ETENDUE DE LA RESPONSADILITÉ DU SECOND MARI
Le mari, dans le cas où la mère n’a pas convoqué le conseil de famille, est « responsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura indûment conservée » (article 395). Dans le cas où il y a eu une convocation régulière du conseil, le texte de l’article 396 rend le nouveau mari responsable « de la gestion postérieure au mariage. »
Ces textes sont diversement interprétés par les auteurs et la jurisprudence.
On à prétendu que, malgré cette différence dans les expressions, la loi avait voulu que la responsabilité du mari fût la même dans Les deux cas, que les articles 395 et 396 appliquaient la même sanction à deux situations différentes et que la responsabilité du mari serait toujours limitée à la gestion postérieure au mariage (1).
Au contraire, suivant d’autres auteurs et la jurisprudence en général, le mari dans le cas de l’article 395, serait responsable de toutes les suites de la tutelle, même de celles antérieures au mariage, tandis que dans le cas de l’article 396, il ne répondrait que de la gestion postérieure à son union (2).
La question est délicate, mais nous nous rangeons à cette dernière opinion.
(1) Demolombe, op. cul., n° 126.
(2) Marcadé, t, 11, n° 181. — Aubry et Rau, t. I, S 99 bis, p. 406 et
407, texte et note 26.
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L'ancienne jurisprudence tranchait la question dans ce sens. Elle considérait les biens du mari hypothéqués envers le mineur pour tout ce qui se trouvait dû pour le compte, tant pour le passé que pour l'avenir.
Si la responsabilité est la même dans chacune des deux situations, on doit reprocher au législateur de ne s'être pas montré plus sévère lorsque la loi a été violée que lorsqu'elle est respectée; mais la diversité dans les textes indique bien de sa part une intention différente ; pourquoi n’aurait-il pas employé des termes semblables ou équivalents, pour dire deux fois la même chose ? Si telle avait été son intention, il n’aurait pas parlé de la responsabilité du mari sous le deuxième paragraphe de l’article 395, et aurait ajouté à l’article 396 : «il sera responsable de cette gestion dans le cas où la mère ne se serait pas conformée aux dispositions de l’article 395 ».
En vain objecterait-on que le mari n’est pour rien dans la faute ou dans la négligence de son épouse, que la responsabilité dont on veut l’accabler est d’une dureté «qu’on pourrait appeler du nom d’injustice » (1) ; le mari pouvait user de l'influence d’un futur époux sur sa fiancée pour lui faire comprendre la nécessité de convoquer le conseil de famille, pour l’y contraindre en cas de besoin ; il doit d’ailleurs, comme tout citoyen français, connaître la loi, il est censé savoir quelle responsabilité la négligence de son épouse lui fera supporter.
Dans la troisième rédaction du projet du titre : De la tutelle, l’article 395 portait : « Le nouveau mari sera
(1) Demolombe, op. ci£., n° 126.