‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 21 sur 87 · QUELS ENFANTS SONT PROTÉGÉS · texte numérisé non relu

QUELS ENFANTS SONT PROTÉGÉS

La question que nous posons ici s’est déjà présentée au sujet de l’application de l’article 380. Elle se réduit à savoir si la mère naturelle tutrice, qui se marie avec un autre que le père de son enfant, doit se faire maintenir dans la tutelle de cet enfant s’il est mineur.

Avant la loi du 2 juillet 1907 qui a organisé la tutelle des enfants naturels, la question était très discutée. En effet on se demandait même si les parents naturels

(1) Code civil allemand, Traduction et annotation Meuleraere. Art. 1669 et 1845.

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avaient la tutelle de leurs enfants, aucun texte ne l’ayant expressément établie.

Les auteurs qui n’admettaient pas cette tutelle n’avaient nullement besoin de s’occuper de l'application de nos articles 395 et 396 ; il n’en était pas de même pour ceux qui voulaient y soumettre les enfants naturels et, parmi ces derniers, les avis étaient partagés.

Si tous admettaient que nos textes édictent des obligations et des déchéances légales, quelques-uns, à cause de cela, voulaient les interpréter restrictivement. L'article 395, disaient-ils, parle de la mère qui se remarie, par conséquent de celle qui est veuve, qui a déjà été mariée, et ce ne peut être le cas que de la mère légitime (1).

Mais on répondait : La loi ne pouvait pas ôter à la mère naturelle une tutelle qu’elle ne lui donne, au moins expressément, nulle part. Il ne faut donc pas se baser sur le texte de la loi mais sur son esprit, sur son intention, qui est de protéger les enfants mineurs. Cette protection est aussi utile lorsqu'il s’agit d'enfants naturels que lorsqu'elle s’applique à des enfant légitimes. Si la loi se méfie de la mère légitime qui n’a donné aucune preuve de faiblesse et la traite avec rigueur, à plus forte raison at-elle voulu traiter avec la même rigueur une mère qui n’est pas sans reproche (2). ®

A ces raisons on en peut ajouter une autre de bon sens, argument ad hominem à l'adresse de ceux qui veulent s’en tenir au texte rigoureux. Vous admettez,

(4) Baudry-Lacantinerie et Bonnecarrère, Trailé des personnes, n° 347. — Cassation, 31 août 1815; S., t. XIV, 1815, 1, 361.

(2) Cassation, 31 août 1815, jam cit. Alger, 11 janvier.1902 (D. 19)2,

2, 416). Caen, 22 mars 1860 (S., 60, 2, 610), Lyon, 8 mars 1859 (S., 60, 2, 431). Aubry et Rau,t I,S 99 bis 3. Note 22 bis, p. 637,

pourrait-on leur dire, que la mère naturelle qui se marie une première fois ne peut être tenue de se faire maintenir dans là tutelle, parce que cette solution n’est pas conforme à la lettre de notre article, mais vous devez la déclarer tenue de cette obligation lorsqu'elle se marie une deuxième fois, quoique le mineur soit le même, bien que les intérêts à protéger n'aient pas changé. Vous admettez deux solutions différentes à deux situations analogues, ce qui est au moins bizarre.

Tout ce que nous venons d'indiquer n'offre plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. En effet il est bien certain : d’une part, que la mère naturelle est, ou peut être, tutrice de son enfant, cela ressort et de l’esprit et des termes de la loi du 2 juillet 1907; et, d'autre part, cette loi fait bien l'application à la tutelle naturelle des dispositions que nous étudions. Elle décide en effet que, sauf quelques articles expressément et limitativement indiqués, toutes les dispositions du titre : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. Or les articles 395 et 396 sont bien compris dans le titre de la minorité et seuls les articles 394 et 402 à 416 sont déclarés inapplicables à la tutelle des enfants naturels. En vain objecterait-on qu'il est inique de priver de la tutelle une femme qui a eu le courage de reconnaître son enfant, qui, jusqu'à l'époque de son mariage, l’a élevé et à assumé la charge de cette tutelle.

Si le père et la mère, ayant tous deux reconnu leur enfant, se marient ensemble, la tutelle, exercée par la mère comme ayant fait la première reconnaissance, fera place, par suite de la légitimation opérée par le mariage, à l'administration légale du père. Voilà pour-

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quoi il n’y à pas lieu dans ce cas de se demander si les obligations de l’article 395 atteignent la mère (1). Ainsi fixés sur la qualité des enfants auxquels la loi entend accorder sa protection, nous aborderons en premier lieu l'hypothèse dans laquelle la mère a fait le nécessaire pour se faire maintenir dans la tutelle.

SECTION II

1r° Hypothèse. — La mère a convoqué le conseil de famille,

Le rôle du conseil de famille étant d’une importance capitale dans cette hypothèse, nous diviserons la présente section en deux paragraphes. Dans le premier nous déciderons, à quelle date, par qui et comment le conseil doit être réuni et sous le second nous fixerons l'étendue de ses pouvoirs. Nous estimons qu’ainsi

toutes les questions se rattachant à notre matière pourront être étudiées à leur place.

$ 127. — A QUELLE DATE, PAR QUI ET COMMENT LE CONSEIL DE FAMILLE DOIT-IL ÊTRE CONVOQUÉ ?

La mère tutrice, dit l’article 395, devra « avant l’acte de mariage » convoquer le conseil de famille. Par conséquent, la convocation faite après la célébration du mariage ne serait pas valable; réuni après cette date, le conseil n'aurait plus à décider si la tutelle doit être conservée à la mère, mais seulement si celle-ci peut être renommée tutrice.

(1) M. Baudry-Lacantiuerir, Supplément au t. Ier de la 9e éditiou du

Précis du Droit civil, p. 38. Voir Dépinay, Commentaire de la loi du 2 juillet 1907. Etude parue dans la Jievue du Nolariat sous les nos 13.315,

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Il est à remarquer toutefois que la mère n’a pas besoin d'attendre pour se remarier, de connaître le résultat de la délibération de l’assemblée de famille. Elle à pleinement obéi au vœu de la loi en soumettant à cette assemblée, avant l’acte de mariage, les difficultés que peut faire naître sa nouvelle situation. C'est ce qu'a décidé avec raison la Cour de Montpellier le 14 mai 1883 (1).

La mère devra elle-même requérir la convocation du conseil de famille; cela ressort des termes de l’article 395. Si donc le conseil réuni, avant le mariage, à la requête soit du subrogé tuteur, soit des personnes désignées à l’article 406 du Code civil, déclarait conserver la tutelle à la mère, celle-ci n’en serait pas moins soumise à la déchéance édictée comme sanction de sa négligence.

D'une part, en effet, le subrogé tuteur peut provoquer une réunion du conseil lorsqu'il y a lieu à destitution du tu'eur, pour une des causes énumérées par l’article 44%, dans lesquelles n’est pas compris le

? second mariage. Et d'autre part, l’article 406 désigne les personnes ayant qualité pour requérir uue délibération dans le but de nommer un tuteur, lorsqu'il n’en existe pas ou que celui régulièrement en exercice se trouve dans un des cas d'exclusion ou d’excuse déterminés par la loi; or la mère, tutrice en exercice, ne demande pas à être excusée et n’est pas dans un des cas d'exclusion spécifiés par le Code.

Nous ne nous occuperons pas ici du lieu de réunion ni de la composition du conseil de famille, les règles

(1) Sirey, 85, 2, 50. En ce sens MM. Baudry-Lacantiuerie et Bonnecarrère, Des personnes, t. IV, note 1 de la page 391.

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générales sur ce sujet devant être appliquées dans ce cas. Nous nous arrêterons à un seul point sur lequel notre attention a été fixée par un arrêt de la Cour de Montpellier du 9 prairial an XII (4). La mère qui veut se faire maintenir dans la tutelle doit, a décidé cet arrêt, faire connaître dans la cédule signifiée aux membres du conseil de famille son projet de second mariage, à peine de nullité de la délibération. Nous ignorons si cette formalité est remplie dans la pratique; il serait au moins utile qu’elle le fût, car il peut être très important que les membres du conseil de famille sachent, avant la réunion, l’objet de la délibération qu'ils auront à prendre. Ceux-ci, en effet, s’ils veulent remplir avec conscience la mission qui leur est confiée, devront se rendre compte de la façon dont la mère a géré la tutelle jusque là, se renseigner sur le point de savoir si le nouveau mari offre des garanties de moralité et de savoir-faire suffisantes pour assumer la charge de co-tuteur, si les intérêts de l’enfant ne seront point compromis par le fait du nouveau mariage. L'examen de toutes ces questions ne peut être fait avantageusement au cours de la réunion, un certain laps de temps est très utile, nécessaire même, aux membres du conseil pour prendre des renseignements, pour s’éclairer sur le vote qu’ils auront à émettre.

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