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meneu le 30 septembre 1802, les dispositions de l'art. 5 du projet Boulay étaient textuellement répétées sous l’article 10, et, lors de la discussion de cet article, le consul Cambacérès dit : « qu'il y a de grandes difficultés à conserver à la mère remariée sa puissance sur ses enfants. C’est déjà beaucoup de la lui donner lorsqu'elle demeure veuve ». Bigot-Préameneu proposa alors de dire (la veuve survivante et non remariée » et l’article fut adopté avec cet amendement (1).
Les enfants du 1% mariage sont donc bien protégés contre l’ascendant redouté par le législateur, d’un deuxième mari de leur mère.
Marcadé trouve très logique le résultat auquel on arrive ainsi : (La loi, dit-il, qui craint pour le père l’influence d’une seconde épouse et qui restreint son droit dans le cas d’un second mariage devait craindre bien davantage l'influence du second mari et, puisqu'elle n’accordait à la mère, alors même qu’elle est indépendante, qu'une puissance très limitée, elle devait la lui enlever en entier quand elle convole à de secondes noces » (2).
Nous ne croyons pas que la loi devait enlever en entier ce pouvoir à la mère; on pourrait accuser les législateurs d’avoir été illogiques avec eux-mêmes en le lui retirant. En effet, il ressort de toute la suite des travaux préparatoires du titre de la puissance paternelle, qu'une sanction est nécessaire au droit et au devoir d'éducation des parents et, en second lieu, il est bien certain que la mère ne perd pas la puissance paternelle par le seul fait de son convol à de secondes noces et garde le droit et le devoir de mener à bien
(1) Fenet, t. X, p. 480 et 497.
(2) Marcadé, t. XI, n° 140, p. 152.