‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 23 sur 87 · LS AO NE · texte numérisé non relu

LS AO NE

cas d'exclusion dont parle l’article 405 et procéder en conséquence à la nomination d’un tuteur datif (1).

Ce tuteur datif pourra-t-il être la mère elle-même à laquelle la tutelle légale n’a pas été conservée? Il n'y a aucune raison de répondre négativement à cette question. Si aucun texte ne permet explicitement de nommer tutrice dative la mère déchue de la tutelle légale, aucun texte ne le défend, même implicitement.

Il pourra sembler bizarre que le conseil de famille fasse perdre la tutelle légale à la mère, s’il doit lui redonner immédiatement la tutelle dative. Mais pour ceux qui ne veulent pas accorder au conseil de famille le droit d'imposer à la mère tutrice légale, certaines conditions de gestion auxquelles le tuteur est astreint, cette solution ne peut manquer d’être agréable. Et, résultat plus considérable, si la mère était maintenue tutrice légale, à sa mort la tutelle des ascendants s’ouvrirait de pein droit, le conseil de famille peut avoir intérêt à écarter, au moyen de la nomination d’un tuteur datif, l’ascendant tuteur présomptif.

Il ast évident que le conseil de famille pourrait aussi nommer lesecond mari co-tuteur en écartant la mère (2).

Mais, dans le cas où la mère sérait renommée tutrice dative, le mari devrait-il aussi être nommé co-tuteur ? Aubry et Rau (3) résolvent la question par l’affirmative et nous croyons cette solution exacte. Elle semble conforme à l'esprit de la loi sinon à sa lettre; dans la pensée

(1) Baudry-Lacantinerie et Bonnecarrère, t. IV, n° 361. — Laurent, t. IV, n° 401. — Demolombe, t. I, n° 178. — Aubry et Rau, t. I, n° 404. — Cass. Req. 26 fév. 1807, Journal du Palais, an XIV, 4807, p. 707.

(2) Demolombe (t. 1, n° 139) trouve cette hypothèse bizarre, mais elle ne lui paraît pas juridiquement impossible.

(3) op. cit., t, I, 5e éd. 8 99 bis, p. 640.

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