S 4. — ENFANT SIMPLEMENT CONÇU
1l n’est pas nécessaire que le descendant soit né, il peut être simplement conçu, puisqu'il est réputé né
(1) Dans le sens de la négative : Planiol, op. cüf., t, III, n° 3239. — Baudry-Lacautinerie et Colin, op, cil., t. II, n° 4080. — Aubry et Rau, 2 690, 7. Demolombe au contraire penche pour l’affirmative, Traité des donations entre vifs el des teslaments, t. VI, n° 560.
(2) Dans ce sens, Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. jam cit. Laurent, XV, 351-386. Demolombe, op. ci£., t. VI, n° 559, qui fait remarquer, qu'il en serait de même d’un enfant naturel qu’un enfant légitime prédécédé du veuf ou de la veuve aurait laissé. — Dans ce sens également : Paris, 4° chambre, 5 juillet 4854. D. 56, 2, 289. Grenoble, 7 mai 1879, D. 80. 2. 256.
lorsqu'il s’agit de ses droits. Puer pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (1).
Voici le cas auquel nous faisons allusion. Un veuf ou une veuve perd un enfant unique, laissant sa veuve enceinteet se remarie avant l’accouchement de sa bellefille. L'enfant naît viable pendant ce second mariage de son aïeul; il pourra invoquer à son profit l’article
Il en serait de même si, la femme étant enceinte au moment de son divorce, son ancien mari père de l’enfant s'était remarié avant l’accouchement. Il n’y a pas lieu, en effet, de distinguer de quelle façon le premier mariage a été dissous ; que ce soit la mort ou le divorce qui y ait mis fin, la protection à laquelle les enfants ont droit a toujours les mêmes raisons d’être. Cette protection serait peut-être mème plus nécessaire au cas de divorce (2).
Les enfants d’un deuxième, troisième ou quatrième mariage peuvent, aussi bien que ceux du premier, se prévaloir des dispositions de l'article 1098 contre l'époux d’une troisième, quatrième ou cinquièmeunion. Le texte est général ; l’homme ou la femme « ayantenfants d’un autre lit, dit-il, qui contractera un second ou subséquent mariage ». Il y a autant de raisons, il y en a même plus de protéger les enfants du deuxième, troisième ou quatrième lit, que ceux du premier (3).
(1) Demolombe, op. cit., t. VI, n° 558. Aubry et Rau, op. cil., S 690, texte et note 5, p. 272.
(2) Sie M. Planiol (ft. ILE, op. cié., n° 3240) qui dans son édition de 1908 faisait remarquer que jusque là la question ne s'était pas posée devant la jurisprudence. Nous n'avons trouvé également ni jugement ni arrêt sur cette question.
(3) Demolombe, op. cit., t. VI, n° 561.
SECTION III Libéralités prohibées.
Il s’agit évidemment dans l’article 1098 d’une quotité disponible spéciale au profit du second époux et d’une réserve, spéciale aussi, au profit des enfants ; il nous faut savoir quelles libéralités ne pourront pas dépasser cette quotité disponible et, par conséquent, entamer la réserve.