VISITE
708. — Les belligérants ont un moyen de contrôle pour vérifier la nationalité des navirf»s — c'est un principe fondamental, qui survivra à l'abolition de la capture, que tout navire doit avoir une nationalité et être en état d'en justifier, — pour s'assurer quïls n'ont pas de contrebande à bord, et pour constater une rupture de blocus : ce moyen, c'est, comme chacun sait, le droit de visite. Les controverses auxquelles a donné lieu Texercice de ce droit sont un chapitre de Thistoire de la neutralité maritime : nous n'avons donc point à en parler ici, d'autant qu'elles tendent à s'apaiser.
Il sufiira de rappeler la cinquième des résolutions votées à Zurich par l'Institut de Droit international. «Le droit de visite peut être exercé par les vaisseaux de guerre des puissances belligérantes sur les vaisseaux marchands, en vue de vérifier leur nationalité, de rechercher les objets susceptibles de saisie, et de constater une rupture de blocus. Le droit de visite peut être exercé depuis le moment où la déclaration de guerre a été notifiée jusqu'à la conclusion de la paix. Il est suspendu pendant une trêve ou un armistice. U peut s'exercer dans les eaux des belligérants, comme dans la haute mer, mais non sur les vaisseaux de guerre neutres ni sur ceux qui appartiennent ostensiblement à un État neutre. Le commandant du vaisseau qui opère la visite doit se borner à l'examen des papiers de bord. U n'est autorisé à se livrer à une recherche du navire que si les papiers de bord donnent lieu de soupçonner la fraude ou fournissent la preuve de celle-ci, ou s'il y a des motifs sérieux de présumer la présence à bord d'objets destinés à la guerre (1). »
La semonce est le préliminaire de la visite : le navire semonce doit s'arrêter ou ralentir son allure et attendre l'ofllcier du croiseur belligérant, qui doit le visiter.
Si, au lieu de cela, il résiste à la semonce et combat [résistance active) j il sera saisi et confisqué, au cas où il ne serait pas coulé ; s'il se borne à prendre la fuite {résistance passive), il ne sera exposé qu'à être atteint par un boulet du croiseur; mais, rejoint, il sera relâché, à supposer que ses papiers soient en règle, qu'il n'ait pas abord de contrebande de guerre à destination de l'ennemi, et qu'il n'ait pas commis de rupture de blocus.
(1) Ann. de rinsL, 1878, p. 152-53 (Y.sup. n^ 510).
Tels sont les principes, et telle est la disposition équitable de Fart. 57 de Tarrêté du 2 prairial an XI, reproduite de Tordonnance de 168i. Mais la Grande-Bretagne frappe de confiscation toute résistance opposée à la visite ; l'ordonnance espagnole de 1718 a remplacé ces mots de l'ordonnance française de 1681 « en cas de résistance et de combat» par ceux-ci : « en cas de résistance ou de combat » ; le Danemark, en 1864, a suivi cet errement. La pratique de ces pays devrait être réformée et amendée dans le sens de la pratique française.
709. — Quoi qu'il en soit, la confiscation du navire, quand elle aura lieu, entraînera- t-elle celle du chargement ? Oui, dans tous les cas, d'après quelques publicistes, parmi lesquels M. Massé. f< Quand le navire et la marchandise, dit M. Arth. Desjardins, appartiennent au même armateur ou au même capitaine, cette solution n'est pas contestable. Mais Sir W. Scott, Ortolan et Wheaton en tempèrent la rigueur par une équitable distinction : le navire est-il neutre? le capitaine viole un devoir, et, par conséquent, expose à la saisie la propriété de son commettant : si le navire est ennemi, le capitaine a le droit et le devoir de s'échapper: pourquoi punir le neutre commettant? J'ajoute que, dans cette hypothèse, le navire est, d'après la pratique internationale, saisissable en tant que propriété ennemie ; c'est là qu'est le motif déterminant de la confiscation : or, si l'on confisque aussi la marchandise, on heurte un des principes énoncés dans la Déclaration du 16 avril 1856. La doctrine do M. Massé redeviendrait applicable, si les belligérants s'étaient engagés à ne pas capturer les navires ennemis : ceux-ci n'auraient plus de prétexte pour se soustraire à la visite, et devraient, comme les neutres, supporter les conséquences de leur résistance active ou passive. »
(i) Arth. Desjardins, op. cit,^ I, n^ 27, p. 6^.