DROIT DE RÉQUISITION
raanent pour le compte de l'État ennemi, mais d'une sorte de louage forcé, de ce que les publicistes, quand il s'agit de navires neutres stationnés dans les eaux d'un État belligérant, appellent Vangarie. Autant ce droit d'angarie ou de réquisition nous paraît odieux et vexatoire, appliqué aux navires neutres (1), autant il nous semble légitime, dès qu'on le restreint aux bâtiments de commerce ennemis. On sait les services que rend à un État sa marine marchande dans une guerre maritime : il est raisonnable et juste que l'adversaire puisse se servir de la marine marchande ennemie comme pourrait en user et ne manque pas de le faire l'État dont elle relève.
738. — Le règlement de l'indemnité due aux navires ennemis ainsi réquisitionnés appelle quelques observations.
Cette indemnité comprendra tout d'abord, le fret des objets transportés, ou, s'il s'agit d'une mission telle que le transport de dépêches, le fret du voyage. Elle devra comprendre, en outre, le dommage qu'aura pu causer aux bâtiments réquisitionnés le transport d'objets, tels que la houille ou le gros matériel de guerre, dont la nature ou le poids détériorent les navires qui ne sont pas convenablement disposés pour cela, et à l'occasion, la perte résultant de la détérioration qu'aura pu éprouver la cargaison laissée ou déchargée à terre.
Il pourra arriver que le navire ennemi ainsi employé au service direct de l'un des belligérants, soit pris en flagrant délit et.saisi par un croiseur de l'autre belligérant, c'est-àdire de son propre pays : il sera passible do confiscation. Le belligérant pour le compte duquel il était employé devra en payer la valeur : c'est lui qui est la cause directe et exclusive de la perte du navire. Le navire réquisitionné fera peut-être naufrage, subira des avaries, pendant qu'il est au service du belligérant : celui-ci paiera au propriétaire du navire la valeur du bâtiment naufragé ou des avaries essuyées (2).
(\) Sur le droit d'angarie à rencontre des navires neutres qui se trouvent stationnés dans les ports d'un État beUigérant, V. HautefeuiUe, Droits el dev., III, p. 308-108; r,essner, op, cit., p. 3iO : M. Gessner admet que Taugarie est légitimée par la nécessité de la conservation personnelle et par le complet dédommagement du neutre.
(2) On discutait autrefois la question de savoir si le belligérant devait
704 LE DROIT DE l'a VENIR
En un mot, Tindemnité accordée au propriétaire ennemi sera, selon l'expression d'Hautefeuille , « la juste récompense du service rendu, la complète réparation des dommages soufferts. » Ici plus encore qu'ailleurs, Tintervention du tribunal de prises sera nécessaire : il tiendra la main à l'observation des principes et assurera la liquidation de rindemnité d'après les données que nous venons d'énoncer.
739. — Telles sont les restrictions légitimes et nécessaires que nous paraît comporter le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi : le commerce pacifique et inoffensif sera seul respecté; les nécessités de la guerre auront leur part dans la guerre maritime, comme elles l'ont dans la guerre continentale. Dans ces limites et avec^es tempéraments le principe de l'inviolabilité est le roc de granit sur lequel doit être édifié le droit maritime international de l'avenir.
réparer le dommage au cas où le bâtiment neutre, frappé d'angahe, périssait par naufrage ou était pris par Fennemi. Généralement, on résolvait la question négativement, et c'est en ce sens que la résout encore Azuni. Hautefeuille, op, cit.y III, p. 406, note 2. — Alb. GenUlis, dans son Adooc, Hispan,, examine celle question : dans Tespèce (/t^.I, cap. xxvr, p. 103-03, De navi anglica capta in usum Etrusci perdila\ il résout la question par Taffirmative, parce que « amoUs Anglis periln regendx naviSj positif uere impeinti, domino invita. »