‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 15 sur 87 · DURÉE DE LA DÉTENTION · texte numérisé non relu

DURÉE DE LA DÉTENTION

Pour déterminer quelle sera la durée maximum de la détention, il ne faut pas s'arrêter à la forme dans laquelle elle a été obtenue, mais uniquement à l’âge de l'enfant.

C’est en considération de la différence d’âge. du Mineur que la loi a prescrit deux procédures différentes pour arriver à la détention, c'est aussi pour la même raison qu'elle a assigné deux limites différentes à la durée maximum de la peine.

Jusqu'à seize ans les fautes que l’enfant peut commettre ne seront pas très graves, la peine ne sera donc pas très sévère ; au-dessus de cet âge l’enfant agit avec plus de discernement, il sait à quoi il s’expose en donnant à ses parents de graves sujets de mécontentement, aussi sera-t-il permis de lui infliger une punition plus rigoureuse (1).

(1) En ce sens, Demolombe, op. cit., n° 329, Aubry et Rau, 0p. cit.

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Les articles 380, 381 et 468, il est vrai, renvoient à l'article 377 et cet article fixe à la détention une durée maximum de 6 mois, mais ils ne se réfèrent pas à toutes ses dispositions, ils ne lui empruntent que la manière de procéder.

L'article 382, qui lui aussi contient une dérogation à la règle générale posée par l’article 376, indique expressément qu'on ne doit emprunter que la forme à l’article 377. C’est une raison d’analogie en faveur de notre opinion.

Aux termes de l’article 377, le Président du tribunal a le droit d’abréger le temps de la détention demandée par le père, peut-il, en conséquence, réduire la durée de la peine requise en vertu des articles 380, 381 et 468, même dans le cas où le mineur sera âgé de moins de seize ans et où, par conséquent, son emprisonnement ne pourra dépasser un mois ? Doit-il, au contraire, s’il lui plaît d’ordonner l'arrestation, respecter la durée assignée par le père, la mère ou le tuteur ?

Les articles qui nous occupent empruntent seulement les règles de forme de l’article 377, mais ils lui empruntent ces règles entièrement. Or, la faculté laissée au Président d’abréger le temps requis nous semble bien une forme de la procédure. Done, le Président pourra abréger cette détention, même lorsque sa durée maximum ne sera que d’un mois.

t. VI, p. 180. Baudry-Lacantinerie et Bonnecarrère, Traité des personnes, t. IV, ne 444. Laurent, op. cit. t. IV, n° 280. — Cet auteur ne comprend pas que la question soit controversée, tellement il lui semble clair que le père ne peut requérir que la détention d’un mois « Voilà une de ces controverses qui devraient disparaîire de notre science parce qu’elles ne lui font pas honneur ». Demante, op. cit., t. Ib, p. 186, no 125 bis. Zachariæ. Massé et Vergé, op. cil., t. Il, p. 367 note 16; Taudière, p. 86. .

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