‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 6 sur 87 · ANS ANS · texte numérisé non relu

ANS ANS

dant un temps qui n’excédera pas un mois, par la seule autorité de leur père. Depuis l’âge de 16 ans commencés jusqu'à leur majorité ou leur émancipation, leur emprisonnement devra être demandé à la justice et sera susceptible de durer six mois.

Telle est la règle générale en ce qui concerne le père.

Lorsque le mariage subsiste ou que le père n’est pas remarié, le législateur a cru l'enfant suffisamment protégé contre la colère de celui-ci. Quoi de plus cher en effet pour un père que son enfant? Il n’usera sans doute de son droit qu'avec la plus grande modération

Mais si le père est remarié, cette modération peut diminuer. D'une part, les sujets de mécontentement du père peuvent devenir plus nombreux par le fait de son fils ; d’autre part, la marâtre peut inciter son maria être plus sévère, trop sévère même. Elle pourra exagérer les faits, et(on sait ce qu'une femme intrigante peut avoir d'influence sur son mari), une faute légère que le père aurait pardonnée facilement peut devenir pour lui, sous linfluence de sa nouvelle épouse, un crime, ou pour parler plus simplementet pour employer les termes de l’article 375 GC. civ., (un sujet de mécontentement très grave ».

Dans le rapport fait par le tribun Vesin, à l’assernblée générale du Tribunat, le 1% germinal an XI, ce rapporteur s’exprimait ainsi: (La loi n’est pas faite seulement pour les pères, l'intérêt des enfants y est soigneusement ménagé, selon qu'ils ont des biens personnels ou que les parents sont remariés. L'expérience n’a que trop prouvé que les secondes noces sont ordinairement funestes aux enfants d’un premier mariage.

HRRNSARES

La loi ne suppose plus alors au père la même tendresse nila même impartialité, pour ses enfants d’un premier mariage » (1).

Voilà bien la raison pour laquelle l’article 380 a été écrit. Si le père est remarié il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, alors même qu'il serait âgé de moins de 16 ans, de se conformer à l’artiele 377, c’est-à-dire qu’il devra s'adresser au président du tribunal d'arrondissement, « qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi (procureur de la République), délivrera l’ordre d’arrestation ou le refusera et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père », alors que, si le père n’était pas remarié, le président du tribunal devrait, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation.

En un mot la détention par voie d’autoritése transforme en détention sur réquisition.

Il est à remarquer que notre article 380 n'apporte une modification au droit du père remarié que pour la détention de l’enfant âgé de moins de 16 ans commencés, qui ne possède pas de biens personnels et qui n’exerce pas un état, puisque le père, même non remarié, ne peut que requérir la détention de l’enfant âgé de 16 ans commencés, où du mineur, quel que soit son âge, ayant des biens personnels ou exerçant un état(2).

Nous verrons plus loin que la mère qui se remarie perd tout droit de détention comme mère. Cette mesure est-elle toujours bien juste et n’aurait-on pas dû faire une exception en faveur de celle qui ne se remarie que pour le bien de ses enfants? N'y at-il pas quelque

(H)#RENeL TE p.029; (2) C. c. art. 371 et 382.

ATOS

cruauté à se défier ainsi des époux? Cette question s'était posée à l’esprit des rédacteurs du code. M. Réal, dans son exposé des motifs au Corps législatif avait dit à ce sujet : « Quelques motifs parlaient en faveur des mères qui ne se remarient que pour assurer à leurs enfants l’Établissement formé par leur père » (1). Malgré cette constatation on ne s’occupa pas de ce cas, pourtant intéressant, à cause de l’impossibilité presque absolue où on se serait trouvé, la plupart du temps, de faire une distinction si subtile. Et ne peut-il pas arriver que, bien que le nouveau mariage ait été contracté uniquement dans l'intérêt des enfants, la disposition d'esprit des époux vienne à changer au cours de leur union et qu'apparaissent alors les mêmes motifs de défiance que si l’union avait été contractée sans souci des enfants?

Les rédacteurs du Code civil en diminuant les droits du père remarié n’ont fait que suivre la tradition de l’ancien droit français à l’époque monarchique. Pothier enseignait que le père remarié avait besoin d’une autorisation pour exercerson droit de détention. « Ce droit de correction, dans la personne du père, dit-il, va jusqu'à pouvoir, de sa seule autorité, faire enfermer ses enfants dans une maison de force quand il n’est pas remarié. Lorsqu'il est remarié, ilne le peut sans ordonnance du juge, qui, pour en accorder la permission, doit s’enquérir de la justice des motifs que le père allègue pour faire enfermer ses enfants. La raison est que, quand le père est remarié, on n’a pas tant lieu de présumer de la justice de ses motifs, arrivant assez souvent,

(1) Fenet, t. X, p. 523.

comme le dit la loi 4 ff de inoff. testam. que Îles pères « novercalibus delinimentis instigationibusque corrupti, maligne contra sanguinem suum judicium inferunt » (1).

Ne croirait-on pas lire un commentaire de notre Code civil et ne comprend-on pas ainsi que M. Paul Viollet ait pu dire de Pothier que « ses traités ont été la lecture habituelle, le pain des jurisconsultes qui devaient rédiger notre Code civil (2)?

Ce fut l'arrêt du Parlement de Paris, dont nous avons déjà parlé, qui commença dans le droit monarchique à accorder aux pères remariés une puissance moins grande qu'aux pères restés veufs. Cet arrêt fut confirmé par un autre du 28 octobre 1697 (3).

Dans le règlement du 20 avril 1684 pour la correction des enfants de famille et des femmes publiques, il est un paragraphe ainsi conçu : («Lorsque les pères ou mères qui se plaindront de la conduite de leurs enfants d'un premier lit, seront mariés en secondes noces, ou qu'ils auront d’autres enfants d’un second mariage, quoique le père ou la mère des dits enfants, nés d’un second mariage soient morts, les dits directeurs (des hôpitaux dans lesquels la détention de ces enfants est requise) commis pour s'informer dela véritédes plaintes, entendront les plus proches parents des dits enfants, ou des personnes dignes de foi, avant de faire leur rapport » (4).

(1) Ed. Bugnet, t. IX, p. 51, no 132.

(2) Paul Viollet, Histoire du droil civil français, 3° éd., p. 233-253.

(3) Duplessis de Grenedan, Histoire de l'autorité palernelle en France avant 1789, p. 365.

(4) Isambert-Decursy et Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIX, p. 442 et suivantes,

PER 7 | Re

Ces obsérvations préliminaires établies, nous allons étudier en détail les articles 380 et 381.

Page 1