DONATAIRE ÉTRANGER: CONCUBINE
De ce que la loi défend à l’époux remarié de donner à son nouvel époux on doit déduire que le second mariage ne change rien à sa capacité de disposer en
(1) Aubry et Rau, op. cil., $ 690, p. 273. — Beautemps-Beaupré, op. CL D AE
(2) Besançon, 25 nov. 1903, D. P. 1907, 2. 223,
(3) Defrénois, Trailé pratique el form. gén. nol., n° 9323, — Seine, 21 juillet 1892. Rép. de Defrénois, 6091, Paris, 31 oct. 1894. Rép. de Defrénois, 8198.
(4) Toullier Droit civil français, t. V, 5e éd. n° 816.
faveur d’un étranger, en général, et, en particulier, d'une concubine.
On pourrait dire pourtant : Il n’est pas logique que la concubine soit mieux traitée que l’épouse légitime. Si on à craint qu'un homme se laissât emporter, par un amour intempestif de sa femme légitime, à dépouiller ses enfants d’une trop grande part de sa succession, comment peut-on croire qu’un invidu, vivant dans une situation irrégulière, aura plus d'amour pour ses enfants? Si une épouse légitime peut s'attacher auxenfants de son mari, la concubine ne les regardera jamais que comme une gêne et un embarras et poussera avec plus d’acharnement leur père à leur porter préjudice. Comment peut-on penser que cet homme qui fait preuve de tant d’insouciance de sa dignité personnelle aura à cœur de ne jamais se montrer indifférent à l'égard des siens ?
Tous les motifs de ce genre ne feront pasquela concubine soit considérée par la loi autrement que commeure étrangère et que le Code ait pensé à entraver la liberté de disposer à son égard. La Cour d'Alger a jugé dans dans ce sens; attendu : « que cette théorie nouvelle et sans précédents se place si évidemment en dehors du texte et de l'esprit de la loi, qu’il suffit de cette remarque décisive, sans qu’il soit besoin d'examiner le mérite des considérations morales sur lesquelles on cherche à la fonder » (1).
(4) Alger, 10 mars 1879 (D. 80. 2. 224), En ce sens MM. Baudry-Lacantinerie et Colin, n° 4082.
SECTION IV Mode de calcul de la part d'enfant.
L'époux remarié ne peut donner à son conjoint qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, dit le texte; “nous aurons à rechercher la manière d'opérer pour déterminer cette part. Pour arriver à faire cette détermination il faut savoir : 1° quels enfants compteront pour le calcul de la part d’enfant légitime, et 2° de quoi se composera la masse à partager.
$ 17, — QUELS ENFANTS COMPTENT POUR LE CALCUL DE LA PART D'ENFANT LÉGITIME ?
Nous avons indiqué plus haut quels étaient les enfants dont la présence au jour du décès du donateur don’ nera lieu à l'application de l’article 1098; ceux qui feront nombre pour le calcul que nous nous proposons peuvent être plus nombreux, voilà pourquoi nous devons les déterminer exactement.
Dans l’un et l’autre cas on ne doit tenir compte que des enfants ou descendants existant au décès du donateur. C’est une conséquence de ce principe que le législateur a édicté une indisponibilité réelle et non une incapacité personnelle. En vertu de ce principe, la part dont le donataire avait pu disposer se détermine d’après le nombre de ses héritiers au jour de son décès.
De là, il résulte aussi que les enfants renonçants ou indignes ne doivent pas être comptés pour le calcul de la quotité disponible de l’article 1098 : en effet, ils sont
considérés comme inexistants vis-à-vis de la succession de leur auteur (1).
Époux et enfants légitimes. — Lorsque le donateur laisse seulement des enfants légitimes et son conjoint donataire, la part pouvant revenir à ce dernier est très facile à déterminer. On partage la masse successorale en autant de portions qu’il y a d'enfants plus un, puisque le donataire peut avoir une part d'enfant.
Il faut compter tous les enfants, aussi bien ceux du deuxième mariage que ceux du premier, aussi bien ceux du dernier que ceux des précédents. Ce serait une erreur de soutenir le contraire pour le motif que les enfants du premier lit peuvent seuls demander la réduction des libéralités excessives faites au nouvel époux et que la réduction est faite dans leur intérêt (2). S'il est vrai que la réduction a été établie en faveur des enfants du premier lit, nous verrons que ceux des autres mariages sont fondés, non seulement à en bénéficier, mais encore à la demander eux-mêmes, pourvu qu'il existe des enfants d’une union antérieure. Si encore on ne comptait que les enfants du premier lit, la quotité disponible au profit de l’époux serait plus forte et on arriverait à un résultat contraire au but de la loi qui est de protéger le plus possible ces enfants.
Une autre erreur consisterait à partager la fortune du donateur seulement entre ses enfants sans compter pour
(1) Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cil., t. IL, n° 4087. — Planiol, op. cil., t. IUT, n° 3248..— Laurent, op. cil., t.-VI, n° 393. .— En sens contraire, Troplong, Donalions entre vifs el lestaments, t. IV, p. 896, n° 714.
(2) IL en serait de même pour le calcul de la part d’usufruit du conjoint d’après l’article 167 C. c. (Zéglicki, Exposé des travaux préparatoires de la loi des 9-10 mars 1891. Revue crilique de législation el de jurisprudence, année 1892, p. 181).
un de plus son époux donataire. Cette manière d'opérer serait encore contraire au but de la loi et à ses termes. L'époux ne peut pas avoir plus qu’en enfant légitime, et dans ce cas ilaurait davantage (1).
Si nous voulons traduire notre règle en chiffres, et si nous supposons quatre enfants au donateur et une fortune de 100000 francs, nous partagerons cette somme en 5 et la part pouvant revenir à l’epoux sera de 20000 francs et non de 25000 francs.
Époux, enfants et petits-enfants. — Lorsque l'époux donataire se trouvera en concours avec des enfants et des petits-enfants, on suivra naturellement les règles de la représentation et ces derniers ne compteront que pour l'enfant qu'ils représenteront ; il n’y aura aucune difficulté.
Époux et petits-enfants seuls. — Mais si tous les enfants du donateur étant décédés, les petits-enfants, au lieu de venir par représentation succèdent de leur chef, comment faudra-t-il les compter? Si, par exemple, le donateur laisse cinq petits-enfants, issus d'un fils prédécédé, pour ses seuls héritiers, la part de l'époux survivant pourra-t-elle être d’un quart en comptant seulement les petits-enfants pour une souche, ou ne sera-t-elle que d’un sixième en les comptant par tête ?
Autrefois, la question était discutée, certains auteurs pensaient que l'époux ne pouvait recevoir plus que chaque petit-enfant, les uns se fondant sur ces termes de l’édit « plus qu’à l’un de leurs enfants ou enfants de leurs enfants » et les autres sur ce motif plus général
(1) Voir Laurent, op. cil., t. XV, n° 393, p. 442,
que la représentation n’a pas lieu dans ce cas et que, par conséquent, les -petits-enfants issus d’un unique mariage, succèdent par tête et non par souche.
Nous croyons que ni l’une ni l’autre de ces deux raisons ne serait valable aujourd’hui et qu'il faut appliquer l’article 913 al. 3 du C. c. (ancien article 914) en entendant l’expression «qu'ils représentent » dans le sens de « qu’ils remplacent ». En somme, c’est à une part d'enfant et non à une part de petit-enfant que l'époux donataire a droit (1).
Enfants légitimes, époux et enfants adoptifs ou naturels. — L'enfant adoptif dont la présence donne lieu à l'application des dispositions de Particle 1098, doit évidemment être compté pour la fixation de la quotité disponible (2).
La présence de l'enfant naturel ne donne pas ouverture à l’application de ces dispositions, mais lorsque l'existence d’autres enfants rend ces dispositions applicables, il faut compter l'enfant naturel pour la détermination de la quotité disponible en faveur du second époux.
Pour connaître la part à laquelle l’enfant naturel a droit lorsqu'il n’est en conconrs qu'avec des descendants légitimes, il faut, en pratique, le compter comme un enfant légitime de plus et lui attribuer la moitié du chiffre ainsi obtenu, puisque c’est cette quotité que lui accorde l’article 758 du Code civil. Si, par exemple, le de cujus a laissé trois enfants légitimes et un enfant
(t) Voir Demolombe, op. cil., L. VI, n° 585. — Baudry-Lacantinerie, Précis de Dr. civ., t. Il, n° 884. — Marcadé, t. LV, n° 346. Rouen, 12 février 1887. S. 88. 2. 42.
(2) Demolombe, op. cit., t. VI, n° 386.
naturel, celui-ci a droit à 1/8 ou 3/24 de la succession de son auteur, et les 21/24 restant disponibles se partagent entre les trois enfants légitimes qui prennent chacun 7,24. En supposant une masse successorale de 100 000 francs, l'enfant naturel prendra 12.500 francs et chacun des enfants légitimes 29.166 fr. 66 centimes.
Mais, le de cujus a institué son second époux légataire ou il a fait une donation en sa faveur, soit d’une part d'enfant légitime, le moins prenant, soit d’une somme déterminée, il faudra évidemment dans ce cas, pour déterminer la part possible du conjoint, commencer par distraire de la masse à partager entre les enfants légitimes et l’époux, la part à laquelle a droit l'enfant naturel (1).
La difficulté est précisément de savoir quel sera le montant de la part de l’enfant naturel qui devra être ainsi distraite. Pour l’établir, il n’y a qu’un seul moyen rationnel. La masse successorale sera divisée par le nombre desenfants (légitimes et naturel) plus un (époux considéré comme un enfant de plus). La somme ainsi obtenue sera divisée par deux, ainsi que le veut l’article 158 C. c., et la part de l'enfant naturel sera ainsi fixée.
Toute autre manière d'opérer serait inexacte, car les enfants naturels, tout aussi bien que les enfants légitimes, doivent subir une diminution de leur part successorale, lorsque leur auteur a disposé d’une certaine portion de sa fortune. On ne saurait donc calculer la part de l'enfant naturel en divisant la masse successorale par le nombre des enfants, sans y ajouter, pour une unité, l’époux donataire (2).
(1) Demolombe, op. cil.,t. VI, n° 587.
(2) Dans ce sens : Beautemps-Beaupré, op. cit., t, 1, n° 441. — Zachariæ, $ 690, note 31.
Lorsque la part de l'enfant naturel aura été ainsi établie, on la déduira de la masse successorale, et le reste sera divisé en autant de parts qu’il y aura d’enfants légitimes plus un. Le résultat de cette opération donnera la part d'enfant légitime cherchée.
Dans le cas que nous avons supposé, l'enfant naturel aura droit à 10.000 francs
et la part d'enfant légitime sera de 22.500 fr.
(100.000 __ 10.000 == 90.000. Se 29,500.
La part attribuée dans ce calcul à l’enfant naturel n’est que provisoire, puisqu'il ne s’agissait que de déterminer le maximum auquel pouvait avoir droit l’époux survivant. Elle ne serait définitive que si la libéralité faite à l'époux survivant était d’une part d'enfant légitime le moins prenant ou d’ure quotité déterminée égale à cette part; si, au contraire, la donation ou le legs était d’une somme ou d’une valeur déterminée inférieure, n'absorbant pas la quotité disponible, il y aurait lieu de calculer de nouveau la part de l'enfant naturel, déduction faite de la somme attribuée définitivement à l'époux.
Si, par exemple, le legs fait à ce dernier n’est que de 10.000 fr. (toujours dans l'espèce supposée plus haut), il faudra pour fixer définitivement la part de l'enfant naturel : 4° déduire cette somme de 10.000 fr. de la masse successorale; 2° diviser le reste par le nombre d'enfants ; et prendre pour l’enfant naturel la moitié de la somme obtenue, qui sera sa part définitive. Le calcul
nous donnera pour cette part une somme de 11.250 fr. ( 99.000 22.500