‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 52 sur 87 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

De la restriction apportée au droit de disposer entre époux lorsqu’il existe des enfants d'un premier lit du disposant.

(Code civil, art. 1098.)

Le texte le plus important que nous ayons à étudier est celui de l’article 1098, ainsi conçu : « L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart ».

SECTION I

Antécédents historiques. But de l'article 1098.

I. — En droit romain deux textes surtout doivent retenir notre attention parce qu'ils serapportaient bien au sujet que nous traitons : à la protection des enfants d’un premier lit.

La loi Feminæ quæ (1) ordonnait aux femmes remariées ayant des enfants d’un premier lit de transmettre intégralement aux enfants de ce premier mariage ou à ceux d’entre eux qu’elles en jugeraient les plus dignes, tout ce qu’elles tenaient de leurs premiers maris, à quel-

(1) Liv. 5, Code, De secundis nupliis, t. IX, 1. 3.

que titre que ce fût. Ces femmes ne pouvaient rien aliéner des dits biens, elles n'avaient que le droit de les posséder et d’en jouir jusqu à leur mort.

La loi Adc edictali (1) nous intéresse plus particuliè rement puisque ses dispositions sont passées dans le premier chef de l’édit de 1560 et de là dans notre Code civil. Par cette loi, in perpetuum valiturd aux termes du texte (et il semble que ces trois simples mots aient porté leurs fruits, puisque ces dispositions sont encore en vigueur), il était ordonné que : si un père ou une mère convolait en secondes, troisièmes ou autres noces, il ne pouvait donner à son nouvel époux ou à sa seconde femme, par quelque moyen que ce fût, plus qu’à leur fils ou à leur fille, s’il n’y avait qu'une seule fille ou un seul fils. S'il y avait plusieurs enfants ayant chacun droit à des parts égales, le second époux, ou la seconde épouse, ne pouvait avoir plus que l’un de ces enfants. Si les enfants devaient recueillir des parts inégales dans la succession du disposant, le nouvel époux, ou la nouvelle épouse, ne pouvait recevoir qu'une part d'enfant le-moins prenant, de telle façon, ajoutait le texte, que le quart qui était dù à ces enfants d’après les lois, ne fût en aucune façon diminué, si ce n’est pour des causes excluant la querela de inofficioso quand il était donné plus qu’il n’était permis. Ce surplus devait être déféré

aux enfants et partagé entre eux.

En droit français, l’origine de notre article 1098 se trouve dans l'édit de 1560 connu sous le nom d’édit des secondes noces. Les prohibitions de la loi romaine n'étaient plus appliquées, et on constatait de graves

(1) Liv. 5, Code, De secundis nupliis, t. IX, 1. 6.

inconvénients à la liberté complète de disposer entre époux. Au seizième siècle notamment une dame Anne d’Aligre, veuve et mère de huit enfants, avait réussi à se faire épouser en secondes noces par un homme jeune encore, Georges de Clermont, et une donation considérable de la part de la dame Anne d’Aligre avait été le prix de cette union mal assortie (1).

Cette circonstance fournit au chancelier de l'Hôpital l’occasion et le prétexte de soumettre à la signature du roi François If, à Fontainebleau, au mois de juillet 1560, un édit destiné à prévenir le retour de pareils faits. Cetédit, qui mériterait par son importance une étude très approfondie, peut être divisé en trois parties : préambule, premier chef et deuxième chef.

Le préambule est un exposé des raisons qui ont donné naissance à l’édit. Il est ainsi concu : « Comme les femmes veuves ayant enfant ou enfans soient surtout invitées à nouvelles nopces et non cognoissans être recherchées plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs : nouveaux maris et, sous prétexte et faveur de mariage, leur font donations immenses, mettant en oubly le devoir de natureenvers leurs enfans, de l'amour desquels tant s’en faut qu’elles se deussent eslonger par la mort des pères, que les voyans destituez du secours et ayde de leurs pères, elles devraient partous les moyens s’exercer à leur faire le double office de père et de mère : desquelles donations outre les querelles et divisions d’entre les mères et leurs enfans s’ensuit la désolation de bonnes familles, et, conséquemment diminution de la force

Lu (1) Baudry-Lacantinerie et Colin, Trailé des donations entre vifs et des testaments, t. Il, n° 875.

del’estat public : à quoi les anciensempereurs, zélateurs de la police, repos et tranquilité de leurs subjets, ont voulu pourvoir par plusieurs bonnes lois et constitutions sur ce par eux faictes. Et nous, par la même considération et entendans l’infirmité du sexe, avons loué et approuvé icelles lois et constitutions ».

On voit donc que François IT, ou mieux son chancelier, s’est inspiré de la législation des empereurs romains; il le dit lui-même et il ne serait d’ailleurs pas besoin de cette affirmation de sa part, le texte de l’édit ne laisserait aucun doute à ce sujet. +

« Et ce faisant avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons, que, femmes veufves ayans enfant ou enfans de leurs enfans, si elles passent à nouvelles nopces, ne peuvent et ne pourront en quelque façon que ce soit donner de leurs biens meubles, acquêts ou propres, à leurs nouveaux marys, père, mère ou enfans des dits marys ou autres personnes qu’on puisse présumer être par dol ou fraude interposées plus qu’à l’un de leurs enfans ou enfans de leurs enfans ; les donations par elles faites à leurs nouveaux marys seront réduites et mesurées à la raison de celui des enfans qui en aura le moins. »

Tel est le premier chef de l’édit de 1560, reproduisant presque intégralement les dispositions de la loi hâc edictali, sans toutefois appliquer ces dispositions au père remarié. Cependant on admettait que ce premier chef devait s'appliquer ausssi bien au père qu’à la mère. « Les deux sexes, disait Lebrun, sont à peu près aussi susceptibles l’un que l’autre, et la femme étant plus complaisante et plus attirante, l’homme qui se remarie néglige les enfants de son premier lit et fait alors par

excès d'amour ce que la femme fait en pareil cas par excès d’inconstance. Les arrêts y ont pensé, il y en a un en forme de règlement du 18 juillet 1657 » (1).

L'édit s’occupe des donations faites par personnes interposées et leur applique la même sanction qu'aux donations simplement excessives. D'autre part Pothier pe parle dans ses ouvrages que du relranchement et point de la nullité de telles donations. Ne faut-il pas croire que la distinction faite par l’article 1099 de notre Code civil, et dont nous nous occuperons, était inconnue dans notre ancien droit?

Enfin le second chef de l’édit enjoignait aux mères et aux pères remariés de garder intégralement pour leurs enfants du premier lit tout ce qui leur provenait de leur premier époux (2).Ses dispositions devaient être implicitement supprimées par l’article 61 de la loi du du dix-sept nivôse an Il, qui abrogeait toutes lois et coutumes relatives à la transmission des biens par donation et succession, et ne devaient plus reparaître dans nos lois. Quand au premier chef de l’édit, s’il fut implicitement aboli par l’article 13 de la même loi, qui permettait aux époux de se donner une moitié en usufruit, quand il y avait des enfants communs ou d'un lit précédent, il revit sous une forme plus concise dans notre article 1098 (3).

Nous aurions pu faire une étude plus complète des limites apportées, avant le Code civil, à la faculté de disposer entre époux au cas d'existence d'enfants d’un

(1) Lebrun, Trailé des successions, liv. Il, chap. vi, section 1, Dist. 4.

(2) Texte de l’édit, Recueil général des anciennes lois françaises. Isambert-Decursy-l'aillandier, t. XIV, p. 36.

(3) Barbe, op. cil., p. 130 et 131.

précédent mariage, mais ayant donné pour titre à notre travail : «De la protection accordée par le Code civil aux enfants d’un premier lit », nous avons cru qu'il valait mieux indiquer exclusivement les textes dont sont venues les dispositions que nous allons étudier.

IT. — L'article 1098 a bien eu pour but de sauvegarder les droits éventuels des enfants d’un premier lit sur les biens de leur auteur remarié et non de mettre obstacle aux seconds mariages; nous en trouvons la preuve dans les travaux préparatoires du Code civil.

Lors de la discussion de cet article, qui primitivement n’accordait le droit de disposer qu’en usufruit, Regnaud de Saint-Jean d’Angély observe sur la première partie, qu'en mettant obstacle aux seconds mariages elle tendait à faire vivre en concubinage les personnes qu’elle empêchait de s’avantager. Le consul Cambacérès répond que l'intérêt des enfants du premier lit oblige à faire une distinction entre les deux espèces de mariage (1).

Plus loin ilest dit : « Au surplus, on a maintenu cette sage disposition que l’on doit encore moins attribuer à la défaveur des seconds mariages qu’à l’obligation où sont les pères et mères qui ont des enfants de ne pas manquer à leur égard, lorsqu'ils forment de nouveaux liens, aux devoirs de la paternité » (2). Et encore : € L'expérience de tous les temps a prouvé combien la loi doit veiller à ce qu’un second époux ne püt trop préjudicier à des enfants dont l’origine ne laissait trop souvent que des souvenirs importuns » (3).

(4) Fenet, t. XII, p. 416, (2)P° 57:

D'ailleurs, lorsqu'il n'existe pas d'enfants d’un autre lit, l'époux remarié peut disposer en faveur de son second conjoint de la même quotité qu’en faveur de son premier.

S'il était vrai, ainsi que le prétendait Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, que les dispositions de l’article 1098 tendissent à faire vivre dans le concubinage des personnes qu'elles empêchent de s’avantager, on serait en droit de se demander si elles ne devraient pas disparaître de notre Code. Mais la même question devrait se poser au sujet de l’article 109%, parce qu'on pourrait prétendre qu'en empêchant les époux ayant enfants de leur union de s’avantager autant que s'ils étaient étrangers l’un à l’autre, ses dispositions tendent, non seulement à empêcher les seconds mariages, mais à diminuer le nombre des unions légitimes, à limiter la procréation des enfants légitimes. Nous ne voulons point aborder cette question, qui est celle de la liberté de tester ; notre but était de montrer que l'intention du législateur avait été de protégerles enfants d’un premierlit, nous croyons l'avoir fait et nous verrons de suite quelles sont les conditions d'application de l’article 1098 (1).

(1) Bien certainement le législateur, en empêchant les époux ayant enfants de leur uuion de s’avantager autant que s'ils n’avaieat pas ces héritiers directs, a eu un tout autre but que d'empêcher les mariages. Bigot-Préameneu disait dans la séance du Conseil d'État du 2 floréal an XI : « Si l'époux laisse des enfants son affection se partage entre eux et son épouse, et, lors même qu'il serait le plus assuré, que l’autre époux survivant ferait de la totalité de sa fortune l'emploi le plus utile aux enfants, les devoirs de pateruité sont personnels et l’époux donateur y manquerait s’il les confiait à uu autre; il ne pourra donc être autorisé à laisser à l’autre époux qu'une partie de sa fortune ».

SECTION II

Condition d'application de l'article 4098. Existence d'enfants.

Nous ne trouvons pas dans l’article 1098 une différence de traitement entre les époux au sujet de la liberté de disposer, lorsqu'il y a des enfants d’un premier lit, comme nous en avons rencontré entre le père et la mère au sujet de la tutelle et de la puissance paternelle. Le texte dit : « L'homme ou la femme ».

La seule condition requise pour qu'il y ait lieu à l'application des dispositions de notre article est : l'existence d'enfants d’un premier lit de l’époux donateur. 6

$ 1er, -— NOMBRE D'ENFANTS.

Le texte porte (ayant des enfants », doit-on en conclure que la présence de plusieurs enfants soit nécessaire pour l'application de ses dispositions? Nous ne le croyons pas; il ne faut voir là qu’une simple inadvertance de la part du législateur. Il a décidé, comme en beaucoup de cas, de e0 quod plerumque fit. Presque toujours la loi emploie indifféremment le singulier ou le pluriel. Dans les articles 915,916 et 1094 notamment, on trouve le pluriel, alors que les dispositions qu’ils renferment s'appliquent évidemment au cas où il n’y a qu'un seul enfant ou descendant. On peut dire que non est sine hberis, cui vel unus filius, una ve filia est (1). D'ailleurs le texte de l’édit de 1560 était bien

(4) Marcadé, op. cil., t. IV, n° 344. — Baudry-Lacantinerie et Colin, Donalions entre vifs el Lest., t. 11, n° 4077.

explicite sur ce point; il s’appliquait aux « femmes veuves ayantenfant ou enfans, ou enfans de leurs enfants » (1).

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