LA LOI INTERDISAIT LE MARIAGE AVEC LES PROSTITUÉES
Le mariage avec les prostituées était défendu aux prêtres hébreux :
« Scortum et vile prostibulum non ducent uxorem, nec eam quæ repu- » diata est a marito : quia consecrali sunt Dco suo. » (Lev., XXI, 7.)
« Ils n’épouseront pas une femme avilie par la prostitution, ni celle qui a été répudiée par son mari, car ils sont consacrés à leur Dieu. »
Les lois anciennes de la République ne permettaient pas de contracter mariage avec une femme qui s’était prostituée publiquement :
« Eo rcferente, de P. Æbutii et Hispalæ Feceniæ premio, quod
x eorum opéra indicata Bacchanalia essenl, Senatus-Consultum factum » est... « Utique ci (Hispaniæ Feceniæ) ingenuo nubere liceret : neu quid
» ei, qui eam duxisset, oh ici fraudi ignominiœve esset. Id Senatum vclle, » et æquum censere, ut ita fieret. 5> Ea omnia lata ad plebem, factaque sunt » ex Senatus Consulto. » (Tit. Liv., XXXIX, 19.)
« Sur sa proposition, un Sénatus-Consulte fut rédige pour récom-
penser Ebutius et Hispala Fécénia qui avaient dénoncé les Bacchanales... « Qu’elle (Hispala Fécénia) serait autorisée à contracter mariage avec un homme de condition libre, sans quff son mari fût criminel ou fût déshonoré. Telles étaient la volonté expresse et l’opinion du Sénat. » Ce Sénatus- Consulte fut soumis au peuple qui le sanctionna. »
Puisqu’il a fallu un Sénatus-Consulte sanctionné par le peuple pour que le mariage avec une prostituée fût permis par exception et ne fut pas déshonorant, c’est que ce mariage était formellement interdit par la loi et réprouvé par l’opinion publique.
(Y. Ulp., Ex corp. jur., tit. XIII). Mais ces lois tombèrent en désuétude; V. aussi Sabatier, Ilist. des fem. publiq., p. G9.)