? à la condition que cet instrument de justice et de défense qu'on appelle la guerre, conservera son caractère d'instrument de justice publique. Donc la guerre est une force publique organisée, exercée au nom de l'État et par ses représentants légitimes, par des personnages officiels revêtus de son caractère ; en un mot, elle doit off'rir les conditions et l'apparence d'une magistrature ; elle est une magistrature véritable. En temps de guerre maritime, ce caractère de magistrature est attribué à l'officier, au marin. » La lettre de marque ne le transporte pas à de simples particuliers. L'État, en faisant un appel à la spoliation, à la cupidité, à la violence privée, descend au-dessous de sa mission auguste. La course ne saurait être retenue dans des limites légitimes. Au lieu d'in-
voquer la tradition en sa faveur, ne peiit-on pas espérer que des doctrines plus humaines remporteront sur des idées et des mœurs d'un autre âge? En ce moment, on voit plusieurs nations civilisées déclarer la propriété privée inviola» ble sur mer aussi bien que sur le continent. Toutes les nations comprennent que, si des conflits s'élèvent entre elles, le redressement des injures publiques n'exige pas que la vie commerciale soit suspendue. Enfin les progrès de Tart de la guerre font de la course une ressource vaine. Les vaisseaux marchands sont peu propres à la guerre ; les vaisseaux de guerre sont trop forts pour la course. « J'en ai l'espoir, la génération contemporaine verra disparaître la course, et si la guerre ne peut être évitée, du moins conservera-t-elle son caractère de justice publique, sans provoquer les passions viles, sans se déshonorer par les désastres privés (1). »
432. — Tandis que l'Académie des Sciences Morales et Politiques discutait la double question de la course et de la capture, en dehors de son sein, mais en France même, des voix autorisées se faisaient entendre, qui plaidaient la cause de la propriété privée des belligérants sur mer.
En 1863, M. Lé veillé soutenait la thèse de Tinviolabilité sur le terrain des principes et sur le terrain des faits. Il montrait que cette thèse est également forte sur ce double terrain. « I. Le commerce, au nom de ses intérêts, la plaide avec énergie. IL L'équité la patronne, car la mesure qu'on veut introduire dans les guerres maritimes existe depuis longtemps déjà dans les guerres continentales. III. D'autre part, la saisie de la marchandise ennemie se concevait autrefois. Elle était le nécessaire appât qui suscitait les armements en course. Elle serait un grossier anachronisme depuis que sur les escadres de guerre des forces régulières seules sont admises. IV. L'histoire diplomatique des dernières années enfin m'autorise à dire que le temps est venu de résoudre dans le sens le plus généreux et le plus humain, ce capital problème. La question est mûre. U la faut trancher (2). »
(4) kcady des Se. Mor, et PoL^ Compte-Rendu, par M. Vergé, 1867, 4«trim.,LXXIX, p. 497-201.
{%) Léveiiié, De V inviolabilité de la propriété privée des belligérants
En développant ces idées, M. Léveillé réfute avec vigueur et précision les principales objections qu'il rencontre sur son chemin. « Les guerres maritimes, disent quelques-uns, ne se font que pour ruiner le commerce de l'adversaire; en attaquant ce commerce, on affaiblit Tennemi ; on ne peut donc, sous peine d'énerver la guerre, rendre inviolables les propriétés privées des belligérants. — Si les pertes des commerçants avaient réellement pour résultat de presser la fin des hostilités, je demanderais alors pourquoi, dans les guerres continentales, on respecte les fortunes privées ? pourquoi en 1856 on abolit la course, l'instrument de destruction le plus actif qui puisse jamais exister? La vérité est que les ruines individuelles irritent les esprits, et par là prolongent les résistances. Et maintenant, quand les commerçants demandent que leurs cargaisons ne soient pas confisquées, manqueraient-ils donc, comme on le leur reproche, de patriotisme? Non, ils consentent, comme les autres citoyens, à porter leur part des charges de la guerre ; ils ne veulent pas seuls (et ils sont dans leur droit) en supporter tout le fardeau (1). »
On allègue que les navires doivent rester saisissables, car ils peuvent facilement devenir, par de légères modifications dans l'armement, des navires de guerre. « Je ne suis pas convaincu, répond M. Léveillé. Cette transformation des navires marchands en navires de guerre est à peu près impossible depuis le système des flottes cuirassées. Puis, si le . navire marchand était virtuellement machine de combat, alors il constituerait de la contrebande de guerre ; et les neutres eux-mêmes ne pourraient diriger vers le port d'un belligérant un navire marchand ; or, personne n'admet cela. Un navire marchand n'est pas contrebande de guerre (2). »
n faut neutraliser la propriété privée des belligérants : comme le neutre, le commerçant ennemi ne pourra transporter à destination d'un pays belligérant des objets constituant la contrebande de guerre, et il devra subir les blocus effectifs ; toutefois M. Léveillé demande la suppression des
sur mer^ Discours prononcé à la rentrée solennelle des Facultés à Rennes, Paris, 1863, p. 7.
(i) Id., ibid,, p. 9, note 5.
(2) Id., ibid.f p. 9, note 4.
blocus commerciaux (1). Il faut élargir l'œuvre du Congrès de Paris, si on ne veut pas la voir péricliter : Tinviolabilité de la propriété privée des belligérants sur mer en est le complément naturel et nécessaire (2).
433. — M. Pradier-Fodéré, dans sa savante édition du Droit des gem de Vattel, publiée en 1863, se montrait aussi favorable à ce grand principe : la Déclaration de Paris a reconnu la liberté du commerce neutre ; il reste encore à rendre libre le commerce, pour les belligérants comme pour les neutres (3). — M. Vergé exprime également l'espoir que « la diplomatie arrivera un jour à rendre le commerce libre pour les belligérants comme pour les neutres, que les biens privés et les citoyens étrangers à la profession des armes seront aflFranchis des désastres de la guerre, et que la jjropriété privée restera en dehors de la lutte, exclusivement concentrée aux armées agissant au nom et sous la direction de la puissance publique. » On ne peut admettre, quoi qu'on en ait dit, que « des propriétés privées qui sont libres sur les terres mêmes de l'ennemi, sur le sol envahi par une armée victorieuse et investie du droit de conquête, puissent être justement prises et pillées sur mer, sur cet élément libre par sa nature, qui n'est ni ami ni ennemi (4). » — M. Ott ne pense pas autrement. « L'usage s'étant introduit peu à peu dans les guerres terrestres de respecter les personnes et les propriétés privées, de ne pas rendre responsables les particuliers et leurs biens des luttes politiques des États, n'est-il pas juste et conforme à l'esprit de la morale chrétienne d'étendre ce même principe aux guerres maritimes et de respecter aussi bien les bâtiments marchands des sujets ennemis et les envois de marchandises qu'ils font sur mer, que les voitures de roulage ou les wagons de chemins de fer qui transportent leurs produits par terre ? » M. Ott convient qu'on a combattu ce principe par des raisons qui ne manquent pas de valeur. « La continuation ininterrompue du
(1) Léveilié, op. ci7., p. 5, note 1.
(2)/rf., î6îd.,p. 23.
(3) Pradier-Fodéré, Le droit des gens, de Vattel, éd. 1863, III, § 229, note i, p. 107-1 H ; Cf. Id., Du droit do la guerre et de la paix, de Grolius, i867, note 1, lib. III, c. xviii, § 4.
(4) Ch. Vergé, Précis du droit des gens moderne de l'Europe^ de Martens, 2« éd., 1864, II, § 289, note rf, p. 274-75.
commerce n'enlèverait-elle pas aux guerres leur caractère redoutable, et ne serait-ce pas un motif pour les rendre plus longues et plus fréquentes (1) ? »
434. — Mais il était réservé à Cauchy de donner à la question du respect de la propriété privée dans la guerre maritime, les développements historiques et philosophiques qu'elle comporte.
Dans la préface du Droit mayntime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation^ publié en 1862, après avoir été couronné par l'Académie des Sciences Morales et Politiques, Cauchy avait exprimé l'idée que cette formule « la hberté des mers » signifie liberté du commerce maritime des parties belligérantes elles-mêmes. « De même qu'à Tintôrieur des États, on voit le mot de liberté servir de drapeau tour à tour à des opinions plus ou moins avancées, suivant les temps et les lieux, de môme aussi « la liberté des mers » est une formule qui exprime de siècle en siècle un degré différent de progrès. A mesure que la civilisation se développe et s'affermit, la signification de ce mot fécond semble aussi s'élargir et s'étendre. » On crut d'abord la mer libre, quand elle fut délivrée des brigandages des pirates. Au sortir du moj'en-âgo, la liberté des mers consistait à réclamer pour toutes les nations le droit de naviguer sur toutes les mers. Cette cause gagnée, le terrain de la question a changé : ce n'est plus sur la liberté commerciale de la mer en temps de paix, mais sur la faculté de continuer le commerce maritime en temps de guerre, qu'a porté depuis un siècle l'effort du combat. « Et cependant, on avait évité jusqu'ici de poser, pour ainsi dire, la question tout entière. On n'avait touché qu'une de ses faces, celle qui concerne les droits des neutres ; mais depuis longtemps, quelques esprits élevés avaient compris que le principe de la liberté du commerce maritime en temps de guerre avait une portée plus grande encore, et que l'adoucissement de la guerre, sous l'influence des idées philosophiques et chrétiennes, pénétrant un jour plus avant dans le droit international maritime, pourrait protéger, par un progrès nouveau, le commerce des parties
(1) Ott, Le droit des gens moderne de CEurope^ de Klûber, 2« éd., pet. în-8-, 1874, § 316, p. 453-54.
belligérantes elles-mêmes. » Les progrès s'enchaînent et s'appellent : le respect du pavillon neutre aura conduit à Tabolition de la course ; puis, à son tour, Tabolition de la course pourra conduire au respect de la propriété privée, même sur navires ennemis (1).
435. — Dans la conclusion du même ouvrage, il traite de « l'application à la guerre maritime du tempérament d'équité qui, dans les guerres continentales, protège la propriété privée de l'ennemi (2). » Cauchy est un adepte de la théorie célèbre des tempéraments^ inventée par Grotius pour faire prévaloir la cause de l'humanité sur ce que l'on considérait à cette époque comme le droit primitif de la nature. A côté du droit de la guerre envisagé dans toute sa rigueur, Grotius traite des tempéraments à ce droite « tempéraments dont la première origine, dit Cauchy, remonte à ce sentiment général ^jbV d'humanité qui n'a jamais été tout à fait absent du cœur de ^^-fte ITiomme, mais dont le développement, dans le droit comme ^^.cne dans la morale, a été le fruit glorieux et spontané du prin — -r^rti' cipe chrétien, quand il s'est répandu dans le monde. » C'est*^^«sl donc comme « tempérament au droit de la nature » que^ jl«€ réminent publiciste français demande la suppression de laiS X la guerre faite à la propriété privée sur mer. L'abolition de lais£ Is course et l'abolition du droit de capture étaient « commet gixne deux degrés corrélatifs de progrès, deux perfectionnements^-* ^ts à apporter au droit des gens primitif, deux tempéraments ài& '^^ à faire sortir de l'esprit humanitaire et chrétien, ou suivant' -C»: Jnt l'expression de Montesquieu, deux pactes à conclure exm^^^ faveur de la miséricorde et de la pitié. » La suppression duc#-^^u droit dé capture aurait eu pour conséquence immédiate l'a— -^^ ^' bolition de la course. « La marche des idées et le cours des^ ^»8 événements ont amené d'abord le progrès qui consiste àife ^ inviter solennellement tous les peuples à ne plus armer dc^-^® corsaires » : ce progrès conduira inévitablement à rautrc^""^^ progrès, celui qui consisterait à consacrer en temps dc^-*^ guerre la liberté du commerce inoflfensif de l'ennemi (3).
Ce sera bien un progrès, quoi qu'on en ait dit : il n'est pa»"-^^ exact de prétendre qu'on mettra les intérêts privés à V\
(1) Cauchy, Droit marit, int., Paris, 1862, 1,p. x-xix.
(2) Id., ibid.. H, p. 465-505.
(3) Cauchy, op. cxt,^ II, p. 465-74.
des calamités publiques, et qu'on prolongera les guerres sous prétexte de les adoucir ; jamais les guerres n'ont été plus nationales, plus courtes et plus vigoureusement conduites que de nos jours, et ce triple caractère qu'elles ne doivent pas à la Confiscation de la propriété privée, elles ne le perdront pas quand cette confiscation aura été supprimée. Le respect de la propriété privée dans la guerre continentale est un progrès acquis au droit des gens, malgré les abus qui ont pu se produire. Et il n'est plus vrai de dire qu'on ne saurait respecter la • propriété privée sur mer sans aller à rencontre du but de la guerre maritime, sans abolir cette guerre. L'ancienne conception de la guerre maritime ne saurait se soutenir aujourd'hui. Il y a un commerce international, il n^y a pas un commerce ennemi et un commerce neutre : on ne saurait séparer par le glaive l'élément ennemi et Pélément neutre ; de plus, aujourd'hui que Tinventîon des chemins de fer a créé une sorte de navigation continentale, comment persister à scinder en deux parts le commerce qui emprunte tour à tour les voies de la navigation maritime et de la navigation continentale, et à vouer, en cas de guerre maritime, l'une de ces parts à la destruction et à la mort? Enfin, la France n'a pas un intérêt majeur au maintien de la pratique actuelle de la guerre maritime : malgré les exploits par lesquels se sont illustrés les corsaires français, on connaît les résultats de la guerre de course déclai^ée par la Convention à l'Angleterre, et l'on sait que, lorsque le régime du blocus continental a pris fin, le commerce anglais avait atteint un développement et une prospérité jusqu'alors inouïs.
436. — Quelques années plus tard, en 1866, M. Cauchy faisait du Respect de la pi^opynété privée en temps de guert^c maritime l'objet d'un ilf^moir^ lu à l'Académie des Sciences Morales et Politiques et pubhé séparément depuis. Dans ce Mémoire, enrichi d'annexés où sont consignés des documents importants que nous avons plus d'une fois mis à contribution, Cauchy commence, comme il le dit lui-même, par « mettre la question à son point actuel d'après les actes les plus récemment publiés de la diplomatie (1). » Puis il l'envisage au point de vue des principes.
(i) Cauchy, Du resp, de la propr. pr, dans la guêtre mar., 1866, p. 4-27.
446 LE DROIT DE L'aVBNIR
537. — La guerre des peuples civilisés ne saurait être tout à fait la même que celle des peuples barbares : ce sont ces différences qu'on nomme progrès. La guerre pouvait-elle à son origine être autre chose qu'un conflit général entre deux peuples ? « Les deux peuples ennemis se ruaient en masse Tun sur Tautre. Tout ce qui appartenait au peuple vaincu, ses biens publics ou privés, sa liberté, sa vie même, devenaient sans distinction la proie du vainqueur. » Deux progrès ont été accomplis : Tun regarde l'instrument avec lequel se fait la guerre, l'autre la nature des biens dont le vainqueur a le droit de se saisir. Tandis que la guerre entre peuples barbares se faisait de peuple à peuple, entre nations civilisées la guerre se fait d'armée à armée : comme les armées régulières sont directement sous la main de l'État, on a pu dire que la guerre, se faisant d'armée à armée, se fait plutôt d'État à État que dépeuple à peuple. « Parallèlement à ce premier progrès qui consistait à extraire de la masse du peuple belligérant une force publique armée qui le représente pour la guerre, il s'est fait un second progrès quanta la nature des biens dont cette force publique pouvait se saisir. La justice exigeait d'abord qu'on ne traitât pas en biens d'ennemis ceux qui appartenaient à des neutres : elle voulait aussi que, par respect pour l'indépendance des peuples neutres, on s'abstînt de violer un territoire neutre pour y saisir la propriété d'un ennemi. Puis, après ces progrès de rigoureuse justice, est venu ce qu'il nous est arrivé de définir «un progrès d'humanité. » On a donc distingué, dans la masse des biens du peuple ennemi, ceux qui, appartenant au domaine public, doivent suivre le sort de TÉtat lui-même, et ceux qui, n'ayant pas ce caractère, restent, pour ainsi dire, eu dehors de l'enjeu et peuvent être soustraits à la mainmise du vainqueur. De là ce principe, admis depuis lon^ temps dans nos -guerres continentales, et qui consacre le respect de la propriété privée ; non sans doute que cette propriété demeure à l'abri soit des dévastations inséparables de la guerre, soit des charges extraordinaires qu'elle entraîne à sa suite ; mais on veut dire seulement par là que, sur terre, la propriété du vaincu ne devient pas, par le seul fait de la conquête, la propriété du vainqueur, qui ne dit plus comme autrefois à l'habitant de la chaumière ou du chà-
... Veteres^ migrate coloni. Il en est maintenant de la •e comme de tout autre fléau qui détruit ou qui ravage, aissera bien des ruines sur son passage, mais le champ magasin qui aura échappé à cet ouragan destructeur, ra du moins la propriété de son ancien maître. C'est en jue consiste le progrès (1). »
J. — Mais, pourquoi ces maximes, qui ont modifié la e antique et barbare de la guerre continentale, sontdemeurées si longtemps sans application à la guerre time ? LTiistoire peut seule donner la clef de cette ne, qui, au point de vue juridique, est indéchifi'rable. Il xk des siècles pour la constitution de grandes flottes aires. « Reportons-nous au temps où les rois de France 'Angleterre louaient aux Génois, aux Vénitiens, aux Q89 les navires d'emprunt qu'il s'agissait de mettre en ) un jour de bataille. S'il y avait alors une flotte natio- , veut-on savoir de quels éléments elle se composait? sorte d'inscription maritime, semblable à celle qui s'ap- 16 aigourd'hui aux marins de nos côtes, s'appliquait aux ras marchands de nos ports. Un curieux document nous nservé la liste des ports de la Normandie qui avaient ni à Phihppe de Valois deux cents navires pour le célèet malheureux combat de l'Écluse. Fallait-il s'étonner , le lendemain de la bataille, ces bâtiments de commerce, pés en guerre, fussent ensuite employés séparément, ord à se protéger eux-mêmes, puis à courir sus à leur * sur les bâtiments de commerce de l'ennemi ? Quand larine marchande et la marine militaire faisaient ainsi âge commun, l'instrument du commerce de la mer devetout naturellement l'instrument ordinaire de la guerre aie (2). » Cette guerre se suffisait à elle-même : « son get était sur l'eau. » L'État belligérant et l'armateur y ivaient leur compte : celui-ci y retrouvait ses frais, y ait souvent fortune ; celui-là se servait de la course une d'un instrument indispensable, soit, à l'origine, pour pléer à l'absence d'une flotte militaire, soit, dans la suite, r servir d'auxiliaire à cette flotte dans la destruction de uissance commerciale de l'ennemi. Sans parler des excès
) Id., ibid., p. 27-30.
i) Id., ibid., p. 31-32.
de « cette fille puînée de la piraterie des temps antiques », on peut affirmer qu'elle a toujours été impuissante à rien créer, et que nul État n'a réussi grâce à elle à accaparer le commerce d'outre-mer de son ennemi, réduit en monopole, et objet de ses convoitises ; elle n'a même pas eu cette puissance malfaisante qu'on lui attribuait, de détruire la richesse commerciale de Tennemi : Cauchy démontre, à l'aide de chifi'res, ailleurs cités par nous, que la course, cette arme de guerre spécialement forgée pour la destruction du commerce ennemi, a perdu de sa puissance, à mesure que la masse du commerce ennemi, en augmentant, lui offrait, au contraire, plus de prise. Ce résultat, qui paraît singulier, s'explique par la reconnaissance de l'immunité du pavillon neutre : pour donner du cœur aux corsaires, les belligérants ont souvent foulé aux pieds cette immunité, consacrée par les traités : « ces tristes et brusques retours ont servi à démontrer clairement la nature d'une institution vicieuse, qu'il était moins facile de réformer que de supprimer. » « Quand on a voulu porter la réforme au cœur même de son principe, qui était de saisir la marchandise sous tout pavillon et sur tout navire, il s'est trouvé un jour que, pour la réformer efficacement, on a été conduit à l'abolir (1). »
Cette abolition, encore mal assurée, parce que deux ou trois signatures manquent encore au bas de l'acte solennel du 16 avril 1856, si mal assurée qu'on a vu dans la guerre de la Sécession la course reparaître «avec les honneurs delà légitimité », est un acheminement vers un progrès plus large, vers la reconnaissance du principe du respect de la propriété privée à la mer. L'Europe est comme en travail de ce progrès, dont la réalisation semble prochaine, et conforme aux intérêts sainement entendus de la France et de l'Angleterre (2). Mais il ne s'agit de l'immunité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, que réserve faite de la théorie de la contrebande de guerre et du blocus (3).
Arrivé au terme de son Mémoire, Cauchy fait remarquer
(i) Id., ibid., p. 32-44.
(2) Id,y ibid,, p. 49-78.
(3) Id,, ibid., p. 82-8;;. Cauchy admet et jusiifie les blocus commjrciaux : nous rapporterons ses arguments^ en traitant spécialement da blocus (y. inf., ch. II, B).
que « le respect de la propriété privée dans la guerre n'a été envisagé par lui que comme un progrès de la civilisation chrétienne, comme un tempérament apporté aux droits rigoureux des belligérants par l'adoucissement des mœurs et par l'heureux développement d'une politique généreuse, qui se propose d'atténuer, autant que possible, les maux de la guerre. Mais ne serait-ce pas plus encore ? Ne faudrait-il' pas voir dans ce principe un simple retour à une règle de droit strict, dont on n'avait pu s'écarter sans violer la morale et la justice ? » M. Vidari a soutenu cette thèse avec autant de talent que de chaleur dans son bel ouvrage sur le Respect de la propriété privée.... (1).
439. — Depuis Cauchy, on ne rencontre plus guère en France que deux représentants du principe de Tinviolabilité, si l'on fait abstraction de M. Gamier-Pagès, dont nous avons mentionné la motion à la Chambre des Députés en 1870, à la veille de la guerre : ce sont MM. de la Guéronnière et Arth. Desjardins (2).
En traitant de La guerre moderne dans son ouvrage Le Droit public et V Europe moderne^ M. de la Guéronnière caractérise ainsi la Déclaration du 16 avril 1856 : « Ce n'est pas seulement la réalisation, dans ses parties essentielles, du programme de la neutralité armée, c'est une œuvre d'initiative aussi bien que d'application, et l'opinion publique a salué dans cette heureuse évolution du droit maritime le premier pas fait par l'Europe unie dans une voie nouvelle qui doit aboutir à l'assimilation de la guerre maritime à la guerre continentale, dans la mesure que comporte la nature même des choses et l'immuable dissemblance des deux éléments (3). » On pourrait signaler des omissions et des imperfections dans TActe de 1856 ; mais le temps y remédiera. L'ordonnance autrichienne du 13 mai 1866, en con-
(l)/rf.,iWe/.,p. 78-82.
(!2) M. Rouard de Gard, sans traiter la question de rinviolabilité de la propriété privée sur mer, s'est montré en passant favorable à rinviolabilité, et a émis l'espoir que la capture serait bientôt abolie. Y. La guerre continentale dans ses rapports avec la propriété^ Thèses doct, Paris, 1877, tom. 14, p. 221-22. Cf. La guerre continentale et la propriété, Paris, 1877.
(3) La Guéronnière (de), Le Droit public et l'Europe moderne^ Parii| 1876, II, La guerre moderne, p. 290.
sacrant Tinviolabilité de la propriété privée sur mer, a déduit la conséquence logique qui était contenue dans la Déclaration de Paris (1). La guerre maritime sera progressivement assimilée à la guerre continentale, autant que le permet la différence primordiale des deux éléments, et on peut considérer comme « imminente Textension du bénéfice • de la neutralité au commerce de l'ennemi lui-même, considéré désormais comme instrument inoffensif et nécessaire de la prospérité internationale (2). »
440. — M. Arth. Desjardins, dans son Traité de droit commercial maritime^ à propos de la liberté du commerce maritime et des restrictions que subit cette liberté en temps de guerre, distingue nettement ces deux questions, qui sont en effet bien distinctes : l'état de guerre suspend-il, en principe, les rapports commerciaux entre les belligérants? et la propriété privée ennemie sur mer est-elle inviolable? Il résout ces deux questions dans le sens le plus libéral, en reconnaissant que la solution contraire prévaut dans le droit positif actuel.
En ce qui concerne la première question, Téminent avocat général à la Cour de cassation pose le principe que la guerre se fait d'État à État, non d'homme à homme : pourquoi donc appauvrir les individus, parce que les États en viennent aux mains? Cela ne se comprendrait que si le commerce pacifique des belligérants troublait les opérations de la guerre (3).
441. — Les belligérants ne commerçant pas toujours entre eux, la question de l'inviolabilité de la propriété sur mer ne se confond pas avec la première. « Pour tout embrasser dans une formule exacte, il s'agit de savoir si 1* le navire ennemi porteur d'une marchandise quelconque ; 2« la marchandise des sujets ennemis embarquée sur ce navire, peuvent être en dehors d'une infraction quelconque à une règle internationale, saisis par cela seul que l'autre belligérant les rencontre. » Le contraste qui existe entre les guerres maritimes et les guerres continentales est étrange.
({) Id., ibid., p. 292-98.
(2)/rf.,i6trf.,p.30o.
(3) ArUi. Desjardins, Traité de droit comm. marit., Paris» 1S78, 1, n* 16-i9, p. 35-40.
« Dans les pruerres continentales, la propriété privée des citoyens inofifensifs, ne peut, en thèse générale, être capturée ni confisquée. Le montant des réclamations constatées dans trente-quatre départements français s'élevait à 264 millions pour objets « enlevés sans réquisition » pendant la guerre continentale de 1870-1871 : ces « enlèvements sans réquisition » sont, en principe, interdits par le droit des gens naturel et parle droit des gens conventionnel. Ce point est hors de toute discussion. » Sur mer, la propriété privée est saisie et confisquée.
On allègue que la marine marchande peut se transformer aisément en instrument de guerre, qu'ainsi elle tombe sous le coup des forces ennemies. « D'abord, si la guerre ne se faisant pas d'individu à individu, la propriété individuelle doit échapper en principe à l'action des belligérants, comment faire fléchir un tel droit devant une simple éventualité ? Paralyser tout le commerce maritime des deux pays avec le monde entier, parce qu'une très-petite partie de leur marine marchande peut être employée ^ la guerre, c'est déployer un bien grand efl'ort pour atteindre un bien petit résultat ; c'est sacrifier non-seulement un droit à un intérêt, mais encore beaucoup d'intérêts incontestables à un intérêt problématique. D'ailleurs, les navires ne sont pas seuls de bonne prise, mais encore les biens qui s'y trouvent. Ainsi des marchandises qui ne sont pas saisissables avant le chargement, qui cessent de l'être après le déchargement, peuvent être confisquées parce qu'elles se trouvent à bord d'un bâtiment de mer I Qu'on explique cette diflférence. »
Le principe de l'inviolabilité s'introduit peu à peu dans la pratique internationale. Cependant la France n'adhéra pas à ce principe en 1870, et l'Angleterre n'a pas changé d'avis depuis 1856(1).
442. — Quant à la course, M. Desjardins pense que « le droit des gens naturel la condamne, non pas seulement parce que la propriété privée est inviolable sur mer, mais encore parce que le droit de faire la guerre ne peut passer du souverain au sujet, même avec le consentement du souverain. » On peut dire que les puissances qui ont signé Tart. 1 de la
(1) Id., ibid., n« 20, p. 40-45.
452 LE DROIT DE l' AVENIR
Déclaration de Paris ont t»?nu paroie. <^ Le roi de Prusse ordonna, sans doute, le 24 juillet 1870, la création d'une marine volontaire, conviant les particuliers à mettre leurs navires, dont ils engageraient, comme par le passé, les ofr ciers et l'équipage, à la disposition du gouvernement. Ces navires étaient destinés à l'attaque de la marine militaire française et devaient recevoir des primes proportionnées à la force des bâtiments pris ou détruits. Ce n'était pas là, selon nous, un rétablissement indirect de la course, puisque cette marine auxiliaire n'était pas armée contre les navires marchands, et les avocats de la Couronne d'Angleterre, consultés sur ce point de droit public, purent répondre que la Déclaration de 1856 n'était pas violée. Il est impossible de résoudre la question, comme semble le faire M. Calvo, en supposant que les navires ainsi frétés eussent fini par s'attaquer à notre marine marchande : ce n'est là qu'une hypothèse, puisqu'aucun armateur ne répondit à l'appel du gouvernement prussien (1). »
443. — Comme l'a annoncé Cauchy, M. Vidari, dans son important ouvrage Del r^ispetto délia proprietà privata fra gli Stati in guerra^ publié pour la première fois en 1865, puis refondu en 18C7 en une édition absolument nouvelle, se place sur le terrain juridique proprement dit pour soutenir le respect de la propriété privée des sujets belligérants, sur terre comme sur mer, et dans les situations les plus diverses. M. Vidari prend la question de haut et la développe avec ampleur.
Il commence par indiquer sommairement les rapports qui existent entre le citoyen et TÉtat, pour bien distinguer la sphère d'action qui appartient au citoyen de celle qui appartient à l'État, et il arrive à cette conclusion que, si chaque citoyen doitcéder,ou mieux,déléguer une partdeson activité propre pour concourir à la constitution du pouvoir social de l'association sans laquelle il ne pourrait efBcacement travailler à se perfectionner lui-même, il conserve le libre et plein exercice de l'autre part, soit au regard de l'État, soit au regard de ses concitoyens.
(i) Arlb. Desjardins, op. cit.^ I, n« 2f, p. 4549. — Sur ce point, V. sup, n<» i35, l'opinion de M. Calvo : pour notre part nous avons adopté la manière de voir de M* Arth. Desjardins {n^ 21 1).
444. — Cela posé, quelle est la nature de la guerre, et quels sont les rapports légitimes qui en dérivent, tant entre chaque Etat et ses propres citoyens, qu'entre les deux États belligérants ? Quant aux rapports entre TÉtat belligérant et ses propres citoyens, comme la guerre, est une relation d'ordre public externe, le citoyen n'est tenu d'y concourir que quant à la part d'activité personnelle qu'il a mise en commun ou déléguée pour constituer le pouvoir social, et c'est seulement dans la mesure de cette part qu'il doit supporter les conséquences juridiques qui dérivent de l'état de guerre. Quant aux rapports des États belligérants entre eux, comme les États ne peuvent avoir les uns avec les autres de relations emportant des droits ou des devoirs que directement et personnellement, il s'ensuit que la guerre est véritablement et rigoureusement un rapport d'État à État, et doit se débattre par le moyen des forces publiques de chacun d'eux. Dès lors, tout ce qui n'appartient pas à l'État et ne fait pas partie active des forces publiques, n'étant pas un instrument direct de la guerre, sera respecté, car c'est un principe de justice naturelle que l'offense ne doit s'attaquer qu'à l'offenseur, et seulement pour autant qu'il est nécessaire à l'effet de garantir la personne et les biens de l'offensé ou de le réintégrer dans ses droits méconnus et violés. Or, les forces des États et leurs moyens d'attaque et de défense se personnifient dans les armées de terre et de mer. Donc toutes personnes et toutes choses qui ne font pas partie de * ces armées, mais conservent un caractère pacifique et inoffensif, ne doivent pas supporter directement les conséquences de la guerre, puisqu'elle n'est pas leur affaire. Si ces personnes et ces choses sont inévitablement exposées à souffrir des maux que la guerre entraîne, ce ne peut être qu'une conséquence indirecte de l'état de guerre : le dommage direct ne peut porter que sur la part d'activité juridique que chaque citoyen a mise en commun pour constituer l'activité collective juridique de l'État. Les citoyens pacifiques et inoffensifs ont donc, encore une fois, le droit d'être respectés dans leurs personnes et dans leurs biens. Et ce droit ainsi défini n'est pas seulement le produit d'un sentiment d'humanité ou d'un simple devoir de charité^ mais c'est une conséquence rigoureuse des principes de justice
454 LE DROIT DE l'à VENIR
qui obligent partout et toujours, lors même qu'ils n'ont pas été sanctionnés par les dispositions d'une loi positive. (E questo diritto, appunto perché taie, non è il prodotto di un sentimento di umanità o di un dovere di carità, ma una rigorosa deduzione dai, principii délia giustizia, i quali obbligano tutti e obbligano dovunque, quand'anche non sieno sanciti nelle positive disposizioni di qualche codice) (!).•
Le principe établi, M. Vidari en suit Tapplicatiou aux biens immobiliers, aux biens mobiliers, qui se trouvent sur le territoire ennemi, et il examine et résout négativement la question de savoir si un État peut confisquer ou saisir les créances que les siyets de Tautre belligérant ont sur ses propres sujets ; puis, s'occupant de la propriété privée sur le territoire envahi, il traite du sort de la propriété immobilière, de celui de la propriété mobilière, et étudie la question des contributions (2).
445, — Si ce principe est vrai, si en fait il est appliqué aux rapports internationaux qui résultent de la guerre continentale, il doit être appliqué sans différence aucune à ceui qui dérivent de la guerre maritime, car la justice est absolue et immuable dans son essence, éternelle dans sa durée et universelle dans ses applications. Bien qu'il y ait entre l'élément maritime et l'élément terrestre des différences incontestables, et dont il faut même tenir un certain compte pour le règlement des rapports juridiques dont ils sont le théâtre, ces différences no touchent pas à la nature intrinsèque du droit. Les navires à la haute mer sont soumis à la souveraineté de l'État dont ils portent le pavillon. Ainsi, les rapports juridiques qui se produisent en mer sur ces navires sont de la même nature que les rapports de droit qui se produisent sur la terre ferme. D'où il suit que tout ce que la justice commande sur terre, elle le commande avec une force égale sur mer : et ce qu'elle veut, c'est que, sur les deux éléments, les personnes et les propriétés privées des citoyens pacifiques et inoffensifs qui font partie du peuple belligérant, restent inviolables.