‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 46 sur 87 · ARR RES · texte numérisé non relu

ARR RES

pas iei d'exclusion ou de destitution à l'égard de la personne que la mère avait choisie, Celle n’a pas été agréée, voilà tout ; la condition sous laquelle la nomination avait été faite par le dernier mourant des père et mère a manqué et elle est réputée n’avoir pas eu lieu » (4).

$ 5. — SITUATION DE LA PERSONNE NOMMÉE PAR LA MÈRE JUSQU'AU, MOMENT OU ELLE SERA AGRÉÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE.

Cette personne, croyons-nous, devra exercer la tutelle comme si sa nomination était définitive; il faut considérer l’approbation du conseil de famille comme étant une condition résolutoire et non une condition suspensive.

Mais ceci ne s'applique, bien entendu, qu'au cas où la nomination aurait été faite par une mère tutrice lésale; si elle provenait d’une mère non tutrice ou simplement tutrice dative, elle ne pourrait engager la personne désignée par celle-ci.

Naturellement les prohibitions des articles 399 et 400 ne s'appliquent qu à la nomination d’un tuteur aux enfants d’un premier mariage. € La mère peut, suivant le droit commun, nommer un tuteur aux enfants de sa seconde union » (2) ou, pour mieux dire, de la dernière union contractée par elle.

(1) Demolombe, op. cit., t. 1, n° 167. — Dalloz, Répertoire, v° Minorilé, n° 141.

(2) Demolombe, op. cit., t. I, n° 172.

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$ 6. — OPINION DE DEMANTE SUR LA SITUATION DE LA MÈRE QUI A REFUSÉ LA TUTELLE ET S’EST REMARIÉE ENSUITE.

Demante (1) a prétendu que la mère qui a refusé la tutelle et s’est remariée ensuite n’est pas soumise aux règles des articles 399 et 400. Cette opinion se comprend de la part de cet auteur, puisqu'il ne voit dans les articles 399 et 400 qu’une exception au principe général du Code civil en cette matière et non une application de ce principe à un cas spécial, puisque, selon lui, le droit de nomination découle de la puissance paternelle et non de la tutelle. Du moment, dit-il en essence, que la mère n’était pas tutrice lors de son second mariage, elle n’avait pas besoin de se faire maintenir dans la tutelle « et n’a pu dès lors encourir la déchéance qui s’attache plus ou moins au fait de n'être pas maintenue ».

Nous ne pouvons souscrire à cette opinion puisque nous avons admis la nécessité d’être tuteur jusqu’à son décès pour être capable de se choisir un successeur.

$ 7. — LA PROHIBITION ET LA RÉGLEMENTATION DU DROIT DE NOMINATION DE LA MÈRE SURVIVENT-ELLES A LA DISSOLUTION DU SECOND MARIAGE ?

Une question analogue a été déjà traitée dans les deux chapitres précédents. Ici il importe de faire une

distinction.

D'abord, en ce qui concerne l’article 1099, la mère

(1) Demante, Cours analytique de Code civil, &. I, n° 148 bis 1.

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