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Le blocus doit être déclaré ou notifié

On distingue trois sortes de notifications : celle que le commandant des forces bloquantes doit faire aux autorités des lieux soumis au blocus en même temps qu'au consul de Tune des puissances neutres, la notification diplomatique aux puissances neutres ou notification générale ; et la noti-

{i) L'art, il des Instructions complémentaires françaises de 1870 se prononçait en ce sens de la manière la plus nette la plus formelle : « Le blocus n'existant qu'à la condition d*ôtre effectif^ si les forces navales françaises étaient forcées, par une circonstance quelconque, de s'éloigner du point bloqué, les navires neutres recouvreraient le droit de se rendre sur ce point.Dans ce cas, aucun croiseur français ne serait fondé à les entraver, sous pr(''textc de rexisloncc anlériourc du J>locus, s'il a, d'ailleurs, la connaissance certaine de la cessation ou de l'interruption de ce blocus. Tout blocus levé ou interrompu doit être rétabli et notifié de nouveau dans les formes prescrites. n Barboux, op, cU,y p. 152.

flcation spéciale, sorte de signification à personne faite par le commandant de Tun des vaisseaux de Tescadre bloquante à tout navire qui se présente pour franchir la ligne de blocus.

La première notification a pour but de faire connaître aux autorités des points bloqués le commencement exact et Tétendue du blocus : on admet généralement qu'elle doit avoir lieu à peine de nullité des captures faites à la sortie des lieux soumis au blocus. Au sujet de cette notification, Tart. 7 des Instructions françaises du 25 juillet 1870 s'exprime ainsi : « L'établissement de tout blocus devra faire l'objet d'une notification formelle aux autorités des points bloqués. Cette notification, dont vous trouverez ci-joint le modèle, sera envoyée à ces autorités en même temps qu'au consul de Tune des puissances neutres au moyen d'un parlementaire. Il conviendra de remplir la même formalité, si le blocus vient à être étendu à quelques nouveaux points de la côte. Les limites du blocus seront expressément désignées par leur latitude et leur longitude (1). »

La notification spéciale ne concerne que la théorie de la rupture ou de la violation de blocus, comme le remarque très-justement M. Gessner (2): il convient donc de la laisser, quant à présent, absolument de côté.

La notification générale est une des conditions de l'existence juridique du blocus : c'est d'elle qu'il faut s'occuper ici.

687. — En la forme, la notification générale ou diplomatique a lieu ainsi : l'investissement accompli, Tofflcier qui commande l'escadre de blocus en informe le plus rapidement possible son gouvernement, qui notifie le blocus par la voie diplomatique aux puissances neutres. La théorie du blocus devenue commune aux belligérants et aux neutres, le gouvernement dont les forces navales opèrent le blocus, devra le notifier à l'État ennemi : cette notification se fera dans la forme usitée pour les communications entre États belligérants (3).

(i) Barboux, op. cit,, p. 43S-39.

(2) Gessner. op, cit., p. 198.

(3) i.e blocus est aussi annoncé officiellement aux sujets mêmes de la puissance bloquante, d*(Nrdinaire par voie d'insertion dans le Journal Officiel du gouvernement. Gessner, op. cit., p. 198.

Au fond, la notification diplomatique a pour but d'avertir les négociants neutres — et les négociants ennemis, ajouterons-nous, étant donné le principe de Tinviolabilité — des risques qu'ils courent en faisant des expéditions pour les lieux bloqués : libre aux sujets neutres et aux sujets ennemis de se diriger vers les places sous le coup du blocus, dans l'espoir que le blocus aura cessé à leur arrivée, d'aller vérifier par eux-mêmes la réalité et la permanence du blocus; mais ils auront à tenir compte dans leurs spéculations de la probabilité et même de la quasi-certitude d'un voyage inutile. « Supposons, disent MM. Pistoye et Duverdy, qu'une puissance européenne bloque un port européen et ne notifie pas le blocus d'une manière générale et officielle, les Américains continueront leurs armements pour le port bloqué, et seront exposés ainsi à faire des pertes considérables (1). »

687. — La perturbation que jette dans le monde commercial le blocus d'une place importante est telle que nous n'hésitons pas à faire, avec la grande majorité des publicistes, de la notification diplomatique, une des conditions essentielles du blocus. La notification diplomatique est au blocus ce que la promulgation est à la loi : pas de loi exécutoire sans promulgation ; pas de blocus obligatoire, sans notification diplomatique (2).

Abstraction faite de la théorie anglaise sur le blocus de facto^ il est des publicistes qui, tout en constatant Tuniversalité de l'usage de la notification diplomatique, ne voient dans cette notification qu'une formaUté dont l'accomplissement est sans doute désirable, mais nullement nécessaire à la validité du blocus. Hautefeuille, notamment, considère la notification diplomatique comme « un acte de courtoisie envers les peuples neutres » : cet éminent publiciste paraît surtout préoccupé de réagir contre la portée que la doctrine anglaise attribue à la notification diplomatique et de sauvegarder le principe de la nécessité de la notification spéciale (3); mais on peut faire de la notification diplomatique

(1) Pistoye et Duverdy, op, cit., I, p. 372.

(2) En ce sens, notam. Gessner, op, cit. y p. •203-204; Ortolan, op. cit.^ II, p. 335 ; Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. 372 ; Gauchy, op. cit., Il, p. 42i.

(3) HautefeuiUe, op. cit., II, p. 210*20.

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une des conditions essentielles du blocus, sans sacrifier la notification spéciale ni sans verser dans aucun des excès commis par les juges de prises de la Grande-Bretagne.

Cependant, une objection assez spécieuse se présente contre notre manière de voir. La notification diplomatique, dirat-on, est si peu nécessaire à la validité du blocus que le navire auquel le blocus a été notifié d'une façon spéciale et qui passe outre, est de bonne prise, lors même qu'il n'y a pas eu de notification générale.

H en est ainsi, il est vrai, mais seulement dans certaines circonstances et lorsque la force même des choses semble le commander. On admet que dans les mers trèséloignées le blocus est obligatoire avant d'avoir été notifié par la voie diplomatique, en ce sens que les navires qui, prévenus par Tescadre bloquante, auront violé ce blocus, seront passibles de confiscation. Mais cette concession, faite aux belligérants pour ne pas rendre illusoire l'exercice du droit de blocus, dans les cas où la notification diplomatique ne peut avoir lieu que longtemps après l'investissement réel, n'est point la négation de l'idée qui fait de cette notification une condition essentielle du blocus. Dans les blocus en question, qu'on appelle blocus de fait ou blocus par anticipation^ on présume la notification avant qu'elle ait eu réellement lieu. « Cela nous semble être, dit très-bien M. Gessner, la seule manière juridiquement correcte de comprendre le blocus de fait. La notification d'un blocus ayant dans la pratique toujours lieu, comme le reconnaît Hautefeuille luimême, la grande majorité des publicistes, qui considère la notification comme une condition essentielle d'un blocus, a inconstestablement raison, à notre sens du moins. S'il arrive quelquefois qu'un blocus de fait doive être respecté provisoirement avant que la notification ait pu avoir lieu, il faut assurément aller chercher le motif d'une pareille exigence dans l'intérêt des belligérants, dans l'inconvénient qu'il y aurait pour ceux-ci à ce qu'un blocus par eux effectué restât des mois entiers sans être respecté par les neutres. Mais la seule manière de construire juridiquement un pareil cas consiste à présumer Texistence de la notification, du moment où les avis constatant l'existence du blocus, ont été envoyés par l'officier commandant le blocus à son gouver-

nement (1). » Il est du devoir de cet officier, aussitôt Tinvestissemcnt opéré, de faire toutes les diligences nécessaires pour que le blocus puisse être notifié par la voie diplomatique : s'il ne le fait pas, et si en fin de compte cette notification n'a pas lieu, le blocus tenu provisoirement pour notifié réellement, perdra toute sa vigueur, en dépit de son caractère efl'ectif.

688. — Dans ces dernières années, on a assez fréquemment notifié le blocus bien avant Tinvestissement réel. Si c'est pour donner efficacité au blocus avant qu'il soit efi'ectif, cette pratique qui paraît en voie de formation ne peut être que dangereuse et répréhensible ; aussi s'est-on plaint, que dans la guerre russo-turque, le blocus des ports de la mer Noire eût été déclaré avant d'être efl'ectif (2). Si ce soin n'a d'autre but que de faire du blocus un negotium perfectum à tous les points de vue à l'instant même où l'investissement sera opéré, on ne peut que l'approuver au point de vue des principes, mais en cette matière les abus sont si faciles et tant à redouter qu'il ne semble point désirable de voir cette pratique se généraliser et s'affermir. Un avis officieux suffira ; quant à la notification diplomatique, elle aura lieu lorsque le gouvernement de la puissance bloquante aura été avisé par le commandant du blocus que l'investissement est un fait accompli ; pour les mers très-éloignées, on reconnaîtra l'efficacité provisoire du blocus de fait^ en présumant que la notification officielle est, elle aussi, un fait accompli, à partir du moment où l'avis du commandant du blocus aura été expédié à son gouvernement.

689. — La notification diplomatique est purement déclarative d'un fait, celui de la réalité du blocus: elle ne saurait avoir la vertu de faire présumer que le blocus une fois notifié continue jusqu'à ce que la levée en soit officiellement notifiée à son tour. Sans doute, c'est un devoir pour la puissance bloquante de signifier la levée du blocus ; mais en négligeant d'accomplir ce devoir, acquerrait-elle le droit de se prévaloir d'un blocus qui n'existe plus? La notification

(i) Gessner, op. cil. y p. 199, note 2.

(2) y. ce que dit M. HoUand dans la Revue de Droit international, 4878, p. 180.

antérieure du blocus ne peut faire que le blocus se survive en quelque sorte à lui-même (1).

690. — Le blocus doit être à la fois effectif et notifié. Ces deux conditions doivent concourir. Ainsi, comme nous Tavons annoncé, ni le blocus de fait, ni le blocus simplement notifié, ne peuvent être obligatoires pour les particuliers neutres ou ennemis : la liberté du commerce pacifique et inoflfensif ne cesse qu'en présence d'un blocus réel et déclaré.

Cette vérité a été méconnue par bien des puissances : aucune ne Ta méconnue aussi souvent et aussi complètement que TAngleterre, aucune n'a fait un aussi énorme abus du blocus fictif sous tous ses déguisements et avec toutes ses variétés.

691 . — Tous les systèmes de blocus fictifs se réduisent en réalité, comme Ta dit Hautefeuille, à un seul, le blocus sur le papier, ou de cabinet, ou per notificationem ; les autres, le blocus par croisière, sur lequel nous n'avons pas à revenir, le blocus de facto ou de notoriété publique, ne sont que « des variantes du premier, des déguisements inventés pour pallier ce qu'il avait de trop impopulaire (2). »

On sait en quoi consiste le blocus per notificationein ou sur le papier, dans toute sa pureté. Tout dépend de la valeur donnée à la notification diplomatique. Le belligérant rend un décret, un « Orderin Cownci/ », par lequel il déclare que tels ports, telles côtes, sont mis en état de blocus : ce blocus est notifié aux puissances neutres en bonne et due forme, et dès lors le blocus existe pour ne cesser qu'au moment où il plaira au belligérant d'en notifier la cessation : tout navire qui met à la voile pour un lieu frappé d'interdit est passible de confiscation, lui et son chargement, en quelque endroit qu'il soit saisi ; le même sort attend le navire qui, ayant quitté un port déclaré bloqué, est rencontré parle belligérant à un moment quelconque de son voyage de retour. Que si les puissances neutres trouvaient ces prétentions par trop excessives, on alléguait pour les justifier, tantôt (en 1756) que les rivages de l'ennemi étaient naturellement bloqués en vertu de leur position géographique

(1) Notam. Gessner, op. cit., p. 208.

(2) HautefeuiUe, op. cit., II, p. 234.

par rapport à la Grande-Bretagne, tantôt (en 1807) que la Grande-Bretagne ne pouvait sans ces mesures énergiques assurer le maintien de cette grandeur et de cette puissance que lui avait départies la Providence pour le bonheur du genre humain.

692. — Malgré ces belles raisons, le blocus sur papier était un procédé trop grossier pour que les juges de prises anglais ne cherchassent pas à le colorer par des prétextes spécieux. Outre le blocus par croisière, on inventa le blocus de facto ou àQ notoriété publique ,

Le grand théoricien de ce blocus est Sir W. Scott. Le blocus de facto et le blocus notifié sont deux opérations distinctes, deux sortes de blocus. Le blocus de facto est celui qui, formé par des forces navales, n'a pas été notifié diplomatiquement : c'est un blocus, eff'ectif au début, mais qui subsiste aussi longtemps que Tescadre bloquante n'a pas été chassée par l'ennemi. Gomment le blocus de facto peut-il être obligatoire pour les neutres, et aussi pour les siyets ennemis désormais protégés par le principe de l'inviolabilité? Par la notoriété du fait : les nouvelles, dit-on, se répandent d'elles-mêmes ; la notoriété équivaut à la notification : tout navire qui se dirige vers le heu bloqué est présumé avoir appris au départ ou en route Texistence du blocus, et dès lors, passible de saisie et de confiscation ; cependant cette présomption n'est pas une présomption juris et de jure : si l'officier commandant un des vaisseaux de l'escadre bloquante ou un croiseur quelconque pense que le navire qui se dirige sur le lieu bloqué a été dans Timpossibilité d'apprendre l'existence du blocus, il le lui notifiera individuellement ; et la cour d'Amirauté pourra absoudre le navire arrêté pour rupture de blocus, si le capitaine démontre sa bonne foi et son ignorance du blocus. La notoriété, qui reuïplace la notification, a la vertu de maintenir le blocus de facto, qui n'existe plus en fait, tant que l'escadre, présente ou absente, n'a pas été chassée par les forces ennemies. On voit qne, dans le blocus de facto, par le détour de la notoriété, on en revient en réalité au blocus sur le papier: un fait réel à l'origine et réputé connu, joue le rôle qui est attribué à la notification dans le système plus rudimentaire, mais plus franc, du blocus sur le papier proprement dit.

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693. — IL Effets du blocus. — L'efifet du blocus est d'empêcher toute communication par mer du port bloqué avec le dehors. Tout navire, qui après avoir été touché par une notification spéciale, essaie d'entrer dans le port bloqué ou d'en sortir, est coupable de rupture ou de violation du blocus, et, de ce chef, passible de saisie et de confiscation.

En principe, toute communication avec le point bloqué est interdite aux navires neutres et aux navires des deux belligérants. La puissance bloquante ne peut faire exception en faveur de tel ou tel pavillon, pas même en faveur de ses nationaux : cette règle n'a pas toujours été observée par la Grande-Bretagne ; et ce fut là un des griefs que les Américains firent valoir pour justifier la guerre de 1812-1814 avec l'Angleterre, peut-être même une des causes de cette guerre (1).

Mais le principe comporte quelques exceptions.

694. — Quant à l'entrée, on laissera franchir la ligne de blocus aux navires que le manque de vivres, une avarie ou le mauvais temps oblige de chercher dans le port bloqué un refuge momentané ; le belligérant pourra prendre toutes les mesures qu'il croira nécessaires, pour qu'il ne soit pas abusé de cette tolérance dictée par des considérations supérieures d'humanité.

695. — Quant à la sortie, les exceptions proposées et généralement admises sont plus nombreuses.

Les navires qui étaient déjà mouillés dans le port bloqué au moment où le blocus est notifié aux autorités du port, peuvent prendre la mer sur lest ou avec un chargement antérieur à cette notification. Cette première exception est équitable et logique, car le blocus étant surtout dirigé contre le commerce de la place bloquée, il est naturel d'en laisser sortir le navire qui s'y trouve dès avant le blocus, soit sur lest, soit avec un chargement antérieur au blocus : quitter sur lest, ou avec un chargement antérieur au blocus, le port où le blocus vient le surprendre, ne constitue pas de la part du navire ainsi surpris une immixtion dans les hostilités, une entrave à l'exercice du droit de blocus ; aussitôt qu'un port est frappé d'interdit, les transactions du commerce

(i) Jobnstone, Maritime Rights, p. i8. (V. sup., n? 94).

maritime restent en Têtat : c'est précisément pour cela que le navire qui était chargé avant la notification du blocus peut reprendre la mer avec son chargement et que tout navire entré dans le port bloqué avant cette notification peut se retirer sur lest.

Il est, en outre, permis aux navires surpris par le blocus dans les eaux du port bloqué de sortir avec leurs cargaisons dans un délai déterminé.

Ainsi, s'agit-il de quitter le port bloqué sur lest ou avec un chargement antérieur au blocus ? On le peut en tout temps. S'agit-il de le quitter avec un chargement postérieur au blocus? On ne le peut impunément que dans un délai fixé. C'est du moins de la sorte que nous comprenons les choses, avec la plupart des publicistes, croyons-nous (1).

Il est une autre manière de les comprendre : d'après M. Arth. Desjardins, notamment, les navires mouillés dans le port bloqué au moment où le blocus est notifié aux autorités du port ne pourraient reprendre la mer même sur lest que dans un délai déterminé ; tel est, dit-on, le droit conventionnel (2).

C'est là une erreur, nous permettrons-nous d'affirmer : tous les traités qui ont prévu la question la résolvent dans le sens indiqué par nous ; ils stipulent expressément que tout navire entré dans le port avant le blocus pourra en sortir avec son chargement antérieur au blocus ; quelques-uns même permettent la sortie i^avec la cargaisons ^ sans rechercher le moment auquel le chargement a été fait (3).

Il est vrai que le règlement danois du 13 février 1864 prescrit, dans son §2, au commandant de l'escadre de blocus, dès qu'il est arrivé sur les lieux, d'inviter les vaisseaux neutres qui se trouvent dans le port à lui indiquer le délai dans lequel ils veulent quitter ce port ; si le terme fixé est convenable, les vaisseaux pourront jusqu'au délai indiqué quitter le port sans être inquiétés : ce qui semble bien dire que, ce délai expiré, ils ne pourront sortir ni sur lest ni avec un chargement, même antérieur au blocus.

Il est vrai encore que la note diplomatique remise le

(i) Cf.- Hautefeuille, op. cit., 11, p. 202-06; Gessner, op. çit-y p.2lQ-«8,

(2) Arth. Desjardins, op, cit,, I, p. 52.

(3) Hautefeuille, op. cit., II, p. 203, note i et 2.

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6 mai 1877 au cabinet de Versailles par Tambassadeur de Turquie était ainsi conçue : « Un délai de trois jours est accordé à tous les navires marchands qui voudraient se rendre dans Tun des ports du littoral bloqué et un délai de cinq jours à ceux qui voudraient en sortir. Passé ce délai, tout bâtiment qui cherchera à entrer dans les eaux ennemies ou à les quitter sera traité en ennemi (1). »

Mais il est, ce nous semble, inexact de dire que u la France ait suivi la même marche en 1870. » On lit, en effet, dans l'art. 7 des Instructions du 25 juillet 1870 : « La violation d'un blocus résulte aussi bien de la tentative de pénétrer dans le lieu bloqué que de la tentative d'en sortir après la déclaration du blocus, à moinSj dans ce dernier cas^ que ce ne soit sur lest ou avec un chargement pris avant le blocus ou dans un délai fiooé par le commandant des forces navales^ délai qui devra toujours être suffisant pour protéger la navigation et le commerce de bonne foi. Ce délai devra, d'ailleurs, être mentionné dans la déclaration de blocus. »

Seulement il y aura cette différence entre deux navires qui sortiront du port bloqué, arec des chargements antérieurs au blocus, l'un avant, l'aiftre après l'expiration de ce délai : le premier ne sera en aucun cas inquiété, tandis que le second devra justifier de l'antériorité de son chargement : s'il ne donne pas, à sa sortie du port, les éclaircissements nécessaires, il pourra être arrêté ; et s'il faut qu'intervienne une sentence d'un tribunal de prises, les frais du procès seront à sa charge (2).

696. — L'usage d'accorder un délai de grâce pendant lequel aucun des navires qui se trouvaient avant l'ouverture du blocus* dans le port bloqué ne pourra être inquiété à sa sortie de ce port, même si son chargement est postérieur à la notification du blocus, a été pratiqué par le Danemark en 1848, et depuis par presque toutes les puissance^ : le délai octroyé a varié entre dix jours et trois semî^ines ; la Porte, en 1877, l'a réduit à cinq jours.

Ce délai de grâce ne s'applique en général qu'à la sortie, n y eut à cet égard en 1870 un échange de Notes entre Lord

(i) Arth. Desjaxdins, op, cit., 1, p. 5î. (2) Gessner, op. cit. II, p. 2<8.

Lyons et le prince de la Tour d'Auvergne : Lord Lyons demanda si le délai de dix jours,accordé pour la sortie des ports bloqués de la mer du Nord, ne s'étendait pas à l'entrée ; le prince de la Tour d'Auvergne répondit négativement, en ajoutant qu'il « n'était pas à sa connaissance que jamais pareil privilège eût été accordé nulle part à l'entrée », et que, d'ailleurs, la notification spéciale excluait pour les neutres tout danger imminent (1). En 1877, la Turquie décida que l'accès des ports bloqués serait libre pendant trois jours.

Halleck a proposé de laisser sortir également du port bloqué les navires neutres : 1° quand ils y sont entrés en relâche forcée pour cause de mauvais temps, d'avarie ou de manque de vivres ; 2° quand leur entrée avec une cargaison a été autorisée par une permission spéciale ; 3° quand, ignorant l'état de guerre, ils se sont présentés à l'entrée du port bloqué, qui ne leur a pas été interdite, cette permission implicite n'étant pas d'ailleurs étendue nécessairement à la cargaison, dont les propriétaires peuvent avoir connu l'état de guerre ; 4* quand ils quittent le port dans l'attente fondée d'une guerre entre leur pays et le souverain des lieux bloqués, c'est-à-dire dans la prévision d'une saisie. Enfin, d'après ce publiciste, un navire neutre dont l'entrée dans le port était légitime, peut en sortir avec sa cargaison primitive non vendue, car on ne peut l'accuser d'aider par là le commerce de l'ennemi et de compromettre les résultats du blocus (2).

M. Arth. Desjardins trouve ces diverses solutions équitables en même temps que favorables à la liberté du commerce maritime (3). Nous ne pouvons que souscrire à cette appréciation, en étendant les décisions proposées aux navires ennemis devenus inviolables.

■ Les articles additionnels à la Convention de Genève, nous le rappelons, supposent que le commandant du blocus pourra autoriser l'entrée ou la sortie dans l'intérêt des soins à donner aux blessés (4).

(i) Note de Lord Lyons au prince delà Tour d'Auvergne, 18 août 1870, Angeberg, Rec, (Tact,, II, n^ 344, p. 397-98 ; Réponse du prince de la Tour d'Auvergne. 19 août, ibid,, n'» 348, p. 400-01.

(2) Halleck, M Law, ch. xxiii, § 33 et 34.

(3) Arth. Desjardins, op. cit., I, p. 53.

(4) V. %up., n<>203.

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Les navires qui ne se trouvent dans aucun de ces cas exceptionnels et qui tentent d'entrer dans le port bloqué ou d'en sortir, commettent une violation du blocus, s'ils ont reçu une notification spéciale. Nous avons ici à présenter très-sommairement la théorie de la rupture de blocus.

697. — Supposons d'abord un navire qui essaie d'entrer dans le port bloqué. De quelque façon que cette tentative se produise — que le navire tente d'entrer dans le port bloqué en présence de l'escadre de blocus, à la faveur de la nuit ou d'un coup de vent, ou que, profitant de son faible tirant d'eau, il se glisse le long de la côte, — il n'y a rupture de blocus que si le navire a été préalablement averti par une notification spéciale. Dans un seul cas, il y aura rupture de blocus indépendamment de cette notification : si le navire franchit la ligne de blocus sans répondre à aucun des signaux qu'on lui adresse, sans obéir à la semonce et en affrontant le feu des batteries des vaisseaux de guerre, il est sujet à saisie pour résistance à la visite, et il serait condamné pour violation de blocus, selon toute vraisemblance. A part ce cas, fort rare assurément, — il ne s'est peut-être présenté qu'une seule fois : c'est dans la guerre de Danemark, en 1863 : il fut reconnu que le capitaine du navire qui s'exposait ainsi à être coulé était dans un état de complète ivresse, — il n'y a rupture de blocus qu'autant que le navire a été touché par la notification spéciale.

Aussitôt qu'un navire se présente du large pour franchir la ligne de blocus, il est semonce par l'un des bâtiments de guerre qui forment le blocus : un officier de ce bâtiment monte à bord du navire, fait connaître au capitaine l'existence du blocus et consigne cette déclaration sur le journal de bord du navire en question (1). Si celui-ci ne se retire pas devant cet avertissement ou ne s'éloigne que pour essayer de nouveau de pénétrer dans le port bloqué, alors, mais alors seulement, il est coupable de rupture de blocus.

698. — Tel est, nous ne craignons pas de Taffirmer, le droit des gens conventionnel. Inscrit de la façon la plus formelle dans les traités de neutralité armée de 1800, le

(1) Traité du 31 août 1828 entre la France et le Brésil, et autres traités ; Cf. Hautefeuille, op, cit., U, p. 216-217.

principe de la nécessité de la notiflcation spéciale a été consacré par un grand nombre de traités récents conclus soit parla France, soit par les États-Unis , surtout avec les États de TAmérique du Sud (1). Il a été observé plus ou moins strictement par toutes les puissances, l'Angleterre seule exceptée, depuis quelque cinquante ans.

La France a été une des premières puissances à faire de la notification spéciale une règle absolue et invariable, qu'elle a appliquée fidèlement, depuis 1830, dans toutes ses guerres maritimes. Déjà en 1838, dans une lettre en date du 20 octobre, adressée à son collègue le ministre de la marine, à l'occasion du blocus des ports mexicains, le comte Mole, ministre des afl'aires étrangères de France, distinguait très-nettement la notiflcation spéciale de la notiflcation générale ou diplomatique, et affirmait que l'accomplissement de cette dernière formalité ne dispensait nullement d'accomplir la première. « Les bâtiments qui se dirigent vers un port bloqué, dit l'art. 8 m fine des Instructions du 25 juillet 1870, ne sont censés connaître l'état de blocus qu'après que la notiflcation spéciale en a été inscrite sur leurs registres ou papiers de bord par l'un des bâtiments de guerre formant le blocus. Vous ne devrez point négliger de faire remplir cette formalité toutes les fois que vous serez engagés dans une opération de blocus (2). »

Dans la guerre do la Sécession, les États-Unis proclamèrent le principe — la Déclaration du Président Lincoln du 19 avril 1861 était formelle sur ce point (3), — mais ne l'observèrent pas toujours : les tribunaux de prises fédéraux ont constamment jugé qu'un navire pouvait être déclaré de bonne prise sans avoir été au préalable averti, s'il était constaté qu'il connaissait déjà le blocus.

Le Danemark et la Porte-Ottomane, sans repousser exl^ressément le principe de la notiflcation spéciale, en ont singulièrement restreint la portée : le règlement danois du 13 février 1864 et le règlement turc de mai 1877 n'admettent la nécessité de la notiflcation spéciale que dans le cas

(i) Cf. pour rindicalion des principaux de ces traités, Hautefeuillc, op. cit., II, p. 21 i, noie 1 ; Co:5sner, op, cit., p. 220-22.

(2) Barboux, op. cit., p. 139.

(3) Gessncr, op. cit., p. 222.

OÙ le navire est présumé ignorer le blocus. L'art. 2 du règlement danois du 13 février 1864 est ainsi conçu : « La simple tentative de couper la ligne de blocus n'entraîne pas la saisie du vaisseau, si, en considération du peu de temps qui s'est écoulé depuis la notiflcation ou signification du blocus, on est équitablement fondé à admettre que le navire, au moment de la tentative, n'avait pas connaissance du blocus. Dans ce cas toutefois, le commandant^du blocus donnera au navire neutre en question, connaissance de l'état des choses ; après avoir consigné sur les papiers du navire, en particulier sur les documents qui servent à constater la nationalité et sur le journal de l'équipage, la mention que la formalité a été accomplie, il doit renvoyer le vaisseau et lui faire prendre une autre route (1). »

La Grande-Bretagne n'a jamais admis ni pratiqué le principe de la notification spéciale. Suivant la théorie anglaise, tout blocus notifié par la voie diplomatique est invinciblement présumé connu de tous : la notification diplomatique élève une ^vésomi^Xion juris et de jure que tous les neutres ont connaissance du blocus ; et comme tout blocus notifié est présumé continuer jusqu'à ce que la levée en soit diplomatiquement notifiée, il est inutile de faire aux vaisseaux neutres une notification spéciale du blocus : le seul fait de se diriger vers un port bloqué ou prétendu tel, constitue une rupture de blocus. La notification spéciale ne trouve place que dans le cas où il s'agit d'un vaisseau venant, non du pays dont il porte le pavillon, mais d'une contrée trop éloignée pour qu'il ait pu avoir connaissance de la notification générale ; en dehors de ce cas, il ne saurait être question de notification spéciale que pour le blocus de facto.

On sait comment s'exprime à cet égard Sir W. Scott, l'oracle encore écouté de l'Amirauté britannique : « L'effet d'une notification diplomatique à un gouvernement étranger est d'avertir tous les citoyens de ce gouvernement. Il serait ridicule que- ces citoyens fussent admis à alléguer l'ignorance de cette notification ; c'est le devoir des gouvernements d'en donner avis à leurs sujets dont ils doivent pro-

(1) Gessner, op, cit., p. 222-23.

téger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un capitaine neutre ne peut jamais alléguer Tignorance d'un blocus.... Dans le cas d'un blocus de facto seulement il peut en être autrement.... Une autre distinction entre un blocus régulièrement notifié et un blocus simplement de facto, c'est que, dans le premier, le fait de mettre à la voile pour le lieu bloqué suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formellement révoquée et qu'avis public en sera donné : jusqu'à ce que cet avis soit connu, le port doit être considéré comme fermé, et du moment où on a mis à la voile pour cette destination, la violation de blocus est complète, et la propriété engagée dans ce voyage est sujette à confiscation... (1). »

699. — Parmi les publicistes, il en est qui pensent encore que la notification générale et la notification spéciale peuvent se remplacer l'une l'autre : de ce nombre est Hefiter.

Les publicistes anglais suivent en général les errements des Cours de prises de leur pays ; cependant M, Bargrave Deane, dans son ouvrage The law of blockade^ couronné par l'Université d'Oxford, s'écarte résolument des théories de Sir W. Scott : la notification diplomatique est nécessaire, mais elle ne saurait suffire : la règle anglaise qui exclut la précaution complémentaire de la notification spéciale peut frapper des navires qui sont strictement de bonne foi. La notification diplomatique fait connaître le blocus aux gouvernements neutres, mais leurs sujets peuvent l'ignorer: tout navire doit recevoir un avis individuel et catégorique, avant de pouvoir être saisi (2).

Les publicistes allemands, italiens et français sont pour la plupart favorables à l'idée qui fait de la notification spéciale une formalité essentielle et obligatoire, une condition sine qtuL non de la rupture de blocus.

Les publicistes français ont surtout insisté sur un principe que la France a fait sien en quelque sorte, en l'appliquant une des premières de la façon la plus large et la plus universelle. M. Ortolan, Hautefeuille, MM. Pistoye et Duverdy,

(i) 2 Rob., p. \\2, the Neptunus ; Cf. Ortolaa, op. cit. y II, p. 300 flautefeume, op. cit., II, p. 242, note 3 ; Gessner, op. cit., p. 202-03. (2) Bargrave Deane, The law of blockade, p. 53.

666 LE DROIT DE l' AVENIR

Cauchy, mettent en lumière l'utilité et la nécessité de la notification spéciale à côté de la notification générale.

Alors même qu'il s'agit d'un blocus notifié diplomatiquement, on ne saurait prétendre sérieusement que tous les navires qui se présentent pour entrer dans le port bloqué connaissent le blocus, même s'ils viennent d'un endroit où ils ont pu apprendre l'existence du blocus ; l'ignorance étant possible et le capteur étant à peu près hors d'état de prouver, sans le secours de présomptions plus ou moins arbitraires, que le navire connaissait le blocus au moment où il y a eu tentative de sa part de franchir la ligne d'investissement, il faut, sous peine de rendre le droit de blocus odieux ou illusoire, admettre qu'il ne saurait y avoir de rupture de blocus sans notification spéciale : de la sorte, on coupe court à tous les abus, à toutes les difficultés et à toutes les impossibilités pratiques.

Il y a plus : même si le blocus est connu du navire qui se dirige vers le port bloqué, il n'en résulte pas que ce navire ait une intention hostile. La notification diplomatique a annoncé, il est vrai, l'existence du blocus ; mais ce fait peut cesser à chaque instant : les forces bloquantes peuvent d'un moment à l'autre être dispersées ou détruites par l'ennemi ; le mauvais temps ou une cause accidentelle quelconque peut les obliger à s'éloigner : on conçoit donc que, bien qu'avertis par la notification diplomatique, les sujets neutres ou ennemis se risquent à entreprendre un voyage pour le port bloqué, dans l'espoir d'en trouver l'entrée libre, le blocus ayant pu être levé entre le moment de leur départ et celui de leur arrivée : pour avoir ainsi voulu vérifier eux-mêmes si le blocus tient toiyours, seront-ils saisis et confisqués comme ayant violé le blocus ? Ce serait souverainement injuste : le navire qui se présente pour franchir la ligne de blocus a l'intention de pénétrer dans le port bloqué au cas où le blocus serait levé ; on ne saurait lui faire un crime de cette intention, comme le dit M. Ortolan, si trouvant l'entrée de ce port interdite lorsqu'il se présente, il se retire sur l'injonction des forces bloquantes.

700. — Supposons maintenant un navire qui essaie de sortir du port bloqué en dehors des cas exceptés. La notification spéciale sera-t-elle ici nécessaire ?

Les traités, en assez petit nombre, qui ont prévu cette question, la résolvent affirmativement. L'art. 16 du traité du 13 novembre 1836 entre les États-Unis et la Confédération Pérou-bolivienne, notamment, est aussi net que possible sur

ce point: « Si quelque navire était entré dans le port

avant que le blocus eût eu lieu, qu'il prît un chargement à son bord et qu'il essayât de sortir, il sera exposé à se voir intimer par les forces du blocus Tordre de rentrer dans le port bloqué et de mettre à terre son chargement ; et si, après avoir reçu une pareille intimation, le navire insiste pour partir avec sa cargaison, il sera sujet aux mêmes conséquences qu'une embarcation qui tenterait d'entrer dans le port bloqué après avoir été avertie par les forces du blocus (1). »

Il est bien certain, dit-on, qu'ici la notification spéciale n'a pas pour but d'apprendre Texistence du blocus au navire qui tente de sortir : ce navire sait que le blocus existe, par la notification qui a été faite aux autorités du port. Il ne saurait prétendre, ajoute-t-on, que le blocus a pu être levé depuis cette notification : la réalité du blocus est un fait qui frappe ses yeux à chaque instant. D'où l'on conclut que la la notification spéciale est inutile (2).

Nous convenons qu'au cas de sortie la notification spéciale sera moins indispensable qu'au cas d'entrée ; mais l'escadre de. blocus peut se tenir assez loin des côtes pour qu'on ne puisse savoir au juste si le blocus continue, sans se porter à proximité de la ligne de blocus : aussi nous paraîtil préférable de maintenir ici encore le principe de la notification spéciale.

701. — Ainsi donc, il n'y a rupture de blocus que si, la notification spéciale reçue, il y a tentative de franchir dans un sens ou dans l'autre la ligue de blocus.

Si cette formule est exacte, on voit combien est excessive la prétention anglaise d'après laquelle le fait seul de mettre à la voile pour un port bloqué constitue une viola-

(1) Martens, N. R., XV, p. 133 ; Cf. Hautefeuille, op. cit. y II, p. 219, note i : cet auteur cite d'autres traités qui statuent dans le même sens.

(2) Hanlcfouille, ihid., p. 219-20. C'est en se sens que se prononcent impiicilcment les Instructions du 2i> juillet 1870, en ne parlant de la notification spéciale que pour les bâtiments qui se dirigent vers un port bloqué.

tion de blocus. Les tribunaux de prises anglais et américains déclarent criminel le fait de se diriger vers un port que Ton sait être bloqué, quelle que soit la distance qui sépare le navire de ce port au moment où un croiseur le rencontre. Ainsi, la simple intention est atteinte, et l'intention est supposée irrévocable, par cela seul que le navire a sa proue dirigée vers le port bloqué ; le capitaine pourra être à même de prouver qu'il avait l'ordre de relâcher à un autre port, s'il trouvait bloqué celui sur lequel il se dirigeait en premier lieu : il n'y en a pas moins rupture de blocus. Le bâtiment coupable d'une pareille rupture de blocus, peut être arrêté à la haute mer, partout où il est rencontré. C'est ce que l'on a appelé le droit de prévention^ une des armes les plus redoutables qui aient été forgées contre la liberté du commerce pacifique : avec un pareil droit, comme l'écrivait Hautefeuille en 1860, au moment de la guerre de Chine, un navire sorti de Hambourg à destination de Canton, port dont le blocus a été notifié, pourrait être saisi dans la Manche et déclaré de bonne prise comme coupable de violation du blocus des rivages chinois (1).

702. — La tentative de franchir la ligne de blocus n*est punissable qu'au moment même où elle s'accomplit. Ainsi, le navire ne peut être saisi que s'il est surpris en flagrant déUt, c'est-à-dire à l'instant même où il traverse la ligne de blocus. On admet encore qu'il peut être saisi dans le port bloqué, si les forces bloquantes parviennent à y entrer, soit en s'en emparant, soit en y pénétrant par force ou par ruse, et, en outre, au moment où il se présente pour sortir de ce port dont il a forcé Taccès (2). Il nous semble aller de soi que si l'escadre de blocus n'a pu arrêter un navire qui sort du port bloqué, elle peut détacher un des vaisseaux qui la composent pour poursuivre le navire coupable ; mais cette poursuite à vue sera nécessairement limitée : en tout cas, le navire délinquant ne pourra être saisi que s'il est atteint par le vaisseau de guerre détaché de l'escadre bloquante, avant d'être entré dans un port neutre.

On ne saurait donc admettre rien de pareil à ce qu'on a

(1) Hautefeuille, op. cit», p. 228.

(2) Id., ibid., p. 225-26; Blontschli, op. cit., art. 836; Arth. Deajardins^ op. cit., l, p. 54.

BLOCU» 669

désigné sous le nom de droit de suite : en vertu de ce prétendu droit, tout navire sorti d'un port bloqué est réputé en flagrant délit et peut être saisi par un croiseur belligérant pendant toute la durée de son voyage de retour, même s'il a relâché dans un autre port que celui de sa destination définitive. Ce droit de suite a été surtout pratiqué par l'Angleterre : Sir W. Scott est allé jusqu'à dire dans l'affaire du Christianberg : « En droit rigoureux, il ne serait pas contraire à la justice de laisser un tel navire éternellement sous le coup de la capture. » C'est oublier que la rupture de blocus, pas plus que le transport de contrebande, n'est pas un délit proprement dit, un délit pénal, mais un manquement au devoir de non-immixtion dans les hostilités : un tel manquement autorise la saisie par le belligérant, au moment même où il se produit ; toute prétention contraire ne peut s'expliquer que comme un vestige du système des blocus fictifs.

703. — Quelle est la sanction de la rupture de blocus ainsi définie ? Quel sera le sort du navire et de la cargaison saisis de ce chef dans les conditions indiquées ? Dans la pratique, on confisque, en général, le navire et la cargaison sans distinction d'aucune sorte.

Il est des pubUcistes qui approuvent cette pratique : Hautefeuille pense que la loi qui édicté la confiscation du navire et de la cargaison entière, quels que soient d'ailleurs la nature et le propriétaire des marchandises, « si rigoureuse quelle soit, est juste, parce qu'elle est rendue par le souverain du lieu où elle doit recevoir son exécution (1). »

Mais une pareille rigueur est rejetée par les tribunaux de prises et par les pubhcistes anglais eux-mêmes. En règle générale, dit Sir R. Phillimore, navire et cargaison sont tous deux conflscables pour rupture de blocus ; mais il faut faire une importante distinction : les propriétabes de la cargaison sont-ils en même temps propriétaires du navire? Si oui, la confiscation de l'un entraîne celle de l'autre ; si non, la cargaison n'est pas confisquée, à moins que les propriétaires n'eussent appris ou n'eussent dû apprendre l'existence du blocus, on à moins, ajoute-t-il, fidèle aux décisions des tribunaux de prises anglais — qui, suivant l'expression de M.

({) Hautefeuille, op. cU.^ H, p. 224-25.

670 LE DROIT DE l' AVENIR

Gessner c< se réservent ici encore une porte de derrière qui. leur permet de rendre les vrais principes complètement illusoires », — à moins qu'il ne résulte des circonstances de la cause que le fait du capitaine les oblige personnellement (1). M. Ortolan exprime la même idée avec clarté et concision : « La peine contre la violation d'un blocus est la confiscation du navire; la cargaison est aussi confiscable, excepté dans le cas où celui dont elle est la propriété, n'étant pas le même que celui à qui appartient le navire, peut fournir des preuves qu'il était étranger à la violation du blocus (2). »

704. — Cette manière de voir nous paraît équitable. Le navire sera confisqué, parce que le propriétaire, par l'intermédiaire du capitaine qui est son agent, a fait acte d'immixtion dans les hostilités. Quant à la cargaison, elle suivra le sort du navire, si elle appartient au propriétaire du navire ; mais si elle appartient à un autre que le propriétaire du navire, elle ne sera pas condamnée,- sauf le cas où il est établi que son propriétaire savait qu'elle était dirigée sur un port bloqué : s'il a voulu s'associer à la spéculation du propriétaire du navire, il aura sa part dans l'échec, comme il aurait eu sa part des b'inéflces : la cargaison sera confisquée. Dans l'état actuel de la procédure suivie devant les tribunaux de prises, ce serait au propriétaire de la cargaison à prouver qu'il est étranger à la violation du blocus (3) ; mais, en vertu de l'adage unusquisque prœsumitur bornes, c'est au capteur que devrait incomber la tâche de prouver la connivence du propriétaire de la cargaison avec le propriétaire du navire.

Dans des cas exceptionnels, il a été jugé que la marchandise est confiscable, tandis que le navire doit être restitué : c'est ce qui a été jugé dans Taff'aire du Springbok^ sur laquelle nous reviendrons : à moins de circonstances tout à fait invraisemblables, de pareils cas ne se présenteront pas dans

(i) Phillimore, Comm.y III, p. 507, §318 ; Gessner, op. cU.y p. 228.

(2) Ortolan, op, cit., II, p. 357 ; Cf. Blantschli, op. cit., art. 840.

(3) Pourtant Sir R. Phillimore, Comm., lll , p. 507, se plaçant au point (le vue de la pratique acludlo, s'exprime ainsi : « It should seem. though the point is perhaps not quite clear,that in those cases in whicti the owners of the ship and cargo are divers persons, the burden of proving the guilt of the cargo lies upon the captor. »

une théorie de la rupture de blocus sainement conçue et équitablement appliquée.

705. — Nous avons constamment supposé le blocus d'un lieu quelconque, d'un point de la côte, d'un port militaire ou commercial ; nous avons ainsi préjugé la question des blocus commerciaiix : nous devons pourtant examiner sommairement cette question.

Le blocus étant une opération de guerre qui a pour but d'exercer une pression sur l'ennemi, tous les lieux placés sous la souveraineté de l'un des belligérants peuvent être soumis au blocus : telle est du moins l'idée qui semble la plus naturelle. Les mers intérieures, les golfes, les baies, les rades, les ports, les détroits, l'embouchure d'un fleuve, une portion de côte peuvent être bloqués, moyennant un déploiement suffisant des forces navales. « Un peuple dont les forces navales, dit Hautefeuille, seraient assez considérables pour entourer les côtes ennemies d'un cercle de bâtiments de guerre assez rapprochés pour que le feu do leur artillerie se croisât, pourrait, en exécutant réellement cet investissement, soumettre au blocus tous les rivages de son adversaire (1). » Mais le blocus no peut frapper que les lieux soumis entièrement à la souveraineté de l'un des belligérants : c'est ainsi que l'embouchure d'un fleuve qui arrose plusieurs États indépendants, un détroit donnant accès à une mer qui baigne le territoire de plusieurs nations, ne peuvent être bloqués, si un seul des États arrosés par ce fleuve ou baigné par cette mer est neutre, alors même que l'État belligérant serait souverain du détroit ou des deux rives du fleuve à son embouchure.

Quant au blocus d'un littoral entier, d'une portion de côte, parmi ceux-là mêmes qui n'en contestent pas la légitimité, il en est qui le considèrent comme à peu près impossible. Et dans la crainte de voir se renouveler les abus auxquels il a donné lieu, on préfère, dit-on, le passer sous silence : les neutralités armées, ajoute-t-on, ont eu le tact de ne pas parler absolument que de blocus de ports ; la Déclaration de Paris, en évitant expressément de restreindre le blocus à des ports isolés, « a toléré un principe très-dangereux (2). »

(1) Hautefeuille, op. cit., II, p. 195-96.

(2) Gessncr, op. cit., p. 210-12.

Ces scrupules et ces craintes uous paraissent excessifs : du moment qu'il n'est pas question d'éluder l'application du principe qui exige la réalité du blocus, les belligérants peuvent user du blocus aussi largement qu'ils le veulent ; en faity il sera rare qu'ils enveloppent d'un cercle de bâtiments de guerre une portion quelque peu considérable des côtes ennemies ; mais, pourvu qu'un tel blocus soit strictement effectif, il sera licite et obligatoire envers et contre tous.

706. — Mais on a proposé de limiter le blocus aux places fortes et aux ports militaires, en prétendant que cette mesure de guerre ne pouvait être légitimement appliquée aux ports de commerce, aux embouchures de fleuves, aux côtes, et d'une manière générale aux lieux où il n'y a aucun moyen de défense : nous entrons ici dans le cœur même de la question déjà annoncée des blocus commerciaux.

Déjà le traité du 6 juillet 1667 entre la Suède et le Danemark, avait déclaré, dans son art. 5 (1), qu'on ne tiendrait pour légitimes que les blocus des places fortes, des villes où seraient concentrées des troupes, ou des places maritimes assiégées en même temps par terre ; ces dispositions furent renouvelées dans le traité du 26 novembre 1675 entre les mêmes puissances.

La thèse de l'abolition des blocus commerciaux tomba dans l'oubli, jusqu'à ce que le Décret de Berlin (21 novembre 1806) vînt Ten tirer ; dans le quatrième considérant de ce décret fameux, l'auteur du blocus continental reproche à la Grande-Bretagne d'« étendre aux villes et aux ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières, le droit du blocus qui, d'après la raison et Pusage de tous les peuples policés^ n'est applicable qu'aux places fortes. » Malgré cette allégation inexacte, le blocus est resté, comme par lepassé,applicable aux ports de commerce aussi bien qu'aux ports militaires, et la tentative faite en 1859 par le Président des États-Unis (2) pour la suppression des blocus commerciaux, n'a pas abouti.

Peu de publicistes ont plaidé en faveur de cette suppres-

(1) Dûment, VII, 1, p. 37 ; Vidari, op. cit. p. 285-S6.

(2) Vidari, op. cit., p. 287-88.

sion. On n'en peut guère citer que trois : Lucchesi-Palli, Cobden et M. Wcstlake.

Ce dernier autour admet et défend la capture, et ne combat que le blocus : il se place donc exclusivement au point de.vue des neutres.

Lucchesi-Palli et Cobden, qui tous les deux sont partisans du principe de Tinviolabilité, envisagent les blocus commerciaux au point de vue du commerce pacifique en général, tant des neutres que des ennemis. « Le droit des gens, dit Lucchesi-Palli, permet de soumettre au blocus les places fortes seulement : c'est pour cela qu'il ne devrait pas être applicable aux villes et aux ports de commerce non fortifiés, aux rades et aux embouchures des fleuves non défendues. En droit, personne ne peut déclarer bloqué un lieu où il n'existe pas de fortifications, et où il n'y a pas do forces militaires ni de bâtiments de guerre » (1).

Dans sa lettre du 18 avril 1862 au président de la chambre de commerce de Manchester (2), Cobden soutient que l'exemption de la propriété privée sur mer de la capture- et le maintien des blocus commerciaux sont absolument incompatibles : on ne saurait considérer comme inviolable la cargaison qui navigue sur l'Océan, et la capturer si elle approche d'un port ou d'un rayon de trois milles à compter de la terre ferme. La question des blocus commerciaux est plus large que celle de la capture : la capture ne frappe que les négociants et les armateurs des pays en guerre ; un blocus commercial frappe aussi bien les neutres que les ennemis, et ses effets n'atteignent pas seuls les négociants et les armateurs : ils réfléchissent sur toute la population manufacturière, et peuvent compromettre la situation économique d'un pays. On comprend que la question des blocus commerciaux a encore plus d'importance pour l'Angleterre que celle de la capture maritime : un seul blocus commercial peut anéantir le résultat d'une longue prospérité et déchaîner des calamités sans nombre et sans remède (3).

(i) Lucchesi-Palli, Principes de droit publ. mariL, trad. A. de Galianiy p. 180.

(2) Times du 19 avril 1862 ; le Moniteur du 20 avril fait une courte allusion à cette lettre.

(3) M. Vidari, op. ait,, p. 284, noie 2, donne un long extrait de la lettre 4e Cobden.

707. — Il faut bien reconnaître que, parmi les raisons invoquées pour rinviolabilité de la propriété ennemie sur mer, il en est qui peuvent sembler s'appliquer avec une force égale à Tabolition des blocus commerciaux. Le blocus d'un port de commerce n'est-il pas un moyen de guerre dirigé contre la propriété privée, et dès lors inadmissible dans un système de droit international maritime qui a pour fondement le respect de cette propriété?

Cauchy a répondu d'une façon très-heureuse à cette objection qui, au premier abord, peut faire hésiter. « Quelles que soient les similitudes, dit l'éminent publiciste français, entre les résultats d'un blocus et ceux des prises individuelles appartenant au commerce de l'ennemi, une différence essentielle sépare en principe ces deux droits que les belligérants réunissaient jusqu'à présent dans leurs mains. Le droit de capturer sur la pleine mer les navires marchands de Tennemi, ne se rattache qu'indirectement aux opérations de la guerre : c'est sans doute un moyen détourné d'affaiblir la puissance commerciale de l'État avec lequel la lutte est ouverte : mais ce moyen n'agit qu'à la longue, et comme la marchandise privée peut toiyours échapper à la capture en se couvrant d'un pavillon neutre, ce sera en quelque sorte l'effet du hasard qui fera tomber ça et là aux mains des belligérants quelques corps isolés de navires sous pavillon ennemi. Il en est tout autrement du blocus, car, dans l'exercice de ce droit, une opération directe de guerre se trouve nettement engagée. Le droit de prendre' possession du territoire de l'ennemi est un des droits les plus naturels du beUigérant, et le blocus des côtes ne fait que continuer par mer cette possession que les armées de terre peuvent étendre ou resserrer plus ou moins, suivant qu'il s'agit d'un siège en règle ou d'un simple cordon de troupes enserrant telle ou telle ville ou province de l'ennemi. Toute tentative faite , de propos délibéré, par un navire neutre ou ennemi, pour entrer dans un port bloqué ou pour en sortir, est donc un trouble directement apporté à une opération légitime de guerre, et la capture du navire ou de sa cargaison a, dans ce cas, le caractère d'une mesure pénale : le navire, s'il appartient au peuple belligérant, n'est pas alors confisqué comme pro-

priété privée de Tennemi, mais comme instrument d'une infraction commise au droit des gens : telle est la raison pour laquelle la capture s'étend même au navire neutre, car le trouble causé par une violation de blocus ne change pas de nature, quelle que soit, d'ailleurs, la nationalité du navire (1). »

Nul ne conteste , ajouterons-nous , la légitimité d'un blocus, quand il se rattache nécessairement à une opération stratégique. Or, qui décidera dans quels cas il en est ainsi? Le belligérant seul. Disons-le donc, avec M. Ortolan : « On ne peut raisonnablement contrecarrer les opérations militaires d'un État en guerre jusqu'au point de l'empêcher d'attaquer le territoire de son ennemi là où il le juge convenable (2). »

708. — Si le blocus commercial est un moyen de guerre légitime, on ne saurait méconnaître que l'importance en a été singulièrement diminuée par l'extension et la rapidité qu'ont prises les communications terrestres : ce qu'une place bloquée ne peut importer ou exporter directement par mer passera par les pays neutres au moyen des voies ferrées. Désormais, avec le blocus, on pourra isoler une île, mais non une nation continentale.

Déplus, le blocus occasionne de très-lourdes dépenses et immobilise, appliqué sur une grande échelle, une portion notable des forces navales dont un belligérant peut disposer : tous frais et inconvénients qui — les puissances maritimes s'en convaincront peut-être un jour — ne sont pas en rapport avec les avantages qu'on en retire.

Enfin, dans bien des cas, le blocus causerait à la puissance même qui se servirait de cette arme, un mal si considérable qu'elle ne songera pas à y recourir.

La puissance qui est la mieux qualifiée pour user du blocus, la Grande-Bretagne, n'aurait pas grand intérêt à appliquer ce moyen de guerre aux ports de commerce dans une lutte avec la France, avec la Russie ou avec les États-Unis, les

(i) Cauchy, Du respect de la propr. priv,y p. 83-84 ; Cf. Vidari, op, cit.y^. 289-9 i.

(2) Ortolan, op. cit.f II, p. 334 ; Cf. Gessner, op. cit. y p, 2i3 ; Vidari, op, cit., p. 292.

trois seuls États, d'après Gobden, qui pourraient soutenir contre l'Angleterre une ^^uerre maritime sérieuse.

Or, dans une guerre avec la France, dit Tillustre économiste, le blocus des ports commerciaux de cette puissance, dont les importations et les exportations se feraient par Rotterdam, Hambourg, TEspagne et Tltalie, serait d'un maigre secours pour l'Angleterre.

Dans une guerre avec la Russie, les choses se passeraient comme dans la guerre de Crimée : l'Angleterre serait obligée d'acheter à la Prusse, de seconde main, les denrées russes, et se garderait bien de bloquer les ports de la mer Noire, si, comme en 1854, une mauvaise récolte l'obligeait à aller chercher des grains en Russie.

Dans une guerre avec les États-Unis, l'Angleterre ne pourrait jamais bloquer tous les ports de commerce de ce pays : y réussît-elle, le coton sortirait quand même, quelque rigoureux que fût le blocus ; mais le prix des assurances monterait singulièrement, et l'Angleterre n'aurait rien à y gagner. Mais ce n'est pas seulement le coton que l'Angleterre tire des États-Unis : l'importation des provisions de bouche d'Amérique est plus importante que celle du coton.

La Grande-Bretagne n'aurait donc aucun intérêt à bloquer les ports commerciaux de ses ennemis : elle gagnerait même beaucoup à les tenir ouverts (i).

Ainsi, sans aller jusqu'à dire, comme le fait M. Vidari, que les jours des blocus commerciaux sont comptés, et sans en prophétiser la disparition prochaine, il paraît bien certain que dans l'avenir on n'en fera pas un aussi grand usage que par le passé. Mais autre est, dit fort bien M. Vidari, la question de droit; autre, la question de politique et de convenance commerciale (2). Même appliqué aux ports, de commerce, le blocus est légitime : il faut le reconnaître ; mais en même temps, on ne peut s'empêcher de constater que cette amie des forts, par un concours de circonstances économiques, est aujourd'hui singulièrement émoussée.

{{) Cobden, Lettre précitée. Cf. Vidari, op, cit., p. 294-95.

(2) Vidari, iô?rf., p. 29o-9d. Ne traitant du blocus qu'incidemment et à propos du sort de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, nous nous croyons autorisé à passer sous silence la question des hlùeus pacifiques. Cf. sur ce points HautefeuiUe, op. ct^, II, p. 259-74 ; Vidari, op. cit., p. 281-84 ; Gessnef, op. cit.^ p. 234-41.

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