‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 91 sur 100 · C. DROIT DE PRÉEMPTION · texte numérisé non relu

C. DROIT DE PRÉEMPTION

728. — Sur terre, les belligérants peuvent faire des réquisitions en pays ennemi pour subvenir à l'entretien de leurs armées, lorsque cet entretien, comme il arrive la plupart du temps, est assuré d'une manière insuffisante par les ressources que Tadministration militaire tire de ses propres magasins.

Sur mer, on ne saurait, ce nous semble, constester aux belligérants le même droit. Ils pourront donc préempter, à bord des navires de commerce ennemis, les cargaisons ennemies qui sont nécessaires aux besoins immédiats de leurs flottes. Ce droit de préemption portera sur les vivres, la houille, les munitions navales, les armes et les munitions de guerre qui seraient destinées bona fide à un port neutre et qui dès lors ne tombent pas sous le coup de la prohibition du commerce de contrebande. Il ne pourra être exercé que

dans les cas de nécessité constatée, pour Tapprovisionnement ou le ravitaillement immédiats des flottes belligérantes, et non pour remplir les magasins ou les arsenaux militaires.

Renfermé dans ces limites, le droit de préemption ne semble pas offrir de trop sérieux inconvénients ; beaucoup de publicistes Tadmettent à rencontre du commerce neutre (i). Il donnera lieu, comme le mot même de préemption l'indique, au paiement d'une indemnité, laquelle sera arbitrée, sur les bases que nous allons proposer, à la rigueur par le tribunal de prises du belligérant qui exerce la préemption, ou mieux par un- tribunal de prises international constitué comme nous l'indiquons ci-après (V. inf., n" 753 sqq.).

729. — A quelles règles l'exercice de ce droit sera-t-il assujetti ? Le commandant du croiseur, qui, de son propre chef ou sur l'ordre des autorités supérieures, préemptera des denrées ennemies à bord d'un navire de commerce ennemi, pour les besoins de son vaisseau ou pour ceux de la flotte, dressera, à bord du navire ennemi, un procès-verbal contenant, entre autres indications, la quantité et la nature des denrées préemptées, les circonstances et les motifs de la préemption : duplicata de ce procèsverbal sera remis au capitaine ennemi, qui pourra continuer librement sa route, s'il n'est requis de conduire les denrées en question à bord de tel vaisseau de guerre qui lui serait indiqué par le commandant du croiseur. A Taide de cette pièce, le capitaine ennemi fera valoir ses droits à l'indemnité devant le tribunal de prises compétent.

730. — Dans la pratique actuelle de la guerre maritime, quand, à bord d'une prise, il est des denrées dont l'emploi est nécessaire aux besoins du croiseur où à ceux de la flotte, en la forme, les choses se passent à peu près de même : procès- verbal est dressé, estimation des denrées préemptées est faite par les soins du ministère de la marine ou d'une administration quelconque de son ressort ; le prix en est payé par le trésor et adjugé au capteur dans les conditions et sous les réserves telles que de droit.

C'ost ainsi qu'on 1870, sur Tordre du vice-amiral Fourichon, commandant en chef rcscadro d'évolutions, 804 ton- Ci) Cf. Gessner, op. cit. y p. lu'*-o8.

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neaiix de houille furent débarqués du vapeur hambourgeois le Pfeilj capturé par la corvette Chateau-Renatcd, et préemptés pour les besoins de la flotte ; procès-verbal en fut dressé à bord de la prise. Le Conseil des Prises décida qu'il serait fait «état et estimation parles soins du ministère de la marine, dans la forme consacrée par les règlements sur la matière, des charbons préemptés, pour les besoins de la flotte, à bord de la prise le Pfeil, pour le prix en être payé par le Trésor et adjugé aux capteurs dans les conditions et sous les réserves spécifiées pour la valeur du navire (1).»

Nous ne faisons donc que nous conformer à ce qui existe, en l'adaptant à l'esprit nouveau dont s'inspirera le droit maritime international de l'avenir.

731. — Quel sera le rôle du tribunal de prises compétent, quand, saisi par les propriétaires des cargaisons préemptées qui représenteront le duplicata du procès-verbal remis au capitaine ennemi, il aura à se prononcer sur le règlement de l'indemnité ?

Tout d'abord, il devra examiner si la préemption a été exercée dans des circonstances qui la légitiment : s'il est démontré qu'en fait, le vaisseau de guerre ou l'escadre pour les prétendus besoins desquels les denrées ont été préemptées, avait en abondance à ce moment-là tout ce qui lui était nécessaire pour la conduite des hostilités, le tribunal de prises, statuant qu'il y a eu abus et exercice indu du droit de préemption, allouera des dommages-intérêts, qui, d'après les principes généraux du droit, comprendront le damnum emergens et le lucrum cessons.

Si le tribunal reconnaît que la préemption était légitime, c'est-à-dire nécessaire, il accordera une indemnité calculée d'après le damnum émergeais ; ce qui revient à dire qu'il

(1) C. P., 22 octobre 1870, Barboux, op. cit. y p. 130: nous avons déjà cité cette décision. — De même, 60 tonneaux de charbon faisant partie du chargement de la goêleUe le Heinrich^ capturée le 15 octobre 1870 par l'aviso le Kléhcr, furent, sur l'ordre du vice-amiral commandant en chef, remis aux frégates blindées la Provence et la Valeureuse. Le Conseil des Prises, par décision du \\\ décembre !«70 [Barhoux, ihiiL. p. 12.V20) statua que « le département de la marine verserait ;\ la caisse des Invalides la valeur des 60 tonneaux de charbon employés par Tescadrc, cette valeur réglée d'après le prix des fournitures faites à )a marine dans la mer du Nord. »

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évaluera la porte sèche qu'a causée la préemption, eu égard au cours des denrées préemptées, au port de destination. Il n'accordera pas davantage, parce que, dans la guerre continentale, on ne tient nullement compte, en matière de réquisitions, du lucrum cessans : on paie la valeur des objets réquisitionnés ; trop heureux encore, quand le propriétaire ne doit pas se contenter d'un simple reçu, dont le recouvrement est bien hypothétique. Dans la guerre maritime, nous réservons le paiement du Itccrum cessans pour le cas où le droit de préemption aura été indûment exercé.

732. — Que le tribunal de prises alloue des dommagesintérêts ou qu'il accorde purement et simplement une indemnité équivalente à la valeur des marchandises préemptées, le paiement de la somme ainsi arbitrée devra être immédiat et non différé jusqu'à la fin de la guerre. C'est le seul moyen de ne pas rendre illusoire le droit à l'indemnité, et de s'assurer que l'exercice de la préemption n'aura pas lieu sans nécessité : quand l'État saura qu'il doit payer l'indemnité aussitôt qu'elle sera liquidée, ses officiers seront beaucoup plus portés à n'user qu'avec sobriété et discrétion du droit redoutable de la préemption.

En supposant que c*est le tribunal de prises lui-même qui liquide l'indemnité, nous ne prétendons pas méconnaître que, dans la plupart des pays, les tribunaux de prises actuels ne feraient pas cette liquidation, dont ils renverraient le soin à un tribunal de commerce ; nous avons voulu dire que c'est la juridiction des prises qui fixera les bases de la liquidation, ou plutôt nous avons eu en vue un tribunal de prises international, qui, en s'entourant d'experts, fera lui-même cette Hquidation, pour éviter toute lenteur et toute difficulté de ce chef.

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