‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 59 sur 87 · S 4. — EPOQUE DE LA DONATION · texte numérisé non relu

S 4. — EPOQUE DE LA DONATION

Il n’y a pas de difficulté pour les donations faites au cours du mariage ou par contrat de mariage ; elles sont soumises à l’article 1098. Mais que faut-il décider au sujet de celles qui ont été faites par un veuf ou une veuve à son second époux avant la célébration de leur union ? |

Si elles ne peuvent jamais être attaquées, quoi de plus simple pour tourner la loi? La veille de votre mariage ou de la signature du contrat, vous gratifiez votre futur époux ou votre future épouse, et vos enfants n'ont rien à réclamer; vous les dépouillez, mais la loi

ne peut rien pour eux dans ce cas. Vous courrez seulement le risque de voir votre futur conjoint se dérober, en gardant pour lui le don que vous venez de lui faire, mais la chose arrive si rarement que le danger n’est pas très grand.

On ne peut donc admettre que les choses puissent se passer ainsi, et il faut décider que les donations entre futurs époux seront réductibles comme celles entre époux, à la condition toutefois qu’elles aienteu lieu en vue du mariage déjà projeté à l’époque où elles ont été faites (1).

Il appartiendra aux enfants réservataires de prouver, par tous les moyens autorisés par la loi, que le mariage était déjà projeté au moment de l’acte de libéralité (2), et les tribunaux apprécieront si la libéralité a bien eu lieu en vue de la célébration du mariage (3).

Toullier a donc eu tort de vouloir assimiler les donations faites avant le mariage à celles faites pendant son cours « à moins que les circonstances ne fissent voir la bonne foi »; c’est le contraire qu'il eût fallu dire (4).

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