‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 13 sur 87 · NU · texte numérisé non relu

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l'éducation de ses enfants du premier lit. On se trouvera donc en présence d’un droit sans sanction (1).

Le tribun Vesin ne citait-il pas lui-même ce passage de Montesquieu : ( On remarque que, dans les pays où l’on à mis dans les mains paternelles plus de récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglées ; les pères sont l’image du créateur de l’univers, qui, quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher par les motifs de l’espérance et de la crainte (2).

Si la mère ne peut plus corriger d’une façon efficace ses enfants, non seulement la famille sera moins bien «réglée », mais les enfants eux-mêmes auront à souffrir des mauvaises habitudes, des défauts et des vices dans lesquels une correction énergique les aurait empêchés de tomber ou de persévérer. |

Toutefois la mère remariée a certainement le droit de correction sur ses enfants, lorsqu'elle est maintenue dans la tutelle; mais, dans ce cas, elle puise son droit, non pas dans le titre de la puissance paternelle, mais dans celui de la tutelle. L'art. 468 C. C. dispose en effet que « le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille et, s’il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est slatué à ce sujet au titre de la puissance paternelle » (3).

(4) Le Code civil allemand de 1900 a eu soin d'expliquer dans son article 1697 que la mère, quoique perdant la puissance paternelle lorsqu’elle contracte un nouveau mariage, conserve néanmoins le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l’enfant.

(2) Fenet, t. X, p. 528. )

(3) Voir Nourrisson, Étude critique sur la puissance palernelle, p. 59.

OR pe

Il n’y à pas de distinction à faire suivant que la mère s’est fait maintenir dans la tutelle ou qu’elle a été renommée tutrice.

Mais cet art. 468 nous dit que le tuteur pourra provo-

la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la puissance paternelle. Or la réclusion du mineur peut être provoquée de trois façons : 1° par voie d'autorité, 2° par voie de réquisition et 3°, en ce qui concerne la mère survivante et non remariée, par voie de réquisition avec le concours des deux plus proches parents paternels du mineur. Quelle est de ces trois procédures celle qui devra être employée? S'il s'agissait d’un tuteur quelconque la question serait peut-être délicate; mais il s’agit de la mère, et si, même non remariée, elle n’a que le troisième moyen à sa disposition, quand elle est remariée il faut, à notre avis, exiger le concours des deux plus proches parents paternels; toutefois, s'ils faisaient partie du conseil de famille et si leur avis avait été favorable à la réclusion, il semble qu'on devrait se dispenser de leur concours au moment de la réquisition. Aussi pourrait-on faire au texte 468 une petite addition ainsi conçue : « Et spécialement pour le cas de la mère tutrice remariée, conformément à l'article 381 ci-dessus ».

Sans vouloir affirmer qu'il faille accorder à la mère remariée non tutrice la faculté d'exercer le droit de correction de la même manière que la mère remariée tutrice, il nous semble cependant qu’on pourrait le lui permettre pour la raison que nous allons essayer de développer. À

Il y à, en effet, deux choses dans la tutelle (art.450) : soin de la personne du mineur, — administration de

nd se

ses biens. Tant que la mère existe et qu’elle n’est pas déchue de la puissance paternelle, le tuteur n’a que l'administration des biens.

La mère en se remariant sans faire convoquer le conseil de famille perd l’administration, mais ne perd pas la puissance paternelle. Le conseil de famille ne peut lui enlever que le droit d'administration et non le devoir d'éducation et le droit de correction. Les tribunaux eux-mêmes ne pourraient l’en priver que pour des causes déterminées par la loi. Le tuteur est, à la vérité, chargé du soin de la personne ; mais on sousentend le cas de mort ou de destitution des père et mère (1).

Un arrêt de la Cour de Poitiers du 21 juillet 1890, confirme cette opinion en ce qui concerne le premier principe, à savoir que la destitution de la tutelle n’entraîne pas, en droit, la déchéance de la puissance paternelle, et décide que, depuis la loi du 24 juillet 1889, les tribunaux ne peuvent plus enlever arbitrairement les attributs de la puissance paternelle dans l’intérèt supérieur des enfants. Ils doivent l’enlever en totalité ou la laisser subsister complètement avec tous ses effets (2).

(4) Laurent, t. IV, n° 265. — Aubry et Rau, 4e éd.,t. VI, p. 95, S551. Paris, 9 mars, 1854, Cass. Req., 3 mars 1856 (S., 54, 2, 318 — 56,1, 409).

(2) Sirey, 94, 2, 17. Cependant M. Marc Desserteaux dans une étude, De la protection des enfants légilimes après le prédécès de leurs père ou mère, regrette que les tribunaux soient obligés d'enlever tous les attributs de la puissance paternelle ensemble et il prétend que, lorsque la tutelle est enlevée au père ou à Ja mére, celui-ci doit perdre tous les attributs de la tutelle (pouvoirs sur la personne et pouvoirs concernant les biens), en vertu d'un principe général, d'après lequel

les règles de la tutelle ordinaire s'appliquent à la tutelle des père et mère, lorsqu'il n’en est autrement disposé. (Revue frimestrielle de droil

civil, année 1912, p. 5 et suiv.)

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