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du législateur la co-tutelle du mari est inséparable de la tutelle de la mère.
Il à cependant été enseigné que, dans le cas qui nous occupe actuellement, il n’est pas besoin de nommer un co-tuteur à la mère (1). Évidemment, l’article 396 ne parle que de la mère maintenue dans la tutelle et, si on voulait s’en tenir rigoureusement à la lettre du texte, on devrait décider l’inutilité du co-tuteur de la mère, non pas maintenue tutrice légale, mais investie de la tutelle dative.
Cependant les raisons qui ont amené le législateur à obliger Le conseil de famille à nommer le second mari co-tuteur de la mère maintenue dans la tutelle se retrouvent aussi fortes lorsqu'il ne s’agit que d'une tutelle dative. Les intérêts du mineur et les intérêts de la femme elle-même, que l’existence du co-tuteur a pour but de sauvegarder, sont les mêmes dans les deux cas.
Il n’est pas permis, ainsi que nous l’avons décidé plus haut, d'imposer à la mère des conditions de gestion autres que celles dont est tenu tout tuteur datif; or on peut considérer l'assistance du co-tuteur comme une condition spéciale, puisqu'elle n’est pas imposée au tuteur ordinaire; on pourrait donc nous accuser d’être illogique en permettant de nommer un co-tuteur dans un cas non expressément spécifié. Mais ces conditions spéciales de gestion dont nous avons refusé d'admettre la possibilité sont uniquement celles auxquelles la loi n’a jamais songé, tandis que, au contraire, elle impose un co-tuteur à la mère remariée maintenue tutrice.
(1) Marcadé (t. Il, art. 443, 1) : « La mère, qui par un second mariage contracté sans l’assentiment du conseil de famille, aurait perdu la tutelle légale pourrait également recevoir cette tutelle dative, sans qu'il fallût pour cela lui donner son second mari comme co-tuteur ».