RESTRICTIONS
justice et comme le conseille Tintérêt bien entendu de tous les peuples. Qu'est-ce à dire? Que le navire ennemi et la cargaison ennemie qu'il porte ne seront plus désormais saisis et confisqués, comme ennemis, et en vertu de cette seule qualité ; non, que tout navire ennemi et toute cargaison ennemie, quels qu'ils soient,seront, dans tous les cas, soustraits à toute atteinte de la part des belligérants. En d'autres termes, à la capture arbitraire, sera substituée la saisie pour causes déterminées, juridiquement réglementée, et à titre de mesure exceptionnelle. L'esprit dont s'inspirera la guerre maritime ne sera plus le même, mais les nécessités de l'attaque et de la défense auront leur part : le principe de l'inviolabilité sera consacré, mais non sans des restrictions légitimes et nécessaires. Quelles seront ces restrictions? C'est ce qu'il importe de préciser avec soin.
604. — L'Institut de droit international a entièrement assimilé la propriété ennemie à la propriété neutre. On se rappelle le texte des deux premières résolutions de Zurich. « L La propriété privée neutre ou ennemie naviguant sous pavillon ennemi ou neutre est inviolable. IL Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont égalemont sujets à saisie, les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré. » L'Institut a ainsi supprimé l'expression contrebande de guerre^ qui ne correspond, a-t-on dit, à aucune idée nette; mais il a maintenu la chose, en s'cfforçant de préciser. En déclarant sujets à saisie les vaisseaux qui sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, il a entendu viser, dit M. Bulmerincq, ceux qui sont susceptibles de prendre immédiatement part aux hostiUtés ^ans?/ avoir (J/éJ cepeiidaiit destinés à Vacance^ mais en même temps exclure de la saisie ceux qui ne sont pas par leur construction susceptibles de cette affectation immédia te. Quant à la formule employée par l'Institut dans la première partie de la seconde résolution de Zurich, «objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement », M. Bulmerincq pense qu'on
584 LE DROIT DE l' AVENIR
pourrait lui substituer avantageusement celle-ci : « objets susceptibles d'être employés immédiatement à la guerre. » Cotte formule est moins compréheusive que la première et restreint la faculté de saisir aux seuls cas où il y a possibilité pratique d'un emploi immédiat à la guerre, étant donnée la forme sous laquelle les objets se présentent en fait (i). Quoi qu'il en soit, l'Institut a entendu émettre le vœu que la propriété privée ennemie fût neutralisée, c'est-à-dire exempte de saisie, les seuls cas de contrebande de guerre et de blocus réservés. Il est muet sur le point de savoir s'il faut admettre à rencontre des vaisseaux tant ennemis que neutres, un droit de réquisition {droit d'angarie) et à l'égard des cargaisons neutres ou ennemies un droit de préemption : de ce silence et du contexte de l'ensemble des résolutions de Zurich, il nous semble qu'on peut induire la négation implicite de l'un et l'autre droit.
605. — Il est bien évident qu'on ne saurait traiter la propriété privée ennemie avec plus d'égards que la propriété neutre, et que le commerce pacifique et inoffensif doit seul être respecté : dès qu'il y a immixtion dans les hostilités, le belligérant est fondé à sévir. Do là les restrictions de la contrebande de guerre et du blocus. Sujets belligérants et sujets neutres y seront soumis : la propriété privée ennemie, cargaison et navire qui la porte, sera neutralisée. Rien de plus. Mais ne saurait-il y avoir rien de moins? H nous semble que si.
Dans la guerre continentale , la propriété privée peut être détruite, si les opérations de la guerre l'exigent. Dans la guerre maritime, un belligérant ne pourra-t-il pas, sauf indemnité, immerger les navires marchands ennemis qui sont à sa portée, pour fermer l'entrée d'un fleuve ou d'un port ? Sur terre, on peut réquisitionner pour ses besoins les chemins de fer et autres moyens de transport. Nous admettrons que sur mer on pourra en user de même à l'égard des navires marchands ennemis : on pourra les employer w transport dos Iroupes, des muriilions et du matériel A<^ guerre, s'en emparer mùmi"' d^fiuitivemenl et loa armer en guerre, moyennant indemnité. TgutgmfaflBMffe noua grou-
(1) V. jMp.,n«5t7.
perons sous le titre de droit de réquisition. Enfin, sur terre, le belligérant peut faire des réquisitions pour subvenir à l'entretien de son armée : de même, sur mer, nous admettrons un droit de préemption sur les cargaisons ennemies chargées à bord de vaisseaux ennemis, qui, comme les vivres, la houille, les munitions navales, permettront au belligérant d'atteindre plus sûrement et plus rapidement le but de la guerre. Ces droits de préemption et de réquisition, nous les nions expressément en ce qui concerne les neutres ; nous les admettons à rencontre des sujets belligérants, par analogie de ce qui a lieu dans la guerre continentale.
Aussi distinguerons-nous quatre chefs dans l'étude des restrictions légitimes et nécessaires que comporte le principe de l'inviolabilité : A. Contrebande de guerre. B. Blocus. C. Droit de préemption. D. Droit de réquisition.
606. — D'après la pratique actuelle, tout navire qui transporte vers l'ennemi des objets connus sous le nom de contrebande de guerre, peut être arrêté par les croiseurs de l'autre belligérant ; la contrebande sera saisie et déclarée de
(1) Alb. Gentilis, Advoc, Hispan,, lib. I, c. xx ; Bynkershoak, Quœst* jur. pubL, lib, I, c. x ; Hùbner, De la saisie des bâtim, neutres^ I, part. H, ch. Il, p. 164-82 ; — Kent, Comm,, 12° éd., Lect, VIÏ, § 135-42 ; Wheaton, Élém., 5« éd., 11, part. IV, oh. m, § 24-26. p. t38-69 ; Halleck, Int, LaWy 1861, ch. XXIV, p. 569-90 ;— Oke Manning, Comm., éd. 1875, Book V, ch. Yii-viii, p. 352-99 ; Wildman, Inst, of int. LaiL\ H, ch. v, p. 210-44;— Phillimore, Comm., 2« éd., lll, part X, ch. i, § 234-84,p. 387- 472; Twiss, War, 1875, ch. vu, § 121-51, p. 233-98 ; llaU, The rightt and duties of neutrals, 1874, part III, ch. ii-ui, § 36-51, p. 98-134 ; /rf., /»/. Law, 1880, § 236-53, p. 564-600;— Galiani, De' doveri, lib.l, c. ix, § 3-7, p. 305-95 ; Lampredi, Del comm., parte I, §5-9, p 53-1 16; Esperson, Dei rapporti giuridici fra i belligeranti ed i neulraliy 1865, p. 47-6t; Vidari, Del rispetto délia proprietà privata, éd. réf. 1867, p. 308-51 ; Fiore, Nouveau droit int., trad. Pradier-Fodéré, II, part. Il, liv. III, ch. VIII, p. 436-45 ; G. de Gioannis Gianquinto, Délia confisca per contrabbando da guerra, 1872 ; — Heffter, Droit des gens, trad. Bergson, § 158161» ; Blimtschli. Mod. Volk, 1878, art. 801-818 ; Gessner, Droit des new^reaswr rwer, 2<^ éd., p. 82-162; Id., Kriegfûhrende und neutrale Machte, p. 59-74; — Rayneval (G. de), De la liberté des mers, I, p. 72-103; Ortolan, Règles int., II, liv. 111, ch. vi, p. 175-248; Massé, Droit com., 3° éd., I, qo 194-223, p. 173-99; HautefeuiUe, Droits et dev. desnat. neutres, 3« éd., H, p. 65-176 ; Pistoye et Duverdy, Traité des pris, mar.y II, p. 392-415 ; Cauchy, Droit mar, m^, 1, p. 54 sqq. ; 11,
bonne prise, quel qu'en soit le propriétaire. Seulement, si le navire en question est un navire de la nationalité du capteur qui Tarrête, il sera confisqué, parce que toutes relations commerciales avec Tennemi sont prohibées, sauf autorisation spéciale ; si c'est un navire ennemi, il sera confisqué, en tant qu'ennemi. De même, la contrebande de guerre, objet du transport illicite, si elle appartient à un sujet ennemi ou à un national, sera confisquée comme propriété ennemie ou comme propriété d'un national engagée dans un commerce avec l'ennemi. Ainsi donc, si nous supposons, d'une part, un navire appartenant à un sujet ennemi ou à un compatriote du croiseur qui l'arrête, et, d'autre part, ce navire chargé d'objets de contrebande propriété de sujets ennemis ou de nationaux, nous sommes absolument en dehors de la théorie de la contrebande de guerre : navire et contrebande seront confisqués, mais non parce qu'il s'agit d'un transport de contrebande. Supposons-nous au contraire un navire transportant vers l'ennemi des objets qualifiés contrebande, le navire, nous le croyons du moins, ne sera pas confisqué ; quant aux objets, ils le seront dans tous les cas, qu'ils soient propriété ennemie ou neutre, ou qu'ils appartiennent à un compatriote du croiseur qui a arrêté le navire : mais c'est seulement si ces objets sont propriété neutre, que la théorie de la contrebande de guerre intervient.
607. — Le principe de Tinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi une fois reconnu, la théorie de la contrebande de guerre, jusqu ici étrangère aux rapports des belligérants entre eux, s'étendra à ces rapports, auxquels elle n'était pas primitivement destinée : faite pour les neutres, elle s'appliquera aussi aux ennemis. La propriété privée ennemie, si elle consiste en objets de contrebande et si elle est dirigée vers un port ennemi ou vers une flotte ennemie, sera traitée comme elle Tétait auparavant, mais non plus au même titre : au lieu d'être confisquée comme propriété ennemie, elle le sera comme contre-
;)?vr5., p. lî^iîKi; Dosjanlinfî (Arlli.), Droil comm, mnr., ï, n" 2», p. 55-63 ; Calvo, Droit int., r éd.. IV, 1881. p. i-90, §2416-'5547 ;— Negrin Tral. elem,, n» 252-59, p. i 94-207 ;— Den Ueer PoTiugaéi.Het Oorlogsrechty p. 312 323 : — Saripolos, Ta twv eôvwv vofAipa, H, p. 529 sqq.
GONTRI-mANDE DE GUERRE 587
bande. Quant au navire ennemi qui transporte cette propriété, il sera désormais soustrait à la conllscation. Prenons un exemple. En admettant que la Grande-Bretagne et la France aient reconnu le principe de l'inviolabilité, 1q^ choses se passeraient ainsi dans une guerre entre ces deux puissances : un croiseur français rencontre un navire anglais chargé d armes ou de munitions de guerre qui se dirige vers un port anglais ou vers la flotte anglaise (nous ne supposons pas un navire anglais transportant de la contrebande de guerre à destination d'un port français ou de la flotte française : le croiseur français le laisserait passer, comme il laisserait passer un navire russe dans la même situation) ; ce navire sera arrêté, mais non confisqué ; la contrebande de guerre, qu'elle soit propriété anglaise ou propriété neutre, sera confisquée, mais comme contrebande. Voilà comment la sphère d'application de la théorie de la contrebande de guerre s'élargira par suite de l'abolition de la capture.
L'adoption du principe de l'inviolabilité fera sans doute tomber la prohibition en vertu de laquelle les sujets ennemis ne peuvent commercer entre eux ; mais les belligérants n'admettront jamais que leurs nationaux puissent faire avec l'ennemi le commerce de la contrebande de guerre. La sphère d'application de la théorie de la contrebande de guerre s'élargira donc encore : sans préjudice des peines de la trahison, les nationaux seront traités, quant à leurs navires et à leurs cargaisons, au moins aussi rigoureusement que les ennemis. Mais nous laisserons absolument de côté ce point de vue, parce que le traitement des nationaux engagés dans un commerce de contrebande avec l'ennemi est une question de droit public interne : c'est au code pénal de chaque État à organiser la répression : tel État pourrait bien, entre autres pénalités, édicter dans certains cas la confiscation du navire chargé de contrebande, comme surcroît à la peine corporelle infligée â l'auteur du déht (1).
{\) Plus nettement que personne, ce nous semble, M. Arth. Desjarflins a dislingué ces doiiK questions : J'clat de guerre suspend-il, on principe, les rapports commerciaux des belligérants ? la propriété privée ennemie sur mer est-elle inviolable ? La guerre étant une relation d*État à État, les rapports commerciaux des belligérants entre eux.
608. — Qu'on la considère comme restreignant la liberté du commerce neutre ou comme limitant l'inviolabilité du commerce ennemi, la prohibition du transport de la contrebande de guerre repose sur le même fondement rationnel. Les sujets neutres ont le droit d'être respectés dans leur personne et dans leurs biens, mais à la condition de rester vraiment neutres, c'est-à-dire de ne prendre aucune part à la lutte : or, n'est-ce pas s'immiscer dans les hostilités d'une façon indirecte, mais caractérisée, que d'amener aux belligérants des objets d'une Utilité immédiate pour la guerre ? Sans méconnaître le principe de la liberté du commerce neutre, chaque belligérant a le droit d'appréhender au passage les objets en question. De même, si la propriété des sujets ennemis est inviolable, c'est parce qu'ils sont étrangers à la lutte que se livrent leurs États respectifs ; mais cette inviolabilité disparaîtra, aussitôt qu'ils interviendront dans la lutte, et ils le feront s'ils s'avisent de transporter vers un port ou vers les forces de terre ou de mer de leur nation des objets susceptibles d'être employés immédiatement à la guerre (1). En présence d'un transport d'objets de contrebande, le principe de l'inviolabilité est hors de cause : les raisons sur lesquelles s'appuie ce principe n'existant plus, le principe ne saurait plus être appliqué.
ne doivent pas être prohibés en principe. Àrth. Desjardins, op. cii., I, n^ i6-i9, p. 35-40. Mais chaque belligérant pourra interdire à ses nationaux tel ou tel commerce avec Fennemi et refuser l'entrée de tel ou tel port aux bâtiments de commerce ennemis. Des considérations d'ordre politique ou militaire pourront exiger qu'on restreigne plus ou moins la liberté accordée aux sujets de chaque belligérant de oommercer avecFennemi. — ActueUement, on sait que cette liberté n'existe pas : quand elle sera établie, l'exercice en sera réglé parle droit public interne de chaque État; le droit international ne peut que poser le principe de la prohibition du commerce de eontrebande, tant à l'égard des neutres et des ennemis qu'à l'égard des nationaux.
(1) Nous disons : vers un port ou vers les forces de terre ou de mer de leur nation, parce que le sujet ennemi qui transporterait de la contrebande à destination d'un port, de l'armée ou de la flotte ennemis de son propre pays, n'aurait pas affaire aux croiseurs ennemis, mais 'à ceux de sa nation : dès lors, il s'agirait d'un national en présence de la loi de son pays, ce qui ne nous occupe pas. Sont seuls à considérer au point de vue de la théorie de la contrebande de guerre — abstractioQ faite des neutres — les sujets ennemis qui apportent des objets de contrebande dans un port de leur pays ou aux forces de terre ou de mer de ce même pays.
Il est donc tout aussi légitirao de soumettre le principe de rinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi à la restriction dérivant de la théorie de la contrebande de guerre, que d'assujettir à cette même restriction la liberté du commerce neutre. 11 faut essayer de marquer en quoi consiste cette restriction. C'est là un travail long et difficile, qui a sa place marquée dans la matière de la neutralité maritime. Ici, nous ne pouvons guère qu'effleurer le sujet ; mais nous devons le faire, pour donner une idée, telle quelle, de la mesure dans laquelle le principe de l'inviolabilité est écarté par la théorie de la contrebande de guerre.
609. — L'importance capitale de la matière de la contrebande de guerre est manifeste : le commerce des neutres avec les beUigérants est libre, libre aussi le commerce des sujets ennemis avec leurs compatriotes (1), sauf quant à certains objets dits de contrebande ; si cette limite n'est pas exactement déterminée, si le catalogue des objets de contrebande n'est pas dressé et arrêté, c'en est fait de la liberté du commerce des neutres avec les belligérants, et de la liberté du commerce des sujets ennemis avec leurs compatriotes, qui n'est qu'une des applications du principe de l'inviolabilité de toute propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.
Malgré cette importance, peut-être à cause de cette importance même, la théorie de la contrebande de guerre n'est pas encore nettement fixée ; depuis trois siècles, elle s'élabore, et, en dépit de bien des efforts, l'entente ne règne pas entre les publicistes, les traités ne concordent pas, les lois intérieures présentent la plus grande divergence.
(i) Encore une fois, le sort du national surpris par an croiseur de son pays en train de transporter de la contrebande à renncmi, ne nous regarde pas ; et comme la théorie de la contrebande de guerre, qui s'applique au commerce des neutres avec les beUigérants, est étrangère au commerce des belligérants avec les neutres (ainsi, les armes et muni* tions de guerre, propriété ennemie, qu'un navire ennemi transportera ostensiblement et réellement en pays neutre ne seront sujettes qu*à un droit de préemption ; elles ne seront pas confiscables, comme elles le seraient si elles étaient transportées dans le pays dont le navire porte le pavillon), cette théorie ne vise que le commerce des sujets ennemis avec leurs compatriotes.
590 LE DROIT DE L'aVENIR
610* — Nous avons déjà indiqué le fondement rationnel de la prohibition du transport de contrebande : ce transport, qu'il émane d'un sujet neutre ou d'un sujet ennemi, est un acte d'immixtion dans les hostilités, que le belligérant peut empêcher de se consommer. S'il en est ainsi, les États belligérants ne sauraient arbitrairement limiter le commerce neutre ou ennemi, de leur seule autorité et selon les intérêts du moment, sous couleur de contrebande. Sera seul prohibé, le commerce qui aura avec la guerre un rapport direct. Or, revêtira seul ce caractère, le commerce d'objets qui, fabriqués en vue de la guerre, sont directement et immédiatement propres à cette fin. C'est donc à la nature intrinsèque des objets transportés, qu'il faut s'attacher. En d'autres termes, il n'y a qu'une contrebande absolue. Il n'y a pas de contrebande relative, d'aucune sorte : nous n'admettrons pas notamment que ce soit se livrer au commerce de contrebande de guerre, que de transporter vers l'ennemi des objets qui ne sont pas expressément fabriqués en vue de la guerre, la preuve en étant supposée fournie.
611. — On a pourtant soutenu (1) que transporter vers l'ennemi une marchandise destinée à la guerre, c'est prendre part à la lutte, s'ingérer dans les hostilités, et, par conséquent, encourir la déchéance du bénéfice de la neutralité ou de rinviolabilité. Logiquement, cette manière de voir mènerait très-loin ; elle aboutirait à la prohibition du commerce des vivres, quand ils seraient destinés à l'armée ennemie. Or, comme en proposant cette doctrine, on a obôi à un esprit de transaction et non de défaveur pour le commerce ennemi ou pour le commerce neutre, on en tempère la rigueur logique, on déclarant « contraire aux usages de la guerre, de saisir comme contrebande des vivres et autres moyens de subsistance, même lorsqu'ils sont destinés à l'armée ennemie (2). » Nous ne pouvons souscrire à cette doctrine, tout en constatant qu'elle présume l'usage pacifique, et exige la double preuve du fait que les marchandises sont destinées àla guerre et du fait que l'envoi a lieu dans l'intention do soutenir l'un des belligérants, quitte à admettre, sans
(i) niunlscLli, Mod, Volk,, art. 80;î.
(2) Id.,ibid., art. 807.
doute, qu6 cette intention résulte virtuellement des circonstances, c'est-à-dire du fait même de la destination hostile (1).
Cette doctrine mitigée est encore trop rigoureuse ; elle exagère sigulièrement la portée des devoirs des neutres ou des sujets belligérants qui veulent conserver le bénéfice de rinviolabilité. On ne saurait demander raisonnablement et équitablement aux uns ni aux autres de n'entretenir aucune relation commerciale qui puisse, par voie de conséquence plus ou moins indirecte, faciliter aux États belligérants l'exécution de leurs plans de guerre : ce qu'on est en droit d'exiger d'eux, c'est qu'ils ne s'immiscent pas dans les hostilités d'une façon caractérisée par le transport d'objets aptes à servir de moyens d'attaqu-e et de défense et d'engins de guerre immédiatemeut utilisables sans préparation ni adaptation.
612. — La destination qui rend illicite le transport des objets de contrebande ainsi définis provisoirement, est la destination réelle vers un port ennemi ou vers les forces ennemies, soit de terre, soit de mer. On comprend que, par cela seul que le chargement de contrebande est dirigé vers un port ennemi, le belligérant soit en droit de l'intercepter : un tel chargement est évidemment destiné à accroître les ressources militaires du souverain de ce port. Quant au chargement d^ contrebande dirigé sur les armées ou sur les flottes ennemies, il leur prêtera, s'il arrive à destination, une assistance manifeste. C'est la destination réelle vers un port ennemi ou vers les armées et les flottes ennemies, qui rend le transport illicite : si le navire chargé de contrebande a une destination neutre simulée, il y aura transport indu ; la simulation, cela va de soi, devra être constante et non simplement soupçonnée ; la réalité de la destination ennemie devra être démontrée. Mais que penser
(1) BluQtschli, op, cit. y art. 805, notes. Nous reconnaissons que le rejet de cette doctrine conduira dans quelques cas à des résultats qui pourront, au premier abord, sembler singuliers : les navires blindés seront rangés dans la catégorie des objets de contrebande de guerre,non le blindage. On ne manque pas de le souligner. On dit que le navire blindé et le blindage sont exactement la niùme chose.— Pas tout à fait, car un État neutre ne laissera pas construire l'un» en cas de destination hostile, et il laissera fabriquer et exporter l'autre ; et puis, U y a le travail d'adaptation.
du droit que s'arrogerait le croiseur de s'assurer de la destination ultérieure d'un chargement réellement dirigé sur un port neutre? Nous le rechercherons dans un appendice commun à la matière de la contrebande et à celle du blocus intitulé : De la doctrine de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de guerre et au blocus.
613. — Quelle est la sanction du commerce de contrebande'ainsi défini? Il ne saurait être question de retenir le capitaine du navire chargé de contrebande, ni de lui infliger une peine. Quant à la cargaison prohibée, elle pourra être, tout au moins, séquestrée. Les principes n'iraient pas plus loin : la saisie pure et simple, non suivie de confiscation, suffit pour écarter les conséquences fâcheuses de l'acte illicite. Mais, pour ôter aux neutres — et aux sujets belligérants, ajouterons-nous, — l'envie de se livrer au commerce de contrebande, suivant Texpression de Martens, on ne s'est pas arrêté au séquestre, et on est allé jusqu'à la confiscation. Mais ni la confiscation ni même le séquestre ne devront, en aucun cas, s'étendre au navire, encore moins au reste de la cargaison, aux marchandises innocentes, qui voyagent avec la contrebande do guerre : admettre le contraire serait dépasser le but et verser dans l'arbitraire.
Après avoir ainsi essayé de jeter les fondements d'une théorie rationnelle de la contrebande de guerre, il faut chercher à déterminer quels objets doivent être compris sous la dénomination de contrebande et à préciser le sort de ces objets saisis à destination de l'ennemi, en d'autres termes, à marquer au juste l'étendue de la prohibition et à en indiquer exactement la sanction.
614. — I. Des objets de contrebande de guerre. — C'est à la nature ou à la qualité des objets qu'il faut s'attacher, avons-nous dit, pour dresser le catalogue des marchandises de contrebande de guerre.
La prohibition atteint les seuls objets susceptibles d'être employés à la guerre directement et immédiatement, et n'ayant d'utilité que pour la guerre (1), c'est-à-dire les armes
(1) Nous entendons parler d'une utilité sérieuse et prédominante ; i^ est bien certain, comme le remarque Bjnkershoek, que la poudre tert pour les feux d'artifice.
et munitions de guerre et autres instruments de guerre quelconques. Le transport de ces objf3ts à rcnnemi est illicite ; le transport de tous autres objets est licite.
Nous présenterons quelques applications de la formule indiquée, mais seulement après avoir jeté un rapide coup d'oeil sur les traités, sur les opinions des publicistes, sur les lois intérieures.
615. — 1). Tous les traités réservent explicitement ou implicitement les armes et munitions de guerre à Tusage du navire ou de Téquipage ; ils ne considèrent comme contrebande de guerre que les objets destinés à Tennemi. La réserve est consacrée par l'unanimité des auteurs, et nous ne la mentionnons que pour constater qu'elle avait été formulée nettement, dès la fin du XVP siècle, par Albericus Gentilis, qui se fonde sur l'autorité de Suarez (1).
616. — La plupart renferment une énumération correcte des objets de contrebande de guerre, et n'appellent que quelques critiques de détail.
L'art, 12 du traité des Pyrénées porte qu'on n'entendra par marchandises de contrebande que « toutes sortes d'armes à feu et assortiments d'icelles: comme canons... poudres... et chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers et autres assortiments servant à l'usage de la guerre. » L'art. 13 est la contre-partie de cette disposition, et déclare libres toutes autres denrées, même les vivres (2).
Malgré la célébrité de ce traité, le fait qu'il était conclu entre deux grandes puissances maritimes, rendant peu vraisemblable la neutralité de l'une dans une guerre de l'autre, lui enlève une partie de son autorité ; ce qui en constitue l'utilité véritable, c'est que sa disposition relative à la contrebande de guerre a été prise pour modèle par un trèsgrand nombre de traités.
(1) Alb. Gentilis, Advoc. Hispan., lib. !, c. xx, De navi anglica ad Tuj^cas proficisrente cum mercibus aliis et noj[inullo pulvere tormeniaino. u Quid, tum, si atiquid amplius fuisse videatur pulveiis et similium, quam ad usum navis videri parata possint? Irno, inquam, prœlia qux contingere poterant navi non habent isthic tam exquisitam mensuram. Pi^ousu qui limeripotuit acceplum est largiter prudent erque : ut superessent eadem, non deessent. » /rf., ibid., p. 77.
(2) Traité du 7 novembre 1659, entre la France et TEspagne, art. it et 13, Dumont, VH, l,p. 264.
On peut faire une remarque analogue pour les traités entre la France et la Grande-Bretagne : au xvii° et au xviii* siècle, la neutralité de la France était chose presque impossible dans une guerre où la Grande-Bretagne aurait été engagée, et vice versa. Ce n'est pas à dire que toutes les clauses libérales des traités conclus entre ces deux pays fussent de « simples compliments diplomatiques» (1) ; ces traités ont eu une influence profonde sur le développement du droit maritime international, mais, à l'époque de leur conclusion, ils n'avaient pas, à beaucoup près, la portée pratique de ceux qui intervenaient entre la France ou l'Angleterre et des puissances habituellement neutres.
Aussi, quelque remarquables que soient les dispositions des art. 3 et 4 du traité du 24 février 1877 entre la France et l'Angleterre, dont l'un limite la contrebande aux « objets et assortiments façonnés pour la guerre», dont l'autre exclut de la prohibition les mâts, cordages, chanvres, voiles « poutres et bois travaillé de toute espèce d'arbres, et qui peut servir à construire des vaisseaux ou à les radouber» (2), nous attacherions moins d'importance à ce traité et à d'autres encore entre les mêmes puissances (tels que le traité du 3 novembre 1655 et celui de 1667) qu'à ceux qui furent conclus par elles vers la même époque avec la Suède ou les villes Hanséatiques, par exemple au traité de 1654 entre l'Angleterre et la Suède, et à celui du 10 mai 1855, entre la France et les villes Hanséatiques.
617. — Les traités d'Utrecht, entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande, auxquels accédèrent Venise et la Prusse, rangent parmi les objets de contrebande de guerre le salpêtre — ce qu'avait déjà fait le traité des Pyrénées, — les chevaux avec leurs harnais, et « tous genres d'armes et d'instruments de guerre servant à l'usage des troupes » (art. 19). L'art. 20 mentionne, pour en stipuler le libre commerce entre neutres et belligérants, les denrées au sujet desquelles il y aurait pu y avoir-des doutes.
Dans les traités de 1716 et de 1769 entre la France et les
(\) Le chevalier de Gentz emploie cette expression à propos du traité d'Utrecht.
(2) Traité du 24 février 1(J77, Dumont, VII, i, p. 337. Cf. Gessner, op, cit., p. 86,
villes de la Hanse, même définition de la contrebande de guerre, L'Angleterre accepta cette définition dans ses rapports avec la Suède (traité de 1720) (1), et avec la Russie (traité de 1766), ({ui le lui rappela solennellement en 1780.
Le traité du 26 février 1778 entre la France et les États- Unis déclarait libres toutes marchandises ou « matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre par terre comme par mer » et, à plus forte raison, « celles qui sont préparées pour quelque autre usage. »
618. — Les traités constitutifs des deux neutralités armées, de 1780 et de 1800, voire même la convention du 5/17 juin 1801, adoptent la même notion de la contrebande de guerre, qui est aussi consacrée par la pléiade des traités conclus à la suite de la première neutralité armée, de 1780 à 1790, et par les traités, en nombre très-considérable, conclus entre 1815 et 1856.
Dans- ces conventions de la première moitié du xix* siècle, les clauses relatives à la contrebande sont encore plus explicites que celles des traités antérieurs, comme le remarque Hautefeuille : ce publiciste cite le traité du 13 novembre 1836 entre les États-Unis et le Pérou, dont l'art. 13 se termine ainsi : « et généralement toute espèce d'armes ou instruments en fer, acier, bronze, cuivre, ou autre matière quelconque, manufacturés, préparés ou fabriqués pour faire la guerre sur' terre ou sur mer (2). » Depuis 1856, on peut citer le traité du 26 février 1871 entre l'Italie et les États-Unis : l'art. 15 de ce traité termine par la même formule générale que l'art. 13 du traité du i3 novembre 1836, précité ; mais ici il s'agit d'une disposition commune aux belligérants et aux neutres, et non plus spéciale à ceux-ci (3).
619. — Un très-petit nombre de traités étendent la notion de la contrebande de guerre au-delà de ses justes limites, établies par tant de conventions du xvii°, du xviii" et du xix° siècle. Ils sont si clair-semés, qu'on a pu en relevw
(1) Hautefeuille, Dj^oits et dev.^ 3° éd., II, p. 82 ; il faut aller chercher ce traité dans Rousset, Rec. (VactcSy mémoires et traités. 11, p. 476.
(2) Hautefeuille, Droits et dei\, S** éd., II, p. 8i.
\^) V. pour le texte de cet article, notain. Paternostro, DeUe pr^de^ p. 44, note i .
596 LB DROIT DE l'aVENIR
seulement neuf dans ces trois siècles (1), Presque tous ont été conclus sous lu pression dos circonstances ; de plus, l'existence de quelques-uns a été éphémère (2).
De ces neuf traités, deux ont une gravité toute spéciale : le traité du 19 novembre 1794, entre l'Angleterre et les États- Unis (ratifié conditionnellement en 1795 et définitivement en 1796), après avoir rangé (art. 18-1*^) les munitions navales parmi les objets de contrebande, créait (art. 18-2^) en faveur du belligérant un droit de préemption à l'égard des vivres et autres articles qui, en général, ne sont pas de contrebande, mais le cas échéant, peuvent être considérés comme tels (3) ; le traité du 25 juillet 1803 entre la Grande- Bretagne et la Suède, quoique n'étant pas très-explicite, est généralement interprété, et avec raison, comme consacrant le droit de préemption (4). On ne saurait guère en citer qu'un troisième qui admette un semblable droit : c'est le traité de 1,810 entre l'Angleterre et le Portugal (5).
620. — Enfin, il est des traités qui stipulent la liberté absolue du commerce. Ce sont les traités : de 1642 (ce traité a été renouvelé en 1654) entre l'Angleterre et le Portugal ; de 1647 entre l'Espagne et les villes Hanséatiques ; de 1661 entre le Portugal et les Pays-Bas (6).
621. — Si l'on ne peut déduire de l'ensemble des traités des règles absolument uniformes sur la détermination de la contrebande de guerre, s'il y a notamment des puissances qui dans tel traité avec tel État comprennent les munitions navales parmi les objets de contrebande, tandis qu'elles ne les y comprennent pas dans tel traité avec tel autre État (7), on ne saurait méconnaître ce fait qui a bien sa signification: c'est que pour la très-grande majorité des traités, la contrebande de guerre se réduit aux armes, munitions de guerre, instruments quelconques de guerre, au salpêtre, aux objets
(1) Hautefeuille, op, cit., II, p. 85, note. \.
(2) /(/., ibid., II, p. 85-89.
(3) Martens, Rec, i, V, p. 643.
(4) Martens, Rec. i. VIÏI, p. 91.
(5) Gessner, op. cit. y p. 154.
(6) HautefeuiUe, op. cit., II, p. 89, note 1.
(7) Sir R. Phillimore insiste sur ce fait, qui a bien sa gravité, mais qui n'est pas aussi décisif que Tauteur anglais parait le croire.
CONTREBANDE DE OUBRRB 507
d'équipement militaire, aux chevaux de cavalerie et de trait, aux selles et harnais.
622. ' — 2). Des opinions des anciens pubhcistes, nous ne relèveron&que celles de Grotius et de Bynkershoek (1).
Grotius, on le sait, eut Tidée de répartir les objets du commerce en trois catégories : objets exclusivement utiles à la guerre, armes et munitions ; ces objets constituent la contrebande de guerre ; — objets qui ne sont d'aucune utilité pour la guerre, objets de luxe ; il sont hbres ; — objets utiles en temps de paix et en temps de guerre (usus ancipitis, quœ in bello et extra bellum usum habent). Cette troisième catégçrie comprend Tor et Targent, les vivres, les matériaux pour la construction des vaisseaux, tous les métaux autres que Tor et l'argent visés en première ligne par
Grotius, le charbon, le soufre Ici, il faudra envisager
l'état de la guerre : le beUigérant ne peut-il vaincre sans saisir les objets ancipitis usus destinés à son adversaire ? il aura le droit de les saisir, mais à charge de restitution ou d'indemnité ; il n'y aurait pas toutefois lieu à indemnité, si le neutre avait conscience du tort que son commerce inflige au beUigérant (2).
623. — Bynkershoek, après avoir attaqué la classification de son illustre compatriote (3), expose ses propres idées sur la matière. Sont contrebande de guerre, à ses yeux, de par l'usage et de par les traités, les armes et les munitions
(1) Hûbner a sur la contrebande de guerre une théorie dont il est Tinventeur et qui lui est restée propre. C'est une théorie très-compliquée (Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, H, part, li, ch. i, prœs. § 5 et 6). U y a, d'après Hûbner, une contrebande au premier chef et une contrebande au second chef ; Tune entraînant la confiscation, l'autre n'autorisant que la saisie et la rétention : c'est à la destination du navire (se dirige- t-il vers un port de commerce ennemi ou bien vers un port militaire ou vers les armées de terre ou de mer de l'un des belligérants), qu'il faudra s'attacher pour savoir s'il s'agit de la contrebande au premier chef ou de la contrebande au second chef. Mais il faut, en même temps que de la destination, tenir compte des marchandises elles-mêmes. Or, il y a trois classes de marchandises, etc.
(2) Grotius, Dej. b, L lll, c. i, ^ 5, n° 2-3.
(3) i( Paucissiîna sunt belli instrumenta, quœ non et extra bellum prœbeant usum sui. Enses gestamus oimamenti causa, gladiis animadvertimus in facinoj^osos, et ipso pulvere utimur pro oblectamento, et ad testandam publiée lœlitiam. » Personne pourtant, ajoute Bynkershoek, ne doute pas que ce ne soient là des objets de contrebande. Q, j, p., L I, c, X.
598 LE DROIT DE l' AVENIR
de guerre. Sont libres : « omnia quœ ad tisum belli parata 7ion saut. » Demandcroz-vous si les matières premières propres à la fabrication des armes seront admises au bénéfice de cette liberté ? Bynkerslioek répondra : « A tque itide jiidicahis an ipsa materia rerimi prohibitarum quoque sit prohibita?.,. Si omnem materiam prohibeas ex qiia qvAd bello aptari possit^ ingens esset catalogus rertmi prohibitarum^ quia nulla fere materia est ex qua non saltem aliquid bello aptum facile fabricemus (1). » Mais, après cette belle profession de foi, il admet que les munitions navales, quoique n'étant pas manifestement de la contrebande de guerre, pourront être prohibées à titre exceptionnel « si l'ennemi en manque absolument et sans elles ne peut mener la guerre à bonne fin (2).» C'est, par un détour, en revenir à l'opinion de Grotius sur les res ancipitis iisiis,
624. — Parmi les auteurs contemporains, la plupart des publicistes anglais soutiennent la politique invariable de leur pays, qui consiste à admettre deux espèces de contrebande, en se fondant sur la classification de Grotius. La première espèce de contrebande est limitée aux armes et aux munitions de guerre ; elle est toujours confiscable. La deuxième espèce de contrebande est tout à fait illimitée : elle comprendra toutes les marchandises d'un usage douteux {res ancipitis usus), si les circonstances l'exigent ; elle naît des circonstances : du fait que la cargaison est dirigée sur un port militaire, sur un point où des préparatifs de guerre ont lieu, où une armée de terre ou de mer est concentrée. Les juges de prises anglais admettent un droit de préemption, sorte d'extension de la notion de la contrebande relative : à proprement parler, celle-ci, qu'on appelle aussi quasi-contrebande ou contrebande par accident, no comprend que les objets qui, destinés à l'ennemi, doivent être employés à la guerre, sauf à admettre pour toute preuve de simples présomptions ; le droit de préemption sera exercé par suite du seul fait de la possibilité que les marchandises soient employées à la guerre, ou par cela seul que le belli-
{{) Bynkershoek, Q.j. p., l. 1, c. x.
(2) Ici. y ibid, « Quandoque tamen accidit, ut et navium materia prohibeatur, si hostis ea quani maxime indigeat, et absque ea commode hélium gerere non possH. »
gérant aura besoin de s'emparer de ces marchandises pour son propre usage. Le droit de préemption, comme le mot rindique, suppose une indemnité ; la contrebande relative sera confisquée purement et simplement.
625. — Le point de vue anglais a été rejeté et combattu par tous les publicistes français, mais quelques-uns d'entre eux, après Tavoir repoussé et réfuté, l'ont adopté en dernière analyse, au moins partiellement, par une voie plus ou moins détournée.
M. Massé (1) exclut de la contrebande de guerre les vivres de toute sorte : jamais ils ne seront contrebande de guerre, parce que Tusage qu'on en fait en temps de guerre est précisément celui qu'on en fait en temps de paix ; mais il admet que les métaux quelconques employés à la fabrication des armes et des projectiles, le chanvre, la poix, le bois de contruction, tout ce qui sert au radoubement des vaisseaux, le charbon de terre et l'argent monnayé..., toutes ces denrées peuvent être ou n'être pas contrebande, suivant que le belligérant auquel elles sont destinées doit les employer ou non au but de la guerre.
626. — M. Ortolan, après s'être inscrit en faux contre la contrebande ad libitum^ et avoir dit que « son opinion, au point de vue rationnel, est : 1° que les armes et instruments de guerre quelconques et les munitions de toute sorte servant directement et exclusivement à l'usage de ces armes, sont les seuls objets qui soient généralement et nécessairement contrebande de guerre », ajoute « 2" que les matières premières et marchandises de toute espèce propres aux usages pacifiques, bien qu'elles puissent servir également à la confection et à l'usage des armes, instruments ou munitions de guerre, ne sont pas comprises régulièrement dans cette contrebande ; que tout au plus est-il permis à une puissance belligérante, eu égard à quelque circonstance particuHère propre à justifier cette mesure, de déclarer contrebande telle ou telle de ces marchandises ; mais qu'une telle déclaration ne doit être qu'une exception extraordinaire, limitée au cas où ces marchandises formeraient une véritable contrebande déguisée^ et de nature, par consé-
(1) Massé, Droit comm., I, n» 208,
quent, à confirmer la règle plutôt qu'à Tinfirmer. >> (1). M. Ortolan est préoccupé do ne pas laisser les neutres éluder, à l'aide de moyens déguisés, la prohibition qui pèse sur eux.
De là, cette théorie de la contrebande déguisée, qu'il a d'ailleurs soin de préciser et de développer. « Si les matériaux propres à confectionner les armes, les instruments ou les munitions de guerre sont tellement choisis et préparés, sont portés dans des circonstances telles que la fabrication ou l'usage auxquels ils sont destinés devienne incontestable, leur transport en pièces ou en matériaux séparés n'étant qu'un moyen d'éluder la défense, le capteur doit être autorisé, quand les faits sont constants, à reconnaître dans ces objets une véritable contrebande de guerre. Tel pourrait être, suivant les circonstances, le cas de bois de constnic*tion évidemment choisis et façonnés pour des vaisseaux de guerre, pour des affûts de canons, de chaudières et de machines, pour les bateaux à vapeur de l'ennemi, de soufre, de salpêtre, pour la fabrication de la poudre, ou d'autres éléments d'armes et de munitions militaires. Nous pensons même que par la suite, à mesure du développement et de l'importance qu'acquerra la marine militaire à vapeur, la houille, munition indispensable et majeure pour cotte marine, sera susceptible d'entrer dans cette catégorie, bien qu'elle soit aussi d'une grande utiUté pour les usages industriels et pacifiques. »
Cette théorie est, au fond, une déduction de l'idée de contrebande relative ; c'est une variante de la théorie anglaise ; c'est la théorie anglaise même, avec un effort ingénieux pour la dégager de son arbitraire ; mais l'effort ne nous semble par avoir réussi, parce que la doctrine de la contrebande relative restera toujours, en dépit de toutes les tentatives, foncièrement arbitraire et dépourvue de précision juridique.
627. — Hautefeuille, qui a posé les vrais principes de la matière, en asseyant la théorie de la contrebande de guerre sur les devoirs des neutres (2), et, partant de là, a combattu
(\) Oviolein^ Règles inL, II, liv. III, ch. vi, p. 195. Le passage qui suit est emprunté au même chapitre.
(2) M. Gessaer rend à Hautefeuille un hommage éclatant, auquel il va sans dire que nous nous associons. Hautefeuille est un des défenseurs
CONTRBBANDE DE GUERRE 601
la contrebande relative, n'a laissé à faire que peu de chose, sur le terrain do la théorie pure, à ceux qui adhèrent, en somme, à sa manière de voir, sauf à insister sur quelques points de principes et à préciser encore davantage.
Ainsi, il s'écrie : « Comment regai'der comme prohibées, parce qu'elles sont portées dans un port militaire, des denrées qui ne peuvent en aucun cas servir à frapper l'ennemi, qui ne peuvent lui causer aucun dommage, des blés, des farines ? Ces objets sont innocents ; ils ne peuvent pas devenir nuisibles, parce qu'ils seront destinés à un port plutôt qu'à un autre (i). »
Le raisonnement est juste, au fond ; mais, formulé en ces termes, il conduira logiquement l'auteur à admettre que les vaisseaux de guerre ne sont pas compris dans la contrebande, si ce n'est quand ils portent « tout l'attirail du combat». «Lorsqu'il est dépourvu des canons, des munitions, des armes et des hommes qui doivent lesi employer, le vaisseau de guerre est un véhicule plus ou moins grand, plus ou moins soUde, mais ce n'est qu'un véhicule. Pour lui donner les qualités spéciales et exclusives qui déterminent le caractère de contrebande de guerre, il est nécessaire de transporter à bord des canons, des armes, des munitions, en un mot, tout Tattirail du combat. C'est alors seulement que le bâtiment devient, non une machine de guerre, mais une machine portant des instruments de guerre et susceptible de nuire, par cette circonstance seulement, au belligérant (2). » Le navire de guerre est, par lui-même, un objet innocent ; ce n'est pas une machine de guerre.
Mais, peut-on répondre, n'est-il pas fabriqué en vue de la guerre, directement et exclusivement applicable à la guerre, propre à être employé àdes fins hostiles immédiatement , en ce sens qu'il n'est besoin de lui faire subir aucune transformation, aucune préparation préalable. Il lui faut des hommes. Mais, les armes se manient-elles toutes seules ? Il lui faut des munitions. Mais n'en faut-il pas au canon, qui, par lui-
les plus puissâQts des droits des neutres ; quelquefois, cependant, ses analyses juridiques ne sont peutrùtre pas assez serrées.
{{) HautefeuiUe; op. cit.j 3° éd., II, p. 118.
{2) Id,, ibid., H, p. 136.
même, est aussi inoffensif que le cuirassé pourvu de son éperon formidable (1),
Mais, nous no nous attachons à ce point, que pour indiquer ce que parfois les raisonnements et les solutions d'Hautefeuille ont d'extrême et d'absolu. Il ne paraît pas s'être préoccupé de démontrer directement que le fait de transporter des munitions navales qui sont vendues sans intermédiaire à un arsenal militaire, lequel les emploiera infailliblement à la guerre, ne constitue pas une coopération aux hostilités ; il croira avoir assez fait en prouvant que, per se^ en elles mêmes, ces munitions ne sont pas nuisibles, devant être transformées. Mais, de là, on ne peut conclure qu'une chose : c'est que le transport des munitions navales vers l'ennemi, ne doit pas être prohibé d'une façon générale ; et non que le transport n'en doit pas être interdit, quand ces munitions sont manifestement destinées à la guerre. Hautefeuille l'affirme, mais ne le prouve pas explicitement : l'invocation au droit primitif, à la loi divine, suffit pour réfuter Tidée de la contrebande relative dans toute sa grossièreté, mais non cette même idée avec les tempéraments qui y ont été apportés ; ces tempéraments n'avaient pas été, il est vrai, systématiquement présentés au moment où Hautefeuille publiait la troisième édition des Droits et devoirs des 7ieutres en temps de guerre maritime, ou du moins l'éminent publiciste français n'en avait pas alors connaissance.
628. — C'est, en effet, M. Blunstchli, qui a donné à la théorie de la contrebande relative, en la restreignant dans des limites sensées et qu'on serait tenté de prendre pour justes, tout le perfectionnement dont elle est susceptible. Nous avons déjà examiné, au point de vue théorique, la doctrine de cet illustre maître. Nous avons maintenant à pré-
(i) Au temps où écrivait pour la première fois Hautefeuille, il n*y avait pas de cuirassés, ou il y en avait bien peu ; la puissance souveraine de l'éperon n'était pas aussi bien démontrée qu'aujourd'hui, môme à l'époque de la 3° édition de son ouvrage. Mais, nous ne parlons d'éperons et de cuirassés, que pour mieux faire ressortir le caractère non inofTensif du vaisseau de guerre : il serait une machine de guerre, ù nos yeux, n'cût-il ni éperon ni cuirasse. — Nous ne parlons pas de torpilles, parce qu'eUes font partie « de l'attirail du combat », dont nous supposons le vaisseau de guerre dépourvu.
senter quelques-unes de ses solutions pratiques. Il ne range, d'une manière générale, que les armes et les munitions de guerre, dans les objets de contrebande. Le transport d'objets dont Tusago peut être pacifique ou belliqueux (par exemple le numéraire, les vêtements, les chevaux, les bois de construction pour navires, la toile à voiles, les plaques de 1er, les machines à vapeur, la houille), est en général licite, et Tusagc pacifique en est présumé ; mais, en fournissant la preuve de leur destination militaire, on confisquera justement ces objets : sont par là atteints, les uniformes, les subsides, les blindages pour navires, mais non les vivres dont les u usages de la guerre » autorisent le libre commerce entre neutres et belligérants (1).
629. — M. Gessner, qui, avec juste raison, insiste sur cette idée fondamentale que «les prohibitions relatives à la contrebande de guerre doivent se déduire des devoirs des neutres (2), » et qui répond à une boutade de Sir Robert Phillimore contre Hautefeuille (3), pour ne pas laisser porter atteinte à la base qu'il trouve seule de quelque solidité, ne compte comme objets de contrebande que les armes et les munitions de guerre ; il repousse. la théorie de la contrebande relative, et la réfute à la fois sur le terrain des principes et sur celui du droit international positif.
Mais, « en revanche, dit-il, il faut reconnaître qu'on ne saurait, en principe, rien opposer à cette théorie, avec les restrictions qu'a proposées Bluntschli. En fournissant aux belligérants des articles qui ne sont pas des armes et des munitions, mais, comme le charbon, les machines de vaisseau, les blindages, etc...^ pouvant être employés en temps de paix, les neutres, bien qu'ils n'ignorent pas que ces articles sont destinés à la guerre, s'ingèrent d'une façon illicite dans les opérations (4). »
Mais l'organisation actuelle des Cours de prises ne se prête pas à l'application de cette théorie : au heu de recourir à des preuves strictes, pour établir le dol des neutres,* on se
(1) Bluntschli, op. cit,, art. 801 sqq.; p7'œs. art. 805 et les notes.
(2) Gessner, Droit des neutres, 2« éd., p. lOi.
(3) T(L, ibùL, p. loC.
(4) Pour nous, nous trouvons que l'ingestion alléguée est tirée de trop loin, n'est pas assez caractérisée, criante, si l'on veut, pour entraîner la prohibition qui frappe les armes et les munitions de guerre.
contenterait de simples conjectures. « Dès que toutes les puissances se seront entendues sur la notion de contrebande de guerre, conclut-il, il faudra, ce nous semble, abolir la distinction impratique entre la contrebande absolue çt la relative, de sorte que cette dernière subsiste seule. Il s'agirait donc, pour nous exprimer d'une façon plus précise, de faire disparaître Tincertitude de la science et de la pratique, à regard de la contrebande de guerre, en donnant une liste exacte des objets rentrant dans la catégorie de la contrebande de guerre, y compris les armes et les munitions. Les articles de cette liste pourraient seuls être saisis , en tant qu'ils sont en route pour un port ennemi ou que leur destination hostile est constatée d'ailleurs ; mais leur condamnation ne pourrait avoir lieu, que si on prouve au propriétaire neutre que la destination hostile de la cargaison lui est connue. Sinon, à la fin de la campagne, les marchandises seraient restituées. — De cette manière, la théorie de la contrebande de guerre serait partout d'accord avec les principes généraux du droit, il n'y aurait plus d'autre contrebande de guerre que la relative {i). »
630. — Avant M. Gessner et avant M. Bluntschli, HeflFler avait adopté la solution pratique que ces deux auteurs prennent pour point de départ. « A défaut de conventions positives, on ne doit considérer et traiter comme contrebande de guerre que les objets qui ont été mis dans cette catégorie dans tous les temps et par tous les peuples. Il en résulte que la prohibition ne doit s'étendre qu'aux armes offensives et défensives, et aux munitions de guerre (2).» Mais il admet ensuite, avec des restrictions, la contrebande relative. « Ce n'est que lorsqu'il y a des motifs suffisants d'attribuer à certains articles de commerce des neutres une importance pour les forces maritimes de l'ennemi, que l'on pourrait permettre à des belligérants d'avoir recours à des voies de fait.... Mais cela ne suffit pas pour en autoriser la confiscation. Dans ce cas, se trouvent les machines à vapeur et les charbons, devenus de nos jours les éléments indispensables de toute puissance maritime, bien qu'ils puissent recevoir également des emplois tout pacifiques. »
(1) Gessner, op. cit., p. iO«-HO.
(2) Hemer, DroU des Gens, § 154 sqq.
GOIfTRBBANDE DB GUERRE 606
631, — Lieber définit ainsi la contrebande de guerre : « La contrebande de guerre consiste en toutes choses nécessaires à la poursuite active et directe des hostilités, trouvées sur territoire neutre et destinées à un belligérant, ou trouvées dans des bâtiments neutres et en route vei's un belligérant, celui-ci étant, aussi bien que le gouvernement auquel il fait la guerre, en paix et amitié avec le gouvernement du pays où a lieu la transaction relative au matériel de guerre en question. Est encore contrebande de guerre^ tout objet indispensable à la préparation d'objets nécessaires pour la poursuite des hostilités, et exclusivement employés dans ce but, sous les conditions que nous venons de mentionner. — Sont contrebande de guerre de la première catégorie, les armes de toute espèce, les vaisseaux de guerre ou les vaisseaux armés de toute sorte, la poudre de guerre, etc. — Est contrebande de guerre de la seconde catégorie le salpêtre en grande quantité. — Les matières très-nécessaires à la poursuite de la guerre, mais qui ne sont ni employées à infliger directement du mal à l'ennemi, ni exclusivement affectées à un usage militaire, ne doivent pas être considérées comme contrebande de guerre. La farine, le cuir, le charbon (à Texception de celui qui sert directement aux vapeurs de guerre), le drap, sont en grande partie indispensables pour faire la guerre, mais ils ne sont pas nécessaires à la poursuite directe des hostilités, et ils ne sont pas exclusivement affectés à Tusage de la guerre (1). » Il n'admet pas que le transport de métaux tels que le plomb ou le métal requis pour les pièces d'artillerie, ou celui du bois destiné aux chantiers maritimes des belligérants, rentre dans le conmierce de contrebande prohibé.
632. — M. Calvo, dans le projet de convention ou de traité qu'il a annexé à son étude sur les Trois Règles de Washington, propose de borner la contrebande de guerre aux armes et munitions de guerre, salpêtre, soufre, baudriers, ceinturons, gibernes, selles, harnais et autres instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre (2). Dans le Droit international théoriqite et pratique, il avait donné de la
(1) Lieber, R. D. I., 1872, tom. IV, p. 462.
(2) Caivo, Les Trois Règles de Washington, R. D. I., 1874, tom. VI, p. 540, art. 3.
606 LE DROIT DE L'aVBNIR
contrebande de guerre une définition qui répondait à l'idée dirigeante de l'article 3 de son projet de traité ; il avait déclaré qu'en principe « il ne se raUiait pas au système de capture fondé sur le caractère du port de destination des produits qui ne sont pas, comme les armes ou les munitions, directement et exclusivement utilisables pour la guerre. » 11 paraît avoir émis l'idée qu'il n'est pas possible d'envisager la houille au seul point de vue de la marine militaire ; quant aux machines à vapeur, on les rangera parmi les objets de contrebande, « surtout lorsqu'il y a lieu de croire qu'elles sont destinées aux arsenaux ennemis (1). »
633. — M. Vidari, traitant de la contrebande de guerre à propos du principe du respect de la propriété privée, auquel elle apporte une restriction, déduit la prohibition du commerce de contrebande des devoirs de la neutralité ou des devoirs qui incombent aux citoyens des États belligérants, devoirs dont la stricte observation peut seule assurer le respect de leurs propriétés privées ; il rejette la contrebande relative ou ad libitum, n'admet comme objets prohibés que ceux qui servent directement et exclusivement aux fins de la guerre, c'est-à-dire les armes et les munitions de guerre, et, selon la formule de l'art. 216 du Code de la marine marchande du royaume d'Italie, qu'il rapporte et approuve, « gli atrezzi militari di qualunque specie, e generalmenle tutto cio che, senza manipolazione, puo servire ad immédiate armamento marittimo o terrestre » ; à ses yeux, ni le soufre, ni le salpêtre ne sont objets de contrebande, pas plus que la houille ou charbon de terre, pas plus que les machines à vapeur, moins encore que celles-ci, qui sont sur l'extrême limite de la catégorie des objets licites (2).
634. — Suivant M. Saripolos, la contrebande de guerre ne s'entend que des objets immédiatement utiles à la guerre
(AMESQS Tupo; tov twoXsjxov YipayjAx ypri'Ti'i.ov) (3).
635. — Enfin, l'un des derniers auteurs qui aient écrit sur la matière, M. Arth. Desjardins, posant la question de savoir quels objets il faut comprendre sous la dénomination de contrebande, répond : « Hoff'ter a proposé de diviser en deux
(i) Cvi\\o, Droit int,, 3'' éd., IV, p. 26 sqq.
(2) Vidari, op. aï., p. 309-329.
(3) Saripolos, op. cit.. H, n« 313, p. 529.
classes les marchandises qui peuvent être réputées marchandises de contrebande : la première comprendrait les objets qui servent exclusivement à la guerre ; la seconde, ceux qui, servant à la guerre, peuvent aussi servir à la paix. Cette distinction, adoptée par M. Massé, me semble logique et prépare la solution de plusieurs difficultés (1). »
Dans la première classe, M. Arth. Desjardins range les armes et les munitions de guerre, tous les articles de la pyrotechnie militaire, et même le soufre et le salpêtre, qu'il suflat de combiner pour en faire des munitions, tous les objets confectionnés de campement, d'équipement et de harnachement militaire. La seconde espèce de contrebande comprend les objets qui, pouvant servir à la fois à la paix et à la guerre, « s'approprient à un usage spécial et tout militaire.» On n'y saurait ranger les objets nécessaires à la subsistance des hommes, et qui sont, en tout temps, destinés à satisfaire les mêmes besoins, par exemple le blé, la farine et les autres substances alimentaires. On n'y saurait ranger non plus l'argent monnayé. On y rangera, au contraire, les matières nécessaires à la fabrication des armes et les munitions navales (bois de construction, fer brut, cuivre en feuilles, poix, résine, etc.), les navires marchands, les machines à feu et leurs accessoires, arbres do couche, aubes, héUces, balanciers, chaudières, les chevaux et mulets. « Le commerce des draps et toiles, en général, est essentiellement pacifique. Mais si Ton saisit, par exemple, une très-grande quantité de draps d'une couleur spéciale qu'on sait être adoptée par l'armée d'un pays belligérant, n'a-t-on pas saisi des articles de contrebande? Ces draps ne vont-ils pas être appropriés à un usage spécial et tout militaire, puisqu'ils vont être convertis en uniformes et que l'utilité militaire de l'uniforme n'est pas contestable. » Quant à la houille, M. Arth. Desjardins « ne voit pas comment on pourrait ne pas la comprendre parmi les objets de contrebande. »
Ce qui distingue les marchandises de la première classe de celles de la seconde classe, c'est, en premier lieu, que rénumération des premières, soit dans un traité, soit dans une déclaration, n'est pas Hmitativc : la prohibition dérive
({) Arth. DesjardÎDs, op, cit. y I, n® 24, p. 55-56.
608 LE DROIT DE l'aVENIR
de la nature même des choses ; les vaisseaux de guerre sont de contrebande, quoique, selon la remarque de Gessner, aucun traité ne le dise ; au contraire, en ce qui touche celles de la seconde classe, « c'est à la lettre des actes qu'il faut s'en tenir, et Ton ne doit pas procéder par voie d'interprétation extensive : les belligérants sont toujours libres d'attacher par leur silence une présomption générale d'emploi pacifique à une certaine catégorie d'objets qui peuvent servir aux usages de la paix ou de la guerre. » C'est, en second lieu et surtout, que le commerce des marchandises de la première classe est nécessairement un commerce de contrebande, et que celui des marchandises de la seconde classe peut être pacifique ; celles-ci ne sont des articles de contrebande que si la destination guerrière en est démontrée. Les marchandises de la première classe sont sujettes à confiscation. Mais que décider quant à celles de la seconde classe? « La question me semble très-délicate, dit M. Desjardins ; la plupart des traités ne distinguent pas. On conçoit très-bien, en eflFet, qu'il ne faille pas regarder à la légère comme un acte hostile le transport de ces marchandises ; mais nous supposons l'acte indubitablement hostile et ce point entièrement réglé. Le neutre n'a-t-il pas dès lors violé le même devoir ? Ne doit-il pas subir la même peine ? Cependant on fait remarquer que, s'il s'agissait de ces objets pouvant à la fois servir aux usages de la paix et de It guerre, « l'acte est moins décidément hostile » : par exemple, la vente d'un bâtiment marchand, dût-il servir à la guerre, n'a pas les mêmes conséquences que la vente d'une frégate. Quelques traités, en très-petit nombre d'ailleurs, substituent donc ici la préemption à la confiscation. Par exemple, le traité du 17 juin 1801 réservait à l'Angleterre le droit de retenir, moyennant paiement, le chargement des vaisseaux suédois, quand il se composait de poix, de résine, de goudron, de chanvre, et généralement d'objets non manufacturés servant à l'équipement des navires. Il serait trèsdésirable, dans l'intérêt du commerce maritime, que cette pratique se généralisât. Mais les neutres feront bien de ne pas compter, en l'absence d'un pacte formel et dans l'état actuel du droit des gens, sur la préemption (1). »
(1) Arth. Desjardins, op. cit., l, p. 56-62. •
636. — De cette mention sommaire des opinions de quelques-uns des publicisles les plus autorisés, il résulte qu'il serait téméraire d'aflSrmer l'existence d'une opinion dominante : tout ce qu'on peut dire, ce nous semble, c'est que la tendance générale est de restreindre la catégorie des objets de contrebande de guerre.
Nous allons voir que la plupart des lois intérieures des États maritimes sont animées du même esprit ; mais, avant de se fixer dans le sens de restrictions modérées à la liberté du commerce neutre, ces lois ont été souvent d'une rigueur excessive et d'une injustice criante, comme il nous serait bien facile de le prouver, si nous avions à faire l'histoire du droit des neutres sur mer.
637. — 3). La guerre de 1854 et les guerres postérieures ont donné lieu à des déclarations, qui révèlent l'état actuel de la législation intérieure des principaux États.
Parmi les États qui ont des lois intérieures permanentes sur la contrebande de guerre, on peut citer, d'après la date des textes législatifs, la France, la Prusse et l'Italie.
638. — Ces trois pays ne considèrent en principe comme objets de contrebande que les armes et les munitions de guerre. Nous disons : en principe, parce que, des trois législations dont il s'agit, l'une, le Code prussien, range expressément le soufre et le salpêtre parmi les objets de contrebande (1) ; et, en fait, les deux autres ont été appliquées par les gouvernements respectifs des deux pays, comme si elles eussent contenu cette extension. L'art. 8 des Instructions françaises du 31 mars 1854 et du 25 juillet 1870 et l'art. 8 des Instructions italiennes du 20 juin 1866 font figurer le salpêtre et le soufre dans la catégorie des objets de contrebande (2). En revanche, le gouvernement français
(1) Le Code prussien énumère les marchandises prohibées et mentionne quelques-unes de celles qui sont hbres; il cite parmi celles-ci les chevaux. Allgemeines Landrecht, H, lit. Vlll, §2034. 2036, transcrits dans Gessner, op. cit.. p. 408.
(2) Les Instructions italiennes du 20 juin 1866, après avoir prescrit de saisir les bâtiment nationaux, neutres ou ennemis qui transporteraient de la contrebande de guerre pour compte ou à destination de l'ennemi^ énumèrent (art. 8) les objets de contrebande : elles y rangent dans un alinéa final et additionnel le soufre et le salpêtre. M. Vidari, op. cit., p. 318-21, critique cette addition, que ne contient pas l'art. 216 du Code de la marine marchande du royaume d'Italie.
à trois reprises, en 1854, en 1859 et en 1870, et le gouvernement italien, en 1859 expressément, en 1866 tacitement, mais d'une façon certaine, ont attesté leur intention de laisser libre le commerce de la houille.
639. -.- Dans la guerre russo-turque, tandis que la Turquie a gardé le silence au sujet du catalogue de la contrebande de guerre, la déclaration russe du 1" mai 1877 a défini la contrebande et énuméré notamment les objets suivants comme prohibés : les torpilles, la pyroniline, la dynamite et autres substances fulminantes, les tambours, les tentes (1),
640. — Les États-Unis, dans la politique extérieure desquels le traité de 1794-1795 n'est qu'un accident, ont constamment tenu que les objets sujets à confiscation étaient les seules armes et munitions de guerre. Dans la guerre de la Sécession, les Instructions pour les corsaires sudistes du Président des États confédérés, M. Jeflerson Davis, ne mentionnaient pas même le soufre et le salpêtre parmi les objets de contrebande (2).
641. — La Grande-Bretagne ne s'est pas associée encore à ce mouvement général. Pendant la guerre de Crimée, les croiseurs anglais saisirent la houille toutes les fois qu'ils en présumaient la destination guerrière, et ils la présumaient avec la plus grande facilité. A la question posée par le capitaine Loebell, dans la séance de la Chambre des Communes du 9 mai 1854, sur le point de savoir si le gouvernement tenait la houille pour marchandise de contrebande, le pre-
(i) M. G. Louis cite le texte complet dans son étude sur « Les devoirs des particuliers en temps de neutralité, » J. de Droit int. privée 1877, p. 302.
(2} Vidari, op. cit., p. 317. — Nous ne disons pas que la jurisprudence des Cours de prises des États-Unis soit aussi libérale que la politique de leur gouvernement. « Un fait digne d'attention, dit Sir T. Twiss, et signalé comme tel dans un rapport présenté par un des plus éminents jurisconsultes américains à son gouvernement en 1866, c'est que «tandis que le département politique du gouvernement américain », pour nous servir des termes mêmes du rapport, « s'appliquait au commencement du siècle actuel à combattre les interprétations forcées ou exagérées que donnaient du droit de la guerre maritime les tribunaux et les publicistes de l'Angleterre, bon nombre de ces interprétations, et des plus critiquables, étaient une à une introduites dans la jurisprudence des États-Unis par le département judiciaire du gouvernement, sous l'empire d'une tendance à exagérer les droits de prise dans Tintérèt des capteurs. » Twiss, De la théorie de la contin.^ p. 4-5.
mier Lord de TAûiirauté, Sir James Graham, avait répondu, au nom du gouvernement, que cela dépendait des soupçons des officiers de la marine anglaise : tel est du moins le fond de sa réponse. Ils apprécieront dans chaque cas, d'après le port de destination et d'autres indices analogues, s'il y a lieu de croire que la houille sera employée comme munition de guerre ; si oui, ils enverront le navire qui la porte, en Angleterre, où il sera jugé suivant le droit international (1). Le 13 mai 1859, le gouvernement anglais eut de nouveau l'occasion de faire connaître sa manière de voir ; elle n'avait pas changé. Les affirmations de Sir James Graham ont été corroborées par celles de Lord Brougham, de Lord Granville et de Lord Kingsdown, à la Chambre des Lords (2). La théorie de la contrebande relative est donc aussi chère aux hommes d'État de l'Angleterre qu'à ses publicistes et à ses juges.
642. — Nous avons cru devoir écarter l'idée d'une contrebande relative, avec tous ses perfectionnements et tous ses déguisements (3). De là, il résulte que les solutions néga-
(i) Gessner, op. cit., p. 93 : M. Gessner cite la Morning Ckronicle du 10 mai 1854.
(2) Nolam. Vidari, op. ciL, p. 317.
(3) Nous n'avons point parlé des véritables impossibilités pratiques qu'elle soulève; nous avons préféré l'envisager par son côté théorique, car c'est sur le terrain des principes qu'elle est le plus difficile à réfuter : c'est au nom des principes que nous l'avons repoussée. — Nous ne dirons pas seulement, avec M. Gessner, que la contrebande relative est inadmissible « dans l'état actuel des Cours de prises », ce qui est vrai (Cf. Travers Twiss, De la théorie de la contin,, p. 5-7). Nous dirons aussi que, môme un tribunal international de prises, bien décidé à ne condamner du chef de contrebande que sur des preuves décisives fournies par le capteur, se trouverait extrêmement embarrassé dans bien des cas : les neutres ou les sujets ennemis auront soin de ne pas adresser leurs envois au gouvernement ennemi ni à ses agents officiels ou connus ; ils vendront môme réellement sans simulation aucune à des particuliers auxquels le gouvernement ennemi achètera à son tour; s'ils traitent avec l'arsenal militaire de Brest, pour des munitions navales qui, en fait,scront employées à la construction ou à l'équipement des navires de guerre, mais qui seraient utiles aussi pour des navires marchands, la destination de ces munitions sera Nantes, et de Nantes à Brest, le chemin de fer achèvera le transport. Si un tribunal de prises ne veut condamner que sur la preuve « du dol du neutre» ou du sujet ennemi, il devra absoudre très-souvent, et alors môme qu'en réahté il y aura dol. Resteront il est vrai, les cas où les marchandises telles que bhndages, machines à vapeur pour vaisseaux àfi guerre^ ne pourront servir que pour la marine militaire.
tives que nous allons présenter devront s'appliquer même au cas où la destination à la guerre serait manifeste etirréfragablement prouvée ; c'est même ce cas que nous aurons toujours présent à la pensée : nos solutions s'appliqueront donc a fortiori au cas où il y aurait doute sur le point de savoir si l'usage des marchandises sera en fin de compte belliqueux ou pacifique.
Nous n'avons pas l'intention d'essayer de dresser un catalogue. Nous ne demandons mémo pas qu'un traité général au sujet de la contrebande de guerre, que nous appelons de tous nos vœux, établisse une liste limitative des objets prohibés : la tâche serait à recommencer à chaque découverte de l'art militaire ou naval. Il faudrait un accord international sur la définition de la contrebande ; puis, au début de chaque guerre, les belligérants, interprètes scru* puleux de la convention qui les lie, auraient à spéciÛer et à énumérer limitativemeot les objets de contrebande, selon l'état actuel de la pyrotechnie (1 ).
643. — Nous avons proposé plus haut cette formule générale : sont objets de contrebande de guerre, tous objets qui, transportés vers l'ennemi, sont susceptibles d'être employés à la guerre directement et immédiatement, et n'ont d'utilité que pour la guerre. Mais, nous ne tenons pas autrement à cette formule, et avec Hautef.iuille, nous souscririons volontiers à celle qui termine l'énumération contenue dans presque tous les traités conclus au xix* siècle par les États-Unis d'Amérique ou par la France avec les nouveaux États de l'Amérique du Sud : sont objets de contrebande « généralement toute espèce d'armes et d'instruments en fer, acier, bronze, cuivre, ou autres matières quelconques, manufacturés, préparés et fabriqués expressément pour faire la guerre sur terre ou sur mer (2). "
6V4. — Dès lors, i) la contrebande de guerre comprend :
Tous eni-'iiis et armes, munitions de guerre proprement dites, instruments et assortiments de guerre.
I ij Qt) tàa^^^^^^^pioiiiiH de ilroil lolBroational s'est prononce
V.. 11. p. I4T-148. — Nous admeUou iu(ioa «te Zurich, mab &Ia coodition àt U nôtre.
Comme exemples, on peut citer :
Les canons, obusiers, mitrailleuses, torpilles, armes à feu, parmi lesquelles les revolvers, armes blanches... ;
Les poudres, substances fulminantes quelconques, dynamite, pyroniline, fulmi-coton, balles, cartouches, douilles...;
Les affûts, casques, cuirasses, tambours, clairons...; ceinturons, gibernes....; outils à Tusage du génie, articles de télégraphie militaire. ... ;
Sont aussi contrebande de guerre :
Les vaisseaux de guerre.