En Autriche, M. Attlmayr, dans ses Elemente des
(1) Moynicr, op, cit., p. 27-28.
(2) Den Becr Poortugael, Ucl Oorlogsrechl, Dreda» 1812^ qL, U^ U, De zee-oorlog, § 189, p. 197-98.
(3) /rf., ibid., p. 198; Cf. pour la suite, p. 198-204.
468 LB DROIT DE L'aVENIR
inteimationalen Seerechts^ adopte le point de vue d'après lequel la guerre ne croc aucun rapport d'individu à individu. Les sujets pacifiques de Tennemi doivent être respectés, eux et leurs biens. Dans la guerre maritime, les belligérants s'attribuent le droit douteux de confisquer la propriété privée flottante. On a allégué en faveur de ce droit des raisons, que M. Attlmayr classe sous dix chefs. Sans les réfuter une à une, l'auteur autrichien ne les accepte pas, et déclare qu'il est de rintérêt de l'humanité d'adoucir autant que possible les maux de la guerre, mais qu'il faut le faire de façon à ce qu'il n'en résulte pas pour des nations isolées un avantage sur d^autres. Ce but sera atteint par l'adoption universelle du principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ; mais la Déclaration de Paris, en abolissant purement et simplement la course, a mis dans une situation fâcheuse les États faibles sur mer, dont elle a limité d'une façon arbitraire et illégitime les moyens d'action. L'autriche-Hongrie à le plus grand intérêt au triomphe du principe de la liberté du commerce maritime ; elle devrait chercher à le faire prévaloir par voie de traités séparés (1).
466. — M. Neumann, dans son ouvrage intitulé Grundriss des heutigen Europaïschen Volkerrechts constate que, tandis que dans la guerre continentale le principe que la propriété privée mobiUère n'est pas un objet d'appropriation prévaut sans conteste, la propriété privée flottante de l'ennemi est encore le but principal des attaques et de l'effort des belUgérants. C'est en vain que tout le monde civilisé proteste contre ce vestige de la barbarie du moyen-âge ; l'abolition de la course n'est qu'un adoucissement partiel, ce n'est pas la suppression du pillage et de la piraterie : car en fin de compte, il est indifférent au commerçant de se voir enlever sa propriété par un vaisseau de l'État ou par un pirate patenté (Es dem Kaufmanne schliesslich gleichgultig ist, ob ihm sein Eigenthum von einem Staatsschiffe oder einem patentirten Seeraûber genommen wird). C'est seulement dans les temps les plus rapprochés de nous qu'on respecte la propriété privée sur mer sous condition de
(1) Attlmayr, Die Elemente des intemationalm Seereekis, Vienne, 1872-73, I, p. 52-61 ; p. 65.
réciprocité, surtout depuis que la nouvelle loi italienne a consacré ce principe (1).
467. — Les auteurs allemands se sont presque tous à Tenvi constitués les champions de la thèse de Tinviolabilité de la propriété privée sur mer. C'est à peino si Ton peut signaler quelques dissentiments isolés. M. de Laveleye mentionne Topinion de M. Karl Schwebemeyer, qui, dans un opuscule publié à Berlin en 1860 sous ce titre Das Privateigenthum zur See im Kriege déclare vouloir le maintien du droit de prise pour assurer la supériorité de l'Angleterre, l'alliée séculaire de l'Allemagne : l'alliance des Anglo-Saxons et des Germains est indispensable pour tenir tête aux Gallo- Romains et aux Slaves, et la capture est la seule arme avec laquelle l'Angleterre puisse atteindre la France ou la Russie (2).
468. — Le D' vEgidi, l'auteur de la motion en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie adoptée en 1868 à l'unanimité par la Diète de TAllemagne du Nord, a soutenu cette doctrine dans son ouvrage intitulé Fret Schiff unter Feinde Flagge (1866).
Le D' Schleiden, dans un remarquable discours à l'appui de la motion ^gidi, prononça ces paroles aussi justes que profondes, que rapporte M. Bluntschli : « Dans les siècles précédents, les principes du droit maritime en temps de guerre ne reposaient pas seulement sur cette idée qu'en détruisant le commerce ennemi, on hâterait la conclusion de la paix ; ils étaient aussi dictés par cette fausse notion de politique commerciale qui faisait croire qu'en anéantissant le commerce ennemi, on se débarrasserait de concurrents, et qu'on procurerait ainsi un avantage réel à son propre pays. Grâce au ciel, des vues plus saines se font jour dans le cours des temps ; tout le monde est convaincu aujourd'hui que les intérêts commerciaux de toutes les nations sont solidaires. Le principe même de la liberté du commerce, aujourd'hui reconnu, est tout ce qu'il y a de plus contraire au système des prises maritimes. Ajoutez à cela que les nouveaux moyens de communication, chemins de fer et
(i) Neumann, Grundriss des heutigen Europ. Volk., 2« éd., Vienne, <877, §47, p. 119.
(2) De Laveleye, op. cit,, p. 44, note 1.
470 LE DROIT DE L'aVBNIR
bateaux à vapeur, et les prodigieux instruments de destruction récemment découverts sont de nature à rendi'e les guerres de plus en plus courtes. Or, plus la guerre est courte, moins le droit de s'emparer de la propriété privée sur mer a d'influence sur son résultat. » En neutralisant l'Océan, on écartera l'occasion de bien des contestations et de bien des guerres nouvelles : on ne verra plus se poser la question irritante de la validité des ventes de vaisseaux ennemis consenties à des neutres pendant la guerre ou à l'approche des hostilités, qui a failli amener, en 1854, une guerre entre l'Angleterre et les États-Unis ; l'embargo sera totalement supprimé (1).
469. — Dans un opuscule, qui a plutôt le caractère d'un pamphlet que d'une œuvre de science, publié à Brème en 1870, sous ce titre Die Freiheit des Meeres^ M. Tecklenborgest allé jusqu'à revendiquer la liberté absolue, et sans restriction d'aucune sorte, du commerce des neutres et des belligérants eux-mêmes. Il propose d'abolir les art. 2 et 3 de la Déclaration de Paris et de les remplacer par un article unique ainsi conçu : Les bâtiments marchands ne peuvent être arrêtés par les bâtiments de guerre d'aucun autre État (2).
M. Wollheim da Fonseca, dans son ouvrage qui a pour titro Der deutsche Seehandel U7id die f7^anzosisc/ien Prisen- Gerichte, ne va pas aussi loin : il maintient la contrebande de guerre ; mais le blocus commercial ne trouve pas grâce devant lui (3).
470. — Dans la savante Eiicyclopœdie de M. de Holtzendorflf, M. de Martitz et M. de Holtzendorff lui-même se sont prononcés en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre maritime (4). — Enfin, M. Gessner, M. Bul-
(1) Bluntschli, Beuterecht, p. 93-93 ; Cf. trad. RolinJaequemyns, R. D. 1., p. 555-56. Nous avons cité dans l'esquisse historique (n® 123) lo passage de ce discours qui a trait aux neutres, pensant qu'il imporlail de signaler dès Tabord oe point de vue important.
(2) Tecklenborg, Die Freiheit des Meeres, trad. do Tall. par M. Th. Chastenet, cap. de vaiss., Rev. Marit, et Colon, y nov. 1875, XXXV, p. 25; Arfrfep. 21 ; p. 31-33.
(3) Wollheim da Fonseca, Der deutsche Seehandel, etc^ Berlin, 1873, p. 31-36 ; p. 37-42 ; p. 119-127.
(4) Holtzendorff (von), Encyclopœdie der Rechlswissenschaft, Zweiler Theil, Rechtslexicon, 11, 2° éd., Leipsig, 1876, v° Pm<?n//crieA/e, p. 3U7; — Erster, systematicher Theil, 3» éd., Leips., 1877, Vœlkerrechl.i 63, p. 1026-1027.
merincq (1), et celui qui était, il y a quelques mois à peine, le plus ominent pubiiciste de rAliemagne contemporaine, de l'Europe même, M. Bluntschli, ont consacré à la question du droit de prise d'importants travaux.
471. — M. Gessner, dans le Droit des Neutres sur Mer^ dont la première édition date de 1865, s'est prononcé nettement en faveur de l'inviolabilité do la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi : ce principe est, en effet, le couronnement naturel et nécessaire de l'édiflce du droit maritime international de la guerre, soit qu'on l'envisage au point de vue des rapports des belligérants entre eux, soit qu'on le considère au point de vue du droit des neutres (2).
«La guerre maritime, dit M. Gessner, a conservé en bien des points le caractère d'une guerre de tous contre tous. Depuis le milieu du siècle passé, cependant, des hommes d'État et des publicistes éclairés ont réuni leurs efforts pour débarrasser au moins le régime des neutres des restes surannés de l'ancien droit. Ces efforts ne sont pas demeurés stériles. Sans doute, il n'était pas possible d'enlever leur style propre aux parties de Tédiflce du droit maritime international qui datent du temps des pirates ; des mains habiles ont pourtant réussi à faire disparaître les irrégularités les plus choquantes, les traits qui rappelaient trop la barbarie. Mais la plus grande réforme elle-même, la Déclaration du 16 avril 1856, est demeurée à moitié chemin ; elle n'a pu mettre le régime des neutres sur mer à la hauteur des idées modernes. La note Marcy le déclara sur le champ et se prononça dans ce sens que la Déclaration de Paris serait inacceptable pour
(1) Nous rangeons M. Bulmerincq parmi les auteurs allemands, parce que Fallemacd est la langue dans laquelle il écrit habituellement : nous n'ignorons pas que Téminent professeur est né à Riga, qu'il a enseigné la majeure partie de sa vie à Dorpat, et qu'il est actuellement conseiller d'État de l'Empire de Russie ; on sait, d'ailleurs qu'à l'Université de Dorpat tous les cours se font en allemand, excepté les cours de droit russe.
(2) C'estainsiqueM. de Kusserow, dans un travail sur Les devoirs d'un gouvernement neutre, R. D. I., 1874, p. 59-88, considère comme nécessaire l'adoption du principe de l'inviolabilité delà propriété privée ennemie, la contrebande exceptée, mais à la condition qu'on détermine d'une manière prôcisc ce que Ton entend par blocus elTeclLf et par contrebande de guerre, et surtout qu'on interdise aux neutres de fournir de la contrebande aux belligérants. Id,, ibid., p. 84.
los États-Unis tant que les pays civilisés se refuseraient à sanctionner le principe de rinviolabilité de la propriété privée surmer. » (1) M. Gessner retrace le mouvement de Topinion publique en faveur de ce principe^ et indique sommairement, en les réfutant, les objections qu'il a soulevées (2).
Ce ne sont pas les razzias contre la propriété privée, mais les batailles et les blocus qui décident du sort des guerres maritimes. Même en admettant que la capture des équipages soit absolument nécessaire, pourquoi ne pas se contenter d'une séquestration provisoire, pourquoi confisquer le navire privé ennemi et sa cargaison ? Quelques publicistes modernes ont commis l'imprudence de dire que dans la guerre continentale, la propriété privée n'est point tenue pour inviolable, et, qu'ainsi, il n'y a pas lieu de parler d'une rigueur spéciale de la guerre maritime ; c'est une imprudence, car la pratique de la guerre continentale condamne celle de la guerre maritime. Mais, si la propriété privée ennemie sur mer doit être inviolable, les nécessités de la guerre exigent qu'on admette à rencontre de cette propriété une sorte de droit de préemption (3).
472. — Dans son opuscule Zur Reform de KriegsSeerechts publié à Berlin en 1875 et inséré, avec quelques coupures, dans la Revue de droit zntema^iona/,M. Gessner exprime son étonnement de ce que « depuis le Congrès de Paris, il n'ait été fait par voie de convention entre les grandes puissances, aucun pas nouveau vers la réforme du droit maritime (4). » C'est sur l'Angleterre que doit peser la responsabilité du temps d'arrêt subi depuis 1856. Cette puissance ne semble pas disposée pour le moment à reconnaître le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. Mais « des hommes d'État et des écrivains éminents avaient en vain réclamé depuis plus de cent ans l'abolition de la course, lorsque, en 1856, à un moment où personne ne croyait l'événement aussi prochain, elle s'offrit d'ellemême, comme un fruit mûr, au monde civilisé. Les gëné-
(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer^ 2* éd., 1876, p. 433-34.
(2) Gessner, p. 9-13 ; p. 434-443.
(3) Id.jibid,, op. cit., p. 437 ; p. 438.
(4) Gessner, Zur Refomx des KriegsSeerechts^ Berlin, i875, p. 12; Cf. R. D, I„ 1875, p. 238.
reases initiatives de la Prusse et de TAllemagne en 1870 en ce qui concerne la propriété privée sur mer, de la Russie en 1874 pour la réforme de la guerre terrestre, nous garantissent que la conscience juridique des peuples civilisés depuis longtemps révoltée contre ces restes d'une époque de rapine et de piraterie conservés dans la guerre maritime, recevra satisfaction à une époque qui ne sera pas trop éloignée (1). »
473. — Dans une série d'articles publiés par la Gazette d^Aushourg et dans la Gazette de T Allemagne du Nord, et réunis ensuite sous ce titre 'Kriegfûhrende und neutrale Machte, ein Beitrag zur Reform des internationalen Rechts in Kriegszeiten, le même auteur a encore plaidé en faveur de la reconnaissance du pnncipe de Tinviolabilité de la propriété privée sur mer, et de quelques autres principes qui ont plus directement trait à la matière du droit des neutres sur mer. Parmi ces articles détachés, on peut signaler surtout celui qui est intitulé Das Bcuterecht im Land und Seehriege. Après avoir remarqué que dans le domaine du droit de la guerre l'initiative des réformes a été prise bien des fois par des hommes d'État et par des capitaines, à des moments où les hommes de science restaient encore pour la plupart fidèles aux vieilles traditions et qu'ainsi aux États-Unis où les hommes d'État ont dès longtemps poussé à la réforme du droit maritime de la guerre, les jurisconsultes s'y sont montrés hostiles, M. Gessner retrace brièvement le progrès historique, la décadence du droit de butin et sa disparition même de la guerre continentale. Seule, la guerre maritime a conservé ses anciennes allures (2). L'Institut de droit international a proclamé le grand principe Ja jrespect de la propriété privée sur mer. Il s'agit maintenant de savoir quelles limitations il est nécessaire d'apporter au ^principe en vue des exigences impérieuses de la guerre. On devra prendre en considération les règles suivies dans la ^^erre continentale quant à l'emploi des chemins de fer et autres moyens de transport. Peut-être aussi le droit de préemption pourra-t-il trouver place dans la réglementation du
(1) /rf., ibid,, p. 52. Cf. H. D. 1., 1875, p. 253.
(2) Gessner, Kriegfûhrende und neutrale Machte, Berlin, 1877, p. 7&^.
474 LE DROIT DE l'a VENIR
droit de prise maritime. En tous cas, on tiendra compte des nécessités de la guerre, mais on saura distinguer entre les nécessités sérieuses et les nécessités imaginaires, et renverser sans scrupule les derniers retranchements derrière lesquels le système du pillage fait en vue du lucre cherchera encore çà et là à se dérober. »
L'accord des puissances continentales et de l'Angleterre n'est plus qu'une question de temps. « Ce pays des grands hommes d'État et de la liberté politique a déjà souvent, après de longs et opiniâtres combats, mis au-dessus des suggestions d'un étroit égoïsme national les principes du christianisme et les exigences de la civilisation. » Il serait oiseux de discuter la question de savoir si les hommes d'État anglais, dans une nouvelle guerre maritime, suivraient une fois de plus l'ancienne pratique. La solution de cette question dépendra, entre autres choses, du point de savoir si l'Angleterre a un allié et quel il sera : elle pourrait acquiescer, si les circonstances s'y prêtent, au vœu d'un allié. Il ne saurait être douteux pour quiconque a suivi attentivement la marche de la question, que la prochaine guerre ^i maritime à laquelle l'Angleterre participera sera dans tous ^a les cas la dernière dans laquelle le vieux droit de prise sera jsrz appliqué (1).
474. — En 1878, M. Gessner est revenu sur la question -nn de la réforme du droit maritime international dans un article ^:>.e pubUé dans la Revue de dr^oit mter?iational sous ce titre ; r ; Les grandes puissances et la r^é forme du droit international ^ jd/ maritime. Bien que la question semble actuellement languir, il ne faut pas croire que la réforme soit indéfiniment sgournée ; l'introduction successive de conseils de prises internanationaux n'est même pas impossible. « Nous ne voulons pas affirmer que la question soit mûre en ce moment en Angleterre ; mais un fait est certain aiyourd'hui: des intértes idéaUstes et réalistes s'y agitent à la fois vers un but commun, ^ et l'on peut légitimement espérer que le gouvernements saura faire les concessions requises, dès que la question
(I) Id., ibid., p. 88-89 ; p. 02-95^. — Dans Farticlc intitulé Gwssbritahnien als kriegfûhrcnde und als neulrale Macht, op. cU., p. 1-19^ M. Gessner réfute le projet de réforme de M. Lorimer. Cf. ibid.f p. 20-37.
sera de nouveau mise à Tordre du jour de la politique internationale (1). » — Enfin, dans Tarticle de la même Revive intitulé Des tribunaux de prises et de leur réforme^ M. Gessner a tout récemment émis Tidée que la constitution d'un tribunal d'appel international serait pour le moment sufllsante et seule praticable. Il n'approuve pas le projet de M. Bulmerincq de former dès le début de chaque guerre deux cours de prises internationales, Tune de première, Pautre de seconde instance, dont la compétence s'étendrait à la fois sur les ressortissants des Etats neutres et sur les sujets des États belligérants (2).
475. — Dès 1866, M. Bluntschli s'est prononcé en faveur du respect de la propriété privée dans la guerre maritime. Il a formulé son opinion notamment dans son Moderne Volkerrecht der civilisirten Staten dont la première édition date de 1868, et l'a développée dans son Benterecht publié en 1878. Dans l'introduction du Droit iîiter national codifié^ M. Bluntschli constate qu' « on voit aujourd'hui dans la guerre la lutte de deux États, de deux puissances politiques ; ce n'est nullement une lutte entre lès citoyens d'un État et ceux de l'autre. Cette distinction, faite en premier lieu par les hommes de science et prise plus tard en considération dans la pratique, entraîne une foule de conséquences importantes. Chaque individu se trouve dans une double position ; d'un côté, il a une vie indépendante, c'est une personne privée : comme tel, il a un grand nombre de droits quant à sa personne, quant à sa famille, et quant à sa fortune : il a des droits privés. Comme la guerre ne se fait pas entre les simples citoyens, elle n'a pas pour conséquence l'extinction des droits privés, et ces derniers ne peuvent jamais dépendre du bon plaisir de l'ennemi. D'un autre côté, chaque individu est citoyen d'un État ; en cette qualité, il est intéressé à la lutte que soutient son pays. Le sort de sa patrie ne saurait lui être indifférent. Il prend sa part des succès ou des revers de l'État auquel il appartient. Son devoir comme citoyen est de donner ses biens et sa vie pour la patrie en danger. Sur le terrain du droit public, tous les
(2) R. D. I., <88l, p. 260-67 ; p. 267. Cf. Gessner, Kriegfûhrende und neutrale Machle^ p. o2-o8, Internationale Priscnhofe.
citoyens sont soumis à de nombreuses prestations envers l'État (1). » De cette conception découle le respect de la propriété privée ennemie. Nous ne saurions insister davantage sur les différentes propositions formulées .dans le Droit des gens codifié : elles sont familières à tous ceux qui s'occupent de droit international ; nous tenions seulement à rappeler le principe auquel M. Bluntschli rattache le respect de la propriété privée sur terre comme sur mer (2).
476. — L'ouvrage intitulé Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht irisbesotidere s'ouvre par des considérations générales sur la nature et l'objet du droit des gens, spécialement dans la guerre. «La guerre apparaît toujours à la conscience juridique moderne comme une ressource indispensable dans certaines extrémités. Seulement, à la différence de ce qui existait autrefois, les peuples civUisés sont aujourd'hui d'accord pour vouloir diminuer autant que possible les maux et les dangers de la guerre. On rejette unanimement l'abominable maxime : contre l'ennemi tout est permis. On reconnaît sans réserve que la déclaration de guerre ne rompt pas Tordre juridique de l'humanité, et que les belligérants sont tenus de respecter les limites que leur trace le droit des gens. On veut que les armées s'abstiennent de toute violence non justifiée par les nécessités de la guerre, que Ton épargne les individus inoffensifs, et que l'on respecte le droit privé, ainsi que les mœurs et les croyances de la population du territoire occupé. U n'en a pas toujours été ainsi. La reconnaissance des droits naturels de l'homme est un progrès moderne. Les nations civilisées ont atgourd'hui conscience que l'humanité constitue une communauté, non-seulement naturelle et morale, mais juridique ^ à laquelle aucun peuple, aucun État ne peut se soustraire. Cette communauté subsiste malgré l'état de guerre, et son exis- — -»tence oblige les armées belligérantes à respecter le droit .*-iit naturel de l'homme jusque dans la personne de l'ennemi. • i* Telle est la base sur laquelle repose le droit des gens mo- — ^
(0 Bluntschli, Mod. Volk.,3^ éd., iNordling., 1878, p. 35-38; trad. — Lardy, 2« éd.,. 1874, p. 33. Ibid,, p.42 ; trad. Lardy, p. 39.
(2) /^., ibid., p. 42, trad. Lardy, p. 39; p. 45, trad. Lardy, p. 42; art. 666, p. 376-77, trad. Lardy, p. 375 ; art. 670, note 4, p. 379, trad. Lardy, p. 377 ; art. 671, note un., p. 379.
derne, et en raison de laquelle les lois actuelles de la guerre ont un caractère humain (1). »
477. — La propriété privée sur terre est aujourd'hui respectée, ainsi que l'attestent les articles 38. 39. 40. 42 du projet de Déclaration internationale sur les lois et coutumes de la guerre arrêté à Bruxelles en 1874. Mais, tandis que sur terre le butin et le pillage sont interdits comme des procédés barbares,des puissances maritimes, et des plus civilisées,continuent à les regarder comme licites sur mer. « La contradiction morale et juridique qui existe entre ces deux manières de voir et de procéder, est trop flagrante pour pouvoir subsister indéfiniment. Ou bien ce principe reconnu juste, né- <îessaire et salutaire dans un certain ordre de faits, arrivera,
X>ar le progrès de la civilisation, à triompher partout, ou X>ien, si la barbarie se maintient dans la guerre maritime, ^le finira par remporter de nouveau dans la guerre sur 'terre, et nous ramènera à toute la rudesse des temps prixnitifs. Cette dernière alternative est impossible , parce cju^elle est en opposition avec la loi du progrès qui gouverne Thumanité. Reste donc seulement à hâter la réalisation de la première. C'est à quoi le présent travail a pour objet de contribuer (2). »
478. — Le Beuterecht comprend deux parties. Dans une première partie, Tauteur esquisse à grands traits le développement du droit de la guerre. L'histoire nous montre Thomme s'élevant par degrés d'un état où les biens et les individus sont exposés aux violences les plus effrénées, jusqu'au respect de la liberté individuelle et de la propriété privée : ne sommes-nous pas autorisés à conclure que la dernière étape, la conséquence nécessaire de ce mouvement civilisateur, doit être la suppression du droit de butin sur mer (3)?
(1) Bluntschli, Beuterecht^ Nordliag., 1878, p. 2-4; Cf. trad. libre par M. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 1877, p. 509: nous suivons en général cette traduction. —Dans le passage cité, p. 3, M. Bluntchli dit qu'on distingue aujourd'hui plus nettement que les Romains, qui ont les premiers mis en reÛef la distinction du droit public et du droit privé, le droit de rÉtat et le droit des particuliers, et qu'on a constamment présente à la pensée Tidée que la guerre est une lutte entre des États, non une lutte avec les particuliers.
(2) Bluntschli, Beat,, p. 0 10; Cf. R. I>. I., 1877, p. ;)l2-:il3.
(3) Nous n'avons pas à insister sur cet exposé historique (op. cit,^ p. 11-99) : nous en avons mis k profit les principaux résultats, et sur-
•ji
478 LE DROIT DE l' AVENIR
Dans une seconde partie, intitulée Motifs pour et contre la réforme du droit maritime^ M. Bluntschli prend successivement à partie Albericus Gentilis, Grotius, Puffendorf, Justin Gentil, Chrétien Wolff, Vattel, Jean-Jacques Moser, F. G. de Martens,'L. Kliiber, Kent, tous représentants de la théorie ancienne (1). Il mentionne ensuite les opinions des écrivains modernes favorables à la réforme, Mably, Wheaton, Heflfter, Bluntschli, Cauchy, Gessner, Calvo et quelques autres (2). Après eux, viennent les défenseurs modernes du droit de prise maritime : Ortolan, Hautefeuille, Phillimore, Wildman, Travers Twiss, Lorimer.
479. — Tout en réfutant Topinion plus ingénieuse que pratique de M. Lorimer, M. Bluntschli s'attache spécialement à l'opinion de M. Ortolan, « qui est généralement considéré comme le meilleur défenseur du droit traditionnel de prise maritime. » M. Ortolan, remarque-t-il, a entièrement renoncé à l'ancienne règle que contre l'ennemi tout est permis, et il ne songe pas à soutenir un véritable droit de pillage. Il rejette complètement l'appropriation de la propriété privée ennemie par esprit de lucre. Le terrain sur lequel il se place est celui de la politique et du droit public, et par là même il limite déjà en principe le droit de prise (3). Il n'y a sur mer aucun autre moyen de nuire à l'ennemi, que de capturer ses vaisseaux marchands. Ceux-ci, d'ailleurs, peuvent être considérés comme une annexe de la marine militaire. TeUe est,
tout ce qui est spécial à la guerre maritime. Nous rappelons seulement ici qu'à propos du refus des Étals-Unis d'accéder à la Déclaration de Paris, M. Bluntschli émet l'idée fort importante et sioguUèrement négligée que « suppression de la course ne signifie pas renonciation au service volontaire des citoyens d'un pays dans la guerre maritime : » ime natioii maritime peut parfaitemement renforcer sa flotte en y ajoutant des vaisseaux qui avaient jusque-lÀ servi au commerce. Nom avons cité ce passage (n« 115). Cf. Beul,, p. 87-88; R. D. I., 1877, p. 552. — Cet exposé historique est une histoire magistrale du droit de butin À travers l'antiquité orientale, grecque, romaine, le moyen-&ge, les temps modernes.
(1) Bluntechli, op. cit., p. «9-131 ; R. D. I., 1878, p. 60-70.
(2) Id., ibid.y p. 131-143. On s'étonnera peut-être de voir figurer. Wheaton parmi les écrivains modernes favorables à la réforme: c'est parce qu'il a « exprimé avec conviction, bien que souvent encore avoc inconséquence, la pensée juridique moderne. » Helîter développe plus résolument que Wheaton les principes humains du droit des gens moderne.
(3) Bluntschli, Beut.f p. 143-44; R. D. I., 1678, p. 75.
en somme, rarguraentation de M. Ortolan. — M. Bluntschli fait observer que, « comme moyen de guerre, les marchandises autres que la contrebande de guerre, ne sont d'aucun usage. Leur capture ne se justifie donc pas par la raison de guerre. Ainsi, même en partant de Tidée d'Ortolan, la confiscation de la cargaison doit être rejetée. » Il y a plus. « Les vaisseaux de commerce eux-mêmes n'ont pas toujours une importance militaire : il est tout à fait exceptionnel qu'on puisse les employer comme vaisseaux de combat, et il n'est nullement de règle qu'on puisse s'en servir pour transporter les troupes et les munitions. Mais, alors même que les vaisseaux marchands pourraient toujours servir aux transports militaires, il n'en résulterait pas le droit de les capturer et de les confisquery mais seulement de les traiter comme on traite les locomotives et les voitures de chemin de fer appartenant à des compagnies privées, c'est-à-dire de les saisir, avec obligation de les restituer après la fin de la guerre et d'indemniser les propriétaires (1). »
Enfin, M. Bluntschli résume les travaux de l'Institut de droit international (2).
480. — Dans son Etude sur le Congrès de Berlin et sa portée au point de vue du droit international^ M. Bluntschli remarque que ce Congrès n'a rien fait pour la réforme du droit maritime. » Grande a dû être, après la clôture du Congrès de Berlin, la déception de ceux qui avaient espéré qu'il amènerait d'importants résultats pour le développement des principes du droit international. La question qui s'impose de la réforme du droit maritime en temps de guerre, n'avait pas même été abordée. On savait que l'Angleterre n'avait cessé de voir dans l'application de principes barbares au sujet de la propriété privée ennemie (navires et marchandises) un héritage précieux en même temps qu'une condition de sa puissance et de sa grandeur, et on n'avaitpas voulu introduire dans les débats un nouvel élément de discorde, quand il existait déjà tant de causes de dissentiment. Le projet de Déclaration de la Conférence de Bruxelles de 1874, concernant les lois et les coutumes de la
(\) Id,, ibid., p. 147-48; R. D. I., 1878, p. 77. (2)/d., t6ûi{., p. 456-165. V. Isi Conclusion de cette remarquable et précieuse étude, p. 166-68 ; R. D. I., 1878, p. 81-82.
478 LE DROIT DE l'aVBNI
Dans une socondo partie, intitulée ' .^"^ '^^^^
la n^ forme du droit inaritinie, M. ^ * -^^te
sivornent à partie Albericus Ge' àsoperâ-
Justin Gentil, Chrétien Wolff. J que plus
F.G.deMartens,L.Kluber ^PourceUc
théorie ancienne (1). Il m ' ^^^'^'^^ '^^'^
. . . j \. a gueiTe mari-
ocnvams modernes favr . ^ ^''''
ton, Heffier, Bluntr in,,
quelques autres (2> sa belle lettre a
modernes du dro' -^^^^^ ^*™^^ ^^'^■
Phillimore, Wi' -*" guerre, approuvé par la
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482. — Le travail le plus récent et le plus considérable sur le Dy^oit des py^ises iiiaritimes^ est le savant rapport de AL Bulmerincq à Tlnstitut de Droit international. Ce rapport est un véritable monument, qui comprend ronsemble du droit matériel et du droit formel des prises. Il se divise en trois parties. La première est consacrée au Droit existant \ elle contient Texposé du droit matériel et formel dos prises de TAngleterre, du Danemark, de la Suède, de la Norwége, de la Prusse et de TAllemagne, de l'Autriche, de la France, de TEspognc, du Portugal, de l'Italie, de la Russie et des États-Unis de rAmérique du Nord. La seconde partie a pour titre : Théorie du dy^oit des prises. Cette seconde partie est la préparation de la troisième, dans laquelle l'auteur dé-
(1)R. D. I., iS79, p. 411.
(2) Lettre de M. liluntschii à M. de Moltke, Nord 1880, R. D. I., 1881, p. 82. — A propos des travaux écrits en Allemagne sur le droit de la •Mirrn* in:niliini\ sij^nnlriii^ lo rappori prrsonlr ]»ar M. nirlvl»oi*k, sur Jm saisie de in pioprirlc priver en mer, à la V cK)nf«'M'Cih*i; anmiollfl de l'Association pour la reforme et la codification du droit des gens, tenue î\ riancforl-sur-Mein, du 20 au 2* Août 1878.
possibilité d'arriver à la double réforme du os cl des tribunaux de prises avec leur procô- ^ de rorganisation des tribunaux de prises do leur réforme (les partisans et les admets de réforme ; la proposition de ^eussions de Tlnstitut de droit inter- -ïien de la proposition de réforme de du rapporteur); de la compétence ae Tégalité des nationaux, des *c;utres devant le tribunal de prises; du . par les tribunaux de prises ; de la procédure ^os tribunaux (les trois phases de la procédure ; les sujets et les cas de la saisie ; le procès en réclamation et la réforme). La troisième partie est consacrée « à l'examen des dispositions positives existantes et à leur utilisation pour un projet international. » De là son titre : Ijes droits nationaux et un projet de ri^glement international des prises maritimes.
483. — Ainsi, voici quelle est Téconomie de ce grand travail : le droit des prises exposé dans la première partie ne saurait être la seule base d'un droit vraiment international des prises commun à tous les États maritimes ; d'où la nécessité de faire concorder et d'accommoder ensemble, en les complétant et en les corrigeant au besoin, les différentes dispositions positives du droit des prises actuel, soin auquel est consacrée la troisième partie, mais qui amenait l'auteur à fixer la théorie véritable dans une deuxième partie.
On sait que, comme résumé et conclusion de ce travail, M. Bulmerincqa i)résentéà l'Institut un projet de règlement du droit des prises. Nous avons d'autant moins à insister ici sur le grand ouvrage de M. Bulmerincq et sur le projet qui en est le résultat, que nous ne nous occupons point de l'ensemble du droit matériel et du droit formel des prises, mais uniquement du sort de la propriété privée ennemie ; à ce point de vue spécial, il nous suffit de constater que nous sommes en pleine communion d'idées avec Téminent rapporteur, tant à regard du principe même de Tinviolabilité, qu'en ce qui concerne l'organisation de tribunaux de prises internationaux et la réforme de la procédure : la réforme des tribunaux de prises et celle de leur procédure noq.i
guerre sur terre n'avait pas été non plus ni confirmé ni modifié. Certes, la guerre turco-russe n'avait pas été de nature à rendre moins désirable une conduite humaine des opérations militaires, mais Texpérience avait démontré que plus d'une nation européenne n'était pas encore mûre pour cette réforme, et de plus, les considérations qui avaient fait renoncer à une réglementation du droit de la guerre maritime s'appliquaient également ici (1). »
481. — Plus récemment encore, dans sa belle lettre à M. de Moltke, Tillustre publiciste a de nouveau aflSrmé l'existence d'un droit international de la guerre, approuvé par la conscience juridique de tous les peuples civilisés. Nous ne saurions insister sur ce document non moins historique que la lettre de M. de Moltke à laquelle il sert de réponse, car il y est traité essentiellement de la guerre continentale ; nous ne ferons qu'y relever cette grande pensée, vraie pour la guerre maritime, comme pour la guerre continentale : « Le jurisconsulte, convaincu que le droit est un rempart pour tous, et en particulier pour les faibles contre les forts, ne saurait s'affranchir du devoir d'assurer aux particuliers les garanties légales indispensables (2). »
482. — Le travail le plus récent et le plus considérable sur le Droit des prises^ maritimes^ est le savant rapport de M. Bulmerincq à l'Institut de Droit international. Ce rapport est un véritable monument, qui comprend l'ensemble du droit matériel et du droit formel des prises. Il se divise en trois parties. La première est consacrée au Droit existant ; elle contient l'exposé du droit matériel et formel des prises de l'Angleterre, du Danemark, de la Suède, de la Norwége, de la Prusse et de TAUemagne, de l'Autriche, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Russie et des États-Unis de l'Amérique du Nord. La seconde partie a pour titre : ThéoHe du droit des prises. Cette seconde partie est la préparation do la troisième, dans laquelle l'auteur dé-
(2) Lettre de M. HluntschU à M. de Moltke, Noôl 1880, R. D. I., 1881, p. 82. — A propos des travaux écrits en Allemagne sur le droit de la ^'urrrc raaiilimo. sip:nalonf> le rapport présonio par M. nirkhcck, sur La saisie de la propriété privée en mcr^ à la 7*' conférence annuelle de l'Association pour la réforme et la codiQcation du droit des gens, tenue à Francforl-sur-Mein, du 20 au Th Août 1878.
montre la possibilité d'arriver à la double réforme du droit des prises et des tribunaux do prises avec leur procédure ; elle traite de l'organisation des tribunaux de prises jusqu'à présent et de leur réforme (les partisans et les adversaires ; les projets de réforme ; la proposition de M. Westlake et les discussions de llnstitut de droit international à ce sujet ; examen de la proposition de réforme de M. Westlake ; proposition du rapporteur); de la compétence des tribunaux de prises ; de l'égalité des nationaux, des belligérants et des neutres devant le tribunal de prises ; du droit appliqué par les tribunaux de prises ; de la procédure devant ces tribunaux (les trois phases de la procédure ; les objets et les cas de la saisie ; le procès en réclamation et la réforme). La troisième partie est consacrée « à l'examen des dispositions positives existantes et à leur utilisation pour un projet international. » De là son titre : Les droits nationaux et un projet de règlement international des prises maritimes,
483. — Ainsi, voici quelle est l'économie de ce grand travail : le droit des prises exposé dans la première partie ne saurait être la seule base d'un droit vraiment international des prises commun à tous les États maritimes ; d'où la nécessité de faire concorder et d'accommoder ensemble, en les complétant et en les corrigeant au besoin, les différentes dispositions positives du droit des prises actuel, soin auquel est consacrée la troisième partie, mais qui amenait Tauteur à fixer la théorie véritable dans une deuxième partie.
On sait que, comme résumé et conclusion de ce travail, M. Bulmerincqa présenté à l'Institut un projet de règlement du droit des prises. Nous avons d'autant moins à insister ici sur le grand ouvrage de M. Bulmerincq et sur le projet qui en est le résultat, que nous ne nous occupons point de l'ensemble du droit matériel et du droit formel des prises, mais uniquement du sort de la propriété privée ennemie ; à ce point de vue spécial, il nous sufïlt de constater que nous sommes en pleine communion d'idées avec Téminent rapporteur, tant à l'égard du principe même de l'inviolabilité, qu'en ce qui concerne l'organisation de tribunaux de prises internationaux et la réforme de la procédure : la réforme des tribunaux de prises et celle de leur procédure nous
paraissent indispensables, non moins pour assurer l'application sérieuse du principe de Tinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, que pour garantir aux neutres une justice impartiale.
484. — Les auteurs danois sont en général favorables à la réforme du droit de la guerre maritime (1).
Les auteurs anglo-américains sont presque tous les adversaires résolus du principe nouveau. Cependant depuis peu la division s'est mise dans leurs rangs. Avant de signaler l'opinion de ces quelques dissidents qui tiennent pour le respect de la propriété privée à la mer, nous avons à parler d'un publiciste de la République Argentine, bien connu, M. Calvo.
485. — Dans son D^^oit international théorique et pratique, M. Calvo se prononce nettement contre la capture. Pourquoi n'applique-t-on pas les mêmes principes dans les guerres terrestres et dans les guerres maritimes ? Pourquoi prendre et confisquer dans les unes ce qu'on respecte dans les autres ? On peut, expliquer jusqu'à un certain point ce qui existe ; mais tout ce qu'on allègue en faveur de la capture ne saurait justifier un usage contraire à l'humanité et à la justice (2). Et Téminent publiciste fait l'historique des efforts tentés pour l'abolition des prises maritimes, et de ceux qui n'avaient en vue que l'abolition de la course. L'étude des fait^ contemporains les plus récents conduit M. Calvo à afiîrmer que « l'inviolabilité de la propriété privée, si elle n'est pas susceptible d'une application immédiate et universelle, constitue en tout cas, un principe immuable auquel le développement des idées modernes imprime une impulsion remarquable, et dont on peut dès à présent proclamer l'adoption par le droit international. » « Après les témoignages éclatants donnés par la France en faveur du principe, dit-il encore, après son adoption pratique par l'Autriche, la Prusse, les États-Unis et l'Italie,
(1)M. Bulmerincq, op, cit., R. D. I., i879, p. 209, donne on aperçu de la littérature danoise. A côté de Hûbner^ Tetens, Jacobsen, M. Bulmerincq cite les noms de SchmidtPhiseldeck, Hennings, Schlegel, Bornemann père et fils, Holm, Thomsen et Goos. C'est surtout au point de vue du droit des neutres sur mer que les publicistes danois ont rendu & la science des services qu'on ne saurait trop apprécier.
(2) Calvo, Droit int., 3« éd., III, 1880, p. 247-248, § 1983.
après la résolution prise par la Diète fédérale de TAUemagne du Nord, après rexpérience acquise par l'Angleterre dans la dernière guerre civile aux États-Unis, nous n'hésitons pas à regarder l'importante doctrine de Tinviolabilité absolue de la propriété privée sur mer comme une nouvelle conquête obtenue sur le terrain des idées libérales, et appelée à constituer dans lavenir un principe de droit international respecté par toutes les nations civilisées (1). »
486. — Dans son Étude sur les trois Règles de Washington^ M. Calvo a exprimé l'idée qu'il faut, pour couper court aux difl3cultés qui s'élèvent en temps de guerre maritime, faire entrer dans la pratique unanime et définitive des nations l'abolition de la course et l'interdiction du commerce de la contrebande de guerre, mais en complétant ces mesures par l'adoption d'un principe qui en est le fondement en même temps que la garantie, le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer (2).
487. — Parmi les rares publicistes anglo-américains qui tiennent pour le respect de la propriété privée sur mer, on peut citer, avec M. Dudley Field et M. Woolsey, le D' Lieber, le célèbre auteur des Instructions pour la conduite des armées en campagne : bien que né à Berlin, il a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis, y a occupé longtemps une position ofllcielle, celle de professeur d'abord d'histoire, puis de droit constitittionnel et de droit des gens au Columbia Collège do New-York, enfin y a exercé une influence considérable. Il exprime ainsi, dans ses Réflexions et projets à propos de vêtîtes d'armes faites par le gouvernement améHcain durant la guerre francoailemaride^ ses convictions favorables à l'inviolabilité. « Ce serait un bonheur pour notre race, si non-seulement toute espèce de course pouvait à jamais être abolie, comme on s'en est abstenu déjà honorablement durant la guerre de Crimée, mais si la propriété privée des belligérants était reconnue et respectée sur les mers comme elle l'est sur terre. Combien de temps nous faudra-t-il attendre la réalisation de ce vœu ! Dans le principe, la mer dépouille de son caractère toute propriété, même pendant la paix ; tout
(1) Id., ibid,, III, p. 306, § 2095 ; p. 3i6, §
484 LE DROIT DE l' AVENIR
au plus un accord spécial avec des États déterminés avait-il pour effet de protéger la propriété dans une certaine mesure. Telle était encore en général la situation à l'époque de Thucydide. Plus tard, la propriété commence à être respectée même sur mer pendant la paix. Aigourd'hui, nous demandons qu'elle soit protégée même pendant la guerre. La reconnaissance de la propriété sur mer suit toujours à de longs intervalles, à des siècles de distance, sa reconnaissance sur terre (1). »
488. — M. Dudley Field, dans ses Outlmes of an international Code^ distingue les ennemis actifs des ennemis passifs, et déclare ceux-ci inviolables (2). Il admet la doctrine moderne d'après laquelle la guerre est une relation d'État à État, non d'individu à individu, et propose l'adoption du principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer comme sur terre. L'art 846 est ainsi conçu : « Private property, whether tangible or intangible, on land or at sea, and belonging to an enemy or a neutral, cannot be in any manner taken or violated, under pretext of war, except in the cases and to the extent allowed in the provisions of thisBook(3). »
En proposant de reconnaître l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, M. Field avoue qu'il propose un grand changement aux règles actuelles. Le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur terre peut être considéré comme pleinement admis aujourd'hui, malgré ses détracteurs anciens et modernes. La question est de savoir s'il no faut pas aussi étendre aux guerres maritimes ce principe du respect de la propriété privée. La maxime de Sir John NichoU, que « there could be no such thing as war for arms and a peace for commerce », et l'allégation de Sir Travers Twiss, que « because private war is inconsistent with public peace, it folio ws that pubUc war is equally inconsistent with private peace », ne sont guère que des
(2) Dudley Field, Outlines of an int. Code, 2« éd., New-York et Londres, 1876, p. 492, art. dio-47.
(3) /rf., ibid,, p. 539. — Ces exceptions sont : 1. Contraband ; 2. Property forfeiled by the offences of the owner ; and, 3. Property taken under military necessily.
jeux de mots, ou plutôt des maximes qui appartiennent à répoque où tous les membres des États belligérants étaient respectivement ennemis ; où Vattel peut se demander si les femmes et les enfants doivent être comptés au nombre des ennemis et répondre affirmativement ; où Kent lui-même peut déclarer que toute réunion de citoyens des États belligérants en dehors d'un combat à mort, est illicite. Aujourd'hui, les peuples civilisés reconnaissent que les États belligérants seuls, à l'exclusion de leurs membres non-combattants, sont ennemis, et l'histoire des dernières grandes guerres a démontré que la paix commerciale et la lutte militaire peuvent coexister. La guerre privée étant devenue illicite, Japaix privée doit être assurée autant que possible.
Pour fonder la doctrine de l'inviolabilité, il suffit, au point de vue théorique, de dire que la guerre est une relation d'État à État. Il y a plus : sur terre, des atteintes à la propriété privée sont les incidents nécessaires des hostilités ; sur mer, la capture de la propriété n'est nullement liée aux hostilités (1). Mais il ne suffit pas de se placer au point de vue théorique : il faut prendre en considération les intérêts pratiques engagés dans la question. Peut-on respecter la propriété privée sur mer, sans énerver les moyens de guerre et sans leur ôter l'efficacité nécessaire pour arriver au but poursuivi ? M. Field répond affirmativement : les inconvénients du droit de prise, par suite des pertes incalculables qu'il inflige aux États menacés de guerre, rien que par la terreur qu'il jette dans le monde commercial, dépassent de beaucoup ses avantages, qui consistent à exercer une pression indirecte sur l'État ennemi {2).
489. — M. Woolsey, dans son Introduction to the study of international Law, ouvrage bien connu et de grande autorité,déclare-tout d'abord que la guerre , tout en étant nécessaire, est un état anormal et une sorte de barbarisme {war^ like barbarisnij mitst be regarded a deparlure from the natural oder of the things) (3) ; il répudie l'idée d'après
(1) D. Flcld, op. cit,y p. 026-529.
(2) 1(L, ibid,, p. o29-530.
(3) Woolsey, Introd. to the study ofint. Law^ 5" éd., Londres, I87d (la l"éd. est de 1860), § 114, p. 182.
laquelle la guerre est une relation d'individu à individu (1). Puis, il caractérise ainsi le contraste qui existe entre la guerre maritime et la guerre continentale, au point de vue du traitement de la propriété privée. « Enemies' property on landis to a certain extent protected ; on the sea^ owing to the jealoiis feelings of commercial rivalship, hardened in to System by admiratly courts^ has been extensively regarded as lawfully prey,^>
Il faut cependant reconnaître, ajoute Téminent publiciste, qu'il y a quelque apparence de raison à cette opposition que présente la pratique do Tune et l'autre guerre. On peut dire en premier lieu que le maintien des relations maritimes de l'ennemi avec Tétranger accroît plus directement ses moyens de soutenir et de prolonger la lutte. Cela est surtout vrai de l'importation des articles nécessaires à la conduite de la guerre. En second lieu, il y a, au point de vue de rbumanité, une grande différence entre la capture sur mer et la capture sur terre. Sur terre, la confiscation de la propriété privée réduirait des familles à la misère et causerait d'effroyables calamités. Même en admettant que le pillage ait entièrement disparu, la présence de Tarmée d'invasion dans le pays, les frais qu'entraîne la guerre terrestre, les contributions et les réquisitions, la suspension de la vie industrielle, l'appel en masse des citoyens pour la défense de leur patrie, sont des maux qui dépassent de beaucoup ceux des guerres maritimes. La capture sur mer a lieu le plus souvent sans combat ; elle prive plutôt l'ennemi de son confort et des moyens d'échanger son superflu, que des choses nécessaires à la
vie, elle frappe plus directement les classes qui ont de l'in -•-
fluence sur le gouvernement et les ressources du gouver ^^-
vernement lui-même, que l'ouvrier et le laboureur, qui ont-* -^^^ un droit particulier à un traitement humain (2j.