‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 27 sur 87 · SE RE · texte numérisé non relu

SE RE

Pourquoi encore se défierait-on de la sincérité des votes du conseil de famille ? [ls émanent de gens qui ont le plus grand intérêt à prendre le parti du mineur, de ses parents en principe, et on ne peut dire que ceux-ci ont été subornés par la mère, puisque justement leur décision lui a été défavorable.

La jurisprudence est très divisée sur cette question. M. le Procureur général Baudouin en résumait ainsi l’état devant la Chambre civile de la Cour de cassation, le 23 juin 1902 (1). « Les Cours de Nancy (3 avril 1857), d'Agen (24 décembre 1860), de Dijon (24 mai 1862), de Besançon (29 janvier 1896), de Caen (13 décembre 1897), de Lyon (4 juin 1898), de Douai (25 avril 1899), se prononcent dans le sens du pourvoi (c’est-à-dire déclarent que la mère peut attaquer la délibération d’un conseil de famille qui ne l’a pas maintenue dans la tutelle de ses enfants d’un premier lit). Les Cours de Grenoble (18 janvier 1854), de Chambéry (18 juin 1879), de Rennes (3 juillet 1900, arrêt qui faisait l’objet du pourvoi), se prononcent en sens contraire. Les Cours de Paris, d'Angers, de Montpellier (2):et de Rouen varient et admettent ou repoussent successivement le recours »

L'affaire qui occasionnait le débat du 23 juin 1902 était la première de cette espèce sur laquelle la Chambre civile de la Cour de cassation ait eu à se prononcer et elle jugea, après délibération en la Chambre du conseil, que la délibération du conseil de famille n’est pas susceptible d’être attaquée par la mère. « Attendu : que les termes dans lesquels la loi dispose aux articles 395

et 396, sont impératifs et formels ; qu'en cas de second mariage de la mère et pour le maintien de la tutrice dans sa fonction, elle a attribué au conseil un droit de décision absolu; que l’on ne comprendrait pas, s’il en était autrement qu’elle n’eût pas prescrit que la délibération fût motivée, comme elle l’a fait dans Particle 447, lorsque le conseil prononce l'exclusion ou la destitution du tuteur pour l’une des causes énumérées dans les articles 443 et 444; que contre cette solution il n’y a pas à tirer argument de l’article 883 du Code de procédure civile; que ce texte n’est en effet qu'une disposition de forme et ne règle, en conséquence, ainsi qu’il résulte de ses termes mêmes, que le mode de se pourvoir contre les délibérations du conseil de famille, qui sont en elles-mêmes dans leur principe susceptibles de recours. »

Cet arrêt est conforme aux conclusions de M. le Procureur général Beaudouin ; il est également conforme au principe que nous soutenons et nous nous sommes permis de le citer parce qu’il est le résumé du développement de notre théorie (1). |

Toutefois, si la mère ne peut jamais se pourvoir contre une décision qui ne l’aurait pas maintenue, les délibérations du conseil de famille demeurent attaquables, conformément au droit commun, s’il peut être relevé contre la mère une des causes d'exclusion ou de destitution explicitement désignées par le Code, ou si le futur mari a été nommé co-tuteur quoique frappé d'un cas d'incapacité.

(4) Depuis l'arrêt très important du 23 juin 1902, que nous venons de citer, la Cour de Besancon a jugé dans le même sens le 30 nov.

1904 en se basant sur les mêmes attendus et conformément aux conclusions de M. le procureur général Baudouin (D: 1905, 2, 120).

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