‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 57 sur 87 · S 2. — FORME DE LA DONATION · texte numérisé non relu

S 2. — FORME DE LA DONATION

La prohibition de donner doit s’appliquer aux legs aussi bien qu'aux donations proprement dites ; il n’y a pas à induire de l'expression « ne pourra donner » que la prohibition ne s'applique qu’à ces dernières. Le legs, au fond, n’est qu'une forme de donation et l’époux remarié peut aussi bien dépouiller ses enfants d’un précédent mariage par son testament que par une donation entre vifs, mieux ou plus facilement même.

La donation peut avoir eu lieu par contrat de mariage ou autrement, directement ou indirectement, sauf bien entendu ce qui sera dit au sujet des donations déguisées ou faites par personnes interposées.

Les dons manuels devraient être également soumis à la réduction.

Nous croyons, en un mot, que tous les genres de dons donnant lieu au rapport, doivent être sujets à la réduction.

Donations réciproques. — Dans l’ancienne jurisprudence, c'était une question controversée de savoir si les donations réciproques étaient sujettes à la réduction prononcée par l’édit. Pothier exprimait ainsi la doc-

(1) Marcadé, op. cil., t, IV, n° 353. Eu ce sens Demolombe, op. cil., t. VI, n° 552, Baudry-Lacantinerie et Colia, op. cül., t, II, n° 4096.

trine qui refusait aux enfants le droit de demander la réduction de ces donations : (Les donations mutuelles ne sont pas proprement des donations, puisque la femme qui donne à son second mari une certaine somme en cas qu'il survive, recoit de lui autant qu’elle lui donne, qu’elle ne lui fait par conséquent aucune libéralité, et que ce contrat est un contrat aléatoire plutôt qu'une donation ». Mais il ne voulait pas admettre cetle opinion, et ce, pour le motif suivant : « La raison de décider, disait-il, est que ces donations quoique improprement appelées donations, tendent néanmoins à dépouiller les enfants aussi bien que les donations simples ; la fin que l’édit s’est proposée, qui n'est autre que d'imposer un frein aux femmes qui se remarient et les empêcher de dépouiller leurs enfants de leurs biens, se rencontre également à l’égard de ces espèces de donations, comme à l’égard des donations simples » (1).

A notre époque, les raisons de décider dans le sens de Pothier sont encore les mêmes. De plus, l’article 1097 du Code civil interdit les dispositions entre vifs ou testamentaires par un seul et même acte, et fait donc disparaître « la difficulté qui s’élevait autrefois et qui provenait de ce que les coutumes exigeaient, en général, que tout fût égal de part et d'autre chez les donataires » (2).

Donations rémunératoires. — Les donations rémuné-

(1) Pothier, éd. Bugnet, t. VILL, p. 434, n° 255.

(2) Beautemps-Beaupré, De la portion des biens disponibles el de la réduction, t.1, n° 415. — Aubry et Rau, op. cil., t. VII, p. 2173, note 9. — Grenier, Traité des Donalions, t. II, n° 693. — Demolombe, op. cil., t. VI, n° 575. — Zachariæ, ? 690, texte et note 9. Bordeaux, 16 août

ratoires devront également être soumises à la réduction ; quoique d’un genre spécial, elles ont pour résultat de dépouiller les enfants. Toutefois, il y a lieu de faire les distinctions suivantes :

Si ces donations ont pour but de récompenser des services rendus pendant le mariage, elles sont improprement appelées rémunératoires { puisque, aux termes de l’article 312 du Code civil, quelle que soit l'étendue des services rendus par l’un des époux à l’autre, c’est pour lui une obligation, il lui doit secours et assistance, etelles sont, en conséquence, sujettes à réduction » (1).

Si, au contraire, elles ont pour but de récompenser des services rendus par l’époux donataire à l’époux donateur avant le mariage, elles seront considérées comme contrats à titre onéreux et par conséquent ne seront pas réductibles à la quotité de l’article 1098, à condition :

1° Que le donataire ait eu contre le donateur avant le mariage une créance que le régime matrimonial adopté aurait laissé subsister (et, par ce mot «créance »

-nous entendons que les services rendus doivent être appréciables à prix d'argent);

20 Et que la valeur des biens donnés ne dépasse pas tellement le montant de la créance, que la donation puisse prendre un caractère de pure libéralité (2).

S'il s'agissait d'une donation avec charges, il faudrait naturellement déduire de la valeur des biens donnés le montant des charges pour déterminer le chiffre de la libéralité.

(1) Beautemps-Beaupré, op. cët.,t. [, n° 415. (2) Aubry et Rau, op. cil., t. VIT, $ 690, p. 273 et note 11 et S 702, p. 319. Beautemps-Beaupré, op. cil., n° 415, t, I.

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