NAS LUE
avec le droit, qu’il accordait en général aux parents, de choisir un tuteur à leurs enfants pour le temps où eux-mêmes auraient disparu.
On pourrait croire que la nécessité de faire confirmer par le conseil de famille le choix fait par la mère anéantit complètement le droit de nomination de celle-ci. Elle le diminue certainement, il n’est plus entier et sans limite, mais il aura toujours comme effet, s’il est ratifié, d’écarter les ascendants ; la tutelle de ceux-ci, au contraire, s’ouvrirait de plein droit si aucune nomination n'avait été faite (1).
On a même été plus loin et, se fondant sur les termes de l’article 402 du Code civil, on a dit que le choix fait par la mère, alors même que le conseil de famille ne juge pas à propos de l’approuver, exclut toujours la tutelle légitime des ascendants (2). Évidemment l’article 402 met bien comme condition à l'ouverture de la tutelle des ascendants, qu’il n’ait pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, et, dans notre cas, ce choix a été fait. Mais sans la confirmation, Condilion sine qua non de la validité de la nomination, ce choix devient nul, il doit être considéré comme n'ayant jamais été fait et par conséquent comme incapable de produire le même effet que s’il avait été validé.
(1) Demante, t, 11, n° 158 bis II. Demolombe, t. I, n° 469. (2) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, op. cit, t. IV, n° 354.
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