On voit que, selon la remarque de M. Pierantoni
les professeurs italiens admettent tous, à la suite de Galiani,
comme un devoir du belligérant, le respect de la propriété
privée ennemie sous pavillon ennemi. La seule divergence
est que certains admettent Tinviolabilité sous condition de
réciprocité, tandis que les autres la veulent absolue et sans
condition (2). Les uns, comme M. di Marco, pensent que la
condition de réciprocité inscrite dans la loi italienne n'est
pas à la hauteur du progrès auquel Tltalie a élevé le droit
maritime. Quand une institution a fait son temps, qu'elle est
devenue incompatible avec l'état actuel de la civihsation,
elle doit disparaître du Code d'une nation, indépendamment
de la conduite des autres. C'est le système du Code civil
italien, qui accorde aux étrangers les droits civils, sans
s'occuper de savoir comment les Italiens sont traités à
l'étranger. Les représailles sont une sotte vengeance ; les
prises faites à l'ennemi n'indemnisent pas les citoyens des
pertes qu'ils ont subies (3). Les autres, comme M. Pater-
nostro, répondent qu'autre chose est admettre l'étranger à
Ja jouissance des droits civils, autre chose combattre ul
ennemi avec une humanité déplacée : au premier cas, ol
^ifflrrae le principe de la souveraineté territoriale de ÏEar. :
5iu second cas, on ne fait qu'encourager la cupidité. !''-•?■ -
leurs, est-il vrai de dire que les prises faites sur rem*e-ài. .
titre de représailles ne peuvent pas servir à indemniser
sujets de l'État qui les opère ? L'art. 214 du Code àe Jt
iTine marchande affecte aux victimes des saisies iao*^
X 'ennemi dans ses ports à l'ouverture des hostiiôtt fe ir-.-
(1) [d,y ihid,,\ï, 102 ; Capo IV, Délie prede in parti^otan x r. -. Capo V, Délie riprede, p. 7o-8i> ; Capo VI, Dei giudiâi ràêUi. ^ *-
(2) Pierantoni, op, cit., R. D. I., 187:i, p. 6*4.
(3) p. cli Marco, ©;?. c/Y.. p. 17-10. M. Vidori. a*, cl :. - .adopté ce point de vue: l'admission de la eondian^ lesiir^»::.^ ^ garait une transaction entre le vieux droit et^:
duit des saisies frappées parTîtalie à titre de représailles (1).
453. — De toute part, depuis 1860, la thèse nouvelle a trouvé des adhésions et des défenseurs.
En Grèce, M, Saripolos n'hésite pas à dire que la pratique actuelle de la guerre maritime est digne des temps barbares. Le principe du respect de la propriété privée doit prévaloir dans les guerres maritimes, comme dans les guerres continentales, La Déclaration de Paris, on s'arrêtant à moitié chemin, a livré la mer à l'empire de quelques grandes puissances : il faut la compléter par la consécration du principe de Tinviolabilitô de la propriété privée sur mer (3).
454. — En Russie, la doctrine de Tinviolabilité compte do nombreux partisans : c'est la Société des Juristes de Moscou qui a demandé à M. Bluntschli de traiter la question du droit de prise, soin dont Téminent publiciste s'est acquitté avec autorité, en enrichissant la science d'un nouvel et précieux ouvrage. M. F. Martens a soutenu cette doctrine dans un ouvrage pubUé en russe en 1869 sous ce titre: Les droits de la propynété pricéc pendant la guerre{3). M. Danewski, professeur agrégé à TUniversité impériale de Kharkow, dans son Aperçu historique de la Ticutralité et examen de la Déclaration de droit maritime du 16 avril 1856, dénie énergiquement toute raison d'être à la course maritime, et déclare que la propriété privée doit être inviolable en ten^ps de guerre sur mer comme elle Test dans la guerre continentale (4).
455. — C'était la thèse qu'avait soutenue en 1865, avec un grand talent et une grande érudition, un professeur de la même Université, prématurément ravi à la science : nous voulons parler de Katchenovsky. C'est surtout par son côté historique que Katchenovsky a traité la question du droit de prise ; et à ce point de vue, il l'a traitée avec une ampleur, une abondance de documents et une sûreté de critique, qui, à notre connaissance, n'ont été jusqu'ici ni dépassées
(1) Palernostro, op. cit,^ p. 36.
(2) Saripolos, Ta twv eôvwv vo/xt|^a, Athènes, 186i , II, § 266-60, p. 424-34
(3) M. Bluntschli, DenlevechlyXi. iV2, mentionne cet ouvrage.
(4) Compte-Rendu par M. F. Martens, R. D. I., 1879, p. 461-63. Cet ouvrage a été publié à Moscou en 1879.
ni peut-être égalées. Nous nous faisons, quant à nous, un plaisir et un devoir de reconnaître tout ce que nous devons à l'auteur russe, pour les développements historiques que nous avons donnés sur le moyen-âge : ayant toujours vérifié et contrôlé ses assertions, nous pouvons en affirmer Texactitude. En rendant compte des débats et des faits postérieurs à 1856 et antérieurs à 1866, Katchenovsky se prononce une fois de plus dans le sens de ces nouveaux progrès du droit maritime, dont il salue la réalisation partielle. Le jour n'est pas éloigné, espère-t-il, où un projet do Code maritime sera proposé et accepté : l'opinion publique en sent vivement la nécessité ; les publicistes des différents pays sont arrivés à l'accord sur bien des points essentiels ; les hommes d'État les plus distingués sont favorables à l'idée d'une réforme qui conduira à l'uniformité : en un mot, les intérêts du monde entier exigent l'immunité de la propriété privée. Le mouvement de l'opinion publique internationale est irrésistible, et il amènera l'assimilation des commerçants ennemis aux commerçants neutres, sous la seule condition ne se beïlo interponant (1).
456. — En Espagne, M. Landa, dans son ouvrage sur Le Jhroit de la guerre conforme à la Morale^ s'élève avec vivacité contre la différence qui existe entre la guerre maritime ^t la guerre continentale : dans celle-ci la propriété privée ^es sujets de Tennemi est respectée ; dans celle-là, on «'attaque à cette même propriété, parce que le théâtre des hostilités se déplace. Le dix-neuvièmé siècle touche à sa fin, «t c'est encore le code de la barbarie qui régit la guerre ^maritime. Cette absurdité et cet anachronisme disparaîtront : ie Congrès de Paris a beaucoup fait pour la justice et pour l'humanité; il reste encore à proclamer le principe de l'in- 'violabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi (2). Il appelle de ses vœux un Code maritime uni- "Versel, consacrant, avec les quatre articles de la Déclaration Paris, auxquels on ajouterait une bonne définition de la
(1) Katchenovsky, Prize law, pariicularly with référence to the €iuiies and obligations of belligerents and neutrals, trad. Pratt, Londres,
i867, p. 182-83. L'ouvrage a été écrit en J86o, puis remanié : c'est cet ouvrage remanié qu'a traduit M. Pratt.
(2) Landa (don Nicasio de), El Derecho de la Guerra conforme a la Moral, d« èd.^ Pampelune, 1877, lib. II, cap. v, il6-i22.
462 LE DROIT DE l' AVENIR
conlrebande de guerre, Tinviolabilitë delà propriété privée sur mer (1). M. Landa cite un passage de M. Ramon M. de Araiztegui qui, dans sa Filosofia y Progreso de la Gv^erra^ exprime cette idée qu'il n'y a pas deux justices, ni deux droits de la guerre, Tun pour la terre, l'autre pour la mer, et que ce qui est pillage dans les guerres continentales, ne peut devenir héroïsme dans la guerre maritime : « Demuéstresenos que lo que es un robo en la tierra no lo es en la mar : que lo que es delito en el continente es accion santa en elOcéano, yentonces, y solo entonces cambiaremos nuestra opinion, amiga siempre y en todas partes de la justicia, de que deben ser unas mismas las leyes de la guerra, los derechos y los deberes de los belligérantes en la tierra y en la mar : seguro de que non hay razones que pudieran infundirnos esta conviccion : i Quién puede convencerse de que la utilidad y la conveniencia sean fuentes de justicia en la mar y non en la tierra : que puede ser virtud y heroismo sobre el agua, lo que en tierra es vicio y détestable villania (2). »
457. — En Belgique, l'éminent publiciste qui a si puissamment contribué à la fondation de l'Institut de droit international, M. Rolin-Jaequemyns, n'a laissé passer aucune occasion de prêter l'appui de son autorité et de ses arguments à la thèse de l'inviolabilité. Il s'est prononcé en ce sens, notamment en rendant compte d'une « introductory lecture » faite par M. Lorimer en 1875-76 sur les jurisconsultes anglais et étrangers et la jurisprudence internationale.
M. Lorimer ayant déflé les adversaires de la saisie de la propriété privée sur mer de prouver que cette pratique est plus contraire à la morale que la marche d'une armée ennemie, le cantonnement des soldats, la perception de contributions en pays ennemi, M. Rolin-Jaequemyns lui répond : « Nous croyons qu'il y a une diflférence de moralité entre la saisie sur terre et la saisie sur mer, en ce que la première n'est légitime que si elle est imposée par les nécessités de la guerre, et qu'elle est condamnée par le droit du moment qu'elle dépasse ces nécessités (subsistance, vêtement, logement, transport des troupesj, tandis que la seconde est
(\) M., ibid., lib. IV, cap, v, p. 291-92. (2) /d., t6tV/., p. H7H8.
admise sans limite aucune. En d'autres termes, la règle est sur terre : «réquisitionnez selon vos besoins », sur mer « prenez et confisquez selon vos forces ». A cela M.Lorimer répond que notre erreur consiste à ne considérer la saisie sur mer que comme un moyen concomittant à la destruction des vies humaines, tandis que c'est un moyen de guerre destiné à remplacer cette destruction en la rendant inutile. Mais rillusion ici nous paraît être tout entière du côté de notre savant collègue. Sur ce terrain, nous aurions à notre tour à Imposer une question : est-il un seul marin anglais qui croie possible à l'avenir une guerre maritime en recourant au seul moyen de la saisie de la propriété privée ennemie, c'est-à-dire sans chercher à détruire les flottes et les marins de l'ennemi, ses établissements maritimes et leurs défenseurs (1) ? »
458. — Dans une remarquable chronique sur Vannée 1877 et les débuts de 1878 au point de vue du droit international, le même publiciste, à propos des opérations maritimes de la flotte turque, fait cette réflexion : « On peut conclure de là, comme de ce qui s'est passé dans la guerre franco-allemande et même dans celle de Grimée, que les ressources défensives de la guerre maritime ont augmenté dans une proportion plus forte que les ressources offensives, et en appliquant cette conclusion à une grande puissance maritime, telle que l'Angleterre, on peut en déduire deux corollaires, le premier politique, le second juridique. Le corollaire politique, c'est que les chances de succès de l'Angleterre au cas où elle voudrait attaquer une autre puissance ne seraient probablement pas en raison de la supériorité proportionnelle de sa marine sur celle des autres États ; mais qu'en revanche, elle peut-être considérée comme plus invulnérable chez elle et dans ses colonies, qu'elle ne rétait autrefois, du moins du côté de la mer. Le corollaire juridique, c'est que l'Angleterre est de moins en moins recevable à réclamer pour sa défense le droit de saisir à son gré les vaisseaux des particuliers ennemis et leurs cargai-
(I) R. D. I., 1875, p. 697-98. Cf. ce que dit le môme auteur sur lo2)e jfire prxdsB de Grotius, et La course maai'.ime de M. Carron, ibid,, p. 695-96; p. 698.
464 LB DROIT DE l'aVBNIR
sons. Car, plus les autres moyens de défense augmentent, plus Texercice de celui-ci devient superflu (1). »
Dans une autre occasion, à propos du travail de M. Gessner sur la Réforme du droit maritime et des Observations de MM. Westlake et Lorimer provoquées par ce travail, M. Rolin-Jaequemyns prit de nouveau en main la cause de Tinviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer, et présenta de nouveau en sa faveur quelques considérations destinées à réfuter les arguments de ses interlocuteurs (2).
459, — M. Albéric Rolin, dans un rapport présenté à Tinstitut de droit international, sur lequel nous aurons occasion de revenir, s'est prononcé, avec la commission chargée d'étudier la question du traitement de la propriété privée dans la guerre maritime, en ce sens qu'il n'y a pas, dans la nature des choses, un principe rationnel ou juridique sur lequel on puisse fonder une distinction entre le traitement de la propriété privée ennemie ou neutre dans la guerre maritime, et le traitement de la même propriété dans la guerre continentale (3).
460. — M. de Laveleye, dans son éloquent rapport au même Institut sur le respect de la propriété privée sur mer, a fait valoir en faveur de l'inviolabilité de puissantes considérations.
L'éminent publiciste rappelle tout d'abord les précédents historiques : il y voit la preuve que le progrès du droit des gens conduit inévitablement à la suppression du droit de capture ; cette suppression est la conséquence nécessaire de l'abolition de la course et du principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie (4). Puis il examine la question au point de vue du droit et de l'intérêt des nations. Il établit que la théorie d après laquelle la guerre est une relation d'État à État, non d'individu à individu ou d'État à individu, est aujourd'hui généralement admise : on peut affirmer que la conséquence directe de cette théorie, le res-
^3) R. D. I., 1875, p. 610. — Dans oe rapport, ibid,, p. 618, M. Alb. Roliu constato que l'accord existe plntùt sur les questions de droit international théorique que sur les questious de droit positif.
(4) De Laveleye, Du Respect de la propr. priv, sur mer en ietnp$ de guerre, Brux., 1875 (Cf. R. D. I., 1875, p 559-602), p. 8-23.
pect de la propriété privée fait désormais partie du droit des gens et qu'il est grave dans la conscience des peuples, du moins quand il s'agit de la propriété privée sur terre. Quand l'immunité. de la propriété privée sur terre est reconnue par la diplomatie, par les puissances belligérantes et par le sentiment unanime et profond des contemporains, ne serait-il pas affligeant de l'entendre contester par des juristes qui se sont donné la mission de travailler au progrès du droit international (1 ) ? » Des atrocités peuvent se commettre : irons-nous les transformer en droit?
Cela posé, il est impossible de trouver une raison juridique pour soumettre la propriété privée sur mer à un autre traitement que la propriété privée sur terre. Malgré la différence des deux éléments, ce qui est contraire au droit sur terre ne saurait devenir légitime sur mer. La capture est un moyen de guerre contraire au droit, en dépit de tous les arguments par lesquels on a tenté de la légitimer ; il n'est pas exact de dire qu'elle abrège les luttes et qu'elle amène l'ennemi à composition : elle n'a jamais eu cette vertu, et aujourd'hui, avec l'abolition de la course, et le respect du pavillon neutre, avec les chemins de fer, le transit, elle l'a moins que jamais.
461. — Les résistances de l'Angleterre ne sont pas fondées : la capture est une arme terrible, dirigée contre T Angleterre — c'est pour cela qu'Hautefeuille tient à la conserver pour la France, — complètement inefficace contre tout autre État. La situation économique de l'Angleterre est j>érilleuse, et l'arrêt des importations et des exportations, <im se font par navires, la compromettrait et la ruinerait. Les Ibrces navales de l'Angleterre ne sauraient protéger ses na- "vires marchands : sa. marine de guerre, quelque puissante ^{u'elle soit, et en supposant même qu'elle soit maîtresse incontestée de la mer, ne pourrait défendre- les innombrables navires répandus sur toutes les mers contre des croiseurs à vapeur d'une marche supérieure. Dans une lutte avec la France, l'Allemagne ou la Russie, la situation
{i) M. de Laveleye, ibid., p. 26, fait ici allusion à Topinion de certains auteurs, comme Hautefeuiile et Sir Travers Twiss, aux yeux desquels la propriété privée doit être traitée de la même façon sor terre et sur mer, en ce sens que les belligérants ont partout le 4roit de s'en emparer.
de l'Angleterre serait désavantageuse : elle le serait plus encore dans une guerre avec les ÉtalSL-Unis. « Que l'Angleterre y réfléchisse : elle regrettera peut-être un jour d'avoir repoussé une réforme réclamée par le sentiment du juste de tous les peuples (1). »
462. — Comme conclusion, M. de Laveleye émet le vœu que les puissances, complétant la Déclaration de Paris de 1856, proclament le respect absolu de la propriété privée en temps de guerre, sauf les deux exceptions généralement admises de la contrebande de guerre et du blocus. « Il serait entendu que si un État réunit des navires marchands pour opérer des transports de troupes ou pour envahir un autre État, ces navires pouraient être capturés ou détruits. Le bâtiment qui doit être respecté, c'est celui qui est exclusivement employé au transport des marchandises. Dès qu'il reçoit directement ou indirectement une destination qui permet de le considérer comme un instrument de guerre, il perd tout droit à l'immunité^ On pourrait formuler ces principes dans les termes suivants, empruntés pour le n* I aux déclarations de l'Italie, de l'Autriche et delà Prusse en 1866.
I. Les navires marchands et leurs cargaisons ne peuvent être capturés que s'ils portent de )a contrebande de guerre ou s'ils essaient de violer un blocus effectif et déclaré.
II. La disposition précédente ne s'applique pas aux navires marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont destinés à prendre part aux hostilités (2). »
463. — En Suisse, M. Moynier, dans l'introduction de son Étvde sur la Convention de Genève^ constate qu' « actuellement la guerre est considérée, suivant l'expression de Portalis, comme une relation d'État à État, en sorte que les armées seules, qui sont les instruments dont l'État se sert pour soutenir ses prétentions, en subissent les conséquences immédiates (3). » Il applaudit à la Déclaration de Paris, qui a condamné « le fléau de la piraterie, légalement déchaîné sur les mers en temps de guerre. » Mais il faut aller jusqu'à proclamer le respect de la propriété privée dans la guerre
({) Id.,ihid,,^. 49.
(2) De Laveleye, L c.
(3) Moynier, Etude sur la Convention de Genève, Introd., Le nouvtau dt*oU de la guerre, p. i 1 .
maritime. Il ne serait « pas surpris qu'avant peu on se vît dans la nécessité de réviser les décisions du Congrès de Paris pour y introduire le principe de la liberté complète du commerce, sur mer comme sur terre....» Si seulement des dispositions semblables à celle de la loi italienne étaient inscrites dans les Codes des diverses nations, elles équivaudraient à une convention internationale (1).
464. — En Hollande, M. Den Béer Poortugael dans son ouvrage sur le Droit de la Guerre [Het Oor/o^sr^c/jf), déclare que le droit de prise maritime « repose encore sur l'idée que tous les sujets de la partie adverse sont ennemis et que tout ce qu'on arrache aux sujets est censé arraché à l'ennemi lui-même. Aujourd'hui, pour la guerre en général, et de même pour la guerre maritime, prévaut le principe que seuls les Étals sont ennemis et parties belligérantes, mais non les sujets, et dès lors, en vertu de ce principe, la propriété privée sur terre est déclarée inviolable ; il paraît inconséquent de maintenir le droit de butin sur mer (2). » M. Den Béer Poortugael passe ensuite en revue, pour les réfuter, les arguments à l'aide desquels on a essayé de justifier, au point do vue des principes, cette différence entre la guerre continentale et la guerre maritime. Voici un aperçu de son argumentation, qui nous paraît judicieuse et serrée. « Pour défendre cette différence au point de vue des principes, on allègue : 1* qu'un navire marchand peut être transformé en un vaisseau de guerre ; 2' qu'il peut être employé comme transport ; 3« que les matelots peuvent être employés pour l'équipement de la marine royale. Ces arguments sont faibles. Qu'un navire marchand puisse être transformé en vaisseau de guerre ou en transport, et que les matelots puissent servir dans la marine militaire, ce ne sont pas là des raisons pour confisquer le vaisseau marchand. Quand le navire aura subi une telle transformation, ou quand le matelot aura pris du service dans la flotte militaire, alors seulement l'adversairo acqu'erra droit sur eux (3). »