PARTICULARITÉS RELATIVES À LA MÈRE REMARIÉE
Il existe une notable différence entre la situation de la mère non remariée et celle du père resté veuf. Tandis que celui-ci peut faire détenir son enfant mineur soit par voie d'autorité, soit par voie de réquisition, suivant son âge, celle-là doit toujours obtenir la permission du juge (article 381) et encore a-t-elle besoin du concours des deux plus proches parents paternels de son enfant.
Cette différence s’accentue encore lorsque le père et la mère sont remariés. Pour le père le droit de correction n’est qu'amoindri, alors qu’il est complètement perdu pour la mère en tant que mère. En effet, dans le titre de la puissance paternelle et dans l’article 381 en particulier, il n’est question que de la mère non remariée (1).
L'article 5 du projet présenté par Boulay était ainsi conçu : (« La mère survivante ne pourra exercer le droit de détention qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels de ses enfants ». Par conséquent, la mère remariée devait avoir les mêmes droits qu’elle a maintenant, étant survivante et non remariée. Même, dans le premier projet, le veuf et la veuve avaient été mis sur le même pied d'égalité de droits. Dans le second projet présenté par Bigot-Préa-
préliminaire du Code civil, 3* éd. par M. Valette. Dijon, 1843, t. Il. En ce qui concerne la mère, question analogue, p. 246-241. Toullier, 3e éd., t. II, n° 1049, p. 288, également au sujet de la mère. Vazeille, Traité du mariage, t. IH, p. 181, nv 425. M. Planiol, Trailé élém. de droit civ., 4e éd., t. 1, n° 1670, note 1, p. 535. Taudière, Trailé de la puissance palernelle, ». 108.
(1) Demante, op. cil., t. If, no 126, p. 186, — Massé et Vergé sur Zachariæ, op. ci. t. 11, p. 361, note 17. Plauiol, op. cil., p. 536, n° 1671, 30. Taudière, op. cil., p. 86.