QUALITÉ DES ENFANTS
Ici, comme au sujet de la tutelle et du droit de correction, ces mots € enfants d’un autre lit », nous arrè-
teront un instant.
En premier lieu rappelons, seulement pour mémoire, que les descendants doivent être compris dans le terme
(1) Voir plus haut, p. 104, al. 2.
générique « enfants » (1). Les petits enfants peuvent ôtre seuls ou en concours avec des enfants, leurs oncles ou tantes; dans ce cas, nous verrons qu'ils ne doivent être comptés que pour l’enfant prédécédé qu'ils représentent (2). Nous reviendrons plus tard sur cette question au sujet de la détermination de la part d'enfant légitime.
Mais la présence de toute sorte d'enfants donne-t-elle lieu à l’application de notre article ?
Pour les enfants et descendants légitimes, la question ne se pose pas (3). |
Pour les enfants légitimés, cela va de soi également, puisque, aux termes de l’article 333 du Code civil, « les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage » (4).
Quant aux enfants adoptifs et aux enfants naturels, la question est controversée.
Il semble, si l’on veut s’en tenir à la lettre du texte, que les enfants adoptifs ne doivent pas compter; ils ne sont point nés, en effet, d’un précédent mariage. Mais, si l’on s’en tenait ainsi au texte rigoureux, on ne pourrait pas admettre une solution contraire au sujet des enfants légitimés. De plus, est-ce que l’article 350 Code civil n’accorde pas à l'adopté, sur la succession de l’adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand des enfants
(4) Aubry et Rau, 4e éd., t. VII, p. 272, Planiol op. cüt., t. IL, n° 3239, Baudry-Lacautinerie et Colin, op. cil., t. II, n° 4078.
(2) Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cef., n° 4078.
(3) Mèmes auteurs, eodem loco.
(4) Aubry et Rau, Loc. jam cil.
io
de cette dernière qualité seraient nés depuis l’adoption? (1)
Pour ce qui est des enfants naturels, il nous semble qu'il faille s’en tenir à la lettre de la loi, et que leur seule présence ne donnera pas ouverture à l'application de l’article 1098. Il n’y a pas pour eux, comme pour les enfants légitimés ou adoptifs, de texte qui leur donne, sur la succession de leurs parents des droits égaux à ceux des enfants légitimes. Leurs droits ne sont qu'une quotité de ceux qu'ils auraient s'ils étaient légitimes. Lorsque l’action en réduction sera ouverte en la personne d’autres enfants, ils pourront en profiter, ainsi que nous l’expliquerons par la suite, mais nous leur dénions le droit de demander la réduction s'ils sont seuls, parce que les enfants naturels ne sont pas nés d’un premier mariage et que l’article 1098 a pour but de protéger les enfants d’un premier lit (2).