SET IRE
n'est cependant pas dissous, et il semble en conséquence que la tutelle et la co-tutelle doivent continuer à co-exister.
On ne saurait admettre un tel résultat; mais on ne saurait souscrire non plus à l'opinion d’après laquelle la séparation de corps fait cesser en même temps la tutelle et la co-tutelle (1).
Il est fâcheux que le Code n’ait pas indiqué ce qu’il y a lieu de faire en cette circonstance. Il aurait pu décider que la tutelle et la co-tutelle cesseraient de plein droit et permettre alors au conseil de famille de nommer soit le mari seul, soit la mère, sans son mari comme co-tuteur, soit un tiers (2). Il n’en a rien fait; nous devons donc chercher une solution pratique.
Voici ce que Demolombe propose (3) :
La séparation révélera certainement la mauvaise conduite de la part d'un des époux, le conseil de famille profitera de cette cause de destitution et, qu'il prononce la déchéance de la tutrice ou celle du co-tuteur, la tutelle et la co-tutelle cesseront ensemble. Il
- faudra donc renommer un tuteur; ce pourra être, sans
inconvénient, un étranger ou le mari, mais la difficulté se présentera si le conseil de famille veut nommer la mère, car il sera obligé de lui donner son second mari comme co-tuteur. Pour permettre la nomination de la mère seule, il faut prendre un biais et dire : « Mais, l'article 396 n’a pas prévu sans doute celte hypothèse ; lorsqu'il déclare que le nouveau mari sera nécessairement co-tuteur il n’a en vue que la situation régulière et normale du mariage. Ne serait-il pas, dès lors, plus
(4) Chardon, De la puissance tulélaire, t. WII, n° 24. (2) et (3) Demolombe, n° 139 bis.
conforme à la raison, à l'intérêt des mineurs, de ne pas l’appliquer à une situation exceptionnelle à laquelle il n’a pas songé » ?
En employant le même biais, n'arriverait-on pas à une autre conclusion, peut-être moins juridique, mais paraissant plus pratique ? Nous avons vu pourquoi la loi impose la co-tutelle du mari; nous avons décidé que la tutelle ne cesse pas par suite de la mort et de l’interdiction du mari. ni par suite du divorce, parce que dans ces cas les raisons d’être de la co-tutelle ont disparu.
Or, au cas de séparation de corps, la femme, depuis la loi du 6 février 1893, recouvrant le plein exercice de sa capacité civile, sans qu’elle ait besoin de l’autorisation de son mari ou de justice, il n’y a plus à craindre que, par un refus d'autorisation ou par une immixtion dans les affaires de la tutelle, le mari compromette les intérêts du mineur; la co-tutelle devient donc inutile. Sielle ne forme plus qu'un rouage gênant, elle pourra nuire au bon fonctionnement du mécanisme. Ne peuton pas décider alors, en pleine équité, que l’article 396 a eu seulement en vue les cas ordinaires et normaux, et que son intention n’a jamais été de laisser subsister cette institution de la co-tutelle au delà du temps pour lequel elle est nécessaire, et passé l’époque à laquelle elle pourrait compromettre des intérêts qu’elle à justement pour but de sauvegarder (1) ?
En conséquence, nous déciderions que la co-tutelle cesse de plein droit, sans que le conseil de famille ait à prononcer la destitution du co-tuteur, et que la mère
(4) Il a été ainsi jugé par le tribunal civil de Narbonne, le 27 juin 1901 (Revue du Notarial, n° 10.781).