‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 92 sur 100 · D. DROIT DE RÉQUISITION · texte numérisé non relu

D. DROIT DE RÉQUISITION

733. — Dans la guerre continentale, on admet que la propriété privée peut être détruite, si les nécessités de la guerre l'exigent. De même, dans la guerre maritime, il serait difficile de refuser au belligérant le droit de couler les navires marchands ennemis qui se trouvent à sa portée, pour fermer rentrée d'un port ou d'un fleuve, pour une opération

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défensive quelconque. Ce droit a été pratiqué même à rencontre des navires neutres : on sait que dans la guerre de 1870-1871, six navires anglais furent immergés à Duclair par les Allemands, pour barrer la Seine et arrêter une canonnière française : le cabinet anglais, qui s'était d'abord ému à Touïe de ce fait, dont on avait exagéré la portée (1), n'éleva plus aucune objection quand il eut été exactement renseigné et assuré qu'une indemnité serait payée par le gouvernement allemand. — Ici encore, procès-verbal sera dressé, et, sur présentation du duplicata de ce procèsverbal, les propriétaires des navires ennemis immergés recevront le montant de la valeur de leurs navires ; cette indemnité sera fixée par le tribunal de prises, ou, du moins, d'après les bases qu'il aura posées ; son intervention est une précieuse garantie, et il importe essentiellement que le fait de guerre accompli reçoive une consécration judiciaire.

734. — Dans tous les pays, les bâtiments de commerce sont à la disposition de l'autorité militaire supérieure, qui peut les acheter pour les transformer en bâtiments de guerre, ou les armer en guerre sans transformation préalable, ou simplement les louer pour les employer aux besoins de la guerre, au transport des armes, des munitions et du matériel de guerre, de la houille, des vivres, des dépêches, des troupes, etc. Le belligérant aura les mêmes droits à rencontre des navires ennemis.

735. — Il pourra les envoyer dans ses ports pour y être achetés par l'autorité militaire, qui les fera transformer en bâtiments de guerre destinés à renforcer directement la flotte de rÉtat ou à constituer une marine volontaire. Les grands steamers à vapeur seront surtout susceptibles d'une telle transformation. Nous avons vu que l'Amirauté anglaise fait avertir discrètement les armateurs des conditions de construction que doivent remplir leurs steamers pour pouvoir être transformés en bâtiments de guerre ; les armateurs anglais ne manquent pas de tenir compte de ces avis : la puissance

(i) Le fait est qu'un matelot qui « s'était obstiné », dit une Note de M. de Bismark, à rester sur l'un des navires anglais que l'on voulait immerger, fut atteint par un des boulets destinés à couler ces navires : rimmersion parait avoir été accomplie avec une précipitation regrettable.

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qui serait en guerre avec la Grande-Bretagne aurait donc dans les steamers anglais un précieux appoint pour compléter sa flotte régulière ou pour recruter sa marine volontaire. La saisie de ces steamers à cette double fin serait légitime, parce qu'il y a ici une nécessité militaire actuelle, et non pas simplement éventuelle : une telle saisie aurait lieu pour cause déterminée et juridiquement définissable. Seulement la valeur de ces bâtiments devra être payée par l'État belligérant qui en disposera pour la guerre, et le montant en sera contradictoirement fixé entre l'État belligérant et les siyets ennemis sous le contrôle et par les soins du tribunal de prises compétent.

736. — Il est des bâtiments de commerce qui, sans subir aucune transformation, pourraient, en recevant des canons et un équipement militaire, être utilisés comme transports, comme magasins à torpilles, ou pour toute autre destination guerrière. Le belligérant aura le droit de saisir les bâtiments ennemis qui rempliraient cette condition, et de les employer pour le service de sa flotte. C'est ce qui est admis aujourd'hui à l'égard des bâtiments ennemis capturés : ces bâtiments peuvent être réarmés et employés pour les besoins du service, après que l'estimation en a été faîte «par une commission composée, autant que possible, disent les Instructions françaises du 25 juillet 1870, de trois ofiBciers supérieurs compétents, dont un membre du commissariat (1).» Ici comme toujours, interviendra le tribunal de prises, pour consacrer le fait accompli et accorder une indemnité dont le montant sera égal à la valeur des bâtiments ennemis ainsi employés pour le compte de TÉtat belligérant.

737. — Enfin, de même que sur terre, le belligérant peut réquisitionner les chemins de fer et autres moyens de transport, pour les besoins de la guerre, de même, dans la guerre maritime, il pourra mettre en réquisition les bâtiments de commerce ennemis pour le transport de vivres, de houille, d'armes, de munitions, de matériel de guerre, de troupes, de dépêches, en un mot, pour un usage momentané et transitoire ; leur mission accomplie, ces bâtiments seront laissés libres et auront droit h une indemnité. Il s'agit ici non plus d'une acquisition et d'un emploi per-

(1) Art. 20, Barboui^, op, cit., p. 145.

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