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trice, qu'elle soit nommée avant son mariage ou qu’elle ne le soit qu'après, les raisons de décider sont les mêmes dans les trois cas (1).
Si la mère venait à décéder avant qu’un tuteur ait été nommé pour la remplacer, la tutelle des ascendants ne saurait encore s'ouvrir, car il faut, pour que cette tutelle puisse avoir lieu, que le dernier vivant des père et mère ait exercé la tutelle légale jusqu’à sa mort, ce qui ne serait pas le cas.
S 3. — LA MÈRE QUI REDEVIENT LIBRE PAR LA MORT DE SON SECOND MARI OU PAR SON DIVORCE OU A LAQUELLE LA SÉPARATION DE CORPS REND LE PLEIN EXERCICE DE SA CAPACITÉ CIVILE, RECOUVRE-T-ELLE DE PLEIN DROIT LA TUTELLE ?
Nous avons résolu par l’affirmative une question presque analogue, au sujet du droit de correction. Ce qui nous a surtout fait opiner pour cette solution, c’est une raison puisée dans le texte. Mais ici La tutelle nous semble bien perdue à tout jamais et non pas seulement pour le temps du second mariage. Le père et la mère perdent l’exercice du droit de correction seulement, tandis que la mère perd le droit à la tutelle légale et non pas l’exercice de ce droit.
Nous refuserions aussi au conseil de famille le droit de rendre la tutelle à la mère qui la redemanderait au cours de son second mariage, si le tuteur nommé pour
(1) D’après un arrêt de la Cour de Nancy du 7 janvier 1899 (D. P. 1900, 2, 273), la mère remariée, déchue de plein droit de la tutelle pour ne s’y être pas fait maintenir, doit être appelée à faire partie du con-
seil de famille de sou enfant et son nouveau mari doit y être appelé en même temps qu’elle comme allié au 1° degré.
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la remplacer était encore en exercice et s’il n’y avait aucune cause de destitution contre lui.
Mais si, le mariage étant dissous, la mère réclamait la tutelle, nous permettrions au conseil de famille de la lui rendre ou plutôt de la nommer tutrice dative, s’il le jugeait convenable. En effet, c’est à cause de son mariage que la mère a perdu la tutelle ; le mariage peut être assimilé aux fonctions, services et missions qui dispensent de la tutelle; or, aux termes de l’article 431, $ 2, « si à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur reclame sa décharge ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue » (1). Deux conditions seraient donc nécessaires, à savoir : que la mère réclame la tutelle et que le conseil juge utile de la renommer tutrice. car, même après la dissolution de son mariage, elle peut ne plus convenir pour cette fonction.
SECTION IV
Conséquences de ja liaison intime de la tutelle et de la co-tutelle.
Nous avons annoncé trois conséquences de l’unité de gestion existant entre la mère tutrice et son mari co-tuteur; nous avons dit : que la fin de la tutelle mettait un terme à la co-tutelle, qu’un seul compte devait être rendu par la mère et son nouveau mari et que les biens du mari étaient grevés au même titre que ceux de la femme de l’hypothèque légale du mineur; mais l’hypothèque légale sur les biens du mari n'étant que
(1) Demolombe, op. cit.,t. VII, n° 141.