‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 10 sur 87 · ARS · texte numérisé non relu

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père remarié, redeviendra-t-il entier lorsque celui-ci sera de nouveau veuf ou divorcé? Cette question divise les auteurs, et nous avons en vain cherché dans la jurisprudence les éléments nécessaires pour former notre opinion d'une manière pratique, c’est-à-dire conforme à l'avis de la majorité des cours et des tribunaux.

Parmi les auteurs, les uns prétendent que le droit de correction ne peut redevenir entier entre les mains du père, après son nouveau veuvage ou son second divorce.

Voici, en résumé, les motifs allégués en faveur de cette doctrine.

1° 11 faut un texte de loi pour rendre à un individu un droit que la loi lui a enlevé, or ii n’y en à aucun qui rende au père le droit de correction diminué par l’art. 380.

2° Ce même article parle du père remarié, c’est-àdire de celui qui a contracté une seconde union, qui n’est pas resté veuf.

3° Enfin lorsque le père est remarié, la loi ne lui suppose plus la même tendresse ni la même impartialité, et ce motif ne cesse pas par la mort du second conjoint (1).

Nous admettons bien qu’il faille un texte pour rendre à un individu la plénitude d’un droit qu’un autre texte a amoindri; mais, le texte qui nous occupe a-t-il bien entendu diminuer à tout jamais le droit de correction du père remarié, n’a-t-il pas voulu y apporter une

(1) Demolombe, Puissance palernelle, n° 222 et suivants. Demante, Cours analylique de code Napoléon, Paris, 1853, t. IL, p. 187, n° 426 bis, IV; Massé et Vergé sur Zachariæ (1834), t. 1, p. 367, notes 16 et 17.

Rs ARE modification, seulement pour le laps de temps pendant lequel il sera soumis à l'influence de sa seconde femme ? Cette influence cesse lorsque le mariage est dissous pour une cause quelconque; les dispositions prohibitives de la loi n’ont donc plus aucun effet à partir de ce moment | ;

L'article 380 parle du père remarié, c’est évident ; mais cette expression ne comprend que celui qui se trouve actuellement dans les liens du mariage et non celui qui est redevenu libre (1). Si nous parcourons en effet les travaux préparatoires de Code civil nous y. trouvons constamment le verbe au présent et jamais au passé (2).

Enfin, il est bien évident que la loi ne suppose plus au père la même tendresse et la même impartialité; le tribun Vesin l’a dit lui-même dans son rapport au Tribunat. Mais on ne peut induire de là que le droit de correction intégral soit perdu pour toujours; il est très possible que Vesin n’ait songé qu’à un second mariage non dissous.

En ne restituant pas au père l'intégralité de son droit, on n'est plus dans les termes ni dans l’esprit de la loi (3).

(1) Marcadé, op. cit., t. Il, p. 131.

(2) 16° projet du titre de la puissance paternelle présenté par Boulay au Conseil d'État le 26 frimaire an X. « Si le père est remarié ». — Article 10 de la rédaction proposée par Bigot-Préameneu : «Si le père est remarié ». Exposé des motifs fait par Réal au Corps législatif. « Si le père est remarié, la loi ne lui suppose plus la même tendresse ni la même impartialité ». Dans le rapport fait au Tribunat par le tribun Vesin ces autres paroles : « La loi n'est pas faite seulement pour les pères, l'intérêt des enfants y est soigneusement ménagé, selon qu'ils ont des biens personnels ou que leurs parents sont remariés ». Enfin, dans le discours du tribun Albisson au Corps législatif : « S'il est remarié » (Fenet, t. X, p. 419, 507, 520, 529, 5492).

(3) Dans ce sens, Proudhon, Trailé sur l’Elat des personnes el le litre

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