CHAPITRE TROISIEME
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE.
Art. 24. L'administration départementale se composera :
D'un administrateur général ;
D'un ingénieur en chef ;
D'un administrateur des finances départementales ;
D'un inspecteur général de l'agriculture et du commerce ;
D'un contrôleur des actions ;
D'un conseil général de département.
Art. 25. Les cinq premiers membres de l'ad-
— î)8 — luinislialioii départeineiUalc seront nommés par les membres tle la direction centrale réunis en conseil privé ;
I.es membres du conseil général du département , par tous les associés âgés de 21 ans accomplis , réunis en collèges électoraux par canton , à raison d'un conseiller par canton , pris parmi les associés âgés de 25 ans accomplis.
Art. 26. — L'administrateur général sera seul chargé des rapports entre la direction centrale et l'administration départementale, et entre cette administration et les administrations communales.
Les autres membres de l'administration départementale qui. réunis à lui, pourdélibérer sur des matières d'intérêt général ou particulier, forment le conseil privé de l'administration, exécuteront, sous ses ordres ou dans les mesures prises en conseil privé, chacun dans ses attributions, les opérations qui intéressent Tordre et le bien-être social.
Art. 27. — L'administrateur général sera responsable de sa gestion et de celle des sous-administrateurs
Art. 28. — 11 fera opérer, par l'administrateur des finances sociales, le paiement de Timpôt à la charge de l'agriculture , et répartir aux communes les sommes h distribuer, en dividende, aux associés et en paiement des primes
aux travailleurs, à mesure des versements des fonds dans la caisse départementale.
Art. ^9. — Les opérations de la bourse départementale et l'accomplissement des formalités à remplir, à suite de ces opérations, seront soumis à sa surveillance.
Art. 50. — L'accomplissement de ces formalités sera confié, chacun en ce qui le concerne , à Tadministrateur général des finances et au contrôleur des actions.
Art. 51. Lorsqu'un agent de la bourse, en vertu du mandat qui lui en aura été donné , aura opéré une vente d'actions, il fera procéder au transfert, par le contrôleur des actions, de la manière suivante : (1)
Sur le vu du bordereau de vente délivré par le greffier de la bourse, et, en présence de l'acheteur ou de son fondé de pouvoirs et de l'agent de la bourse qui aura négocié la vente, le contrôleur des actions fera mention de cette vente sur un registre particulièrement affecté à la com-
(1) Le strict accomplissement des formalités qui vont suivre, est «n sûr garant contre les désordres qui pourraient se glisser dans le capital social. Il était donc indispensable de faire connaître ces formalités. Toutefois, nous reconnaissons qu'elles auraient dû figurer ailleurs que dans la partie administrative de la constitution sociale > mais, pour les placer en leur lieu, il eût fallu avoir recours à des pétitions de principe, nous exposant même à n'être pas compris, et nous n'avons dû user de cette ressource qu'avec la plus grande circonspection.
Voir d'ailleurs au sujet de ces formalités, 2^ partie, page 54.
niiiiie de laiiiiellc dépeiiclenl les actions négociées. Celte nieiUion sera signée par le cessionnaire de ces actions ou son représentant et par 1 agent de la bourse qui fera, à l'instant môme, la remise des coupons représentatifs des actions cédées : la signature du contrôleur figurera également à l'appui de la mention du transfert.
Les coupons, portant le nom de l'ancien titulaire, seront, à l'instant, brûlés parle contrôleur en présence du nouveau titulaire qui, en remplacement, en recevra d'autres à son nom, mais sous les mêmes numéros que les précédents. La remise des nouveaux coupons sera, en outre, constatée par une note inscrite sur le registre des actions a Tarticle de Tancien titulaire.
La destruction des anciens coupons sera constatée par procès-verbal signé par les mêmes personnes dont la signature figure dans la mention du transfert, et une copie de ce procès-verbal sera adressée parle contrôleur des actions au trésorier de la commune qui, de son coté, mentionnera le transfert sur les registres spéciaux de la commune.
Lorsqu'une transformation d'actions inaliénables en actions ordinaires sera poursuivie, les mêmes formalités seront accomplies que dans le cas ^précédent, sauf qu'il n'y aura pas lieu à exhiber un bordereau de vente; que la mention de la transformation se fera sur un registre spé-
cial, mais toujours particulier à une seule commune ; que la signature de ceux au nom desquels l'agent de la bourse aura procédé ne sera pas exigée, et que celle du seul agent de la bourse suffira pour valider les formalités de la transformation.
Dans tout transfert d'actions, en faveur des mineurs et des interdits, l'administrateur des finances, chargé de gérer les caisses de ces in capables, comparaîtra, par lui-même ou par un délégué, dans l'accomplissement des formalités relatives h ces négociations : les coupons représentant les actions acquises seront immédiatement adressés, par lui, aux tuteurs ou aux curateurs respectifs.
Art. 52 — Le conseil général sera convoqué au chef-lieu du département aussitôt que l'administrateur général aura reçu les états que doivent lui fournir les administrateurs communaux (1) constatant la quantité des produits provenant de la dernière récolte ; le montant des sommes versées dans les caisses communales pendant le temps de l'année qui a précédé la récolte ; les prélèvements faits sur ces sommes pour frais d'exploitation et autres besoins ; le montant des versements faits par les trésoriers communaux aux caisses départementales ; le montant des sommes restant dans les caisses communales; et enfin, les quantités de denrées
(1) Voir art. 85.
prélevées pour semences ou réservées à l:i nourri Une (les animaux.
Art. 55. — Ces états; le résultat d'un examen approfondi de tous les actes, de toutes les opérarations de chaque partie de l'administration départementale ; l'exposé sommaire, s'il y avait lieu, de la négligence ou de la malversation des administrateurs départementaux ou communaux , des besoins des communes, de l'état général de l'agriculture et de l'industrie agricole dans le département ; tous ces objets feront la matière du procès-verbal des séances du conseil départemental. Un exemplaire imprimé de ce procés-verbal sera envoyé par l'administrateur général du département, d'une part, dans chaque chef-lieu de canton pour y être à la disposition de tout associé qui pourra en prendre connaissance sans déplacement ; de l'autre, et avec les pièces a l'appui, au directeur général de l'association pour être tenu à la disposition de l'assemblée générale lors de sa prochaine réunion.
Art. 54. — Les séances des conseils généraux des départements seront publiques : les journaux pourront en rendre compte.