p. 209. 215 ; § 190, p. 324, note
qui est intitulé Belligerent claims and neuirai rights^ l'auteur s'occupe principalement et essentiellement de Finviolabilitë du pavillon neutre, et démontre que cette inviolabilité est non-seulement en harmonie avec les sentiments du monde civilisé, mais encore conforme aux intérêts permanents de la Grande-Bretagne, à cause de sa situation géographique et économique toute spéciale. « Our situation .^-^-«tv diflfers from that of the other great powers in this essential Xo^.aV particular, that we dépend far more that they upon our sea — -iB^abornetrade. Now, suppose we were engaged in a longand-C>xy.tii obstinate war witli a combination of maritime powers. IttI ,^ may happen that they found ourselves hard pressed to holdE> Ko o\à our own at sea. So long as we were able to prevent ouœjlt ooui ports from being blockaded, we would obtain such supplies ^if'^i^ of raw materials as wo required in neutral vessels, and w€e>"v«^ ^ may export the manufacturing articles in the same manner.-T^>^^® But suppose the old law of maritime war were re-established^ t>^ne and that every neutral vessel were liable to be searched ÎOTMcTi i f goods belonging to a belligerent, our position may sooinoo-oi become a very precarious one (1)... »
493. — Après avoir lu ces raisons en faveur de rînviola-JsXo ol bilité du pavillon neutre, on pressent que M. d'Airlie, s'il est«^> ® logique, est partisan de Tinviolabilité du pavillon ennemi- f^^^d -m « It has often been said that we cannot remain at the point .ci î^^îfl which we hâve now reached, that if we cannol go back wo"^^^ ^( must go forward ; and that we ought to endeavourto per-'^^*^''suade to maritime powers to sanction the principle whicfcf ^>i ^^<^h was, I believe, flrst advocated by the United States, iha'JS^^hat merchant ships should be allowed to go free, whetherbelon-jnc^^^'^ging to a neutral or an enemy. I confess I think that a rul^ T-C^uJe of this kind, so long as the right of blockade was maîntai-i^^-^** ned, would be for the advantage of this country, » Seule ^^ ^ ^'^" ment, ajoute Tauteur, ici se présente une difficulté pratiqua ^^ I^^ qu'il n'est pas facile de surmonter. Comment robservatîot:»:^^^^'^ d'une telle règle pourra-t- elle être assurée ? Les neutres ^^'^^ tiennent la main à l'observation des règles du droit de Iss-^ ;^ guerre qui leur sont avantageuses : ils n'ont aucun intérô» ^^^i au respect de la propriété privée des sujets belligérants : /
(1) D'Airlie, Belligerent claims and neutral rights^ Fortnighily iîe-'"*^' View, Vol. XXI, Nouvelle Série, janvier-juin 1877, p. 580-90 ; p. 589-90^ — Â
leur intérêt est plutôt en sens contraire. On peut bien convenir dans des traités de rinviolabilité du pavillon ennemi : il y aura toujours à craindre qu'après avoir respecté ce principe au prix de bien des sacrifices, nous ne voyions tout à coup notre adversaire le violer sous des prétextes qu'il est facile de trouver pour se soustraire à l'exécution d'un engagement. Sous l'empire de cette crainte, M. d'Airlie s'en tient à la Déclaration de Paris, qu'il déclare fermement assise, et qui fait l'objet spécial de son étude : il n'en est pas moins vrai qu'on peut le compter au nombre des partisans do l'inviolabilité, en dépit des appréhensions qu'il conçoit sur l'application de ce principe (1).
494. — M. Hall, publiciste qui s'est fait connaître de la façon la plus avantageuse depuis quelques années, s'est demandé dans un article très-remarquable de la Contemporary Review d'octobre 1875, On certain proposed changes in international latVy quelle attitude l'Angleterre a intérêt à prendre, en présence du mouvement qui tend à introduire dans le droit international maritime le double principe de l'immunité de la propriété privée ennemie et de l'obligation pour les États neutres de prohiber et d'empêcher l'exportation de la contrebande de guerre. Sur le premier point, qui seul nous intéresse ici, M. Hall pense que l'Angleterre aurait le droit de s'en tenir à la pratique actuelle, si elle la trouvait plus favorable à sa sûreté que le nouveau principe. n s'agit uniquement à ses yeux de savoir quel est l'intérêt bien entendu de son pays. « Afterall, the policy of granting imftiunity of the private property of an enemy must be judgedbyits direct eflFectsin war(2). » L'Angleterre peut-elle dédaigner les pertes que la capture infligerait à son commerce ? A-t-elle à gagner à l'abolition de la capture ? Les ennemis probables de la Grande-Bretagne ne sont pas plus vulnérables qu'elle ; peut-être le sont-ils moins. La capture a des avantages plus que douteux pour elle. Les États-Unis, par exemple, se suffisent à eux-mêmes ; ils s'en faut de beaucoup qu'il en soit de même pour l'Angleterre : elle est
(0 M., ibid... p. KOO.
(2) HaU, On certain proposed changes in int, law, Contemporai^y Heview, Vol. XXVI, juin-nov. 1875, p. 735-757 ; p. 743. Cf. compte-rendu par M. Rolin-Jaequemyns, R. D. I.,1875y p. 697.
absolument à la merci du marché étranger, M. Hall donne à ce sujet des chiffres éloquents (1). Sa conclusion est que l'Angleterre agira prudemment en abandonnant, à cet, égard, sa politique traditionnelle, aujourd'hui réprouvée par « une opinion presque universelle », et en acceptant un changement qui peut tourner à son avantage, qui la met à l'abri de grands dangers économiques, et qui, en tous cas, laisse intacte cette force de sa marine mihtaire, à laquelle, bien plus qu'au pillage des vaisseaux marchands, l'Angleterre doit l'empire des mers : ses victoires ne sauraient être :^ subordonnées au maintien de la capture (2).
495. — Dans son Droit international, publié en 1880, ^ ^, M. Hall maintient cette manière de voir. «Juridiquement et ,:^^t moralement, une seule conclusion est possible : c'est tout État qui opte pour le maintien de la capture de la propriété privée sur mer, a pleinement le droit d'agir ainsi. «-^ — » Mais autre est la question politique, autre la question juri — dique : l'Angleterre a intérêt à renoncer à la capture ; c'est" le parti que la prudence lui conseille, et M. Hall renvoie son article de la Contemporary Review, en faisant remar— • quer que les raisons qu'il donnait en 1875, ont certaine— ^^^ ment acquis plus de poids depuis cette date (3).
496. — Sur quelles considérations le clairvoyant publicist^^-sste fonde-t-il sa manière de voir, au point de vue juridique ? 1 1 ^ B n'est pas sans intérêt de le rechercher en peu de mots : ft ^ * ce pohat de vue, M. Hall est un adversaire décidé de la doc-^>^^ctrine de l'inviolabilité. Cette doctrine, dit-il, peut bien allé-^^ -léguer en sa faveur quelques faits de date récente : « A cer-"T»r «rtain amount of practice exists of récent date in whîch immuM^^^' nity of private property from capture bas been agreed to or ^^^ ^^ aflarmed. » Mais, en somme, quatre États ont adopté cett^^^*® doctrine : les États-Unis, l'Italie, l'Autriche et la Prusse (4) C "=**)• Sur ces quatre États, trois ont été déterminés par la consi^i ^|' dération de leur faiblesse maritime, et leur manière de voii pourrait changer avec les circonstances qui l'ont fait naître Cela constitue-t-il une pratique de taille à entamer Tantique
(i) Hall, ihid., p. 74 W7 ; p. 748 sqq. (2) /rf., tôid., p. 756-57.
(3) Hall, Inl. La\c, 1880, § 147, p. 380, note 1.
(4) HaU, op. cit., § 147, p. 375 ; p. 377.
TRAVAUX DE l'INSTITUT 494
règle? C'est à peine s'il y a les éléments d'une telle pratique.
497. — Existe-t-il au moins quelque saine raison théorique pour Tabolition du droit de capture ? Ses adversaires le déclarent en contradiction avec le principe fondamental d'après lequel la guerre est une relation d'État à État, non d'individu à individu, et ajoutent qu'il constitue la seule exception importante au principe de l'immunité de la propriété privée, qu'on proclame comme un corollaire du premier principe et comme une règle adoptée par le droit international du consentement unanime des nations.
M. Hall repousse ces deux assertions.
498. — Quant à la première, il lui oppose celle-ci : la guerre est bien une relation entre États seulement, mais les sujets de l'État sont identifiés avec lui, de sorte que, quand la guerre est déclarée, ils deviennent ennemis de l'État ennemi et de ses sujets. « War is a relation between states alone. But states being the only subjects of international law, thatlawtake cognizance of the individual solely trough bis State, and as belonging to it, so that except as a member of it he bas neither personal nor proprietary rights. Thus for good and for evil he is whoUy identifled with it, and when war is declared, he becomes the enemy of the enemy state and of every person belonging to it(l). » On allègue que la théorie d'après laquelle la guerre est une relation d'État à État non-seulement est admise par le droit international moderne, mais encore est en fait appliquée et a été l'inspiratrice de bien des règles du droit de la guerre actuel. Or, cette théorie ne remonte pas plus haut que Rousseau ; de Martens, Kluber, Kent, Wheaton et Manning maintiennent implicitement ou explicitement la doctrine traditionnelle, et leur opinion peut être considérée comme l'expression du droit admis dans la première moitié du xix* siècle. Plus récemment, Riquelme, Twiss, Phillimore, Halleck et Negrin ont fait de même. Il est vrai que les idées de Rousseau ont été adoptées par la plupart des auteurs du conti-
(1) Hall, op. cit., § 18, p. 55. — A propos de la détermination du caractère hostile, M. Hall, ihid., S l^"?. P- 42C, répèle cette idée : les individus sont identiQés avec l'Élat auquel ils appartiennent ; c'est un principe fondamental des lois de la guerre, que les sujets d*un État sont les ennemis de Tennemi de cet Etat.
nent (1). Mais, quelque considérables qu'ils soient, on ne peut les mettre en compétition avec la masse et la série non interrompue d'autorités qui se dressent contre eux, à moins de prouver que la pratique a manifestement devancé leur manière de voir, ou qu'elle s'est récemment modifiée pour s'accommoder à leurs vues.
Or, les usages actuels concordent-ils vraiment avec la théorie en question ? ou peut-on signaler dans la pratique quelque progrès qu'on puisse attribuer de bonne foi à son influence? Non, répond M. Hall : l'envahisseur traite les envahis exactement comme des ennemis : pour que la théorie ^ d'après laquelle la guerre est une relation d'État à État fût „;^t appliquée, il faudrait que l'ennemi n'eût pas le droit de faire aux habitants une violence quelconque, ni directement, ni JS: indirectement, de toucher à un shilling de leur propriété, de les déranger en quoi que ce soit dans leur vie de chaque^ jour en prenant quoi que ce soit dans un but militaire, de^ JE>de les traiter moins favorablement qu'en temps de paix (2)^ C^^2) Les progrès que l'on peut signaler dans la pratique delaisX ^1î guerre n'ont pas été plus rapides ni plus tranchés aii^r js ai XIX' siècle que pendant une période d'égale durée amr js ai xviii' siècle; l'eussent-ils été, il serait plus raisonnables Xofbl d'attribuer la cause de ce fait à la réaction provoquée panrjscgpa les excès des guerres napoléoniennes, à l'influence d'un^xx-nne longue paix et par dessus tout à l'adoucissement gén( des mœurs modernes, qu'à un principe qui est en désac— cord avec la pratique, et qui est répudié en Angleterre e*^ et
(1) M. Hall, xbid.^ p. 58, note 2, dit à ce propos que le passage du dis-^ mMi^-
cours de Portalis est répété ad nauseam par les auteurs postérieurs.— A» ^
cela, on peut répondre que ce grand principe n'a pas encore été asscc^^^' répété, puisqu'il n'a pas encore pénétré jusqu'à la conscience brilanni-i-^^^' que; d'ailleurs, si les auteurs du continent rééditent ?ovisJls ad nauseam ^^^27* les auteurs anglais et américains,en général,rééditent à satiété — mutU^-S-^-^® de dire ad nauseam — les assertions surannées de Vattel et de Byn-^.^^^* kershoek, semblant ainsi.prendre à tâche de paralyser ou de nier les^^'^^ progrés accomplis depuis plus d'un siècle.
(2) Hall, op. cit,y p. 58. — Il faut avouer qu'à ce compte-là, il est ^^"^^ inexact de dire que les habitants inoffensifs ne sont pas des ennemis ^ ^' mais M. Hall exa^ftro manifcstomont, et pour avoir raison de la théories Z^ qu'il n'admet pas, il lui prèle gratuitement une portée qu'elle ne saurai^*- ^ avoir et que ne lui ont jamais attribuée ses partisans, pas même enj^^ rêve. Cf. Id.y ibid.. p. 61. À
aux États-Unis : les habitants de ces pays ne le cèdent en rien au commun des mortels en fait de sentiments humains.
499. — Quant à la seconde assertion qui consiste à dire que la capture de la propriété privée sur mer est une exception solitaire au principe de l'immunité de la propriété privée, M. Hall lui oppose les contributions et les réquisitions, qui sont à ses yeux une véritable mise en coupes réglées de la propriété privée sur terre (1).
500. — Voilà pour le point de vue juridique proprement dit. M. Hall envisage enSn la question sous son aspect moral. Y a-t-il quelque raison morale qui milite pour l'abolition du droit de capture ? Nullement : c'est une des armes les plus terribles qu'aient les belligérants dans la guerre maritime ; et en môme temps, c'est de tous les moyens de guerre, celui qui cause le moins de calamités individuelles (2). Tant au point de vue juridique qu'au point de vue moral, chaque État est libre d'agir selon ses intérêts.
Ainsi, l'opinion de M. Hall est déterminée par la considération de l'intérêt anglais bien entendu : comme jurisconsulte, il est opposé à la doctrine de l'inviolabilité ; comme anglais, il lui est favorable. C'est une adhésion qui, telle quelle, vient grossir le nombre déjà si considérable des partisans de la thèse nouvelle.
501. — Quelque nombreux que soient ces partisans, et si grande que soit l'autorité de quelques-uns, la doctrine de l'inviolabilité a rencontré une adhésion encore plus précieuse, celle de l'Institut de droit international. Les tra-
(i) Hall, op. cit., p. 378 ; Cf. p. 362-68, § 140. — On a maintes fois indiqué la différence qu'U y a entre les réquisitions de la guerre continentale et la capture âe la guerre maritime. Nous avons cité récemment (n* 457) ce que dit M. Roljn-Jaequemyns à ce sujet : la règle est sur terre, réquisitionnez selon vos besoins ; sur mer, prenez et confisquez selon Tos forces. Telle est la vérité des principes : les abus criants qa*on peut relever ne sauraient prévaloir contre elle.
(2) Id.j ibid., p. 378-80. — M. HaU voit dans la régie qui affranchit de la capture la propriété privée ennemie sous pavillon neutre une exception au principe d'après lequel toute propriété privée à la mer est saisissable : c'est la principale et la plus autorisée des exceptions admises à ce principe ; elle repose sur cette doctrine artificielle qui considère les vaisseaux neutres comme ayant la vertu de protéger la propriété privée ennemie. Il met sur la même ligne l'immunité des bateaux pécheurs ennemis, qui est plus douteuse, à ses yeux.
vaux de cette savante compagnie, dont la création est un événement des plus favorables au développement du droit international, ont une telle notoriété que nous nous bornerons à les analyser brièvement.
Une des premières questions qui s'imposèrent à rattention de l'Institut fut celle des T7^ois Règles de Washington. A ce propos, M. Calvo, dans le projet de traité qu'il soumit à l'Institut comme conclusion de son savant mémoire, proposa de consacrer le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. M. Bluntschli, rapporteur de la commission chargée d'examiner les Trois Règles de Washington, en rendant compte à l'Institut, dans la séance du 3 septembre 1874, des Mémoires ou Observations de MM. Calvo, Lorimer, Woolsey, Rolin-Jaequemyns et Lawrence, émit l'idée que « pour faire une œuvre sérieuse, il est absolument nécessaire de limiter et de circonscrire le sujet. Il importe de ne pas se laisser égarer dans des questions incidentes et qui ne se rattachent pas directement à l'objet des Trois Règles. » Et il proposa à l'Institut de réserver la grave question de la capture maritime. La proposition fut adoptée, malgré l'opposition de MM. Neumann et Pierantoni,qui estimaient que l'examen des trois Règles impliquait nécessairement celui de la question du respect de la propriété privée sur mer.
502. — Une commission fut nommée pour l'étude spéciale de cette question, dans la séance du 5 septembre 1874. Elle se composait de MM. Bulmerincq, Calvo, Cauchy, Hautefeuille, de Laveleye, Pierantoni, Alb. Rolin, Sclopis, Vidari, Westlake et Woolsey. Comme on Ta remarqué, la commission fut soutenue d'avance par l'accueil fait à la réforme projetée lors de la session de Genève (1874) : tous les membres de l'Institut qui prirent la parole se montrèrent favorables au principe du respect de la propriété privée sur mer. — Les travaux préparatoires de cette commission ont déjà été signalés et résumés en grande partie : ils se composent, outre un questionnaire adressé aux membres de la commission(l), d'un rapport de M. Laveleye, concluant au respect de la propriété privée sur mor, sauf les exceptions do la contrebande de guerre et de la violation de blocus ; d'un rapport
de M. Pierantoni sur les prises maritimes, d'après l'école et la législation italiennes; enfin, d'un rapport de M. Alb. Rolin, sur les réponses faites au questionnaire.
503. — Ce rapport constatait que tous les membres de la commission qui avaient répondu au questionnaire, étaient unanimes à reconnaître qu'il n'existe pas dans la nature des choses un principe rationnel ou juridique sur lequel on puisse fonder une distinction entre le traitement de la propriété privée ennemie ou neutre dans la guerre maritime et le traitement de la même propriété dans la guerre terrestre. Sur la question « brûlante » du respect de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, M. Alb. Rolin déclarait « intéressant, au milieu des contradictions bien connues entre l'opinion dominante en Angleterre et celle qui prévaut sur le continent européen, de mentionner l'appréciation de M. Woolsey. L'introduction du principe en question dans le droit des gens positif serait, dit-il, rationnelle, mais à peine possible. L'Angleterre s'est décidément prononcée en sens contraire, bien que, si elle entrait en guerre avec une marine militaire considérable, elle souffrirait bien plus que toute autre puissance, de ce que ses vaisseaux de commerce et leurs cargaisons seraient sujets à capture (1). » M. Alb. Rolin passe ensuite en revue les opinions des membres de la commission au sujet de la contrebande de guerre, du blocus, de la course, de la reprise ou recousse, du droit de visite. La conclusion de ce rapport est que le désaccord existe principalement sur les questions de droit positif, tandis que sur les questions de droit international théorique, l'accord est déjà fait ou facile à réaliser. « Le dissentiment paraît surtout provenir de ce qu'il ne s'est pas formé jusqu'ici d'opinion certaine, uniforme, universelle, sur les conditions auxquelles un principe entre dans le domaine du droit international positif...» Le débat court risque de s'agiter dans le vide, tant qu'on ne sera pas fixé sur ce point essentiel (2).
Tels sont les travaux préliminaires de la session de La Haye. Dans cotte session, tenue on 1875, la cinquième commission (traitement de la propriété privée dans la guerre
maritime), dont les membres présents à La Haye étaient MM. Bulmerincq, de Laveleye, Pierantoni, Alb. Roiin, Westlake (membres adjoints MM. D. Field et Marquadsen), adopta à la majorité des voix le projet de déclaration de M. de Laveleye (1).
504. — Les conclusions de cette commission furent discutées dans la séance plénièrc du mardi 31 août 1875.
M. Mountague Bernard fit une communication écrite, portant qu'il ne saurait s'associer aux conclusions de la cinquième commission : la question de Tabolition du droit de capture est une question de politique, à Tégard de laquelle les jurisconsultes n'ont aucune compétence; la capture est une opération de guerre, qui n'a rien de commun avec le pillage ; en abandonnant ce droit, les États maritimes signeraient une espèce de désarmement, ce qui serait un acte au moins inopportun au moment où les États militaires du continent augmentent continuellement leurs moyens d'attaque et de défense : au-dessus des intérêts qui ne peuvent soufi'rir que de Texercice du droit de prise, il y a pour les États maritimes l'intérêt dominant de leur propre sécurité (2).
M. Lorimer déposa sur le bureau de llnstitut un écrit dans le même sens, alléguant : 1° que la capture de la propriété privée sur mer est le movis inhumain de tous les moyens de guerre ; 2*" que l'État devrait, à son avis, indemniser le citoyen des pertes qu'il peut éprouver par l'effet de la capture, mais que cette opinion soulève une question de droit local, à laquelle le droit international est tout à fait étranger; 3* qu'en dehors même de l'action législative directe, les pertes que la capture inflige à la propriété privée sont réparties sur toute la communauté, et qu'ainsi en diminuant la richesse nationale elles agissent comme un moyen de pression exercé par un État sur un autre. Les avantages de ce moyen sont-ils balancés par ses inconvénients ? C'est là une question de politique nationale et non de droit international; 4^* que l'impossibilité d'appliquer la capture de la propriété privée sur terre comme moyen de guerre^ sans infliger des souff'rancos individuelles et sans
(1) Annuaire de l'Inslilut, i'« année, i877. p. 48-50.
(2) Annuaire de l'Inst,, 1877, p. 115; R. D. ï., 1875, p. 675-76.
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provoquer des désordres sociaux, constitue une différence avec la capture de la propiiété privée sur mer et un motif suffisant pour la prohibition du premier procédé (1).
Sir Travers Twiss fit à son tour ses réserves dans une communication écrite. Il n'est pas sans intérêt de relever que, dans cette communication, Téminent publiciste semble renoncer à défendre le droit de capture appliqué aux cargaisons. On peut s'emparer, dit-il, des navires ennemis, parce que : 1*" en se plaçant au point de vue de la science actuelle du droit des gens, un belligérant a le droit de regarder tout vaisseau qui navigue sous pavillon ennemi comme une extension du territoire ennemi ; 2** la capture empêche l'établissement de cette base d'opérations indispensable dans une guerre maritime, qui est une flotte de vaisseaux de transport ; 3° le vaisseau ennemi, même non chargé de contrebande de guerre, n'en a pas moins par luimême le caractère d'un instrument de guerre nécessaire pour le transport des soldats et des munitions militaires (2). »
505. — M. Westlake déposa enfin un écrit remarquable dans lequel il émet l'opinion que la saisie de la propriété privée n'est pas absolument interdite par l'humanité et que par conséquent le droit moral d'user de ce moyen de guerre dépend de savoir s'il y a ou non nécessité. Il est d'avis que, comme mode de contrainte exercée sur l'ennemi et tendant à abréger la guerre, la perte ainsi infligée est sans effet appréciable. Mais, aussi longtemps que la guerre maritime subsistera d'une manière quelconque, le droit de capturer les vaisseaux marchands ennemis et de faire prisonniers les matelots trouvés à bord, doit être maintenu, pour des raisons suffisamment graves et indépendantes d'une pression quelconque à exercer sur Tennemi par le simple dommage pécuniaire. Matelots et vaisseaux de commerce sont des hommes et des instruments de guerre, ceux-là parce qu'ils « peuvent se rendre immédiatement utiles dans la marine militaire, ceux-ci parce qu'ils peuvent être immédiatement utilisés pour le service des transports; il en est ainsi, alors même que les navires seraient des navires à voiles, et qu'il s'agirait d'une invasion exigeant de la rapidité, car des
(1) Ann. de l'fnst., 1877, p. 115 ; R. D. 1., 1875, p. 676-77.
(2) Ann, de l'Imt., L c; R. D. l., 1875, p. 677.
remorqueurs à vapeur peuvent être employés avec grand succès, lorsqu'il s^agit de courtes traversées. » Si par suite des circonstances, une nécessité de ce genre n'existait pas, il est du devoir d'une puissance maritime de s'abstenir d'exercer le droit de prise ; elle doit même, lorsque les circonstances le permettent, conclure avec l'autre belligérant des conventions spéciales pour en limiter l'exercice ou pour s'en abstenir. On ne peut déterminer à l'avance les cas où elle n'existera pas : il faut s'en rapporter à la conscience du gouvernement belligérant. « Cependant, ajoute M. Westlake, comme il est désirable de se faire, autant que possible, une idée nette du point jusqu'où cette nécessité militaire peut exister et justifier le droit de prise, il est bon de remarquer que, si le blocus des ports de commerce était interdit, comme je le voudrais, il y aurait, d'après moi, peu de cas d'une nécessité semblable en dehors de ceux où existerait un danger sérieux d'invasion (1). »
506. — En présence de ces déclarations concordantes et convaincues, M. Rolin-Jaequemyns, tout en croyant que, en fait, la faculté de saisir la propriété privée constituait un danger aussi bien qu'une protection pour les grandes puissances, déclara à son tour que chaque puissance était juge de son intérêt, et que l'Institut devait tenir compte de l'opinion dominante en Angleterre. En conséquence, il proposa un amendement conçu en ce sens.
Au cours de la discussion qui s'engagea sur cet amendement et à laquelle prirent part MM. Marquardsen, Neumann, Dudley Field, Pierantoni, de Parieu, Alb. Rolin, M. le Président Bluntschli se prononça en principe pour les conclusions du rapport de M. de Laveleye. Il voudrait cependant, dit-il, que l'on trouvât moyen de donner aux belligérants le droit de saisir, en cas de nécessité, les vaisseaux de commerce de leur adversaire, sans les cargaisons. Il ne faut pas que l'humanité fasse perdre de vue les droits des belligérants. M. Bluntschli proposa en conséquence de charger la cinquième commission de l'examen de la question suivante : « Quelles seraient, eu égard aux nécessités de la guerre maritime, les restrictions à apporter au principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, en concordance
(0 Ann. de VInsi,, <877,p. <<5.i6; R. D. I., <877, p. 677-681.
avec ce qui s'est fait, sous ce rapport, dans la guerre terrestre, pour les chemins de fer et autres moyens de transport militaire (1). »
507. — En fin de compte, M. Rolin-Jaequemyns retira son amendement, et rassemblée adopta à une grande majorité les conclusions de la commission et une proposition de M. Alb. Rolin. Voici les trois résolutions votées à la Haye :
« I. Le principe de Tinviolabilité de la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon neutre doit être considéré dès à présent comme entré dans le domaine du droit des gens positif.
II. Il est à désirer que le principe de Tinviolabilité de la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon ennemi soit universellement accepté dans les termes suivants, empruntés aux déclarations de la Prusse, de TAutriche et de l'Italie en 1866, et sous la réserve ci-après, sub III : Les navires marchands et leurs cargaisons ne pourront être capturés que s'ils portent de la contrebande de guerre, ou s'ils essaient de violer un blocus effectif et déclaré.
III. Il est entendu que, conformément aux principes généraux qui doivent régler la guerre sur mer aussi bien que la guerre sur terre, la disposition précédente n'est pas applicable aux navires marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont destinés à prendre part aux hostilités (2). »
L'Institut déféra à la cinquième commission, et à son
(\) Il est à noter que dans le Questionnaire adressé aux membres de la cinquième commission figuraient les questions suivantes auxquelles nous ne voyons pas que la commission se soit préoccupée de réi)ondre : Si la propriété ennemie sous pavillon ennemi ne pouvait pas être confisquée, pourrait-elle être sujette à un droit de réquisition dans le cas où, sans consister en objets réputés contrebande de guerre, elle serait sujette à réquisition d'après les principes de la gueiTc tcrreslro? Le principe du respect de la propriété privée ennemie devrait-il s'étendre : a) à la propriété privée ennemie trouvée ti bord d'un vaisseau de guerre ennemi ; b) tout au moins à la propriété privée ennemie se trouvant à bord d'un vaisseau ennemi et consistant en objets soumis au droit de réquisition d'après les principes de la guerre terrestre ; ou bien c) à la propriété privée ennemie appartenant à un individu qui a pris pajrt au combat ? Le vaisseau de commerce ennemi devrait-il être loi-même sujet a) à coniiscation, ou tout au moins b) à réquisition. R. D. I., 1875, p. 5o3-oi.
(2) Pour la discussion, Ann, de VInst. i877, p. i 15-19; pour le texte des résolutions adoptées, ibid,, p. 138-39 ; Cf. R. D. I., 1875, p. 288.
rapporteur, M. de Laveleye, dont le mandat fat continué, Texamen de la question formulée par M. Bluntschli (1). Sur la proposition de M. Westlake, il fut institué une nouvelle commission, chargée d'étudier un projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes. Les membres de cette commission étaient : MM. Asser, M. Bernard, Bulmerincq, Esperson, D. Field, Massé, Marquardsen, et Westlake, rapporteur (2).
508. — A la session de Zurich, tenue en 1877 — il n'y eut pas, comme onle sait, de session en 1876, — M. Bulmerincq présenta à llnstitut, en Tempêchement de M. de Laveleyc, un rapport sur le traitement de la propriété privée dans les guerres maritimes, comme rapporteur de la cinquième commission d'étude, devenue la deuxième. M. Bulmerincq, se fondant sur les conclusions adoptées à La Haye, et eu égard à la tâche qui incombait à la commission d'examiner les restrictions qu'il conviendrait d'apporter au principe du respect de la propriété privée ennemie , soumit à l'Institut, dans son rapport en date du 10 septembre 1877, cinq conclusions dont les deux premières étaient ainsi conçues : 1. La propriété privée neutre ou ennemie naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre, est inviolable. 2. Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre et les navires qui ont pris part ou sont destinés à prendre part, ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré. « Ces deux conclusions, dit M. Bulmerincq, sont fondées en partie sur les conclusions déjà adoptées et en partie sur le mandat spécial déféré à la commission par l'Institut. J'ai donné seulement aux conclusions de La Haye une rédaction plus brève et une forme différente, et j'ai cherché d'abord à remplir indirectement et d'une manière générale la recommandation de l'Institut, en ajoutant les termes : sont toutefois sujets à saisie, les objets destinés à la guerre. En effet, de même qu'il suffit de donner de la contrebande une définition générale, qui s'adapte à des énumérations indéfiniment variables d'après les circonstances, de même il ne semble pas convenable de désigner d'une manière spéciale
(1) Ann., 1877, p. H9 ; Cf. R. D. I., 1875, p. 288.
(2) Ann., 1877, p. 121 ; p. 9.
TRAVAUX DE L'INBTITUT 501
les limites à établir dans la guerre maritime pour l'application du principe de Tinviolabilité de la propriété privée ennemie, conformément à ce qui a été proposé pour la guerre sur terre, relativement aux chemins de fer et autres moyens de transports militaires.On pourrait,à la vérité, essayer d'appliquer, par analogie, à la guerre maritime, Tart. 6 du « Projet d'une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre » arrêté par la Conférence de Bruxelles de 1874, et indiquant les objets qui peuvent être saisis par une armée occupant le territoire. Mais une énumération complète et définitive des moyens de transports militaires serait aussi impossible qu'une énumération complète et définitive des articles de contrebande de guerre. » M. Bulmerincq ajoutait à ces deux conclusions trois propositions dont l'une était relative au blocus, dont la deuxième constatait et rappelait l'abolition de la course, dont la dernière enfin réglait le droit de visite (1).
509. — L'ensemble de ces conclusions modifiait et complétait la Déclaration du 16 avril 1856, et constituait une théorie sur le traitement de la propriété privée, tant ennemie que neutre,dans les guerres maritimes. Elles furent discutées dans la seconde séance du 11 septembre 1877. La plupart des membres présents prirent part à la discussion générale qui s'engagea sur les conclusions de M. Bulmerincq.
M. Mountague Bernard désapprouve, en principe, la réunion dans les mêmes dispositions des règles qui concernent la propriété ennemie et de celles qui ont trait à la propriété neutre; il estime qu'il faut commencer par trancher le sort de la propriété neutre, et voir ensuite jusqu'à quel point les solutions adoptées sont applicables à la propriété de l'ennemi (2). M. Bulmerincq répond qu'il estime au contraire que la distinction entre neutres et ennemis cesse, lorsqu'il s'agit de propriété privée ; il n'a voulu d'ailleurs que rédiger brièvement et juridiquement ce que l'Institut a décidé dans la session de La Haye, en vue d'arriver à un résultat positif et pratique ; l'œuvre du Congrès de Paris doit être continuée et complétée. Telle est aussi la manière de voir de M. Neu-
{\) Ann. de tlnst.f 1878, p. 105-06.; pour Tensemble du rapport du 10 sept. 1877, p. 103-10.
(2)Afm., 1878, p. 110-11.
mann, qui constate les progrès de l'opinion publique en cette matière, progrès tels que l'abolition^ de la course paraît aujourd'hui n'avoir été qu'une demi-mesure, et que le respect de la propriété privée n'est pas seulement un desideratum, mais un véritable postulatum, MM. Bluntschli, Gessner, Brusa se prononcent dans le même sens. On décide que les conclusions de l'Institut seront, sauf rédaction, introduites comme suit. « L'Institut constatant les progrès faits par la conscience publique, progrès attestés par des faits nombreux et notoires, propose les règles suivantes comme réformes nécessaires du droit des gens. » M. Bernard, au moment du vote sur l'art. 1, déclare qu'il ne peut approuver les conclusions proposées, vu qu'elles confondent la propriété neutre et la propriété ennemie (1).
L'art. 1 adopté, l'Institut aborda la discussion de l'art. 2.
Après un débat approfondi, le texte suivant fut voté : « Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont également sujets à saisie les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré. »
Les art. 2, 4, 5 furent adoptés, tels qu'ils avaient ét<î rédigés par M. Bulmerincq.
L'art. 3, relatif au blocus, donna lieu à une discussion sur la nature même du blocus. Divers avis furent émis, tendant à assimiler au blocus par navires, le cas où c'est par des batteries côtières ou par d'autres moyens, tels que torpilles, etc., qu'un port est rendu inaccessible. Cependant rinslitut tombe d'accord que le blocus est une situation exceptionnelle, qui doit être interprétée strictement.
510. — Les résolutions votées par Hnstitut dans la session de Zurich sont donc les suivantes : « I. La propriété privée neutre ou ennemie naviguant sous pavillon ennemi ou
(i)Ann., 1878, p. Hl. En dehors des déclarations consignées an procès-verbal, M. M. Bernard déposa sur le bureau de l'institut, le lendemain du vote, une déclaration écrite par laqueUe U expliquait son dissentiment. V. le texte de cette déclaration, Ann.^ 1878, p. 93, note S.
neutre est inviolable. IL Sont toutefois sujets à saisie {ut supra). III. Un blocus est effectif, lorsqu'il a pour résultat d'empêcher Taccès du port bloqué au moyen d'un nombre suffisant de vaisseaux de guerre stationnés ou ne s'écartant que momentanément de leurstation.il y a rupture de blocus, lorsqu'un navire marchand, informé de Texistence du blocus, a tenté par force ou par ruse de pénétrer à travers la ligne du blocus. IV. La course est interdite. V. Le droit de visite peut être exercé par les vaisseaux do guerre de puissances belligérantes sur des vaisseaux marchands, en vue de vérifier leur nationalité, de rechercher les objets susceptibles de saisie et de constater une rupture de blocus. Le droit de visite peut être exercé depuis le moment où la déclaration de guerre a été notifiée jusqu'à la conclusion de la paix. Il est suspendu pendant une trêve ou un armistice. Il peut s'exercer dans les eaux des belligérants comme dans la haute mer, mais non sur les vaisseaux de guerre neutres ni sur ceux qui appartiennent ostensiblement à un État neutre. Le commandant du vaisseau qui opère la visite doit se borner à l'inspection des papiers de bord. Il n'est autorisé à se livrer à une recherche du navire, que si les papiers de bord donnent lieu de soupçonner la fraude ou fournissent la preuve de celle-ci, ou s'il y a des motifs sérieux de présumer la présence à bord d'objets destinés à la guerre (1). »
511. — La commission instituée à La Haye sur la proposition de M. Westlake, pour étudier l'organisation d'un tribunal international des prises maritimes (troisième commission d'étude) (2), avait communiqué, par l'organe de son rapporteur, M. Westlake, dès le 15 mars 1876, une proposition motivée tendant à ce que l'Institut, dans sa prochaine session, recommandât aux puissances la conclusion d'une série de traités particuliers stipulant que, « au cas où l'un des contractants serait engagé dans une guerre, et l'autre neutre, les affaires de prises concernant le neutre seraient décidées en dernier ressort par un tribunal siégeant dans la capitale de TÉtat belligérant et composé de trois juges, dont un nommé par chacun des contractants, et le troisième par
(\) Ann., iSlS, p. lo2-o3.
(2) Noua parlons ici de cette partie des travaux de l'Institut, pour ne pas scinder l'exposé des études de la savante compagnie.
504 LE DROIT DE l'aVBNIR
une puissance ou par une cVenlre plusieurs puissances à désigner, avec son ou leur consentement, dans le traité. » Cette série de traités particuliers serait, dans la pensée de M. Westlake, le moyen le plus pratique d'arriver un jour à « une forme plus générale de tribunaux internationaux des prises maritimes. »
512. — Après avoir échangé des observations avec ses collègues, notamment avec M. Bluntschli, M. Westlake proposa de formuler comme suit la solution à soumettre à l'Assemblée de Zurich. «L'Institut de droit international soumet respectueusement à la sérieuse attention des puissances Tutilité de prévenir, par des mesures arrêtées d'avance, les plaintes des neutres contre l'injustice des cours de prises belligérantes, plaintes qui aujourd'hui entraînent de temps en temps la désignation de cours mixtes pour y apporter remède.L'Institut est d'avis que ce résultat pourrait être atteint, en confiant le jugement en appel et en dernier ressort des affaires de prises affectant des sujets neutres à une cour mixte, siégeant dans le territoire du belligérant, et composée de trois ou quatre juges, dont un, le président, serait nommé par la puissance belligérante, un autre par la puissance neutre dont les sujets sont intéressés dans la cause, et un ou deux par une ou deux puissances tierces également neutres. A cet effet, des États quelconques, avec le concours de leurs législatures, si c'est nécessaire, pourraient conclure un traité stipulant que, si l'un d'eux est belligérant et l'autre neutre, une semblable cour de prises sera établît dans le territoire du premier pour prononcer définitivement^ sur les affaires de prises intéressant les siyets du second.^^ On devrait, si c'est possible, obtenir le concours à ce trait^^ d'une ou deux puissances neutres, qui consentiraient à dé — signer le troisième, ou le troisième et le quatrième juge^ Mais, à défaut de cela, on pourrait convenir que celle de» puissances contractantes qui serait éventuellement neutre, proposerait à l'autre un certain nombre d'États parmi lesquels le belligérant choisirait l'État ou les États qui feraient la nomination. Dans tous les cas le traité devrait pourvoir à ce que la nomination se fasse, soit avant l'explosion de la guerre, soit le plus tôt possible après, afin qu'elle ait toujours lieu avant que ne viennent à surgir les affaires
sur lesqueDes la cour devra statuer. Si un certain nombre de puissances pouvaient s'accorder par un traité pour rétablissement d'une cour de cette nature dans le territoire de celle d'entre elles qui deviendrait belligérante, les avantages de cet accord n'en seraient probablement que plus grands, mais l'Institut est persuadé que si deux puissances quelconques donnaient l'exemple à cet égard, elles rendraient un important service à l'équitable administration delà justice, et contribueraient grandement à maintenir la bonne intelli • gence entre les nations (1). »
513. — Cette proposition fut discutée en séance du 12 septembre 1877 (2). Les conclusions do M. Westlake, appuyées par une lettre de M. Marquardsen, dont il fut donné lecture (3), rencontrèrent deux espèces d'adversaires. Les uns pensaient qu'elles allaient trop loin, les autres qu'elles étaient incomplètes et que l'on ne pouvait s'occuper d'organiser des tribunaux avant de déterminer le droit matériel à appliquer et la procédure à suivre. L'opinion de la majorité inclinait dans ce sens. La discussion fut longue et animée.
514. — Après avoir entendu la lecture des observations (4) très-judicieuses et fortement motivées que M. Asser, obligé de quitter la réunion avait dû consigner par écrit,
Rassemblée adopta, sur la proposition de M. Bluntschli, les :résolutions suivantes : « L'Institut déclare que le système actuel des tribunaux et de l'aidministration de la justice en *iatièrede prises est défectueux et considère comme urgent de porter remède à cet état de choses par une nouvelle ins- ^tution internationale. Il est d'avis qu'il y a lieu : 1) de for- :toiuler par traité les principes généraux en matière do {)ri8es ; 2) de remplacer les tribunaux jusqu'ici exclusivo- :ment composés de juges appartenant à TÉtat belligérant X>ar des tribunaux internationaux qui donnent aux particuliers intéressés de VEtat neutre ou ennemi de plus amples garanties d'un jugement impartial ; 3) de s'entendre sur une procédure commune à adopter en matière de prises. » •
(i)Ann.f 1878, p. ii3-20.
(2) Ann., 1878, p. 122-25 ; R. D. I., 1877, p. 312.
(3) M. Marquardsen approuvait la proposition de M. WesUake, avec un amendement de M. Bluntschli (extension du système d'une juridiction mixte internationale aux tribunaux de prises de première instance).
(4) V. le texte de ces observations, Ann., 1878, p. 125-28.
506 LE DROIT DE l' AVENIR
M. Rolin-Jaequemyns proposa ensuite la résolution additionnelle suivante, laquelle se concilie jusqu'à un certain point avec les propositions formulées par MM. Asser et Westlake. « Toutefois l'Institut croit devoir déclarer que dès à présent il considérerait comme un progrès l'institution de tribunaux mixtes, soit de première instance, soit d'appel, sur les bases du projet élaboré par M. Westlake. » Cette proposition additionnelle est adoptée. M. Bernard et M. Bulmerincq votent contre : celui-ci tient à déclarer que, s'il vote contre, c'est parce que, dans sa conviction, la proposition ne pourrait avoir actuellement des conséquences pratiques (1). »
515. — Par les deux votes ci-dessus mentionnés de la session de Zurich , l'Institut s'était prononcé sur les objets, d'ailleurs étroitement connexes, de la deuxième et de la troisième commission (traitement de la propriété privée dans la guerre maritime, — institution de tribunaux internationaux de prises). Aussi ces deux commissions furent-elles déclarées dissoutes. Mais l'appréciation émise à propos du système actuel des tribunaux et de l'administration de la justice en matière de prises commandait la mise à l'étude de toutes les réformes dont la nécessité avait été reconnue. L'Institut fut ainsi amené à charger son bureau de constituer une commission nouvelle, avec M. Bulmerincq pour rapporteur, à l'effet de s'occuper : 1" des principes généraux qui pourraient être formulés par traités au sujet du droit à appliquer en matière de prises maritimes ; 2® d'un système d'organisation de tribunaux internationaux de prises, donnant aux particuliers intéressés de l'État neutre ou ennemi de plus amples garanties d'un jugement impartial ; 3* d'une procédure commune à adopter pour le jugement des affaires de prises maritimes (2). En même temps, Tlnstitut, pour préciser la portée des résultats acquis, et sans doute aussi pour enrichir ses archives des rapports complets qui y
(1) y.Ie texte de ces résolutions votées par Tlnstitut, Ann. 1878,p. <S3. Il est à peine besoin de faire remarquer que ces résolutions se préoccupent d'assurer aux sujets ennemis de plus amples garanties d'un jugement impartial, tandis que le projet de M. Westlake n'avait en vue que les neutres.
(2) Ann., 1878, p. 121-22 ; R. D. I., 1877, p. 322.
manquaient, chargea M. Bulmerincq, le rapporteur de la nouvelle commission, de rédiger après la session de Zurich des rapports sur les questions examinées dans la deuxième et dans la troisième commission et sur les résolutions votées par l'Institut à cet égard (1).
5i6. — Ces rapports ont été publiés dans VAnnuai7''e de rinstitut de droit international de 1878, et constituent des documents importants. Le rapport sur les délibérations et les résolutions de l'Institut relatives au projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes présenté par M. Westlake, ne pouvait que résumer les travaux préparatoires et les discussions de rinstitut, puisqu'une nouvelle commission était chargée d'élaborer un grand projet sur le droit formel — et en même temps sur le droit matériel — des prises maritimes (2). Dans le rapport développé qu'il a consacré aux délibérations et aux résolutions de l'Institut relativement au sort de la propriété privée dans la guerre maritime (3), M. Bulmerincq explique et justifie avec autant d'élévation que de force et de précision juridique l'œuvre de l'Institut à cet égard : ce document remarquable mériterait de nous arrêter.
517. — Dans la première partie du rapport en question, 3d. Bulmerincq retrace brièvement l'historique des travaux ^e l'Institut. Il explique qu'en proposant à l'Institut de décla- :^er sujets à saisie les vaisseaux qui sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, il a entendu viser les Vaisseaux susceptibles de prendre immédiatement part aux iiostilités sans y avoir été cepeiidant destinés à Vavance, :toiais en même temps exclure de la saisie ceux qui ne sont ;^as, par leur construction, susceptibles de cette affectation immédiate. « La saisie est ainsi étendue aussi loin que possible, quant à son objet ; elle ne l'est cependant pas à tous ^s vaisseaicx marchands qui pourraient un jour servir à des Visages militaires. Il fîiut que cette possibilité d'affectation Soit inamédiate. » M. Bulmerincq propose pour la seconde ^es résolutions votées à Zurich, une rédaction plus nette et X>lus courte : il va do soi, ajouto-t-il, que cette rédaction
(\)Ann.y 1878, p. 55, note \.
(2) Awn., 1878, p. 113-22.
(3)Awn., 1878, p. 55-102.
nouvelle ne pourrait être substituée à celle qu'a adoptée rinstitut, qu'avec Tapprobation de celui-ci (1).
518. — Dans une seconde partie, M, Bulmerincq examine les opinions dissidentes émises à La Haye par MM. Mountague Bernard, Lorimer, Travers Twiss et Westlake, et Topinion dissidente émise par M. M. Bernard à Zurich. Quant aux opinions dissidentes émises à La Haye, M. Bulmerincq discute d'abord les différents points de vue auxquels se sont placés les dissidents, puis les arguments qu'ils font valoir. « Les considérations invoquées par les dissidents, dit M. Bulmerincq, n'appartienent pas au domaine du droit, qui est exclusivemeiit celui de l'Institut de droit international, en même temps que le seul où l'on puisse atteindre le même but par les mêmes moyens, et où l'appréciation subjective puisse être ramenée par des considérations objectives dans des limites fixes, celles du droit. Le point de vue des dissidents est tantôt celui de la politique (Bernard, Lorimer), tantôt celui de la morale (Westlake), tantôt celui de l'humanité relative (Lorimer et Westlake). Un seul membre dissident (Twiss) s'est fondé sur une règle de la science du droit des gens, d'après laquelle tout vaisseau naviguant sous pavillon ennemi devrait être regardé comme une extension du territoire ennemi. Mais cette règle, formulée dans ces termes, n'existe pas. Un autre dissident (Westlake), prenant pour point de départ les nécessités de la guerre j se rapproche de ce que présuppose en fait la manière de voir adoptée sur le droit de la guerre par la majorité de l'Institut, car c'est en ayant égard aux nécessités de la guerre et en leur faisant toutes les concessions requises, que la msgorité a pris ses résolutions. Mais ensuite M. Westlake abandonne de nouveau et complètement le terrain juridique, en s'en remettant pour l'appréciation de la nécessité à un juge qui jusqu'ici n'a jamais fonctionné comme un tribunal régulier dans la procédure internationale, parce qu'il est complètement impropre à une pareille fonction. Ce juge est, d'après M. Westlake, la conscience du gouvernement belligérant... (2). u « Quoi qu'il en pense, les cas où il est nécessaire d'exercer le droit de capture peuvent et doivent se détermi-
(1) Afin., 1878 p. 55-66. {^)Ann.^ 1878, p. 66-68.
TRAVAUX DE l'iNSTITUT 509
ner à l'avance : l'Institut a essayé de le faire ; il assujettit à la saisie objets et vaisseaux en cas cY applicabilité immédiate à un usage militaire, et en cas de nécessité militaire actuelle ei constatée^ et non plus seulement, comme le fait M. Westlake, en cas de nécessité militaire éventuelle. M. Westlake, en effet, tout en reconnaissant la nécessité militaire comme règle de la capture, voue à la confiscation indistinctement tous les vaisseaux, alléguant qu'ils pourraient être utilisés à la guerre. Mais, même les bâtiments de transport de la marine militaire sont construits et armés autrement que les navires marchands : l'emploi de ceux-ci au service des transports n'est donc qu'un de leurs emplois possibles. Or, le fait qu'une catégorie quelconque d'objets pourrait un jour être utilisée pour la guerre, ne suffit pas pour la rendre dès à présent sigette à saisie et à capture : c'est un principe fondamental du droit moderne de la guerre. » La question du traitement de la propriété privée dans la guerre maritime pourrait être traitée au point de vue de la politique. Mais la politique divise les États ; le droit international les unit en une communauté juridique, et assure la civilisation et le progrès. Le troisième point de vue auquel se sont placés les dissidents est celui He^Y humanité relative :1a capture, diton, estle moins inhumain de tous les moyens de guerre. L'Institut a voulu fixer le droit, et par cela même il a satisfait non pas à l'humanité relative, mais à l'humanité absolue (1).
519. — Après avoir discuté les points de vue « ondoyants et divers », pourrait-on dire avec Montaigne, auxquels se sont placés les dissidents, M. Bulmerincq examine leurs arguments (2). Il réfute, notamment, l'allégation que le maintien d'un droit de chasse illimité à rencontre de la propriété privée est commandé par les intérêts supérieurs de la sécurité des États maritimes. L'État maritime, qui est protégé par sa flotte militaire, n'a pas besoin d'autre protection : que sa sûreté dépende de la capture d'une propriété privée totalement inoffensive, voilà qui est incompréhensible. « Ou bien M. Bernard ne rccommande-t-il la pratique du droit de chasse illimité sur mer que dans rintériH des États Icfi plus faibles, qui, sans cela, ne pourraient se dé-
(0 Ann., 1878, p. 73-77 ; p. 77-78.
(2) rbid.y p. 79-87.
510 LE DROIT DB l' AVENIR
fendre contre des ennemis plus puissants ? Mais comment ces plus faibles seraient-ils à même d'exercer leur industrie sur mer, dé se servir eificaccment de ce moyen de guerre, en présence de la flotte plus considérable de leur adversaire ? » L'Institut ne s'est occupé que d'établir wi droit égal pour toics les États : c'est dans Végalilé de droit à côté de Vinégalitè de puissance qu'il voit la meilleure garantie pour les États relativement faibles. — Il n'est que justice de recounaître que les honorables dissidents ont fait des propositions en vue d'une amélioration partielle du statu quo. Ils se préoccupent de tempérer les eflfets désastreux du droit de capture : c'est reconnaître implicitement que l'exercice de ce droit frappe des innocents. « Espérons donc, dit M. Bulmerincq, que nos honorables collègues ne sont plus loin de convenir que le droit de prise exercé sur la propriété privée est lui-même une injustice^ ne pouvant produire que des conséquences injustes, et qu'il doit par conséquent être aboli (1).»
520. — « On ne peut considérer comme un simple hasard, fait observer M. Bulmerincq au début de la troisième partie de son rapport, que parmi les jurisconsultes de diverses nationalités présents aux réunions de l'Institut, d'abord à La Haye, puis à Zurich, les membres anglais de" ces deux assemblées aient été seuls à se prononcer contre l'inviolabilité de la propriété privée dans les guerres maritimes. » Mais pourquoi cette nation, si forte sur mer, et en possession d'une flotte marchande si considérable, est-elle opposée à ce progrès ? On no saurait le comprendre : une puissance maritime de cet ordre n'a pas besoin, pour sa sûreté, d'une autre protection que de celle de sa flotte militaire) et a une flotte marchande comme la flotte anglaise, il faut des relations commerciales aussi peu troublées que possible. L'honneur miUtaire et la dignité des États imposent la solution admise par l'Institut (2).
521. — M. Bulmerincq consacre la quatrième et dernière partie de son rapport à un parallèle entre la Déclaration de Paris et les conclusions de l'Institut : « La Déclaration de Paris reconnaît (art. ;j) que la marchandise neutre sous {»avillon ennemi n'est pas saisissablc, à rexception de la con-
(l)/6îrf.,p. 87-90.
(2) Ibid, p. 90-98.
•HiAVAUX DB l'institut 511
trebande de guerre, et (art. 2) que la marchandise ennemie est couverte par le pavillon neutre. L'Institut est allé plus loin, et s'est prononcé pour l'insaisissabilité de la marchandise ennemie, même sous pavillon ennemi. La Déclaration de Paris soumet à saisie la contrebande de guerre. L'Jnstitut (2* conclusion) définit quels sont les objets et les vaisseaux qui peuvent être saisis. En outre, il demande que les belligérants pubhent, à Toccasion de chaque guerre, Tindication des choses qu'ils tiennent pour sujettes à saisie. La Déclaration de Paris exige seulement que le blocus soit effectif (art. 4). L'Institut réclame que le blocus ne soit pas seulement effectif, mais aussi déclaré (2* concl.), et (3' concl.) il détermine *avec plus de précision le caractère du blocus effectif et définit la rupture du blocus. Enfin, la Déclaration de Paris ne dit rien du droit de visite dans la guerre maritime, tandis que la 5* conclusion de l'Institut s'occupe de ce point. » — L'Institut a formulé ces propositions pour que les États puissent les sanctionner dans des traités particuliers, ou, mieux encore, dans une Déclaration générale qui améliore et complète la Déclaration de Paris. Il y a vingt-un ans, celle-ci a déterminé ce que l'on pouvait atteindre alors ; après vingt-un ans écoulés, un nouveau progrès n'est pas prématuré. Si désirable que soit le consentement de tous les États à la réforme proposée, il' ne faudrait pas l'ajourner plus longtemps, parce qu'un seul État, fût-ce l'Angleterre, n'accéderait pas à la Déclaration. En reculant plus longtemps devant l'éventualité du veto de l'Angleterre, les autres États reconnaîtraient que c'est à l'Angleterre à fixer, en dernière instance, le droit maritime, et que si l'Angleterre refuse, le développement du droit maritime doit s'arrêter dans le monde entier (1).
622. — Le rapporteur de la commission nommée à Zurich, pour préparer un projet sur le droit matériel et formel en matière de prises maritimes — cette commission se composait de MM. Asser, Bulmerincq, Field, Gessner, Goos, Hall, Kapoustine, de Landa, de Montluc,Neumann, d'Olivecrona, Perels, Pierantoni, Rivier, Alb. Rolin, Saripolos ; rapporteur : M. Bulmerincq — (2), ne put terminer et faire impri-
(i)/wa., p. 98-102.
(2) Ann. de Vlmt., d*' et 4° années, 1, 1880, p. 10.
512 LE DROIT DE l' AVENIR
mer à temps, pour la session de Paris (1878), le travail approfondi dont nous avons déjà parlé, et qui constitue un volumineux traité sur la matière des prises. Dans Timpossibilité de présenter son rapport, M. Bulmerincq communiqua à tous les membres de Tlnstitut, quelques semaines avant la session, des « Principes et traits essentiels d'une réforme du droit des prises » en vingt-cinq articles (1). En même temps, il déclarait qu'il ne manquerait pas de présenter à rinstitut, avant la session annuelle de 1879, un projet détaillé de droit international des prises, dans lequel il tiendrait compte des opinions émises et des résolutions arrêtées sur les vingt-cinq points des « Principes et traits essentiels d'une réforme du droit des prises. »
En séance du 4 septembre 1878, M. Bulmerincq exposa ses « Principes et traits essentiels » et demanda le renvoi de la discussion définitive et décisive à la session suivante, ce qui fut décidé, mais non sans qua M. Westlake relevât les titres que s'était acquis M. Bulmerincq à la reconnaissance de l'Institut (2).
523. — Lors de la session de Bruxelles, tenue en 1879, le grand travail de M, Bulmerincq n'était pas encore terminé : la Revv£ de Droit international en avait déjà publié plus de 400 pages. Le savant rapporteur de la commission des prises présenta à l'Institut les 68 premiers articles d'un « Projet de règlement international des prises maritimes » : ces 68 articles traitent, outre les dispositions générales, de l'arrêt, de la visite, de la recherche, de la saisie, de la nationalité da navire, de la cargaison et de l'équipage, des transports interdits pendant la guerre, du blocus, des formalités qui suivent la saisie, de la conduite du navire saisi dans ua port de l'un des belligérants.
Dans la séance du 4 septembre 1879, M. Bulmerincq exposa rétat actuel des travaux de la commission et le résultat auquel il avait pu aboutir après deux années d'efforts continus. L'insuffisance du droit en vigueur est évidente. Il faut fixer la théorie véritable en faisant une étude comparée des dispositions on vigueur dans les différents pays. Il n'existe pas à cet éiranl d'ouvrage complot sur le
(1) làid.y p. 99-109.
(2) /6erf., p. 296-98; R. D. I.,
droit des prises ; Tauteur du rapport a voulu combler cette lacune dans la mesure do ses moyens. Le désir de fonder un droit international des prises, qui remplacerait les droits nationaux, est partagé par nombre d'hommes politiques et aussi par certains gouvernements. C'est à l'Institut qu'il appartient de faire le travail préliminaire et de prouver que la législation désirée est non-seulement nécessaire, mais aussi pratiquement réalisable.
L'ajournement des délibérations jusqu'à la session prochaine, fut voté, sur la demande de M. Bulmerincq, qui cette fois-ci encore reçut un juste tribut de remerciements et de félicitations (1).
524. — En 1880, à la session tenue à Oxford sous la présidence de M. Mountague Bernard, l'Institut fut encore forcé de renvoyer à la session suivante la discussion du droit matériel et formel des prises maritimes. Sur la demande de M. Bulmerincq, une commission fut nommée pour examiner et réviser, le cas échéant, le projet relatif à Tensemble du droit des prises; cette commission se compose, outre le rapporteur (M. Bulmerincq), do MM. Asser, Bluntschli, Martens, Gessner, Goos, Hall, Pierantoni, Renault, Rivier, Alb. Rolin et Sir Travers Twiss (2).
525. — Il n'y a pas eu de session générale de Tlnstitut en 1881. « Divers motifs, dit \2l Revue de droit international^ ont décidé le bureau de l'Institut à consacrer l'année 1881 à des travaux et études préparatoires et à remettre la session générale à l'année 1882. L'un de ces motifs est la nécessité d'élaborer avec le plus grand soin le projet de réforme du droit des prises qui doit être soumis à l'Institut dans sa prochaine réunion. » Le projet de règlement rédigé par M. Bulmerincq a suscité plusieurs observations critiques de la part de MM. Gessner, Perels, et Sir Travers Twiss. La commission du droit des prises s'est réunie à Wiesbaden pour examiner le projet et les critiques, et s'accorder sur un projet définitif; elle a siégé le 3 septembre et les jours suivants (3).
(3)R. D. I., 188i, p. 520. Lîi Revue de droit inteimational n'a pà^ encore publié les résolutions arrêtées par cette coo^mission^
514 LB DROIT DB L'AVEa<fIR
Tel est le point où en sont arrivés les travaux de l'Institut ; riioure do la décision de Tlnstitiit approche : elle sonnera probablement lors de la prochaine session, qui aura lieu en sept. 1882. On sent quelle autorité s'attachera aux résolutions que doit prendre la savante compagnie : cette autorité sera d'autant plus grande, que nulle réforme n'aura été élaborée et mûrie avec un soin aussi jaloux, grâce au zèle infatigable de M. Bulmerincq.
526. — On le voit donc : le temps est dès longtemps passé où quelques voix timides et isolées s'élevaient en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Les partisans de cette grande cause, qui semble maintenant gagnée, s'appellent aujourd'hui légion ; leur opinion est devenue l'opinion générale et presque universelle : elle a été solennellement affirmée par l'organe le plus autorise du droit des gens moderne, l'Institut de Gand.
Mais la vieille pratique, qui est encore la pratique actuelle, compte des défenseurs autorisés, et on ne saurait passer sous silence les arguments qu'ils invoquent en faveur du droit de capture.
11 ne faut pas remonter plus haut que les premières années du xix® siècle, pour voir la question de l'inviolabilité discutée et débattue en sens contraire par les publicistes. Ce n'est guère que lorsque les voix de Mably, de Galiani, de Franklin et des orateurs de la Législative, non moins que la théorie de Rousseau, eurent trouvé un écho dans la conscience de Portails, que la thèse de l'inviolabilité, en gagnant du terrain, souleva des protestations et suscita des critiques.
527. — Ward, au début de son Treatise on relative rights and duties of belligerent and neutral powers in maritime affairs^ s'inscrit en faux contre l'idée que la guerre est compatible avec une paix commerciale, c'està-dire que la propriété privée ennemie pourrait être exempte de capture. Ward soutient même qu'elle est saisissable sous pavillon neutre (1). Vers la même époque —
(1) Ward, A treatise on relative rights, réimpr. 187o, p. 1. Ce volume est suivi de deux appendices : Tun contient la Déclaration de Paris ; l'autre une pétition de M. Urquhart au Parlement pour demander Tan*
l'ouvrage de Ward parut en 1801 — c'est une maxime courante qii'il ne saurait y avoir rien do pareil à une lutte militaire coexistant avec une paix commerciale. « There is no such thing as was forarmies andpeacefor commerce », dit Lord Kenyon.« A military war and a commercial peace, dit Sir W. Scott, i$ a thing 7iot y et seen in the world (1). » On est si éloigné de considérer comme admissible, comme possible même, le respect de la propriété privée ennemie, qu'on la déclare sujette à capture même sous pavillon neutre : « Enemies' cargoes^ répète-t-on avec Sir W. Scott, are seizàble at sea lohatever the ships^ whatever the cargoes^ and whatever the destination, ^^ Le droit de faire la chasse à la propriété privée ennemie même sous pavillon neutre est considéré comme un droit primordial et supérieur. Pitt déclare que « rather than concède this principle (that the neutral flag covers enemies' goods) he would wind the flag round his body and seek his glory in the grave (2). » On demanderait vainement des raisons aux auteurs de ces assertions : ils sont trop convaincus, pour en donner.
528. — L'auteur danois Tetens donne des raisons, telles quelles. Dans ses Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer^ il justifie de la manière suivante les différences qui sont observées entre le traitement de la propriété privée sur mer et le traitement de cette même propriété sur terre. a) Sur terre, les biens immeubles des particuliers ne peuvent pas être emportés par Tennemi ; on ne pourrait pas non plus les vendre. Les effets mobiliers ne sauraient être transportés ni réalisés facilement. « Au contraire, les propriétés saisies sur mer sont des cargaisons, des marchandises qu'on peut réaliser immédiatement, quoique quelquefois au-dessous de leur juste valeur. La partie belligérante qui s'en empare en profite donc pour ses forces pécuniaires, ce grand mobile des forces militaires. » b) « En comparant les objets
nulatioa de celte Déclaration, en date dn 3 juillet 1874 (p. 177-80). L'éditeur, M. Stanley, dit notamment, dans sa préface, qu'on a exagéré les excès des corsaires, et que Lord Clarendon n'a pas étudié la matière dans les livres de droit, mais dans les nouvelles.
({) Johnstone, Handbookof Maritime Rights, 1876, p. lli-12.
(2) /(/., ibid., p. 98.
516 LE DROIT DE l' AVENIR
que Ton peut saisir sur terre en nature et tout à la fois, avec ceux qui peuvent être saisis sur mer, on voit Ténorme différence de ce qu'un État peut souffrir par la perte des uns et des autres. » c) La capture frappe en général plusieurs commerçants, atteint des sociétés d'assurances. « Ce n'est donc pas un seul individu qui en pâtit ; et c'est en cela que la saisie sur mer porte le caractère des contributions sur terre qui pèsent sur des communautés et des corporations (1). » d) Sur terre, le pillage des particuliers serait inséparable de duretés et de vexations personnelles : c'est pour cela qu'il est réputé injuste par le droit des gens positif et incompatible avec l'honneur d'une guerre honnête. Sur mer, au contraire, la capture peut avoir lieu sans aucune de ces duretés et de ces violences personnelles : le bâtiment ennemi est sommé par l'attaquant et, s'il ne résiste pas, il est « paisiblement emmené au port, où le capteur met en sûreté sa proie et où le procès sur la légalité de la saisie peut être instruit devant le tribunal. » Il peut y avoir des abus : il y en a eu beaucoup sur lesquels il a fallu se taire ; mais' ces abus ne sont pas liés intimement à la saisie sur mer, comme ils le sont à l'exécution militaire sur terre ; c'est le principal (2). Malgré l'éloge décerné à Tetens par M. Ortolan, qui cite in extenso les passages que nous avons résumés, et trouve qu'ils exposent « avec vérité et autorité les différences entre la capture sur terre et celle sur mer » (3), ces raisons ne trouvent pas grâce devant M. Fiore : il le fait remarquer à bon droit, toute l'argumentation de Tauteur danois repose sur l'idée que l'intérêt est la loi suprême qui doit régler les rapports des belligérants (4).
(1) Tetens, en effet, voit dans les contributions et les réquisitions une manière plus régulière de saisir les biens ennemis: donc le droit positif des gens n'interdit pas aux belligérants la saisie entre les particuliers ennemis ; c'est plutôt la manière d'exercer ce droit rigoureux, qu'il règle et modifie. Tetens, Considérât, sur les droits récipr. des puiss, bellig. et des puiss. neutr., éd. franc, Copenh.,180o, sect. 1, Principes générauxt n9 1, p. 21. L'ouvrage de Tetens parut en allemand en 1802: l'édition française, assez rare comme on peut penser, se trouve à la Bibliothëque Nationale.
(2) Tetens, op. cit., sect. II, De la saisie des propnétés ennemies sur mer, n° i, p. 60-64.
(3) Ortolan, Règles Int. ou Diplom. de la Me)\ 4*» éd., 1864, II, liv. III, ch. a, p. 46, notel.
(4) Fiore, op. cit., II, p. 328-330. — Nous ne nous attarderons pas»
529. — Le chancelier américain, James Kent, qui, dans la première partie de ses Commentaries on AmeHcan Law^ publiés pour la première fois en 1826, traite du droit international ou plutôt de la doctrine américaine en matière de droit international, maintient catégoriquement Tidée d'après laquelle la guerre n'a pas lieu seulement entre les États, mais entre tous les individus qui font partie de l'un et tous ceux qui font partie de l'autre État. Le gouvernement représente la volonté de tout le peuple, et agit pour toute la communauté. La guerre fait cesser toutes relations commerciales entre les sujets des deux ennemis, sauf autorisation expresse du gouvernement dont ils relèvent (1). Spécialement, en ce qui concerne la guerre maritime, Kent ne trouve rien à objecter à la coutume barbare de Y embargo^ dont il cite un exemple remontant à quatre cents ans avant J.-C. (2). Il traite aussi du caractère hostile et souscrit à tous les errements de la jurisprudence des Cours de prises anglaises et américaines, au sujet desquels nous sommes suffisamment édifié (V. swp., n^ 166-186) (3).
530. — Dix ans après, en 1836, les Éléments de droit international de Wheaton faisaient leur première apparition. Après avoir posé la règle déduite de la loi naturelle, que remploi de la force contre l'ennemi n'est autorisé par le droit qu'autant qu'il est nécessaire à l'accomplissement du but de la guerre, Whoaton constate la différence qui existe entre la guerre maritime et la guerre continentale. « Cette dissemblance a été justifiée par l'usage allégué de considérer comme butin la propriété privée enlevée dans
pour notre compte, à prendre à partie les arguments de Tetens : aujourd'hui plus que jamais, il est inexact d'assimiler la capture aux réquisitions et aux contributions ; quant à la perte que la capture cause à l'État des capturés, elle ne saurait avoir d'efl'ct sur le résultat final de la lutte ; enfin, si l'intérêt même du conquérant a pu hâter l'avénement du principe du respect de la propriété privée dans la guerre continentale, il est inexact de voir dans cet intérêt la source même du principe, et il est douteux que l'intérêt bien entendu du belligérant lui conseille la capture des vaisseaux ennemis, même en admettant avec Tetens qu'au-deèsus de l'intérêt il n'y ait pas le droit.
(l)Kent, Comm, on Amei\ Law, i^** éd., Doston, 1873, Part 1, Int. Law, Lect. III, § oo-7<. Cf. ce que dit M. Biuntschii, BeuU, p. 128-131.
(2) /(rf., ibid., § 61 : il s'agit des Syracusains qui, avant toute déclaration de guerre, saisirent les vaisseaux carthaginois mouillés à Syracuse»
(3) là., ibid., Lect. IV, § 73-87,
les villes prises d'assaut. Le fait bien connu que des contributions sont levées sur les territoires occupés par une armée ennemie, au lieu d'une confiscation générale delà propriété appartenant aux habitants, sert encore de justification; et puis Tobjet de la guerre sur terre étant la conquête ou Tacquisition d'un territoire qui doit être échangé eu équivalent d'un territoire perdu, la considération du vainqueur pour ceux qui vont être ou ont été ses sujets, Tempêche naturellement d'exercer ses droits extrêmes dans ce cai particulier: tandis que le' but des guerres maritimes est la destruction du commerce et do la navigation de Tennemi^ source et nerf de sa puissance navale ; et ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation de la propriété privée (1). »
Au sujet de la course, Wheaton dit qu'«il est fort à craindre que tant que seront tolérées les captures de la propriété privée, ce mode particulier de nuire au commerce de l'ennemi continue à être pratiqué, spécialement quand il fournit les moyens de contre-balancer la supériorité de la marine publique de l'ennemi (2). »
Wheaton admet d'ailleurs qu'une des conséquences immédiates de la guerre, est l'interdiction de toutes relations commerciales entre les sujets des États belligérants sans la permission de leurs gouvernements respectifs, non-seulement pour des raisons politiques, mais encore pour une raison juridique, à savoir que l'ennemi n'a pas de persona stafidi i?i judicio^ et qu'ainsi des contrats obligatoires ne peuvent intervenir entre sujets respectivement ennemis (3).
531. — Manning, dont les Commentâmes sur le Droit international^ publiés pour la première fois en 1839, admet l'ancienne théorie, suivant laquelle la guerre a pour conséquence nécessaire de rendre ennemis les uns par rapport
(1) Wheaton, Élém., o« éd., 1874, ir, part. IV, ch. u, § 7, p. 17. — Wheaton ne dit pas s'il approuve ces raisons alléguées. M. Bluntschlit Beut., p. 133-34 le compte parmi les partisans de rinviolabilitô : nous nous croyons autorisé à le placer au nombre des adversaires de ce principe, ou parmi ceux qui s'accommodent la mort dans iâme de la pratique actuelle. C'est aussi ce que fait M. Ortolan, op, cit,^ II, p,46.
(2) Wheaton, Élém., Il, part. IV, ch. ii, § 10, p. 19.
(3) /rf., ibid., I, part. IV, ch. i, § 13, p. 295-305.
LB PRINCIPB. SES «kDVBHSAIRBS 519
aux antres, tous les sujets respectifs des États belligérants (1). Manning se rattache étroitement à l'école de Grotius : un droit de la guerre in infinitum, à merci, et des tempéraments dictés par Thumanité.
Au siget de la guerre maritime, il porte le jugement suivant, où Ton peut voir l'expression, non pas assurément d'un blâme^ mais de quelque chose qui ressemble à un regret, « With this single exception — il s'agit du traité de 1785 « made in accordance with what Franklin called his quaker notions », — the practice of States has been always unvaried in subjecting to confiscation the property of enemies captured at sea. This is partly occasioned by the nature of maritime warfare, of which the object is in a great measure the destruction of the commerce of the enemy, and il may partly resuit from the connexion between piracy and maritime warfare which former ly eodsted (2). »
532. — L'ordre chronologique nous amène à mentionner l'opinion de M. Ortolan, qui est considéré à bon droit comme le meilleur défenseur du droit traditionnel de la guerre maritime, de sorte qu'on peut lui appliquer le mot du poëte:
... Si Pergama dextra Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.
Dans ses Règles internationales et Diplomatie de la Mer^ dont la première édition date de 1844, M. Ortolan a essayé de justifier le droit de prise, mais en se plaçant au point de vue de la politique ou plutôt do la nécessité militaire. Il reconnaît, en effet, qu'il existe des lois de la guerre : la guerre est une relation d'État à État ; les biens et les droits des individus doivent être respectés (3). Mais, tandis que sur terre il est de principe de respecter autant que possible les propriétés privées, soit mobilières, soit immobilières, on suit sur mer par rapport aux navires de commerce une conduite toute différente : quoiqu'ils appartiennent à des particuliers, on les confisque eux et leurs cargaisons, et les
(i) Oke Manning, Comm. on the Law of Nations^ a new edit. by Sheldon Amos, Londres et Cambridge, 1875, ch. IV, p. i66-67.
(2) Manning, Comm,, ch. V, p. 183-84.
(3) Ortolan, Règles Int. et DipL de la Mer, 4^ éd., Paris, 1864, II, liv. III, ch. 1, p. 27-28.
520 LE DRO» DE l'avenir
hommes de leurs équipages sont faits prisonniers. Il semble qu'il y ait là une contradiction flagrante ; aussi s'est-on élevé avec force à diverses reprises, mais surtout dans ces derniers temps, contre cet usage de la guerre maritime.
M. Ortolan objecte tout d'abord aux adversaires du droit de prise maritime, que c'est le moins rigoureux parmi tous les autres, qu'il constitue un moyen presque pacifique de forcer sans effusion de sang l'ennemi à la paix. Mais il n'insiste pas sur ce point de vue que M. Bulmerincq a pu appeler celui de l'humanité relative, et entre dans le vif de la question, en présentant à l'appui du droit de capture des arguments tirés surtout de la différence qui existe entre les moyens de nuire dont on dispose sur terre et ceux dont on dispose sur mer : il s'acquitte de ce soin avec la netteté élégante qui caractérise cet éminent publiciste (1).
533. — M. Ortolan résume ensuite son argumentation, pour lui donner plus de force en la dégageant de tout ce qui n'y est pas essentiel. « Mais pour nous, les seuls motifs déterminants, ceux auxquels nous voudrions réduire la démonstration, parce qu'ils sont concluants, parce qu'ils simplifient singulièrement la difficulté et nous paraissent peu susceptibles de controverse, . ces moiifs sont : 1* que la marine marchande, soit dans son personnel, soit dans son matériel, est un moyen de puissance navale toujours prêt à venir en aide à l'État belligérant dont elle relève, à recruter sa marine militaire, en un mot, à se transformer à la première réquisition en instrument de guerre. A ce titre, elle tombe directement sous le coup des forces navales ennemies qui pourront l'atteindre ; 2*" que si la marine marchande et les marchandises qu'elles portent étaient reconnues libres et inviolables, quoiqu'appartenant à l'ennemi, il serait libre à une puissance belligérante, en ne mettant en mer aucun bâtiment de guerre, de rendre illusoires à son égard les effets de la guerre maritime, de continuer A exploiter par ses navires de commerce les mers et les continents, et de puiser ainsi des moyens même de continuer la lutte dans les opérations de cette marine marchande, soit par les impôts, soit par l'accroissement de la fortune privée, dont l'ensemble, en définitive, constitue la fortune de l'État. »
(1) Ortolan, op. cit., II, p. 4042 ; p. 42*46.
534. — M. Ortolan n*est point cependant opposé à toute amélioration et à toute innovation, et voici dans quel sens et jusqu'à quel point, suivant lui, une réforme des coutumes de la guerre maritime est possible et désirable. « Il n'est pas à dire cependant que les coutumes qui existent aujourd'hui ne puissent, dans l'avenir, être améliorées. Ce qui reste d'hésitation ou de regret dans la conscience, suivant le sens intime de justice, à l'idée de la capture, par mesure de guerre, des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons, c'est qu'il y a là un heurtement, un antagonisme forcé entre le droit des États d'une part, et celui de la propriété privée de l'autre. Sacrifier, comme on le propose en théorie, le droit des États à celui de la propriété privée, ne serait pas une solution, car ce serait sacrifier le moindre intérêt et le moindre droit aux plus importants. Quelques puissances auraient beau s'y engager par traité, la nature des choses, aux premiers faits de guerre, reprendrait son empire ; de telles stipulations ne formeraient jamais qu'un droit conventionnel, mais non un droit général, parce qu'elles ne seraient pas dans la vérité du droit. Sacrifier, sans retour, comme la pratique universelle l'a fait jusqu'à présent, le droit de propriété privée au droit des États, c'est faire céder ce qui est de moindre à ce qui est de plus haute importance ; mais il n'y en a pas moins un sacrifice des particuliers. La véritable solution sera celle qui séparera ce qui ^•evient d'une part au droit des États dans leurs moyens de guerre, d'autre part au droit des particuliers, et conciliera ces deux droits, autant que possible, dans leur conflit : au droit des États, la capture des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons ; au droit de la propriété privée, dans certains cas particuliers et selon la nature et le but de la guerre, une réserve sur la valeur des objets saisis, à régler soit immédiatement selon des règles déterminées, soit à la paix. Voilà, suivant nous, le point extrême où la voie du progrès puisse conduire. Au-delà, il y aurait non pas progrès, mais perturbation ; conséquences non pas utiles, mais funestes plus qu'on no s'en doute à Thumanito. »
On a trouvé — M. Gessner notamment — que cette solution manque de clarté et de précision. Le fait est que M. Ortolan déclare « qu'il n'adopte pas sans réserve l'opi-
622 LB DROIT DE l'AVONIE
nion de Téminent publiciste allemand Heffter », qui, comme on le sait, propose do substituer le séquestre à la confiscation. Il n'en est pas moins vrai que, selon la remarque de M. Bluntschli, il y a dans l'argumentation de M. Ortolan une idée juste, à savoir que la question ne doit pas être résolue exclusivement en vue des intérêts de la propriété privée, mais aussi en vue du droit des États do faire tout ce qui est nécessaire à la conduite des opérations militaires. Mais de ce que les moyens de faire la guerre sont naturellement plus faibles sur mer que sur terre, s'ensuit-il qu'il faille autoriser dans la guerre maritime des procédés jugés contraires au droit dans la guerre terrestre (1) ?
535. — L'auteur des Règles internationales et Diplomatie de la Mer est resté fidèle à sa manière de voir : il l*a de nouveau aflîrmée et défendue par les mêmes arguments, dans la Revice Maritime et Coloniale de mars 1873, en présentant une traduction faite par M. Nusbaum de Touvrage de M. Tecklenborg sur « La marine marchande de l'Allemagne et les droits et les devoirs des neutres dans la dernière campagne (2). »
536. — Le droit de capture reconnu, M. Ortolan se demande par qui il pourra être exercé. Il ne met pas en doutç la légitimité de la course. Sans doute, lès armements en course ont souvent donné lieu à des excès demeurés quelr qicefois impunis ; mais dans la guerre sur terre, la conduite des soldats, même de ceux qui composent les armées régulières et permanentes, n'a pas toujours été exempte d'actes répréhensibles dont la répression a souvent échappé à la justice militaire (3). Après avoir été bien des fois frappée d'anathème, la course a été soient ellement réprouvée par le Congrès de Paris. Parmi les États réellement maritimes, celui qui a la flotte militaire la plus puissante, a intérêt à l'abrogation de la course et la considère comme un progrès de la civilisation. Quoi qu'il en soit, l'abrogation édictée par la déclaration de Paris « n'a pas le caractère d'universalité
(i) Ortolan, op. cit., U, p. 47-50 ; Bluntschli, Beut., p. 147 ; R. D. I., 1878, p. 76-77.
(2) Hev. Marii. et Colon,, XXXVI (janv.-mars 1873), p. 858-63 : M. Ortolan prend à partie un précédent ouvrage de M. Tecklenborg «La Liberté des Mers », dont nous avons parlé plus haut (V. £up., d<* 4<(9).
(3) Ortolan, op. et/., II, liv. III, ch. ui, p. 58-65.
nécessaire pour en faire une règle absolue et uniforme du droit international maritime fondé sur les traités (1). »
537. — MM. Pistoyo et Duverdy défendent aussi le droit de prise, comme moyen de guerre nécessaire pour affaiblir Tennemi et abréger la durée de la lutte. Ils reconnaissent que la guerre est une relation d'État à État, seulement ils n'admettent, en quelque sorte, que la moitié de cette vérité. Qu'on en juge plutôt : « Dans le monde tel qu'il est constitué, la guerre se fait d'État à État; les particuliers n'y peuvent prendre part que dans certains cas déterminés par le droit des gens et par les lois spéciales de chaque nation. Mais la guerre se fait contre eux, surtout la guerre maritime. Ainsi, un belligérant peut légitimement capturer, selon le droit des gens, les navires des siyets du souverain ennemi, et sur terre, les belligérants frappent des contributions de guerre sur les sujets de l'ennemi (2).» Mais ils voient dans le droit de prise un moyen de guerre légitime, parce qu'il est nécessaire (3).
On allègue contre le droit de prise qu'il frappe presque exclusivement le commerce, c'est-à-dire la partie de la na- "tion ennemie qui est précisément la moins hostile au belligérant. Mais dans la guerre terrestre, c'est la partie du pays occupée qui souffre le plus : ce n'est pas à la nation du <5apteur à s'occuper des pertes et des desastres causés par Ja guerre : qu'on fasse pour les armateurs dont les navires ont été capturés ce qu'on fait pour les habitants des provin- <5es envahies, qu'on leur alloue une indemnité. D'ailleurs, il ^vaut mieux pour le commerce que la guerre se fasse vigou- "reusement et en capturant les navires marchands pendnnt cleux ou trois années, que de se faire mollement et en respectant ces navires pendant dix ou quinze années.
538. — Mais la capture n'aboutira pas toujours à l'interruption et à la destruction momentanée du commerce de l'ennemi: même alors, elle affaiblira réellement l'État belligérant : et,en effet, « les bâtiments de commerce, dans tous les pays peuvent, à la volonté du gouvernement, mais
(1) Ortolan, op. cit.. H, p. 73-75.
(2) Pistoye et Duverdy, Traité des prises marit.j éd. augm., 1859, I, p. 3-4.
(3) Id.y ibid., I, p. 3 ; p. 16-18.
524 LE DROIT DE l' AVENIR
moyennant indemnité, devenir bâtiments de guerre. Ils sont aux ordres de leur gouvernement, qui peut les mettre en réquisition pour le transport des troupes, des vivres et des munitions. » Il en est de même des matelots, appelés, à la première réquisition, à servir sur les bâtiments de guerre de l'État auquel ils appartiennent. « Ce sont là des raisons spéciales pour l'ennemi d'étendre les effets directs de la guerre à des choses et à des hommes qui sont si près d'y être incorporés par leur propre gouvernement. » Mias si le droit de capturer les navires marchands de la nation ennemie appartient à chaque belligérant, comme chacun peut renoncer à ses droits, il est loisible aux nations belligérantes de renoncer à capturer les bâtiments de commerce ennemis (1). 539. — Si la capture des bâtiments de commerce est légitime, les armements en course sont-ils aussi des actes légitimes? Avant de répondre en principe à la question, MM. Pistoye et Duverdy jettent un coup d'oeil sur l'histoire. A l'origine, les corsaires n'étaient pas les auxiliaires de flottes qui n'existaient point : les rois s'adressaient aux particuliers, quand ils n'avaient pas de marine (2) ; plus tard, quand ils eurent des flottes, ils s'adressèrent encore à eux pour rendre leurs armements plus considérables et plus re-
(i) Pisloye et Duverdy, ojo. ci7., I, p. 48-21 — A ce propos. MM. Pistoye et Duverdy rappellent qu'en 1823 la France parut vouloir renon* cer à ce droit. Un fait avéré, c'est qu'elle ne fit pas d'armements en course. Mais peut-être les bâtiments do la marine militaire opérèrent- Us des captures. V. sur ce point notre i^ Partie (p. 97, note 1).
(2) Id., ibid., 1, p. 21-23. — MM. Pistoye et Duverdy relèvent pour la France deux faits intéressants. Quand François I»' voulut, pour empêcher les Anglais de se fortifier dans Boulogne, faire croiser une flotte dans la Manche, il s'adressa au fameux Ango, de Dieppe, qui eut bientôt armé une flotte puissante. Quand en 1555, sous Henri U, la gouvernante des Pays-Bas eut saisi tous les navires français qui se trouvaient dans ses ports, le roi de France, pour tirer vengeance de cet aflront en interrompant les relations entre l'Espagne et les Flandres, fit appel aux Dieppois ; ils équipèrent immédiatement dix-neuf navires, avec lesquels ils livrèrent aux Espagnols une bataiUe et la gagnèrent. — Malgré ces faits, ce serait une erreur de croire, comme on Ta fait fréquemment, que les rois de France n'ont pas songé, avant François I", h constituer une marine royale : c'est à Philippc-Ie-Iîel qu'on doit faire remonter l'origine de la marine militaire on France : »< il en a préparé et ébauché sinon complété l'organisation », comme l'a dit et démontré M. Ch. Jourdain dans un savant Mémoire sur les commencements de la marine militaire sous Philippe-le-Bel, Paris, Impr. Nat., mai 1881.
doutables à l'ennemi. — Une fois le droit de prise admis en principe, on ne peut contester la légitimité de la délivrance de lettres de marque par chaque gouvernement à ses sujets. « Les corsaires sont de véritables bâtiments de guerre montés par des volontaires auxquels le souverain, comme récompense, abandonne les prises qu'ils font, de la même manière qu'il distribue quelquefois aux troupes de terre une partie des contributions de guerre levées sur l'ejinemi vaincu. » Mais, si au point de vue des principes, l'institution de la course est légitime, en fait, elle s'est discréditée, et elle n'est pas sans dangers : aussi, en fait, sinon en droit, estrelle condamnable (1).
540. — Hautefeuille doit être aussi rangé parmi les défenseurs les plus convaincus du droit de prise et de la course. L'éminent publiciste français, qui a si puissamment soutenu la cause des neutres, s'est expliqué à maintes reprises contre la doctrine de l'inviolabilité : il a effleuré la question dans les Droits et devoirs des nations 7ieutres en temps de guerre maritime^ l'a examinée dans son Histoire des origines^ des progrès et des variations du dy^oit maritime intei^national^ et l'a traitée avec quelque développement dans une monographie Propriétés privées des sujets belligérants sur meTj publiée d'abord dans le Monde Commercial, ensuite tirée à part, et enfin insérée dans ses Questions de droit maritime international.
Dans les Droits et devoirs des neutres on trouve, non sans quelque étonnement, émise cette idée, que si l'on admet rinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, du même coup on fait disparaître toute prise exercée sur les navires neutres et sur leurs cargaisons : tout le système de contrôle et de sanction destiné à assurer l'exécution des devoirs des neutres est sapé par la base. « Si la propriété privée ennemie à la mer était exempte de la saisie et de la prise, par une conséquence nécessaire et forcée, le navire et autres propriétés neutres à la mer seraient exempts de saisie et de confiscation. Il n y aurait plus de contrebande de guerre, plus de blocus protégés par les droits de prévention et de suite, plus do visite à la mer, plus
(1) Pistoye et Duverdy, op, cit., p. 27-29.
de saisie de propriété ennemie sur le navire ami ; ces conséquences inévitables ont certainement échappé à l'esprit des auteurs et des partisans de la proposition (il s*agit de la proposition Marcy), et je ne doute pas que dès qu'elles apparaîtront avec leur indispensable application elles refroidissent très-sensiblement le zèle des néophytes (1). » Il est bien certain qu'une fois admis le respect de la propriété ennemie sous pavillon ennemi, il sera moins que jamais question de saisir cette propriété sous le pavillon neutre. Mais quels sont les publicistes autorisés et les gouvernements qui ont jamais pensé à abolir la contrebande de guerre et le droit de visite, en demandant Tabolition de la capture ? Il s'agit si peu de permettre aux neutres de fouler impunément aux pieds les devoirs de la neutralité, qu'il est question seulement de l'inviolabilité du commerce pacifique : ainsi, neutres et beUigérants seront toujours assujettis au droit de visite et aux restrictions qui dérivent du blocjis et de la contrebande de guerre.
Dans les Propriétés privées des sujets beUigérants sur mer, Hautefeuille se fait une idée moins exagérée de la portée de la réforme qu'on propose. Mais, après avoir supposé que les navires ennemis seront en parfaite sécurité pourvu qu'ils s'abstiennent de faire le commerce de contrebande et de violer les blocus, il suppose, prenant le contrepied de l'idée énoncée dans les Droits et devoirs des neutres , que les neutres seront soumis à un système arbitraire dans lequel on verra reparaître les anciens abus, de telle façon que le sort des sujets ennemis serait meilleur que celui des neutres : « l'état de choses existant se trouverait complètement renversé (2). » Ici encore, ce sont des hypothèses gratuites et fantaisistes : qui donc a jamais songé à traiter les ennemis avec plus de faveur que les neutres?
541. — Mais, sans insister sur ces exagérations et sur ces contradictions, nous devons mentionner sommairement les arguments qu'Hautefeuille oppose au principe du respect de la propriété privée sur mer.
(i)nautefeiiiUc, Droit cl dev. des nat. neutres, 3» iVî., HT, tit. XII), p. 203-04.
(2) Hautefeuille, Propriétés privées des sujets beUigérants sur mer, 1860, p. 35-37.
Il s'attache à « prouver que la base même de la proposition Marcy est fausse, parce que la propriété des sujets ennemis à terre n'est pas respectée ; que cette proposition non-seulement n'est pas conforme, mais encore est directement contraire aux lois de Thumanité ; et enfin que l'intérêt bien entendu de toutes les nations européennes, de la France notamment, et surtout celui des puissances maritimes secondaires, qui sont le plus souvent appelées à rester spectatrices des grandes luttes sur TOcéan, est de rejeter cette innovation (1). »
542. — a). On demande que la propriété privée sur mer soit inviolable comme elle Test sur terre ; on s'étonne que les nations civilisées, se conduisant avec une- si parfaite humanité dans les guerres terrestres, continuent à se montrer si inhumaines, si barbares, sur TOcéan. « Nous nions, répond Hautefeuille, l'existence d'aucune règle, d'aucune loi internationale, d'aucun traité, celui de 1785 excepté, d'aucun acte quelconque qui ait proclamé le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur terre ; par conséquent, nous nions l'existence même du principe : car, sll existait, il aurait été souvent violé, et il n'est pas possible que ces violations si nombreuses, si fréquentes, n'aient pas amené des récriminations et même des stipulations spéciales pour en prévenir le retour. »
Mais en fait, la propriété privée des sujets ennemis estelle respectée dans les guerres terrestres ? Hautefeuille passe en revue les guerres contemporaines, la conduite de l'Angleterre dans l'Inde, celle des États-Unis à Tégard des populations indigènes, celle de la France en Algérie, celle de la Russie dans le Caucase, les procédés du général Giulay dans le Piémont, trouve légitimes tous les faits qu'il relève, et arrive à cette conclusion : « Le même principe régit les propriétés mobilières et immobilières ; d'après le droit de la guerre terrestre, elles sont soumises à la loi qu'il plaît au vainqueur de leur imposer... Son intérêt est toujours la base et la mesure de sa modération (2). »
543. — b). Même en admettant que la guerre terrestre déploie réellement toute Thumanite qu'on lui prête, il est facile
(i) Hautefeuille, op,, cit. y p. 13.
(2) /rf., iWd., p. 14-21.
de prouver que cette conduite ne peut être appliquée à la guerre maritime. Sur mer, le seul moyen de nuire à Tenneini est de le priver des avantages qu'il tire des propriétés publiques et privées, en s'emparant de ces propriétés. Et puis, la saisie sur mer est si commode. « Sans aucuns frais, sans aucun effort, le navire change de route et se rend avec tout son chargement au lieu de la destination nouvelle qui lui est assignée. » Il y a plus : le navire lui même est une espèce de propriété spéciale dont la nature seule suffit pour justifier la capture. Ce chef-d'œuvre do l'industrie humaine n'est pas seulement propre aux opérations pacifiques du commerce ; il peut aussi servir à toutes les opérations de la guerre. Sans subir la moindre transformation, il peut être employé au transport des troupes, des vivres et des munitions de toute espèce. A peu de frais il peut devenir une machine de guerre. « Il n'existe pas un seul navire de commerce, qui ne soit propre à devenir une machine de guerre, et cela, sans exiger de grandes dépenses. Tout bâtiment, grand ou petit, peut recevoir un armement proportionné à sa force et être employé au combat, non-seulement comme corsaire, ce qui aujourd'hui paraîtrait peu important aux yeux de quelques personnes, mais même par son emploi immédiat et direct par TÉtat, emploi que la Déclaration de 1856 n'a pas aboli (1). »
544. — La capture des navires marchands est une mesure conforme aux règles de l'humanité. L'adoption du principe de rinviolabilité aurait pour résultat de prolonger les hostilités et les maux effroyables qu'elles entraînent. Bien plus, elle rendrait la guerre plus cruelle, plus atroce : « ne pouvant plus s'emparer des navires sur la haute mer, on les détruira dans leurs refuges ; ne pouvant ruiner le commerce sur rOcéan, on l'anéantira dans les ports. Le belligérant attaquera de vive force, il bombardera toutes les villes maritimes. L'humanité aura alors à déplorer des malheurs beaucoup plus grands, beaucoup plus réels, que la prise des
(1) naulefeuille, op. cit., p. 2N2'jr. — On peut se demander comment Uuuiefeuille qui a au moins entrevu la légitimité de la créaUon d*une marine de guerre volontaire, comme le prouve ce passage, est encore un partisan convaincu de la course.
navires marchands et la détention des hommes qui les montent (1). »
De plus, le principe prétendu de Tinviolabilité n'est pas seulement contraire aux lois de l'humanité sainement entendues : il est en opposition avec « les règles les plus sacrées de la morale internationale, et même de la morale privée. » Son adoption aurait pour conséquence de ménager l'impunité de tous les attentats commis par les peuples éloignés qui ne peuvent être atteints que par mer, et aussi de créer, dans l'intérieur des États belligérants, une classe d'hommes tout à fait en dehors des calamités publiques, et profitant, pour s'enrichir, des malheurs qui pèsent sur leurs concitoyens.
545. — c). La proposition de déclarer inviolable la propriété sur mer est « le résultat d'un calcul politique assez habile pour donner le change aux esprits trop portés à accepter tout ce qui leur est proposé sous une apparence plus ou moins philosophique. » L'abolition de la capture aurait pour effet d'établir le despotisme absolu des États- Unis dans les deux Amériques ; elle serait la consécration du despotisme maritime et mercantile de l'Angleterre, désormais délivrée de la seule crainte qui puisse la retenir aiyourd'hui (2). La capture doit donc être maintenue. Mais îl faut réglementer la guerre maritime, surtout en ce qui ooncerne les rapports des beUigérants et des neutres (3).
546. — C'est en se plaçant à ce point de vue de la neutralité maritime, qui est son point de vue favori et même exclusif, que Hautefeuille défend la légitimité de la course, mais en lui enlevant une attribution qu'elle n'aurait jamais dû posséder, la police des neutres (4). Mais, dira-t-on, si les
(i) Hautefeuille, op. cit., p. 25-30.
(2) Id., ibid., Prop. priv., p. 31-38.— On remarquera qu 'Hautefeuille semble bien parfois se contredire : tantôt il prétend que l'abolition de la capture entraînera la suppression de la guerre maritime ; tantôt il reconnaît que pour que cette suppression eût lieu, il faudrait qu'U n'y eût plus ni blocus, ni contrebande de guerre, ni droit de visite, ni opérations navales proprement dites. Cf. Id., ffist» des or. du dr. m. m^, p. 457-59.
(3) Id., Prop. priv., p. 38-39.
(4) On se souvient que M. Giraud a soutenu la même idée (mais sans la préciser comme le fait ici Hautefeuille), dans la discussion qui eut
530 LE DROIT DE l' AVENIR
corsaires n'ont aucun droit sur le pavillon neutre, tous les navires ennemis leur échapperont en arborant cette bannière. « Ceci ne me paraît pas sérieux, répond Hautefeuille, car, sans donner à Tarmateur aucun droit sur le navire neutre, on peut lui accorder celui de faire l'enquête du pavillon ; il fera la visite du navire rencontré, et, aussitôt que des passe-ports neutres lui seront montrés, il devra se retirer, sans s'enquérir d'autre chose, pas même de la destination ou de la nature du chargement. »
Ainsi réglée avec une loyale et énergique sévérité et restreinte dans ses limites primitives, la course n'est pas seulement un moyen de guerre conforme à la loi primitive ou divine et à la loi secondaire : elle est encore un moyen, sinon unique, du moins très-efficace, d'établir une sorte d'équilibre maritime qui n'existe pas encore. Nul peuple iie peut opposer à l'Angleterre des flottes égales en nombre, pour l'empêcher de faire peser sur le monde entier le poids de ce qu'elle appelle son droit maritime. Mais l'Angleterre a un côté vulnérable : sa marine marchande est immensément développée, et le commerce est un des éléments essentiels de son existence. De là « l'habile et captieuse proposition » qu'elle a faite au Congrès de Paris ; les plénipotentiaires sont tombés dans le « piège » qu'on leur tendait et la course a été aboUe (1).
547. — Dans sa Jurisprudence du Conseil des Prises pendant la guerre de 1870-187 Ij M. Barboux, après avoir rappelé que la France a usé, dans cette guerre, du droit de prise dans les conditions où l'autorisent les stipulations du traité de Paris, déclare que, quant à lui, il croit « que ce droit est conforme à la raison, et que de longtemps, dans l'état actuel de la politique européenne, ni l'Angleterre ni la France n'y pourront renoncer. » On a allégué qu'il existe entre les règles de la guerre terrestre, et celles de la guerre maritime une opposition intolérable. M. Barboux rapporte les raisons données par M. Ortolan en faveur de la capture, et ajoute :
lieu en 1860 à rÂcadémie des Sciences Morales et Politiques sur la course maritime (V. sup,, n» 426).
(1) Haulefeuille, Hist.des or, du dr.int., p. 442-44. HautefeuiUe revient à plusieurs reprises sur cette idée. V. /d., Quest, dedr, m. int., 1868, IX, p. 202-03.
« En un mot, la justification du droit de prise, c'est la nécessité, qui, dans l'exercice des droits de la guerre, est la mesure même de la justice. Le supprimer, c'est réduire à néant la puissance navale des nations maritimes ; le jurisconsulte allemand Heflfter reconnaît lui-même qu'on ne saurait exiger d'elles un pareil sacrifice. »
548. — Mais il faut faire un pas de plus et montrer que la contradiction n'est pas aussi forte qu'on le prétend entre les pratiques de la guerre terrestre et celles de la guerre maritime, et que cette dernière est beaucoup moins désastreuse et beaucoup moins cruelle que la guerre terrestre. L'ennemi ne peut enlever ni la maison ni la terre ; « mais il crible la maison de ses obus ; il en chasse les habitants et y installe ses soldats, il ravage les récoltes, s'empare de tout ce qui peut lui servir, il accable les citoyens paisibles de réquisitions et de contributions de guerre ....» « En outre, le système de guerre inauguré par la Prusse en 1866 et en 1870 s'imposera peu à peu à toute l'Europe. Ce ne seront plus des armées de 150.000 ou de 200.000 hommes qui seront mises en ligne, mais des masses d'hommes immenses qui seront jetées sur le pays ennemi? Une effroyable dévastation marquera nécessairement leur passage, et les ruines causées par les guerres terrestres tendront plutôt à s'accroître qu'à diminuer. Quelle comparaison est possible entre de pareils désastres et les pertes causées par la guerre maritime ? On accordera sans peine que les forces navales de l'Allemagne ne sont presque rien si on les compare à celles de la France ; nous avons donc fait à nos ennemis tout le mal qu'il était possible de leur faire ; leurs ports ont été bloqués ; leurs bâtiments poursuivis partout. En résumé, 90 bâtiments leur ont été pris, et la valeur des vaisseaux et des cliargements capturés n'atteint pas six millions (bâtiments pris : 90 ; relâchés : 2 ; restitués par application du traité de paix : 13), Dans cette même guerre, les ruines subies sur terre par des propriétés privées inviolables dépassent la somme de six cents millions. »
Non-seulement la guerre maritime, même avec le droit de prise, est moins ruineuse que la guerre terrestre, elle est aussi infiniment moins cruelle. « Nécessité d'un jugement qui valide la capture, toutes les formes de la procédure
532 LE DROIT DE l'A VENIR
judiciaire introduites dans Texercice des droits de la guerre... voilà les règles de la guerre maritime. Qui oserait les comparer aux procédés de la guerre terrestre ? La différence est si saisissante que le jurisconsulte suédois (1) Tetens y trouve la justification du droit de prise (2).»
549. — Si les nations maritimes ne peuvent, sans s'amoindrir elles-mêmes, renoncer au droit de prise, il semble du moins qu'elles peuvent renoncer au droit de faire prisonniers de guerre les équipages des navires marchands. « L'exercice de ce droit, dit M. Barboux, inflige à des citoyens paisibles de cruelles souffrances morales ; il irrite l'ennemi sans produire chez lui un affaiblissement véritable. L'humanité le condamne et les nécessités de la politique ne le défendent pas (3). »
550. — Dans sa patriotique brochure sur la Course mor ritimej M. Garron, député dlUe -et- Vilaine, appelle de tou« ses vœux le rétabUssement de la course : il nous apprend qu'une pétition en ce sens a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. M. Garron commence par justifier le droit de capture sans lequel la course n*a pas de raison d'âtre. Si la neutralisation de la propriété flottante suivait l'abolition de la course maritime prononcée par le Gongrès de Paris, le champ des hostilités serait infailliblement transporté sur terre : ce que veulent précisément les grandes puissances continentales, l'Allemagne, la Russie et l'Autriche (4).
La capture doit donc être maintenue. « Mais alors il faut achever de remonter la pente, nous mettre en mesure de déchirer l'art. 1 de la Déclaration de Paris et reprendre cette arme contre la propriété flottante qui nous fit jadis et
(i) C'est sans doute une faute d'impression: Tetens est danois, comme on le sait.
(2) Barboux^ Jurispr. du Conseil des Prises, p. 17-26.
(3) Barboux, op, cit., p. 27-35. — Puisque M. Barboux se place de préférence au point de vue des « nécessités de la politique,» c'est l'éventualité d'une guerre avec la Grande-Bretagne qu'il faudrait envisager: dans la guerre de i 870-7 i , où l'on n'a fait prisonniers que 250 matelots, il n'a été saisi que 90 bâtiments : tant que la France aura affaire à l'Allemagne, elle pourra renoncer au droit de capture aussi bien qu'au droit de faire prisonniers les équipages des navires marchands ; mais dans une guerre avec l'Angleterre serait-ce 250 matelots anglais que la marine française capturerait ?
(4) Carron, La Course maritime, Paris, 1875, p. 16; p. 17-30.
LE PRINCIPE. SES AbVBRSAIRES 533
pendant bien longtemps un si bon service : la course maritime (1). » Ici M. Carron entreprend une apologie de la course. Les Jean Bart, les Cassard, les Duguay-Trouin, les Surcouf et tant d'autres n'avaient-ils pas avant tout la passion de rhonneur français ? Les corsaires de Saint-Malo n'ont-ils pas accompli des prodiges d'héroïsme? M. Carron raconte quelques-uns de ces exploits (2).
La Déclaration de Paris est une œuvre de surprise, d'imprévoyance politique, « do légèreté » : elle nuit à la France sans servir les intérêts permanents de la civilisation et de l'humanité. Loin de neutraliser la propriété flottante, sachons imiter la Russie qui a fort bien su faire annuler les clauses du traité de 1856 qui la gênaient, et dans les mêmes formes annonçons aux puissances contractantes que nous rentrons en possession du droit d'armer en course des bâtiments marchands. « Qui pourrait nous imputer une autre idée que celle de la légitime défense ? La course convient aux forts; elle est nécessaire aux faibles (3). »
551. — En M. Delalande nous rencontrons un nouvel adversaire de l'inviolabihté et un partisan de la course. Il déclare que « le contraste, si frappant au premier abord, qu'on signale entre la guerre maritime et la guerre continentale, est plus apparent que réel ; il existe néanmoins dans une certaine mesure, et ni les efforts des publicistes ni les tendances humanitaires modernes ne parviendront jamais à l'effacer : c'est que chaque sorte de guerre a sa nature, ses principes, ses conditions, ses formes particulières. » Le droit de capture est légitime : c'est un moyen d'affaiblir l'ennemi, et « un moyen presque pacifique et cependant d'une efficacité incontestable. »
La France a un intérêt sérieux à maintenir le droit de capture : c'est l'arme la plus terrible dont elle puisse se servir vis-à-vis de la Grande-Bretagne et des États-Unis.
Quant à la course, M. Delalande la considère comme un
(I) Carron, op. cil. y p. 40-41.
(2)/rf., ibid., p. 4i-62. — M. Carron, comme le dit M. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., i875, p. 698, parle en vrai représentant de Saint-Malo, en concitoyen des Duguaj-Trojin, des Surcouf.
(3) /rf., ibid.y p. 02-83 ; p. 5-16. M. Carron cite un ouvrage de M. Dis- 1ère, que nous n'avons pas sous les yeux: Les croiseurs et la guerre de course.
534 LB DROIT DE L'aVBNIB
mode de guerre légitime et il pense que les États européens en général et la France en particulier n'ont pas gagné, tant s'en faut, à la Déclaration de 1856.
En dernière analyse, «l'inviolabilité de la propriété privée aurmer serait sans doute un progrès au point de vue philanthropique; mais la question est de savoir si ce/progrès n'est pas une utopie et si la suppression du droit de prise ne rendrait pas impossible la guerre maritime (1). »
552. — Dans un article d'abord inséré dans la Revue Maritime et Coloniale, puis converti en brochure sous ce titre ; Un nouveau droit maritime iritet' national (1875), M. Aube, alors capitaine de vaisseau, s'est aussi prononcé à la fois contre l'inviolabilité de la propriété privée sur mer et en faveur de la course. Pour M. Aube, « à quelque point de vue qu'on l'envisage, la guerre est une nécessité, et ses droits priment les droits de la justice (2). " Qu'est-ce en effet que la guerre, si ce n'est l'appel à la force pour le maintien du droit? Le but de la guerre est donc d'affaiblir par tous les moyens possibles l'ennemi. « Le choix entre ces moyens n'est jamais une question dejustice et d'humanité; il dépend de considérations de tout autre ordre, de convenances dont ceux qui sont chargés du succès de la guerre, qui en sont responsables jugent seuls et en dernier ressort (3).... »
Aussi ce qu'il faut chercher, ce n'est pas un progrès théorique dans la loi internationale : tout pacte nouveau serait déchiré, comme dit M. Ortolan. Ce qu'on doit faire, c'est essayer d'empêcher, ou du moins de retarder le retour de la guerre (4). — L'abandon de la course compromet la défense nationale, pour tout autre peuple que le peuple anglais (5).
553. — MM. Funck-Brontano et Albert Sorel, dans leur Précis du droit des Gens, exposent que " la guerre maritime, comme la guerre continentale, place les États sous le régime do la nécessité ; mais la différence des conditions
(I) Delalande, 0n pmei marii., Thèsex doct. Paris, <ST5, 1, p. 57-U; p. 01-106.
{•i) Aubo, Umnotateaii droit maril. m(., 1873, p. 15. (3) JMta^^Uft, p- IV. et. y. 16-19. — U. Aub« partage d'aUlcun ^^^^^^Trson rAIe iiroridenliel et lÉgùnéralcur les idées do ïde M. lie Mottke.
dans lesquelles la guerre a lieu, produit des nécessités différentes, et il en est résulté des coutumes particulières aux guerres maritimes. »
Une de ces coutumes est la capture des navires marchands et de leurs cargaisons. Sur mer, il y a nécessité pour les États de ne respecter ni la propriété privée, ni la liberté des sigets inoffensifs. Cette nécessité dérive du caractère même de la guerre maritime. « L'objet de la guerre est d'établir le droit du plus fort, c'est-à-dire de contraindre l'État le plus faible à se soumettre aux prétentions du vainqueur. Sur le continent, ce but peut être atteint sans que la propriété privée et la liberté des sujets inoffensifs en soient nécessairement lésés. On a vu même que le droit du plus fort s'établissait d'autant plus vite et d'autant plus solidement que le vainqueur respecte davantage la liberté et les biens des particuliers. Il en est autrement dans les guerres maritimes ; les places fortes de la côte et la flotte de guerre d'un État peuvent être détruites sans que l'autorité intérieure de l'État en soit ébranlée, et sans que par suite l'État soit contraint de se soumettre. Si la nation pouvait continuer avec les étrangers ses relations commerciales, les revenus de l'État continueraient de s'accroître ; il pourrait demeurer indifférent aux actes de guerre de l'ennemi et se bornerait à chercher dans l'extension du commerce national une compensation aux pertes que l'ennemi lui aurait fait subir. La guerre maritime n'aboutirait ainsi qu'à des destructions inutiles, elle serait sans objet, puisque le droit du plus fort ne serait pas établi. Pour qu'il le soit, il faut que le travail et la richesse de la nation soient atteints par la guerre, que le commerce soit suspendu, que les revenus de l'État se tarissent, que ses relations avec les étrangers s'arrêtent ; il faut par conséquent que la propriété privée soit atteinte, autrement il n'y aurait point de guerre maritime (1). »
Si la capture des navires de commerce par les navires de guerre de l'État ennemi est dans la coutume générale des États, les belligérants demeurent libres de renoncer à faire acte de capture sur leurs marines marchandes respectives. Cette renonciation, fort naturelle lorsque la guerre
(1) Tb. Funck-Brentano et A. Sorel, Précis du droit des gens, 1877, p. 400-03.
636 LE DROIT DE l'a VENIR
maritime n'est pour les belligérants qu'une conséquence do la guerre continentale et qu'elle n'en saurait modifier les résultats, ne manque pas de se produire quand les forced navales et le commerce maritime des belligérants sont Umités ou que la nature des choses ne leur permet pas de faire avec efficacité la guerre maritime (1).
55i. — Quant à la course, MM. Funck-Brentano et A. Sorôl estiment qu'elle « est un avantage pour les États qui, possédant une marine marchande nombreuse, peuvent aisément armer des corsaires ; elle est une nécessité pour les États dont la marine de guerre est insuffisante pour lutter contre les forces navales de l'ennemi : sans la course, ces États abandonnent leur commerce à l'ennemi et ne peuvent trouver aucune compensation dans la capture de navires marchands. » Mais la course donnait nécessairement lieu à des abus : de là son abolition en 1856 (2).
555. — D'ailleurs, les mêmes publicistes reconnaissent que la capture de la propriété privée est un reste des usages suivis par les anciens États et par les peuples barbares ; si elle a disparu en grande partie de la guerre continentale^ si elle s'est maintenue dans la guerre maritime, cette différence tient à ce que les rapports maritimes des nations sont moins bien connus et par suite moins bien déterminés que leurs rapports sur les continents (3). Ils donnent enfin à entendre que cet état de choses pourrait bien prendre fin, et qu'il prendra nécessairement fin le jour où les esprits seront pénétrés de cette vérité que la prospérité d'une nation est solidaire de la prospérité des autres (4).
556. — Parmi les auteurs américains qui, postérieurs à Kent, se sont montrés opposés à l'inviolabilité de la propriété privée, on peut signaler Dana et Halleck.
Dana a plaidé avec beaucoup de conviction la cause de la capture de la propriété privée à la mer ; c'est le procédé le plus humain, et souvent le plus efficace de la guerre maritime ; c'est le dernier moyen de guerre à supprimer (5).
(1) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 4064)7.
(2) /rf., t6irf.,p.407.
(3) /rf., ihid.y p. 427.
(4) M., ibicL, p. 430.
(5) Dana's Wheaton, Eléments ofint. Law, p.876, cité par M. D. Fidd, Outlines of an int. Code, 2« éd., <876, p. 528.
557. — Halleck est un disciple immédiat de Técole de Grotius. La guerre n'est pas, à ses yeux, purement et simplement une lutte entre les gouvernements des États ennemis : son effet essentiel est de constituer en état d'hostilité les uns au regard des autres tous les membres de chaque État ennemi (1). Une des conséquences les plus importantes de ce principe est l'interruption et l'interdiction absolue de toute relation commerciale entre les sujets des deux nations en guerre : « There cannot exist at the same time a war of arms and a peace of commerce (2). »
I^a propriété privée ennemie est sujette à saisie et à confiscation. Tel est le droit, mais sur terre l'usage y a substitué la règle de l'exemption générale (3) ; sur mer, ce droit subsiste dans toute son étendue et dans toute sa vigueur : la pratique est conforme aux principes juridiques, tels qu'ils se déduisent de la notion même de la guerre (4).
558. — Les auteurs anglais les plus récents n'ont pas, en général, répudié les principes dont nous avons rencontré l'expression dernière chez Manning.
Wildman, qui écrivait dix ans après Manning, ses Insti' tûtes of international La?^ (1849-50), ne met pas en doute la nécessité ni la légitimité du droit de capture. On va voir que ce droit cadre à merveille avec la notion qu'il se fait de la guerre. «The primary effect of war is to extinguish ail civil intercourse, and to place ail the subjects of belligerents in the condition of enemies. The principlo extends not only to natural born subjects, but to ail persons domiciled in the enemy's territories ; to ail persons who come to réside therein with knowledge of the war ; and to ail who having come to réside before the war, continue their residoaco afterthe commencement of hostilities for a longer time than
is necessary for thoir convenient departure The corpo-
real and incorporeal property of the enemy is liable to confiscation (5). »
Wildman adopte, sans la critiquer, la j urispr udence des
{{) Halleck, InL Law, New-York, ch. xv, § 8, p. 356-57. ft) Id.,ibid., ch. xv, § 9, p. 357-58.
(3) Id,, ibid., ch. xix, p. U«-69.
(4) Id,, ibid., ch. xx, p. 470-95.
(5) Wildman, Inst. of. int, Law, 11^ 1850, p. 8-9.
Iribunaux de prises anglais : il a le mérite de l'avoir exposée d'une façon très-complète et presque systématique. Son livre est un témoignage net et précieux : il n'y faut pas chercher de grandes inspirations théoriques.
559. — Sir Robert Phillimore répudie les doctrines de Hume et de Bynkershoek sur la guerre, et affirme rexistencc de lois de la guerre (1). Mais ces lois ne commandent pas, aux yeux de Téminent juge, le respect de la propriété privée de Tennemi : cette propriété est sujette à confiscation, en principe, partout où l'ennemi la trouve sous sa main. Des tempéraments ont été apportés à ce principe, notamment en ce qui concerne la propriété immobilière (2).
Sur mer, la propriété ennemie est saisissable, même sous pavillon neutre : l'Angleterre a abandonné inconsidérément ce droit de courir sus à la propriété ennemie sous tout pavillon. Il n'est pas étonnant qu après avoir obtenu cette innovation, on en demande une autre, l'abolition totale du droit de capture. C'est une proposition radicalement inadmissible, pour deux raisons principales.
En premier lieu, on allègue en vain que la guerre se fait entre les gouvernements, non entre les individus : les siqets ne se distinguent pas de leur gouvernement, aux yeux du droit international; les commerçants ne peuvent être en paix pendant que les armées se battent ; un tel renversement de l'ordre naturel des choses ne serait pas seulement antipatriotique et funeste : il serait probablement irréalisable, ou, du moins, ne saurait durer longtemps si on le décrétait.
En second lieu, le but de la guerre étant la paix, tout ce qui retarde le rétablissement de la paix est un mal : cette idée hybride d'une guerre entre les souverains et d'une paix entre les sujets n'aboutirait qu'à faire traîner la guerre en longueur et à retarder indéfiniment l'avènement de la paix : les souffrances et les privations infligées aux particuliers ont maintes fois amené la fin de la guerre : témoin la marche dévastatrice du général Sherman dans la guerre de la Sécession. En 1870, la Prusse, malgré ses déclarations, a-t-elle respecté la propriété des particuliers inoffensifs dans les départements envahis ? Ces instructions tant vantées du
(\) Phillimore, Comm., IH, 2« 6J., J870, §49-50, p. 77-84. (2) /(/., ibUL, ni, § 7^;, p. 128 ; § 90, p. U8.
LE PniNGIPE. SES ADVERSAIRES 539
D' Licber, lo général Sherman en avait sans tlouto un exemplaire dans sa poche, pendant ses rava{jes et ses incendies dans la Géorgie et dans la Caroline (1).
560. — Sir Travers Twiss, MM. Mountague Bernard, Westlake et Lorimer, nous Tavons déjà constaté à propos des travaux de rinstitut de droit international (V. siip., n* 504), doivent aussi être rangés parmi les adversaires de Tinviolabilité.
Sir Travers Twiss, dans son ouvrage intitulé Laïc of Nations comidered as iadependenl polUical connnunUies^ émet 'idée que la guerre donne une sorte de droit de représailles à rencontre de la propriété privée ennemie : cette propriété est sujette à saisie et à confiscation, aussi bien dans lo territoire de Tennemi que sur la haute mer. En conséquence, « If a belligerent cruiser raeets a merchant vessel on the open |ea, and the vessel or its cargo bclongs to an enemy, it is
Tûsistent ^vitli the primary object of ail warthatthc belligerent should do justice to himself by taking possession of bis eneray's property and converting itto his own use. Propcrty so taken by a belligerent from an enemy on the high Sea is .termed prize (prise) of war, whilst property taken from an enemy on landis termed booty (butin) of war.» «No juridical difflculty, ajoute Sir Travers Twiss, canariso when the pro- 4)erty of an enemy found on the high Sea is not mixed up ■withthîe property ofa neutral (2).»
D'après le môme auteur, lo jugement des prises a uniquement pour but de « constater si la propriété saisie appartient à un neutre ou à un ennemi, et d'en ordonner la restitutionsi elle appartient aux sujets d'une puissance neutre, do làçon à empêcher le capteur, dans son âpre poursuite, de molester des commerçants inofTensifs, et à conjurer ainsi des conflits internationaux (3). » Pour ne laisser aucun doute sur sa pensée, l'éminent jurisconsulte ajoute : « Enemies bave no lociis standi in judicio in a Prize Court under the gênerai Law of Nations, and they cannotclaim of Right that their property upon capture by a belligerent cruiser should be taken into a port of the beUigerent or of his ally for en-
-(1) Phillimoro, Comm.y IH, ^ 51S, p. ?i]\-('n,
(2) Twiss, The Lato nf iWatioiis, War, 2'- c'mL, 187:;, î^ 73. p. 141.
(3) Id., ibid., S 107, p. 331 ; Cf. /rf., La théorie de la continuité du oj/a^c, Paris, 1877, p. 7. V. s*//;., n" 277.
LB DROIT DE L AVBtflB
quiry and adjudication. Capture of itseif divests an c.na of liia property/wre bclli (i). »
561. — M. Westlake, dans ies Observations qui ont ^trf. publiées par la Revue de Droit întet'national, à propos dd t l'article de M. Gessner sur la réforme du droit maritiino, I après avoir indiqué l'état réel de l'opinion publiquiî en An- | gïeterre au sujet de la Déclaration de Paris, a résurno ^v(M force et clarté les raisons, à ses yeux décisives, qui lui ]«paissent commander le maintien du s^a^u 9UO dans le ilruit de la guerre maritime.
« Veuillez considérer de sang-froid que chaque matelot peut être employé sans aucun intervalle d'apprentissage , S préliminaire, à la manœuvre d'un vaisseau de guene ou d» ) 1 transport ; que dans quelques pays tout matelot est légaterJÉJ mentobligé à ce service, et que probablement, en tous pàysjj^l il serait requis pour cet- objet en cas de nécc?sit6 î-^i*^^ tout navire marchand peut être employé comme transport ^^ de guerre sans grande difficulté, pour un court passage, aveo des machines ou des remorqueurs à vapeur; que les côtei d'Angleterre sont bien proches de pays où, depuis la dernière discussion sur ce sujet au sein du Parlement; les armements se sont considérablement accrus et où compte par millions les hommes armés; que ce serait unaj' folle présomption, même chez la plus grande puissaU maritime du monde, de ne pas faire entrer en ligne ■ compte l'interruption essentielle , ne fût-ce que pendai quelques heures, de sa suprématie sur une partie qued conque de la mer. Demandez-vous alors, quelle que soi votre opinion personnelle, si voua pouvez vous attendre^ ce que des Anglais cessent de regarder le droit de capturâj autant de vaisseaux et de matelots ennemis qu'ils le poui ront, comme absolument essentiel à leur sûreté en temd de guerre. Si vous pouvez répondre affirmativement, j crois ne pas employer de termes trop forts en disant qu'il j| a entre vos idées et les nôtres un abime, en présence duq toute discussion devient inutile (2). »
(t)Twiss, op. «(.,S)fi7, p. 331-32.
(2) I). D. )., 187;), p. ■ilit. — Quant A l'état de l'opinion publique bq-'I glaise au sujet de la DéclaratioD de Paris, M. Westlâkoditque la majorité de 263 vois contre 38, qui a refusé de mettre aux voix la motii
562. — M. Lorimcr a plaidé la cause de la capture avec toutes les ressources d'un esprit injj^onicux et philosophique, dans le ii** du mois d'août 1875, de la Revue qui parait à Edimbourg sous le titre de The Journal of jurisprudence and Scottish law magaz'uie^ dans des lettres adressées au Times, enfin dans des Observatiom sur Tarticle précité de M. Gessner.
Dans ces Observatmis, publiées par la Revue de Droit mtemationaJ^ auxquelles nous nous attachons, M. Lorimer commence par s'inscrire en faux contre Topinion d'après laquelle, quand on s'empare d'objets appartenant à des particuliers ennemis, on commet un vol. La saisie de la propriété privée ne mérite pas cette qualification : elle présente bien plutôt de Tanalogie avec Texpropriation pour cause d'utilité publique.
563. — La capture ne frappe ou ne devrait frapper les particuliers qu'en passant : c'est contre l'État ennemi qu'elle est dirigée, et c est lui qu'elle atteint en dernière analyse. « Le particulier, dont la propriété est saisie, n'en perd aucuMment ou ne devrait pas en perdre la valeur. .En sa q^aalité de particuHer, il la prête ou la cède pour ainsi dire à ison propre pays. Le beUigérant qui s'en empare, lui en donne un reçu : en d'autres termes, il tire une lettre de change du montant de cette valeur sur l'État auquel appartient le propriétaire des objets saisis. Cette lettre de change, il Tendosse pour ainsi dire, avec responsabilité éventuelle da paiement au cas où il serait défait. Si le pays du propriétaire dépouillé agit loyalement vis-à-vis de celui-ci, il fait honneur au billet, ou, en d'autres termes, il lui rembourse le
tk>chrane aurait pu dissiper toutes les appréhensions que cette motion H suscitées. Le vote do 263 contre 38 fait une ample part aux agitateurs en proportion de leur chiffre réel et de leur importance dans le pays. ■ LaTérité est qu'en relovant les opinions émises parles hommes d'État ayant fait partie d'un cabinet quelconque, toutes les fois que la Déclaration de Paris a été discutée à la Chambre des Communes, depuis 1839 jusqu'à aujourd'hui^ on trouve un parti Hbéral unanime pour le maintien de la Déclaration et un parti conservateur divisé. » En 1875, M. ^estlake constatait que c'étaient précisément les membres du parti conservateur favorables au maintien qui étaient au pouvoir. R. D. I.» 1875, p. 256-57. — Aujourd'hui, le parti liliéral détenant le pouvoir, on doit savoir à quoi s*en tenir : le chef du cabinet actuel, M. Gladstone» a déclaré, notamment en 1871, qu'il était impossible quo FAngleterre
levlnt sur la Déclaration de Paris.
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dommage subi, contre production du reçu. La dette qui en résulte devient ainsi une dette de TÉtat. Dans ces conditions, si les particuliers subissent des pertes, cela ne peut provenir que d'une combinaison vicieuse ou d'une mauvaise exécution d'une mesure que doit prendre chaque État vis-àvis de ses propres sujets. Si la nation à laquelle appartient l'individu dépouillé, triomphe, elle se fait indemniser par le vaincu, alors même que la restitution en nature est impossible, de tout ce qu'elle a payé à ses sujets ; si elle est défaite, la perte subie par les particuliers est comprise dans les frais de la guerre qui retombent sur le pays entier sous forme d'impôt... »
Ainsi, pour tout navire capturé, le capteur délivrerait un reçu, comme il en est délivré un pour les réquisitions et pour les contributions : ce reçu donnerait droit à une indemnité, sous une forme ou sous une autre. M. Lorimer reconnaît que ce système « n'est parfaitement organjsé » nulle . part, ni en Angleterre, ni ailleurs : on a bien essayé de le mettre en pratique, en ce qui concerne la guerre tervestrë;*>^^ mais d'une manière assez informe et assez incomplète. \ ^^
564. — Voici ce qu'il conviendrait de faire pour la guerrl| I maritime : le pays auquel appartient le propriétaire du navire saisi l'indemniserait, tout au moins dès l'instant où le navire a été déclaré de bonne prise par la juridiction du pays du capteur ; le montant de cette indemnité sera la valeur réelle du vaisseau, ou, en tous cas, la somme pour laquelle il a été assuré, et non la valeur que le capteur, coUudant avec le propriétaire capturé, aurait pu attribuer sur le reçu au navire saisi. De la sorte, « le grand but de ceux qui veulent faire de la guerre une affaire publique, un duel d'État à État, et ménager les bourses, sinon les personnes des particuliers, serait complètement atteint. La propriété dont s'emparerait un des gouvernements serait aussitôt payée par l'autre. La saisie revêtirait ainsi son vrai caractère, celui d'une expropriation forcée pour cause d'utilité militaire... L'anxiété des chambres de commerce se calmerait. » Mais la responsabilité de l'État vis-à-vis de ses propres snjots no snurnit olro absoliimont illiinitôc : TKtat tracera à ses armateurs certaines routes maritimes, en dehors desquelles le droit à rindcmnito cessera.
565. — Tel est le système, assurément ingénieux et original, du savant professeur écossais. Son auteur le défend contre deux objections principales, qui tendent à le renverser en lui opposant une fin de non-recevoir.
On dit : en admettant que nous protégions nos propres concitoyens contre les effets injustes de la capture, ce procédé n'en est pas moins brutal vis-à-vis de nos ennemis. Mais, répond M. Lorimer, si la guerre ne peut être abolie, la guerre au commerce est, de toutes les formes de guerre, la plus humaine, tout en n'étant pas la moins efficace : elle devient encore plus humaine qu'elle ne Ta été jusqu'ici, du moment que l'État devient responsable des pertes subies par les particuliers. Dans ce système, le fait de saisir une balle de coton constitue une attaque aussi directe que le fait de tuer un homme : au lieu d'être indirecte, la pression exercée sur l'État ennemi devient directe ; en devenant plus humaine, elle devient plus énergique et plus efficace. Oî'i fait encore valoir contre la capture un autre arguent. Autrefois, nous dit-on, TAngleterre n'avait rien à craindre du maintien de ce système de piraterie privilégié : aujourd'hui, il en est autrement ; en face de la marine anglaise, se sont élevées d'autres marines dont une seule serait peut-être de force à lui tenir tête, et dont deux ou trois réunies lui seraient supérieures. A cela M. Lorimer répond que la Grande-Bretagne a des ressources maritimes incomparables, et il les énumère avec un légitime orgueil (1).
566. — Dans la même Revue écossaise, The Journal of jurisprudence and Scottish law magazine, M. Lorimer a publié, en décembre 1875, une leçon d'ouverture intitulée English and foreign jurists and international jurisprudence : il reprend dans cette leçon la thèse de la capture des navires marchands et défie ses adversaires de répondre aux quatre questions suivantes : 1* Est-ce que ce mode de faire la guerre est plus destructif que tout autre pour les personnes ou pour les vies? 2° Est-il plus contraire à la morale que la marche d'une armée ennemie, le cantonnement des soldats, la perception de contributions en pays ennomi? 3® Est-il plus difficile à TKtat do i^arnntir lo citoyon contre
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dommage subi, contre production du r ^^^^ sur mor résulte devient ainsi une dette do ' ^ an^^-laise citions, si les particuliers subisser* ^^^ quelconque? provenir que d'une combinaisr ^jj^j^^.^ ^^ . ^^^^ exécution d'une mesure que
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(1) \\, D. I., 1875, p. 697-98. — Nous «ivons déjà mentionné (n« 457) la réponse faite par M. Holin-Jaequcmyns à la seconde question de M. Lorimer : sur mer, on prend et l'on confisque selon ses forces ; sur terre, on réquisitionne selon ses besoins. A la première et la quatrième question, on peut répondre sans hésiter : Non. A la troisième question, M. Rolin-Jaequcmyns déclare qu'il « hésiterait à faire une réponse quelconque, parce qu'il n'admet comme. possiMe aucune garantie absolue contre la perte résultant do la saisie, tlcpendant, s'il y avait une différence, elle serait tout en faveni' de la garantie contre les pertes sur terre, à cause du champ beaucoup plus étendu des opérations maritimes et du plus grand rùie de Timprévu dans les perles possibles. » R. D. 1., 1873, p. COS.
(2) Cf. ce que dit M. Rolin-Jaequcmyns sur ces expressions : « Les dures qualifications qui ont cours sur le continent au sujet de la capture ne sauraient s'adresser à ceux qui ont le jjéuiljlj; devoir do l'appliquer, ni à la grande et glorieuse nation pour la conscience do laquelle cette injustice n'est pas encore devenue appai'ente.»H. D. 1., 1875, p. 270-71.
^ traire que toute propriété privée ennemie doit
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'^rtains objets peuvent être réquisitionnés (4).
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^ nir l'assureur des propriétés de ses
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.0 de M. Lorimer nous apparaît à la .iicable et inefflcace.
^ laticablc. Aucun État du monde ne pourrait acl'obligation écrasante d'indemniser ses siyets de la capture de leurs vaisseaux et, sans doute aussi, de toutes les pertes que peut leur causer la guerre. Il est arrivé que des États ont pourvu au soulagement des plus grandes misères, en accordant des indemnités aux victimes de la guerre. Mais il y a loin, de cette mesure purement gracieuse et dictée par des considérations d'humanité, à l'obligation stricCo de rembourser aux particuliers tout ce qu'ils auront pe)rdu,aussi rigoureusement qu'on paie une lettre de change. ^^L'État peut, d'ailleurs, être vaincu, ruiné et absolument hors d*ëtat de faire honneur à son obligation d'assureur de ses sujets. Le vainqueur se fera rembourser par le vaincu les indemnités qu'il aura payées à ses propres sujets : de la sorte, le vaincu aura à supporter le double fardeau des indemnités payées à ses styets et de celles que le vainqueur a versées entre les mains de ses propres sujets. Ce serait le cas de répéter la vieille maxime qu'on a trop souvent rajeunie : vœmctis. A\iss\,M, Lorimer cherche-t-il à limiter la responsabilité de rÉtat : son rôle d'assureur cesserait, quant aux navires capturés en dehors de certaines routes maritimes. Même ainsi restreinte, la responsabilité de l'État serait encore bien lourde, à moins de ne désigner qu'un très-petit nombre de routes maritimes sur lesquelles le capturé aurait droit à l'indemnité ; de plus, la perspective d'énormes bénéfices pousserait la flotte militaire à attaquer avec toutes ses forces les immenses flottes marchandes qui suivraient ces grandes routes et obligerait la puissance maritime qui aurait à les protéger d'employer à ce soin toute sa marine militaire.
une perte exceptionnelle, lorsque la saisie a lieu sur mer, que lorsqu'elle a lieu sur terre ? 4* La marine anglaise estelle une force moins disciplinée qu'une armée quelconque? Y a-t-il moins à se fier à Thonneur de ses officiers ou à Thonnêteté de ses hommes (1)?
567. — Comme nous n'aurons pas Toccasion de revenir sur le système d'indemnité ou d'assurance par l'État que propose M. Lorimer, nous devons dire pourquoi nous ne croyons pas pouvoir nous y rallier.
Tout d'abord, tout en consentant pour notre part à ne pas employer les mots de vol, brigandage ou piraterie, — on ne les rencontrera dans cet essai que quand nous reproduisons les paroles des autres — (2), nous ne saurions voir dans la capture une expropriation pour cause d'utilité publique; nous nions catégoriquement, l'histoire en main, que la capture ait pour efi*et d'abréger la durée de la guerre, et d'affaiblir l'ennemi au point de hâter le rétablissement de la paix : il ne saurait être question à propos de la capturo, do rien qui ressemble de près ou de loin à Texpropriation dont parle M. Lorimer. En outre, comme le dit M. Rolin-Jaequemyns, une expropriation qui n'a d'autres limites légales que le pouvoir matériel de l'expropriant, ne saurait être considérée conune régulière et juste : or, sur mer, la prétendue expropriation dont il s'agit n'a d'autres limites que le pouvoir matériel de prendre et de garder toute propriété privée ennemie naviguant sous pavillon ennemi : sur terre, la règle
(1) R. D. I., 1875, p. 697-98. — Nous avons déjà mentionné (n» 457j la réponse faite par M. Rolin-Jaequemyns à la seconde question de M. Lorimer : sur mer, on prend et Toq confisque selon ses forces ; sur terre, on réquisitionne selon ses besoins. A la première et la quatrième question, on peut répondre sans hésiter : Non. A la troisième question, M. Rolin-Jaequemyns déclare qu'il « hésiterait à faire une réponse quelconque, parce qu'il n'admet comme possible aucune garantie absolue contre la perte résultant de la saisie. Cependant, s'il y avait une di£férence, elle serait tout en faveur de la garantie contre les pertes sur terre, à cause du champ beaucoup plus étendu des opérations maritimes et du plus grand rôle de l'imprévu dans les pertes possibles. » R. D. I., 1875, p. 698.
(2) Cf. ce que dit M. Rolin-Jaequemyns sur ces expressions : « Les dures qualifications qui ont cours sur le continent au sujet de la capture ne sauraient s'adresser à ceux qui ont le pénible devoir de rappliquer, ni à la grande et glorieuse nation pour la conscience de laquelle cette injustice n'est pas encore devenue apparente.» H. D. 1., 1879, p. 27(^71.
est au contraire que toute propriété privée ennemie doit être respectée ; et c'est sjulcmoiit par exception, en cas de nécessité, que certains objets peuvent être réquisitionnés (4). L'assimilation de la capture à Texpropriation pour cause d'utilité publique étant deux fois inadmissible, TÉtat pourrait^il au moins devenir l'assureur des propriétés de ses siyets, et les indemniser des pertes causées par la capture ? C'est ici que le système de M. Lorimer nous apparaît à la fois comme impraticable et inefficace.
Il est impraticable. Aucun État du monde ne pourrait accepter l'obligation écrasante d'indemniser ses siyets de la capture de leurs vaisseaux et, sans doute aussi, de toutes les pertes que peut .leur causer la guerre. Il est arrivé que des États ont pourvu au soulagement des plus grandes misères, en accordant des indemnités aux victimes de la guerre. Mais il y a loin, de cette mesure purement gracieuse et dictée par des considérations d'humanité, à Tobligation stricte de rembourser aux particuliers tout ce qu'ils auront perdu,aussi rigoureusement qu'on paie une lettre de change. L'État peut, d'ailleurs, être vaincu, ruiné et absolument hors d'état de faire honneur à son obhgation d'assureur de ses sigets.Le vainqueur se fera rembourser par le vaincu les indemnités qu'il aura payées à ses propres sujets : de la sorte, le vaincu aura à supporter le double fardeau des indemnités payées à ses sujets et de celles que le vainqueur a versées entre les mains de ses propres sujets. Ce serait le cas de répéter la vieille maxime qu'on a trop souvent rajeunie : vœvictis. Aussi, M, Lorimer cherche-t-il à limiter la responsabilité de rÉtat : son rôle d'assureur cesserait, quant aux navires capturés en dehors de certaines routes maritimes. Même ainsi restreinte, la responsabilité de l'État serait encore bien lourde, à moins de ne désigner qu'un très-petit nombre de routes maritimes sur lesquelles le capturé aurait droit à l'indemnité ; de plus, la perspective d'énormes bénéfices pousserait la flotte militaire à attaquer avec toutes ses forces les immenses flottes marchandes qui suivraient ces grandes routes et obligerait la puissance maritime qui aurait à les protéger d'employer à ce soin toute sa marine militaire.
Ce système d'assurance par TÉtat, fût-il praticable, serait inefficace. En effet, la perte que cau«e le droit de capture à la marine marchande résulte moins encore du nombre des prises faites, que de l'élévation des primes d'assurance. A la vérité, si toute prise était couverte par une indemnité, les primes d'assurance atteindraient un taux beaucoup moins élevé que si la perte restait purement et simplement à la charge du capturé. Mais elles subiraient quand même une élévation fort onéreuse pour le commerce, car l'État ne rembourserait au capturé que le damnum emergens^ non le hicrum cessans : M. Lorimer ne parle que de la valeur réelle du navire et de la cargaison ; or, cela ne suffirait pas pour satisfaire les chambres de commerce et calmer leur anxiété. Le dommage indirect^ suite nécessaire du maintien de la capture, serait encore assez énorme pour se faire ressentir cruellement (1).
568. — M. Sheldon Amos constate, dans ses Lectures on international Lai^, que les progrès de la civilisation ont profondément modifié les conceptions de l'humanité au sujet de la guerre : après avoir été l'état chronique de l'humanité, la guerre est devenue un état accidentel ; après avoir été conçue comme une mêlée entre les individus appartenant aux deux nations en guerre, elle est devenue dans les temps modernes une lutte d'État à État. Aussi, à côté d'un droit de la guerre à merci, in infinitum^ qui est encore le droit théorique, il y a le droit pratique, qui a peu à peu limité et tempéré, finalement supplanté et annihilé le droit théorique (2).
Venant à parler spécialement de la guerre maritime, M. Sheldon Amos s'exprime ainsi : « The principles ruling the conduct of maritime wars hâve been less subjected to modification than those with respect to wars on land. The tendency hitertho has been to the détriment of the property of non combatants, — that is of the mercantile marine. There is a great tendency now to modify that principle as far as
({) Cf. Bluntschli, Beut,, p. 154-56; R. D. L, 1878, p. 79-80 ; de LayfÀeyQ, Respect de la propr.priv.f p. 38-39; Gessner, Kriegfûhrende und neutrale Machte^ p. 14-16.
(2) Sheldon Amos, Lectures on intemationat Law, Londres^ 1874, Uct. IV, p. 64-65.
possible,..» Cette tendance paraît devoir remporter avant longtemps ; le jour où elle triomphera, un grand pas aura été fait vers la suppression de toute guerre (1).
L'auteur des Lectures on international Law évite de se prononcer catégoriquement, sans doute parce que dans des leçons tout à fait élémentaires il ne peut discuter la question à fond. Nous le rangeons parmi les adversaires de Tinviolabilité, parce que, si comme philanthrope il ne paraît pas opposé à la suppression delà capture, comme jurisconsulte, il nous semble ne pas révoquer en doute la légitimité de ce moyen de guerre.
Au sujet des Cours de prises, M. Sheldon Amos met bien en lumière l'idée qu'elles ont à juger une question de droit international, celle de savoir si le capteur a agi conformément au droit international (2). Le fait de l'existence de tribunaux de prises chargés de veiller à l'observation de règles dans la guerre donne l'espoir de voir un jour des tribunaux internationaux, destinés à apaiser les différends qui menaceraient de dégénérer en conflits armés (3).
569. — Devant M. Johnstone, nous nous trouvons en présence d'un adversaire convaincu et militant de Tinviolabilité, et même de la Déclaration de Paris : M. Johnstone (M. P., Member of Parliament) est Tun des patrons de la Maritime Leaguefor the resumption of naval Rights in Great Britain^ formée dans le but do dégager l'Angleterre de la Déclaration do Paris. Dans son Handbook of Maritime Rights and the Déclaration of Paris considered, — ouvrage de polémique et vulgarisation, non de science, ce qui ne l'empêche pas d'être parfois précieux à consulter, — M. Johnstone, après avoir défini la guerre « a sentence of death and confiscation pronounced against your enemy», expose que la guerre maritime, qui ne comporte ni occupation, ni annexion, consiste à combattre les flottes de l'ennemi, à bombarder ses forteresses et à harceler son commerce. Dans ce dernier but, elle offre deux moyens : le blocus des ports et des côtes, la saisie de la propriété ennemie sur mer. Ce droit de saisir la propriété privée à la mer est,
(1) Sheldon Amos, op, cit., p. 73.
(2) /rf., ibid., Lect, VI, p. 99 sqq.
(3) Id., ihid., p. il7.
548 UR imorr de L'AVBifiR
aux yeux de M. Johnstone, un droit de chasse illimité à Teacontre de toute propriété prrvée ennemie sous tout pavillon : si la Grande-Bretagne adoptait définitivement la fausse maxime que le pavillon couvre la marchandise^ son existence même serait compromise (1).
Pour sortir de Timpasse dans laquelle la Déclaration de Paris a acculé TAngleterre, il faut, a-t-on dit, affranchir les vaisseaux marchands de la capture. Cette réforme équivaudrait, répond M. Johnstone, à la suppression de la guerre maritime ; elle nécessiterait une plus grande ejQTusion de sang ; la doctrine de Tinviolabilité n'est plausible qu'à première vue, comme a dû le confesser Lord Palmerslon : la Grande-Bretagne aurait tout à perdre à son adoption (2).
La conclusion dernière de M. Johnstone, c'est que l'Angleterre doit maintenir la capture de la propriété ennemie sous pavillon ennemi et ressaisir ses droits maritimes, — droit de blocus, tel que l'admet la jurisprudence anglaise, droit d'armer des corsaires, droit de saisir la propriété ennemie et, au besoin, la production ennemie, sous pavillon neutre. Ces droits ont été abandonnés témérairement; puis, une fois cette renonciation faite, on a inventé ex post facto des arguments pour la justifier. Ces arguments sont de vains fantômes, que le premier peuple qui aura le courage de dire « nous voulons ressaisir nos droits maritimes», verra disparaître dans les brumes de l'Océan (3).
670. — M. Bowles, qui est membre du conseil de cette Ligue Maritime dont M. Johnstone est l'un des patrons (4), a publié sous le titre de Maritime Warfare un ouvrage du genre du précédent, plus exagéré peut-être et moins riche en renseignements historiques : l'auteur s'y montre à la fois l'adversaire résolu de l'inviolabiUté et le partisan déclaré de la saisie de la propriété ennemie sous paviUon neutre, tant au point de vue anglais qu'au point de vue du
(i) JohDstone,J7anc?6oo/: of Maritime jRiôrAts, Londres, 1876, p. 25-96.
(2) 7rf., tôirf., p. 106-1 i 9.
(3)/rf., i6û<.,p. 130; p. 131.
(4) On n'a pas oublié ce que dit M. WesUake au sujet de la portée réelle de cette agitation (V. sup,, n" o61). M. JohQstone,op. cit.^ p. 133- 42, donne la profession de foi de la Maritime League.
droit international, La guerre maritime n'est sérieusement possible qu'avec la capture do la propriété privée ennemie sous tout pavillon; ce moyen de guerre est légitime, conforme au droit international"; c'est en même temps le plus efficace, le plus humain de tous les moyens de guerre (1).
Tout en affirmant que Lord Clarendon et que Lord Cowley n'avaient pas les pouvoirs nécessaires pour signer cette Déclaration, et qu'elle porte en elle-même la preuve de son extravagance et de sa nullité {the Déclaration itself furnishes the proof of Us own extravagance and nullity) (2), l'auteur des Maritime Warfare reconnaît que l'Angleterre est liée, sinon juridiquement, du moins en honneur, par la Déclaration de Paris, jusqu'à ce qu'elle l'ait dénoncée en bonne et due forme : il faut que le Parlement déclare que la Grande-Bretagne n'accepte pas plus longtemps la Déclaration de 1856 comme règle de droit maritime. L'abolition de la course n'est nullement un avantage pour la Grande- Bretagne, comme on a eu le tort do le prétendre : en ne /flélivrant pas de lettres de marque, TAngle terre souffre beaucoup plus qu'un autre pays. Mais c'est surtout l'inviolabilité du pavillon neutre, qui est désastreuse pour l'Angleterre, qu'elle met hors d'état de frapper le commerce ennemi: cette puissance éprouve par là un préjudice hors de proportion avec celui que peuvent ressentir les autres puissances (3).
571. — Enfin un auteur espagnol, M. de Negrin, se.montre, dans son Tratado elemental de Derecho intemacional maritimo^ résolument opposé à l'admission du principe de l'inviolabilité : ce principe est contraire au droit naturel, et s'il était admis dans le droit positif grâce au manteau de sentimentalisme et d'humanitarisme dont on l'affuble, ce serait très-fâcheux à tous les points de vue et compromettant pour la sûreté des États.
Pour réfuter les idées nouvelles, qui lui paraissent dangereuses, M. de Negrin, après avoir déclaré la capture conforme au droit naturel, entreprend de démontrer que la propriété privée n'est pas respectée sur terre ; que quand
(i) Bowles (Thomas Gibson), Maritime Warfare, 2« éd., Londres, 1878, p. 8-20 ; p. 51-59; p. 59-68.
(2)/rf.,i6ta., p. 76.
(3) Id., ibid., p. 8i ; p. 83-92 ; p. 92-H5.
550 LE DROIT DE l' AVENIR
même elle le serait, il n'en pourrait être de même sur mer : à ce double point de vue, son argumentation se rapproche singulièrement de celle d'Hautefeuille (1).
Quant aux considérations d'humanité qu'on invoque en faveur du principe de Tinviolabilitô, en alléguant que la capture est incompatible avec les progrès de la civilisation, elles se retournent contre ce principe, si Ton réfléchit que, la capture une fois abolie, ce moyen de guerre sera remplacé par d'autres bien plus terribles et plus sanglants (2).
De plus, combien ne serait-il pas immoral de séparer de l'État les citoyens qui le composent? Comment une pareille idée peut-elle se concevoir, à une époque de représentation nationale et do gouvernement parlementaire ? Le commerce deviendrait un État dans l'État : ces liens de solidarité qui unissent entre eux tous les membres de la communauté politique, seraient dissous ; de plus, on séparerait la cause de la marine marchande de celle de la marine militaire, qui est son plus ferme appui sur toutes les mers.
La conclusion de l'auteur espagnol est celle-ci : « La pretendida inmunitad de la proprietad privada cnemiga on alta mar, es contraria al derecho de la guorra ; no se fonda en simililud alguna con las oporaciones continentales ; se opone precisamente a los mismos principios humanitarios que invoca, y por ultime, reviste un caracter inmoral'é injuste al romper las • rclaciones de mancomunidad que deben existir en todos los miembros de la asociacion politica, fuente de la soberania y. do la indepcndencia de las Naciones (3). »
M. de Negrin voit dans la course un moyen de guerre que ne repousse point le droit naturel : ceux qui attaquent la course confondent l'institution avec les abus auxquels elle a donne lieu. Les corsaires doivent être assimilés aux corps francs. Cette institution n'a qu'un tort, celui de nuire aux intérêts du commerce, qui prétend dicter des lois aux gouvernements. C'est un moyen de légitime défense con-
(1) Negrin (don Ignacio de), Tratado elcntcntal de Derecho inlernacional marithno, Madrid, 1873, n° 204, p. liO; n« 205, p. 150; n* 206-209, p. 1 50-156.
(2) Id., ibid,, n» 209, p. 156-157.
(3) Id., ibid,, n*» 209, p. 158.
forme à la loi primitive et naturelle : on peut Tabolir, mais le belligérant auquel cette arme est indispensable, la ressaisira dès la première guerre maritime qui éclatera (1).
572. — Le moment est venu de présenter les raisons qui nous paraissent décisives en faveur de Tinviolabilité : nous nous croyons en droit d'être relativement bref, et de ne pas prendre corps à corps tous les arguments allègues par les adversaires de l'inviolabilité: ces arguments ont été exposés tout au long, et le lecteur en a déjà fait justice lui-même ou les a trouvés au fur et à mesure réfutés par les partisans de l'inviolabilité, dont l'argumentation a été aussi fidèlement et au moins aussi longuement retracée.
On se rappelle les termes exacts de la question qu'il s'agit de trancher: la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi doit-elle être inviolable ? ou, comme l'a admis une pratique immémoriale, qu'on n'a pu encore renverser, estelle sujette à saisie et à confiscation, par cela seul qu'elle est ennemie ? Ou, pour préciser encore : le navire privé ennemi, quel que soit son chargement, et la cargaison ennemie embarquée sur un tel navire, peuvent-ils être saisis et confisqués, en tant qu'ennemis, parla marine de guerre ennemie, à la haute mer ou dans les eaux territoriales des belligérants ? Sufflt-il que le pavillon ennemi flotte sur une propriété privée ennemie, navire ou cargaison, pour qu'elle soit de bonne prise, si elle est rencontrée en dehors des eaux neutres par un vaisseau de guerre ennemi ? Avec la presque unanimité des auteurs, au nom du droit, de l'économie politique et de l'histoire, nous répondons négativement à la question ainsi posée.
573. — a). Examinons d'abord la question au point de vue juridique, qui est le point de vue dominant.
Les nations civilisées, peut-on dire avec M. Bluntschli, ont aujourd'hui conscience que l'humanité constitue une communauté non-seulement naturelle et morale, mais juridique, et que cette communauté subsiste malgré l'état de guerre. De là, l'existence do lois de la guerre, et l'effort tenté pour définir et préciser la nature de cette procédure
(i) Id,,ibid., n^ 210-218, p. 159-164.
552 LE DROIT DE l'aVBNIR
violente et extraordinaire qui apparaît encore de nos jours comme ïultima ratio des peuples. La guerre, suivant une idée qui se fait jour pour la première fois dans la dissertation de Justin Gentil de eo quod m bello licet (1), et suivant la formule célèbre qu'en a donnée Rousseau, est une relation d'État à État, et non d'individu à individu, ou d'État à individu.
574. — * Dire que la guerre est une relation d'État à État, ou si l'on veut, une lutte entre deux puissances politiques, un duel entre deux gouvernements, cela revient à dire que les particuliers dont se composent les États ennemis ne peuvent souffrir directement de la guerre, qui ne saurait être dirigée ni contre leurs personnes, ni contre leurs biens, tant qu'ils ne prennent point une part active aux hostilités. Cette formule n'implique donc en aucune façon que les citoyens d'un État qui soutient une guerre se désintéressent du sort de leur patrie : ils s'en désintéressent si peu qu'ils sont tenus envers leur pays à de nombreux devoirs, qu*i\8 paient de leur personne ou de leur argent, et que, comme contribuables et comme soldats, ils ont leur part des revers ou des succès de l'État dont ils senties membres. Elle signifie simplement que les États belligérants ne pourront s'attaquer aux particuliers directement ou principalement, que les droits privés ne sont pas éteints par la guerre et ne dépendent pas du bon plaisir de l'ennemi. Elle ne méconnaît pas cette vérité de bon sens, que la guerre qui a lieu entre deux États touchera indirectement leurs sujets respectifs ; elle n'isole point l'État des individus qui le composent : elle sauvegarde les droits privés de ceux-ci à l'égard de l'ennemi, en définissant d'une manière claire et précise la nature de la guerre.
Cette conception de la guerre est aujourd'hui la seule qui puisse se soutenir : elle est admise non-seulement par l'immense majorité des publicistes, mais encore par maints défenseurs du droit de prise (2).
(i) Dans cette dissertation, Justin Gentil affirmait que le droit des gens distingue l'ennemi proprement dit, celui qui prend part au combat, des personnes inoCfeusives (V. sup,, n° 387).
(2) M. Ortolan et MM. Pistoye et Duverdy acceptent la formule de Rousseau. Ceux-ci, nous le rappelons, disent que la guerre se fait 4'État à État, mais qu'elle se fait contre les particuliers, surtout dans la
575. — Or, la pratique actuelle de la guerre maritime n'est-elle pas en contradiction flagrante avec ce principe fondamental que la guerre est un rapport d'État à État ? Saisir toute propriété privée ennemie flottant à la mer sous pavillon ennemi, n'est-ce pas faire la guerre aux particuliers, ou du moins les frapper directement pour atteindre indirectement l'État ennemi? Dès lors, comment justifier cette anomalie ? Les partisans de l'inviolabilité allèguent qu'elle est d'autant plus injustifiable et intolérable qu'elle est propre à la guerre maritime et n'existe pas dans la guerre continentale. Les adversaires de l'inviolabilité prétendent que la propriété privée n'est pas plus respectée sur terre que sur mer et qu'ainsi, si l'on veut réformer la guerre maritime, il ne faut pas lui proposer pour modèle la guerre continentale, bien plus cruelle et bien plus désastreuse. Il serait bon de se fixer avant tout sur ce point : la guerre maritime et la guerre continentale sont-elles toutes les deux en désaccord avec l'idée d'après laquelle la guerre ^6st purement et simplement un rapport d'État à État, et de la sorte, cette idée ne serait-elle qu'une simple théorie, une vue de Tesprit sans portée pratique, aussi incompatible avec les nécessités de la guerre terrestre que de la guerre navale.
On sait les tableaux émouvants que l'on a faits du sort des populations envahies ; on a pu relever jusque dans les guerres les plus Récentes, bien des actes qni sont la négation directe du principe de 1 inviolabilité de la propriété privée sur terre. Il est certain que le sort des envahis mérite bien la compassion que leur prodiguent nos adversaires : ils la mériteraient, quand ils n'auraient qu'à porter le poids indirect de la guerre, en dehors même de toute spoliation. Il est non moins certain que des abus ont été fréquemment commis : le principe do l'inviolabilité se heurte dans la guerre continentale à de grandes difficultés d'application. Mais depuis quand les violations de la règle renversent-elles la règle elle-même? Parce qu'un principe de droit est violé, ce principe n'existe plus ! Plus les abus sont criants, plus le
guerre maritime. (V. sup., n« 537). Sir U. PhiUimore et M. Hall ne Tadmettentpas (Y. sup., n"* 559 et 498).
B54 LE DROIT DE l'AVENIR
principe s'affirme et doit être maintenu vigoureusement par le jurisconsulte. Là n'est pas la difficulté : la véritable question est de savoir si, dans la guerre continentale/les particuliers inoff'ensifs sont, en règle, respectés dans leur personne et surtout dans leurs biens.
Il n'en est pas ainsi, dit-on, pas même en principe : les contributions ne sont que le rachat du pillage ; les réquisitions sont véritablement une mise en coupe réglée de la propriété privée.
Que les contributions aient été conçues autrefois comme la rançon de propriétés vouées au pillage, cela est incontestable. Mais l'ancienne conception est aujourd'hui universellement abandonnée : comme on Ta dit, si celui qui occupe un territoire y lève des contributions, c'est qu'il y exerce momentanément les droits de la souveraineté. L'occupant sera certainement porté à exercer ces droits d'une manière plutôt rigoureuse, à en abuser plutôt qu'à en user. Il n'en est pas moins vrai que les contributions ne son*' oas des rançons, alors même qu'elles dépassent la mesin'^ fixée par l'art. 40 du Projet de Bruxelles. ^^
Mais, à supposer que les contributions restreintes dans de ^ justes limites n'aient pas le caractère d'une confiscation déguisée, les réquisitions n'ont-elles pas manifestement ce caractère ? sont-elles autre chose qu'une modahté de ce droit de capture qu'on voudrait proscrire dans la guerre maritime ? L'occupant délivre un reçu, mais ce reçu est un morceau de papier sans valeur ; à la fin de la guerre, le vainqueur refuse d'acquitter les reçus qu'il a signés et rejette ce soin sur le vaincu qui, de son côté, n'a garde d'y faire honneur. — S'il est généralement admis et pratiqué, peut-on répondre, que pour toute réquisition une indemnité doit être accordée ou un reçu délivré, et si l'art. 42 du Projet de Bruxelles en fait une obligation, ce n'est pas apparemment pour que ces reçus aient la valeur de papiers de rebut.
Mais, si, contrairement à ce qui doit être, les propriétaires réquisitionnés ne reçoivent d'indemnité ni au moment des réquisitions, ni à la fin de la guerre, il n'en demeure pas moins que les réquisitions diffèrent essentiellement de la capture. Cette diff'érence essentielle, on l'a maintes fois mise en lumière : elle revient à ceci : la capture ne connaît
d'autres limites que le pouvoir du belligérant, tandis que les réquisitions se restreignent aux besoins de Toccupant : en un mot, la règle que Ton suit sur mer est, comme Ta dit excellemment M. Rolin-Jaequemyns : prenez selon vos forces; sur terre, la règle est: réquisitionnez selon vos besoins. Il convient d'ajouter que l'occupant a le devoir de ne pas laisser ses besoins prendre des proportions excessives et que personne aujourd'hui n'avouerait la maxime que la guerre doit vivre de la guerre, c'est-à-dire que Tarmée d'invasion doit vivre exclusivement aux dépens du pays envahi.
576. — On peut donc dire en définitive, que, malgré les réquisitions et les contributions, en dépit de bien des misères et des abus, la propriété privée est respectée sur terre. Il y a dès lors entre la guerre maritime et la guerre continentale une contradiction criante : sur mer, la capture n'est pas destinée à subvenir aux nécessités du capteur, mais uniquement à nuire à l'ennemi et à ruiner son commerce ; si la guerre ;o»tinentale s'inspirait du même esprit, on brûlerait systématiquement les fabriques et les entrepôts, parce qu'ils sont une source de richesses pour l'ennemi (1). Ce qui est tenu pour injuste et odieux sur terre est réputé licite et honorable sur mer. La guerre continentale est régie par des règles conformes à la doctrine qui fait de la guerre une relation d'État à État, doctrine dont le corollaire immédiat est le principe du respect de la propriété privée. La pratique de la guerre maritime est contraire à cette doctrine, expression incontestable à nos yeux et à peu près incontestée, de la vérité juridique. La contradiction morale et juridique qui existe entre la pratique de la guerre continentale et la pratique de la guerre maritime est, comme le dit M. Bluntschli, trop flagrante pour pouvoir subsister indéfiniment (2).
Sans insister autrement sur ce point et sans nier que la
guerre continentale ait encore beaucoup de progrès à faire
' pour-être sincèrement et complètement en harmonie avec le
f . principe du respect de la propriété privée qu'elle s'honore
l (1) Cf. de Laveleye, op. cit., p. 28-29.
fe (2)V. sup., n^ 477.
566 LB DROIT I.B l'avenir
à juste titre de reconnaître, il faut de constater que ce principe est un précepte de justice déduit de la nature même de la guerre et condamner la capture maritime comme contraire au droit, comme injuste.
577. — On a dès longtemps renoncé à voir dans la capture une application d^ Tidée de Voccupatio hellica : mais on persiste à y voir un moyen de guerre. A ceux qui se placent à ce point de vue nous sommes autorisé à répondre par une fin de non-recevoir : ce moyen de guerre n'est pas légitime. L'abolition de la capture est exigée par la justice : ce n'est pas seulement un tempérament d'humanité et de charité, « un pacte à conclure en faveur de la miséricorde et de la pitié » (1) ; les particuliers inoffensifs de l'ennemi ont droit au respect de leur personne et de leurs biens : maintenir plus longtemps la capture, c'est maintenir une iiqiiatice, qui peut avoir pour elle la consécration du temps, mais qui n'aura jamais celle de la conscience.
Mais une condamnation aussi sommaire ne peut suâBre pour une pratique aussi invétérée : il faut serrer de près les argo^ ments de quelque précision qu'on a fait valoir en sa faveur. '
578. — Un premier argument, reproduit sous mille formes par les défenseurs de la capture, et qui tend à justifier en bloc la confiscation tant des cargaisons que des navires ennemis, revient à ceci : à la guerre, la nécessité est Ift mesure de la justice ; tout ce qui est nécessaire est juste. Or, sur mer, il y a nécessité pour les États de ne pas respecter la propriété privée. Cette nécessité résulte de ce fait que la flotte de guerre d'un État et ses places fortes maritimes peuvent être détruites, sans que l'État soit contraint de se soumettre, parce que son autorité intérieure n'en est pas ébranlée. Pour qu'elle le soit, il faut atteindre la propriété privée, et par là, frapper le travail et la richesse de la nation, suspendre son commerce, tarir les revenus de TÉtat, l'isoler du reste du monde ; sans cela il n'y aurait point de guerre maritime.
579. — Cet argument a contre lui le témoignage des faits : l'histoire atteste que, selon l'expression bien connue
(i) Cette belle expression est de Montesquieu: Cauchy la rappdle, en traitant de l'abolition de la course et de la capture (V. ngk, n* 4)5),
de Lord Palmerston « aucun grand pays n'a jamais été vaincu par l'effet des pertes privées » : quoi qu'on en dise, la destruction de la flotte militaire d'un État ébranle son autorité intérieure bien autrement que les confiscations en masse. Cette vérité est plus saisissante aujourd'hui, qu'elle ne Tétait au temps où florissait la course et où la propriété ennemie était poursuivie jusque sous le pavillon neutre : à Tabri des atteintes des corsaires, le commerce ennemi échappera aux atteintes des vaisseaux do guerre, grâce au pavillon neutre ; la capture ne sera pas dès lors comparable à un telum imbelle sine icttCj comme on l'a dit avec quelque exagération, mais il faut bien convenir que ce moyen d'action ainsi limité n'aura pas, aujourd'hui moins que jamais, cette énergie terrible et décisive que se plaisent à lui attribuer ses partisans. Dans les guerres maritimes les plus récentes, toutes les fois que la flotte militaire de l'un des belligérants a été notoirement inférieure à celle de son adversaire, elle n'a pas tenu la mer : ce qu'elle n'eût pas manqué de faire, pour essayer de protéger le commerce maritime, si les coups portés à cette source de la richesse nationale étaieint aussi mortels qu'on le dit (1).
Mais alors, quel moyen d'action aura-t-on contre une puissance exclusivement maritime, comme l'Angleterre ? Tout autre que la capture, qui n'est pas un moyen décisif. Sans doute, une fois la capture abolie, la guerre maritime présentera on tout autre aspect que celui qu'elle ofl're à l'heure aetaelle. S'ensuit-il que la guerre maritime disparaîtra ? Nullement, mais elle se transformera. Quelle transformation n'a-t-elle pas subie depuis quelque cinquante ans I Elle se transforme de jour en jour, si bien que les hommes les plus compétents avouent qu'ils ne savent pas comment se fera la première guerre maritime qui éclatera. Dans les constmctions navales, on hésite à appliquer les progrès acquis dans la crainte de nouveaux progrès (2). On a beau-
(i) Nous répondons par là & l'argument qui consiste & dire que, sans la capture, il serait loisible & une puissance belligérante, en ne mettant sur mer aucun bÀtiment de guerre, de rendre illusoires à son égard les efTets de la guerre maritime.
(2) Dans la discussion du budget de la marine italienne pour 1880, le rapporteur, M. Brin, & propos du DitUiOy insista sur la nécessité de se
coup parlé des cuirassés, des canons rayés, de Téperon. Aujourd'hui, c'est la torpille qui a les honneurs de l'attention publique. La torpille est également précieuse pour l'attaque et pour la défense (1). Les puissances maritimes se pourvoient à l'envie de bateaux torpilleurs (2) ; on munit les vaisseaux de guerre de chaloupes à vapeur en acier portetorpilles (3) ; on construit des navires qui sont à la fois d'énormes béliers et des porte-torpilles (4). En présence de ces inventions incessantes, qui ne sont peut-être rien auprès de celles qui surgiraient d'une guerre maritime sérieuse, et des merveilles que réserve l'application de l'électricité, ji'est-il pas singulièrement téméraire d'affirmer que sans la capture la guerre maritime est impossible ?
579. — Mais, ce premier argument écarté, nous avons hâte de sortir de ces généralités pour réfuter une à une les
tenir constamment au courant des progrès de la science. « Puisqu'à rheure actuelle, nous sommes contents des résultats obtenus, devonsnous construire tous nos navires sur le môme type ? Je suis le premier à répondre non ; car pour chaque nouveau bâtiment, nous devons tenir compte de tous les progrès de la science, et puisque ces progrès sont continus, le navire serait moins parfait si Ton copiait exactement le type précédent. » Le ministre de la marine, l'amiral Acton, se prononça dans le même sens. Rev. Marit. et Colon,, tom. 66, p. 60-6i. Aujoa^ d'hui rilalie va posséder trois autres navires semblables au Diulio : les Italiens sont convaincus, dit M. Montferrier, que ces navires de guerre seront supérieurs à tous ceux qui existent dans le monde. L'amiral Acton, qui est encore au pouvoir, ne parait pas convaincu de Texcellence de ces monstres marins. «/. des Débats du 5 décembre 1881.
(1) Rev. Marit, et Colon,, tom. 64 (janvier-mars 1880), Quelques mots sur les toi*pilles employées pour l'armement des bateaux torpilleurs ou des navires de guerre, par M. Chtchensnovicth, lieutenant devaisseau de la marine russe, p. 345.
(2) Dans la discussion précitée du budget de la marine italienne pour 1880, le ministre de la marine constatait que tous les gouvernements d'Europe avaient entrepris la construction de bateaux torpiUeurs, et que déjà la France avait muni chacun de ses ports de thomycrofts,^. M. et C., tom. 66, p. 61. —11 y a des navires porte-torpilles de premier rang, de quatrième rang. Ibid.y p. 178 sqq. Sur des bateaux porle-torpiUes de différents pays. Cf. ibid., tom. 67, p. 276. 380. 638. 648.
(3) Le vaisseau russe le Grand-Duc Constantin est pourvu de chaloupes porte-torpilles à vapeur en acier. Ibid., tom. 64, p. 325 sqq. Ua navire de guerre muni de chaloupes à vapeur porte-torpUles, les met. à la mer au moment môme du combat : elles y prennent part. Ibid., p. 338 sqq.
(i) Nous faisons allusion au Polijphhne, qui vient d'être récemment lancé dans les eaux de la Medway à Chatham. Y. la description qu* en donne le Journal des Débats du 21 août 1881, d'après le Daily News.
raisons spéciales qui ont été alléguées à l'appui de la confiscation des cargaisons et des navires ennemis.
Nous aurons bientôt terminé, en ce qui concerne les cargaisons, les marchandises inoffensives chargées sur des navires ennemis et appartenant à des sujets ennemis. A vrai dire, aucun publiciste parmi les partisans de la capture ne s'explique catégoriquement à leur égard : tantôt on se borne à l'argument général déjà indiqué, qu'il faut frapper au cœur Tennemi en ruinant son commerce ; tantôt on dit que la cargaison doit suivre le sort du navire, comme s'il n'était pas facile de confisquer le navire en laissant la •cargaison à la disposition du propriétaire', dans le port où le navire capturé est amené, ainsi qu'on le fait pour la marchandise neutre à bord de vaisseaux ennemis.
Ce silence des défenseurs de la capture au sujet des cargaisons, ne surprendra personne : si le navire peut être utilisé pour la guerre, en est-il de même d'une cargaison quelconque autre que la contrebande de guerre? Qu'on remarque bien qu'il ne s'agit pas ici d'une préemption, mais d'une confiscation pure et simple. Si l'on veut détruire le commerce de l'ennemi, on y réussira en s'attaquant aux navires, et, à la rigueur, en frappant les cargaisons d'une simple saisie. Mais commentjustifier la confiscation? Et s'il est vrai que la guerre maritime est possible sans qu'on cherche à détruire le commerce ennemi, comment expliquer même de simples saisies de cargaisons? A tout le moins, faudrait-il respecter celles-ci et réformer le droit de la guerre maritime, en ce sens que toute propriété privée ennemie chargée sur un vaisseau ennemi capturé, devra être laissée, au port où la prise sera conduite, à la disposition des propriétaires ou de leurs représentants attitrés.
580, — La saisie et la confiscation des navires de commerce, c'est-à-dire des navires privés, se justifient-elles mieux au point de vue rationnel et juridique, ou, si Ton veut, au point de vue de la nécessité militaire et politique ? On conviendra tout d'abord que la confiscation dépasse le but de la guerre et que les nécessités de celle-ci, même le plus largement entendues, comporteraient tout au plus lo séquestre avec restitution ou indemnité à la fin de la guerre. Mais les frais de garde, pour peu que la guerre se prolongeât,
s'élèveraient assez haut pour entamer d'une façon notable la valeur des navires séquestrés ; on pourrait, il est vrai, réaliser immédiatement les navires frappés de saisie et en consigner la valeur : mais encore, outre que le vainqueur pourrait être tenté, sous un prétexte ou sous un autre, de faire des restitutions ou d'accorder des indemnités dérisoires, comme cela s'est vu, dit-on, dans certaine guerre contemporaine, à propos du matériel des chemins de fer, le séquestre causerait une grande perturbation et occasionnerait de grandes pertes. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir si, la confiscation étant inadmissible, le séquestre même de tous les navires marchands ennemis sur lesquels le belligérant pourra mettre la main, se justifie en droit et en raison.
581. — On dit que la marine marchande, soit dans son personnel, soit dans son matériel,est un moyen de puissance navale toujours prêt à se transformer à la première réquisition en instrument de guerre ; à ce titre, elle tombe directement sous le coup des forces navales ennemies qui pourront l'atteindre (M. Ortolan). Ou bien on dit avec MM. Pistoye et Duverdy, que les matelots et les bâtiments de la marine marchande sont des hommes et des choses si près d'être incorporés dans la guerre par leur propre gouvernement, qu'il est naturel de leur étendre immédiatement les effets directs de la guerre. C'est l'argument le plus sérieux des partisans de la capture. Il a été développé avec le plus grand soin. Un bâtiment de commerce est facilement transformé en bâtiment de guerre, et les matelots de la marine marchande n'ont qu'à passer sur les vaisseaux de guerre pour devenir des combattants. La marine marchande est comparable à un corps d'armée de réserve, si l'on veut, mais enfin à un corps d'armée : le matériel de ce corps d'armée se compose des navires de la flotte marchande ; le personnel ' est représenté par les matelots de cette flotte. En s'emparant des bâtiments de commerce, on ne viole réellement pas le principe du respect de la propriété privée. D'ailleurs, ajoute-t-on, en admettant que tous les bâtiments de commerce ne puissent pas être transformés en machines de guerre, quels services ne rendent-ils pas à la flotte militaire comme transports! U n'est pas un vaisseau qui ne puisse
transporter des troupes, du matériel et des munitions de guerre, des dépêches militaires ; les navires à voiles seront remorqués, s'il s'agit de courtes distances ; toute la flotte marchande, navires à voiles et steamers, est susceptible d'un emploi fort efficace aux diverses opérations de la guerre maritime.
D n'est pas contestable que les navires, comme toute propriété privée, peuvent être réquisionnés par l'État dont les propriétaires sont les ressortissants : qu'il existe à cet égard des textes législatifs spéciaux à la matière, comme en Allemagne (l),ou qu'il n'en existe pas, les navires de commerce, en temps de guerre maritime, sont plus ou moins directement sous la main de l'administration militaire. Mais il n'y a là rien de particulier à la guerre maritime : les bâtiments de commerce peuvent rendre, comme moyens de transport, des services analogues à ceux que rendent les chemins de fer dont le matériel roulant et fixe appartient à des compagnies privées. Ce qui est spécial à la guerre maritime, c'est la possibilité de transformer un bâtiment de commerce en une machine de guerre.
Les partisans de la capture ont exagéré quand ils ont avancé que cette transformation est possible, facile même, dans tous les cas et pour tous les navires. Les publicistes qui tiennent pour le principe de l'inviolabilité ont aussi exagéré, ce nous semble, quand ils ont répondu par la bouche de M. de Laveleye : « Par suite de l'emploi des cuirasses de fer appliquées aux flancs des navires, et des canons d'une énorme puissance, un navire de commerce no serait d'aucune utilité dans un combat naval. Pour y prendre part, il faut des vaisseaux construits spécialement à cet effet. Aussi,
(!) Dans un article publié dans la Revue de droit international sous ce titre : Des progrès récents du droit maritime public en Allemagne, M. Stoerk donne (R. I). T., 1878, p. 3o9-60) une analyse de la loi du 13 juin 1873 sur les prestatioas de guerre ; aux termes de cette loi, les possesseurs de navires sont obligés, sur réquisition, à se mettre à la disposition de Tadministration militaire, pour les besoins de la guerre ; ils sont tenus de les abandonner en toute propriété pour fermer les ports et rivières, moyennant une indemnité équivalente à leur valeur intégrale : cette indemnité sera payée en espèces sur les fonds les plus disponibles de la caisse de guerre. A défaut d'entente amiable, la valeur des navires et embarcations mis en réquisition sera fixée par experts.
dans les dernières guerres, on n'a pas vu les belligérants se servir utilement des bâtiments de commerce. Sans doute, ceux-ci pouvaient rendre des services comme corsaires ; mais l'abolition de la course ne permet plus — du moins aux puissances signataires de la Déclaration de Paris — d'en tirer parti (1). »
582. — La vérité est que, si tout bâtiment de commerce, aussi métamorphosé qu'on le suppose, n'est pas propre à devenir un bâtiment de guerre, il est beaucoup de navires de commerce à vapeur et même, à la rigueur, de vaisseaux à voiles, qui, après avoir reçu des canons et autres engins et avec peu de modifications, pourront trouver place dans une marine volontaire, dans une flottille de guerre destinée à seconder l'action de la grande flotte militaire. La création d'une marine volontaire, militairement organisée et directement placée sous le contrôle de l'État, n'est nullement incompatible avec l'abolition de la course.
Il y a plus : certains steamers peuvent être transformés en vaisseaux de guerre qui, appartenant à l'État, montés par des équipages et conamandés par des ofllciers de la marine militaire, et incorporés dans la flotte de guerre proprement dite, seraient pour cette flotte un précieux renfort. La question de la transformation à bref délai des bâtiments à vapeur du commerce en bâtiments de guerre, est à l'étude, et il est intéressant, même au point de vue juridique qui nous occupe seul ici, d^enregistrer les essais, qui paraissent couronnés de succès, faits par l'Amirauté anglaise.
En 1878, l'Amirauté anglaise fit l'acquisition du steamer le British Empire, qui avait rempli cette condition à laquelle l'Amirauté subordonne l'achat des steamers par l'État : les cloisons étanches doivent être disposées de façon à ce qu'en eau calme le navire puisse flotter quand l'un quelconque des compartiments est en communication avec la mer. Le navire a reçu le nom à'Hecla et a subi les modifications nécessaires à sa nouvelle destination. Les machines des bâtiments de guerre sont placées au-dessous de la ligne de flottaison, de façon à être protégées contrôle tir horizontal de l'artillerie ; les cylindres à vapeur dans les
(\) De Laveleye, op. cit,, p. 29.
bâtiments de commerce s'élèvent bien au-dessus, mais la largeur permet d'en réduire la hauteur : ce qui a été fait pour VHecla. L'espace laissé libre par cette réduction a été utilisé comme soute permanente, divisée en compartiments par des plaques de fer mince. Remplie de charbon, cette soute forme une véritable cuirasse de charbon : l'efficacité de résistance de cette nouvelle armure contre les boulets et les obus a été démontrée. VHecla a été installé pour recevoir huit de ces canons de 64 livres qui, paraît-il, sont très en faveur pour l'armement, des navires non cuirassés, à cause de leur longue portée, et de la justesse de leur tir ; il pourrait en porter deux de plus. Il a été approvisionné en poudre, boulets, obus, au moyen de caisses portatives ingénieusement disposées et de boîtes à obus : on a préparé un très-grand nombre de ces caisses et boîtes à obus, destinées aux steamers de commerce armés en guerre ; elles sont toutes prêtes à être embarquées au premier signal. VHecla peut être employé comme croiseur ou comme transport de troupes ou de matériel. Son grand tonnage le rend particulièrement propre à ce dernier service (il a US"», 50 de longueur, 11°, 70 de largeur, 8°, 50 de profondeur) : aussi a-t-il reçu des installations spéciales pour ventiler les cales remplies de vivres et éteindre le feu dans un compartiment plein de charbon. Ce vaisseau présente une autre particularité. « Il doit servir de navire-magasin pour les torpilles, et un de ses compartiments est entièrement réservé au logement de torpilles Whitehead, contre-mines, câbles électriques et autres engins de même sorte. Mais, tout en servant de dépôt à ces engins sous-marins, il est à même d'en user lui-même contre l'ennemi. Il peut lancer des torpilles de chaque bord par des sabords percés à cet effet, et possède les machines et les pompes nécessaires pour fournir de l^air comprimé. Il porte six canots-torpilles en acier du modèle n** 2 et une chaloupe à vapeur do 13 mètres^bien disposés pour ce genre de combat, avec toutes les installations requises pour hisser ou amener ces lourdes embarcations. Comme moyen de défense, il peut s'entourer tout entier par un filet métaUique très-solide, supporté par des espars à une distance de six mètres du navire. »
Nous ne sommes entré dans ces détails, qui sont empruq-
564 LE DROIT DB l'aVBNIR
tés à un résumé du Tinies du 26 septembre et de VIron du 28 septembre 1878, du à M. O. Desnouy, capitaine de vaisseau, que parce que « VHecla sera le pionnier d'une flotte de steamers de commerce transformés en croiseurs ou en transports, qui, le jour d'une déclaration de guerre, viendront en nombre illimité grossir les forces navales de TAngleterre. L'Amirauté a fait commencer, depuis plusieurs années, la visite minutieuse de tous les navires à vapeur du commerce. Leur tonnage réuni s'élève à 8 millions de tonnes (1). Tous les steamers, et c'est le grand nombre, qui remplissent les conditions relatives aux compartiments étanches sont portés sur la liste de l'Amirauté. Les propriétaires des navires qui ne satisfont pas à cette condition sont discrètement avertis de ce vice de construction, et informés des meilleurs moyens d'y remédier. Les grands armateurs ont écouté ces conseils et ils ont fait volontairement de grandes dépenses pour corriger les défauts signalés dans leurs steamers (2). »
Plus récemment, nous apprenons que 1' « Amirauté allemande est en train de prendre des mesures pour transformer les vapeurs transatlantiques naviguant sous pavillon allemand, en croiseurs, et, comme préliminaires, a ordonné de les armer de canons revolver, afin de protéger la flotte contre l'approche des canonnières ennemies (3). »
Instruits par ces faits, gardons-nous de méconnaître les grands services que peut rendre à un pays sa marine marchande, et la possibilité de la transformation dés bâtiments de commerce en bâtiments de guerre.
583. — Est-ce une raison pour faire main basse sur tous les bâtiments dé commerce indistinctement, sous prétexte qu'ils pourraient être utilisés, à un titre quelconque, pour accomplir des opérations de guerre ou pour^aider à ces opérations. Le prétendre, comme on le fait, c'est raisonner à la manière de Grotius qui, dans son De jure prœdœ^ soutenait que tout ce qui est à l'ennemi, il faut le lui arracher, car
(1) n doit y avoir ici une faute d'impression: 8 millions de tonnes est le chiffre rond du tonnage total de la marine marchande anglaise, navires à voiles et à vapeur ; le tonnage des navires à vapeur est de 2.555.575 tonnes comme nous le constatons ci-dessous.
(2) Rev. M. et C, tom. 60 (janv. 4879), p. 189-92.
(3) /. des Débats du 28 novembre 1881.
LE PRINQIPE. PONDBMBSNT JURIDIQUE 566
tout peut servir à la guerre : « Omnes res hostinm^ dit l'auteur de cette brillante et paradoxale apologie du droit de prise, sunt instrumenta in nostrum exitium comparata (1).» Le fait qu'une catégorie quelconque d'objets pourrait un jour être utilisée pour la guerre ne suffit pas pour la rendre dès à présent sujette à saisie ou à capture : c'est un principe élémentaire de bon sens et de justice ; c'est une des règles fondamentales du droit moderne de la guerre. Les partisans de la capture ont en vue une nécessité militaire éventtielle ; une telle nécessité n'est qu'un prétexte pour couvrir tous les abus : le droit ne peut prendre en considération qu'une nécessité militaire actuelle et constatée^ selon Texpression singulièrement heureuse de M. Bulmerincq (2). Vous dites que les bâtiments de commerce peuvent être employés militairement : attendez, pour les saisir, qu'ils le soient effectivement, ou simplement qu'ils soient en état d'être employés immédiatement à un usage militaire.
584. — Ainsi, tout en déclarant inadmissible le point de vue des partisans de la capture, il faut reconnaître que, si la saisie en bloc de tous les bâtiments de commerce est injuste et irrationnelle, il est certains cas dans lesquels cette saisie sera justifiée : les navires qui prennent part ou sont en état de prendre part immédiatement aux hostilités seront saisissables. Bien plus, par analogie de ce qui est admis dans la guerre continentale, nous reconnaîtrons aux belligérants un droit de réquisition à l'encontre des vaisseaux ennemis susceptibles d'un emploi quelconque aux opérations de la guerre, et un droit de préemption à l'égard des cargaisons ennemies sous pavillon ennemi qui auront une utilité pour ces mêmes opérations, par exemple à l'égard de la houille, des vivres, des munitions navales (3). Mais il y a un abîme entre ces restrictions légitimes et nécessaires du principe de l'inviolabilité, et la négation de ce même principe, entre la confiscation de toute propriété privée ennemie sous pavillon ennemi et la saisie de certains objets pour
(1) V. sup.f n« 384.
(2) V. «wp., n» 518.
(3) Nous préciserons quand nous traiterons des restrictions légitimes et nécessaires que comporte le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer (V. inf,, II, C et D).
566 LE DROIT DE l' AVENIR
causes déterminées : Tune est contraire aux notions les plus élémentaires de la justice et du droit; l'autre est à la fois juste et nécessaire.
585. — La discussion de la capture maritime au point de vue juridique, présente un autre aspect. L'exercice du droit de capture amène dans le commerce maritime une perturbation générale, dont souffrent toutes les nations : il est donc de l'intérêt de celles-ci que la capture soit abolie. Mais il ne faudrait pas aller jusqu'à dire, comme on l'a fait parfois, que les neutres ont droit à ce que le principe du respect de la propriété privée soit reconnu et appliqué par les belligérants. Et cependant, aussi longtemps que la guerre maritime sera animée de l'esprit qu'elle a conservé jusqu'ici, tout le système du droit des neutres sera mal assuré et chancelant.
Si l'on persiste à maintenir comme indispensables la saisie et la confiscation de toute propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, qui oserait affirmer que, dans une grande guerre maritime, on ne verrait pas remettre en question des droits qui semblent désormais inamissibles, tels que l'inviolabilité du pavillon neutre, et que l'on n'assisterait pas à la résurrection de la course? Sans doute, nous croyons viable l'œuvre du Congrès de Paris, et il y a telle puissance, habituellement neutre, qui ne tolérerait pas la saisie de cargaisons ennemies sous son pavillon ; mais on peut, sans être trop'pessimiste, redouter, de la part des belligérants, le retour de quelques-uns des excès dont le commerce neutre a jadis tant souffert.
Ces craintes fussent-elles chimériques, ou, à tout lo moins, exagérées, et les droits dos neutres fussent-ils établis assez fermement pour ne pas être directement ébranlés, il n'en resterait pas moins que la pratique actuelle de la guerre maritime, en ce qui concerne le traitement de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, n'a pas encore été ramenée à des principes fixes et universellement admis, et que, telle qu'elle est, eUe constitue une menace formidable pour les neutres. Nous l'avons constaté surabondamment dans la seconde partie : nous savQus les difficultés de toute sorte que présente l'application du droit de capture ; il suflSt de rappeler ici les théories qui ont cours en Angleterre au