‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 61 sur 87 · RTS · texte numérisé non relu

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L'article 1098 ne se contente pas d’assigner comme maximum de la portion disponible en faveur d’un second époux une part d'enfant légitime, il veut que cette portion ne soit pas supérieure à la part de celui qui prend le moins et que, dans aucun cas, elle ne dépasse le quart des biens du disposant.

Il peut arriver en effet que tous les enfants ne soient pas appelés à recueillir la même part de l'héritage de leur père ou de leur mère, si, par une donation ou par un testament, les uns sont avantagés au détriment des autres.

Supposons que l’un des enfants ait été avantagé outre mesure, qu'il ait reçu de son père ou de sa mère plus que la quotité disponible, sans préjudice de ce qu'il peut avoir comme héritier, et que ses frères et sœurs ne demandent pas læ réduction de ce legs excessif. Devra-t-on, dans ces cas, calculer la part disponible en fàveur du conjoint sur celle que les enfants ainsi déshérités prendront en fait, ou devra-t-on, pour calculer cette part, commencer par réduire le don ou le legs excessif fait à l’enfant ?

Nous répondrons sans hésiter que le don ou le legs excessif doit être réduit à la quotité disponible et que la portion disponible en faveur de l’époux est toujours égale à la somme que l'héritier le moins prenant est en droit de « réclamer » (1). Autrement on commettrait

(1) En ce sens : Beautemps-Beaupré, op. cil., &. I, n° 437. (Cet auteur fait remarquer qu'avant l’édit on décidait le contraire et que ce n’est que depuis l’édit qu'on envisage la part que doit recueillir l'enfant légitime.) Demolombe, op. cit, t. VI, n° 582.

une grave erreur, on fournirait aux enfants le moyen de frustrer outre mesure l'époux donataire: il serait à craindre qu'ils ne fassent un compromis avec leur frère trop favorisé dans le but de diminuer la part du second époux.

Un autre cas peut se présenter. Un père de famille est décédé laissant quatre enfants et une fortune de 30.000 fr. Aux termes de son testament il a institué pour ses légataires umiversels, par égales portions, (rois de ses enfants et sa seconde épouse. Le quatrième enfant ainsi déshérité ne pourra réclamer que sa part dans la réserve soit une somme de 9.375 fr.

(La fortune étant de 50.000 fr., la réserve qui s'élève aux 3/4 est de 37.500 fr. et le quart de cette réserve qui ne peut échapper à l’enfant est bien de 9.375 fr.)

Il restera alors 40.625 francs à partager entre les quatre légataires universels et chacun aura droit à

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