‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 77 sur 100 · A cela peut se réduire en substance Targumenta · texte numérisé non relu

A cela peut se réduire en substance Targumenta

(1) Vidari, Del Rispetto délia propinetà privalafra gliStatiinguerra, éd. réf., Pavie, 1867, p. 403-04 ; p. 1-60, f2)/rf.,tôid., p. 60-157.

tion de M. Vidari, comme il le dit lui-même (1). Mais les développements historiques dans lesquels il est entré ne laissent pas d'apporter à sa thèse un appui notable ; et, en passant en revue les opinions des publicistes, il sait habilement la défendre contre ses adversaires, et réfuter leurs objections (2). D'ailleurs, et cela semble aller de soi, M. Vidari admet qUe la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi sera,aussi bien que la propriété neutre, soumise aux deux restrictions qui résultent de la contrebande de guerre et du blocus ; à ce propos, il expose ces deux théories (3).

447. — L'école italienne s'est tout entière ou peu s'en faut, montrée favorable à la thèse nouvelle ; et les pul)licistes les plus récents ont combattu à rangs serrés autour du drapeau qu'avait arboré Galiani.

Le principe consacré par le Code de la marine marchande, est défendu avec netteté et vigueur par M. Fiore. D pense que l'abolition de la capture doit être une conséquence inévitable de l'abolition de la course (4). Il ne saurait y avoir deux justices, une sur terre, une sur mer : sur mer comme sur terre, les ennemis sont les Élats, non leurs sigets ut singuli ; les fortunes particulières doivent donc être sauves sur les deux éléments. Les arguments produits en faveur de l'énorme contradiction qui existe actuellement entre la guerre maritime et la guerre continentale ne se soutiennent pas : les arguments tirés de l'ordre moral sont de vrais sophismes ; l'abolition du droit de capture n'aura point pour effet d'isoler les particuliers de l'État, de les désintéresser de la lutte, ni de multiplier et de prolonger les guerres. La destruction du commerce ennemi ne peut être légitimement le but de la guerre, et le pillage de la propriété privée n'a pas la vertu qu'on lui attribue, celle de contraindre l'ennemi à la paix. Tout en maintenant fermement et en première ligne les principes, M. Fiore défend victorieusement la thèse de l'inviolabilité sur le terrain pratique (5).

(1) Vidari, op. cit., p. 405.

(2) M., ibid., p. 158-229 ; p. 352-402. (3) /rf., lôirf., p. 270-351.

(k)¥ioTQ, Nouveau Droit int, puhL, trad. P^adie^Fodépé, Paris, 1869, n« Partie, ch. vui, II, p. 333-347.

(5) Id. ibid.f H» Partie, chap. vu, p. 314-332.

448. — M. Luigi Miraglia a aussi soutenu le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie dans un ouvrage publié à Naples en 1871 sous ce titre. Belle conditione storiche e scientifiche del Diritto di preda esercitato dalle navi da guerra (1), ainsi que M. Pelaez dans son ouvrage La propHetà privata dei sudditi di uno Stato belligérante (Palerme, 1870) (2).

M. Pierantoni s'est prononcé hautement en faveur du même principe, qui est, à ses yeux, « un deHderatum de Topinion publique internationale », dans l'intéressant et savant rapport qu'il a adressé à llnstitut de droit international sur les prises maritimes d après l'école et la législation italiennes (3).

Casanova s'était déjà élevé contre la capture do la propriété privée, qui lui paraissait une anomalie, et avait insisté sur la nécessité de ne pas interrompre les relations commerciales entre les sujets des deux États belligérants. Son annotateur érudit, M. Brusa, fonde la doctrine de Tinviolabilité sur le caractère même de la guerre, qui est une relation d'État à État, et indique les progrès qu'a faits cette idée : il mentionne les faits diplomatiques et parlementaires les plus récents, rapporte et critique les principales objections, et donne l'analyse des travaux de l'Institut de droit international jusqu'en janvier 1876, date de la troisième édition des Lezioni di Diritto i?iter?iazionale de Casanova (4).

Dans ses Elementi di Diritto i7iiei*nazio7iale modernOy M. Pertile se prononce dans le même sens : il émet l'espoir que, dans un nouveau Congrès, la politique des États-Unis l'emportera, et qu'en vertu d'un accord universel, les guerres maritimes seront désormais régies par les mêmes principes que les guerres terrestres (5).

(1) Nous n'avons pas cet ouvrage sous les yeux, et nous n*en parions que d*aprës cequ*ea dit M. Pierantoni, R. D. I., i875, p. 643.

(2) Nous n*avons pas non plus cet ouvrage sous les yeux : nous le citons d'après M. Bluntschli, Deuterechty p. 142.

(4) Casanova, Del Dintto internazionale^ Lezioni^Z'* éd., avec notes de M. Brusa, Firenze, 1876, pour l'opinion de Casanova, H, p. 152-50; pour TopinloQ de M. Brusa : et les développements qu'il donue^ I, p. cxvi sqq.; II, p. 163-74.

(5) Pertile, Elementi di Dintio inl. mod., 1, Padoue, ^877, § 80-81, p. 294-299.

449. — M. Pietro di Marco, dans Le guerre marittime secondo i principii del Codice italiano del 21 giugno 1865, ouvrage publié en 1877, traite des conditions actuelles de l'exercice du droit de capture par les corsaires et par la flotte militaire, expose la loi italienne et soutient le principe de Tinviolabifité : son ouvrage est à la fois un exposé sommaire de la pratique actuelle, un commentaire des dispositions du Code italien, qui a aboli la course et la capture par les vaisseaux de guerre, et un plaidoyer en faveur de la reconnaissance universelle de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. S'il est vrai que la guerre soit une relation d'État à État, les navires de commerce doivent être respectés par les forces de l'État, comme le sont, en principe, les propriétés privées sur terre. L'Italie a été la première à comprendre cette grande vérité ; seulement il est regrettable qu'elle en ait soumis l'application à la condition de réciprocité. « Quoi qu'il en soit, un grand pas a été fait : Jes aspirations de tant d'années et les longs vœux de la science ont été réalisés : la disposition de l'art. 211 du Code italien donne au principe de l'inviolabilité force de loi internationale sans qu'il soit besoin de nouveaux congrès et ^e traités spéciaux (1). »

450. — Plus récemment encore, M. Paternostro a consacré une étude intéressante aux Prises, Reprises et juge- '^97wnts qui y sont 7^elatifs. Le droit des prises maritimes «ippelle une codification générale, qui ne sera possible que lorsque toutes les puissances seront d'accord pour accepter, :%iiême dans les guerres maritimes, toutes les applications ^u principe moderne, suivant lequel la guerre est une opé- ^^ation d'État à État (2).

Après une esquisse historique des vicissitudes de la pro-

X^rîété privée à la mer, M. Paternostro expose la thèse de

X inviolabilité et le système du Code de la marine marchande

^u royaume d'Italie, qui a répudié le droit de prise comme

un principe indigne d'un peuple libre et civilisé. Il reproche

au Code italien d'avoir admis la confiscation du navire

chargé de contrebande de guerre : en cela, il est d'accord

(1) Pietro di Marco, Le guerre maritime, Palcrme, 1877, p. 25.

(2) Paternostro, Délie prede, délie nprede, e dei giudizii relalivi, Naples, 1879, p. 5.

458 , LE DROIT DE L'aVENIR

avec le savant auteur de l'ouvrage bien connu Délia confisca per contrabbando da gv^rra^ M. G. de Gioannis Gianquinto, qui a combattu avec force la ratification donnée, en 1871, par le Congrès de Naples, à la doctrine erronée et illibérale du Code de 1866; mais il défend la loi italienne contre les attaques dont elle a été Tobjet pour avoir subordonné l'abolition de la course et celle du droit de capture à la condition de réciprocité (1).

Le développement historique retracé, le principe du respect de la propriété privée sur mer mis en lumière, le système de la loi italienne qui complète l'œuvre du Congrès de Paris et donne satisfaction aux aspirations de la conscience moderne proposé pour modèle dans ses traits essentiels à l'imitation des autres peuples maritimes, l'auteur traite au point de vue théorique et pratique la matière des prises, celle des reprises, celle de la compétence, de l'organisation et de la procédure des tribunaux de prises.

451. — Dans leurs controverses au sujet des tribunaux de prises, les publicistes ont eu en vue les neutres : mais tout ce qu'ils ont dit au sujet des neutres sera aussi vrai, et encore plus vrai, des belligérants qui auront réciproquement renoncé au droit de prise. De plus, dans l'état actuel du droit international, ^exercice du droit de prise comporte des exceptions : il est nécessaire que ce soient des tribunaux internationaux qui statuent sur le point de savoir si tel navire rentre dans l'un des cas exceptés. «Tutte queste controversie i pubblicisti agitano rispetto ai neutrali, ma devono tuttavolta essere tenute presenti in cio che li puo interessare anche fra belligeranti che reciprocamente escludano il diritto dipreda. In questo caso la roba delnemicOy lares hostium^ non si avrebbe. Se navi paciflche protrebbero essere arrestate se in sospetto di violare i diritti del belligérante. Chi non vede la nécessita, in questi casi anco maggiore, di un giudice estraneo ai belligeranti? lo vadopiù innanzi. Il diritto di preda medesimo del diritto positive ammette délie eccezioni per ragioni di umanità, d'intéressé

(1) Id. ibid», Capo I, Rapido ricordo storicointemo aile vicende delta proprietà sul mare, p. 7-18 ; Capo H, Proprieta private dei sucUUH belligeranti sul mare, p. i8-35 ; Capo lii, Sislema del Codiceperla Marina Mercantile del Regno (fItcUia, p. 3^59 ; p. 36-37.

scientiflco, di convenienze internazionali, occozioni ch'io ho già esposte. Ora sarebbo troppo chiedere che fosse convenuto, fino da adesso, che anche le navi di bandiera nemica al beUigerante non potessero essere di coinpetenza dei suoi giudici quando pretendessero essere guarentite da una délie dette eccezioni (1 ) ? »

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