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(50.000 — 9.375 = 40.625. ne 10.156,95.
L'époux survivant ne pourra réclamer cette somme parce qu’elle est supérieure à celle à laquelle a été réduit l'enfant le moins prenant; il ne pourra exiger que 9.375 fr. montant de la part héréditaire de celui-ci et minimum légal de cette part. La portion de ce legs dont le conjoint ne pourra profiter accroîtra à ses colégataires:
Tous les enfants partageant par égales portions la
Ne
fortune de leur parents, cette expression « enfant légitime le moins prenant » ne peut avoir de sens que si l’on envisage le cas où certains enfants sont avantagés au détriment des autres qui doivent se contenter de leur réserve.
Enfin, la portion que pourra recueillir l’époux donataire ne dépassera jamais le quart de la fortune du disposant.
Le texte primitif n’apportait aucune limitation de ce genre et il aurait pu arriver que l’époux donataire priît une moitié ou un tiers de la succession de son conjoint; ce qui se serait produit s’il n'y avait eu qu'un ou deux enfants.
L'application des dispositions de l’article 1094 était, il est vrai, toujours possible, pour réduire cette quotité à un quart en pleine propriété et un quart en usufruit ou à une moitié en usufruit, mais, comme l’article 1098 semblait indiquer des règles toutes spéciales pour le cas de second mariage, il aurait pu s'élever des difficultés sur le point de savoir si l’article 1094 devait être ap-
“pliqué à ce cas. On aurait pu accuser le législateur de
vouloir favoriser l’infécondité des unions en semblant faire dépendre la quotité disponible entre époux du nombre des enfants. Il y aurait surtout eu dans cet article un nid à procès que le législateur a été sage de détruire.
Les inconvénients du système primitif avaient été exposés par Berlier, qui pensait qu'il serait juste d’établir une restriction. Cet amendement fut adopté, et on peut lire dans le rapport du tribun Jaubert : « Et comme il pourrait arriver que la part d’un enfant légitime le moins prenant fût de plus du quart, la loi ne
permet pas que ces donations puissent jamais excéder cette quotité, qui est le dernier terme de la disponibilité en directe » (1).
Cette dernière disposition, il importe de le faire remarquer, est un renchérissement sur la disposition de l'édit de 1560 qui ne fixait pas aux libéralités d'autre maximum que celui d’une part d'enfant légitime le moins prenant.
Nous n'avons abordé jusqu'ici que le cas le plus simple, celui où l'époux donataire vient en concours seulement avec des enfants ; nous étudierons plus loin les difficultés qui s'élèvent par suite de la co-existence de dispositions au profit de l’époux et de libéralités en faveur d’autres personnes.
Cas de plusieurs mariages de l'époux donateur.
Nous n'avons envisagé également jusqu'à présent que le cas d’un seul nouveau mariage, ou tout au moins d’un seul gratifié parmi les conjoints successifs; mais le cas peut se présenter de plusieurs donations ou legs faits en faveur de plusieurs époux successivement.
En ce qui concerne les legs, il faut pour rencontrer quelque difficulté que le premier mariage ou le mariage antérieur se soit trouvé dissous par le divorce prononcé au profit de l’époux gratifié; car le legs n'ayant d'effet qu'après la mort du testateur, seul l'époux qui lui survit, si les mariages ont été dissous par la mort, peut avoir été gratifié avec profit.
(1) Fenet, t. XII, p. 622.
Et au cas de dispositions entre vifs, pour trouver la même difficulté, il est nécessaire d'envisager des donations de biens présents qui, aux termes de l’article 1092 du Code civil, ne sont point censées faites sous la condition desurvie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée, car les donations de biens à venir et celles de biens présents et à venir ne sont point transmissibles aux enfants issus du mariage au cas de décès de l'époux donataire avant l’époux donateur (art. 1093). Dans la pratique, on ne voit guère que des donations de biens présents et à venir ou de biens à venir seulement, et encore a-t-on soin de subordonner expressément leur effet à la survie du gratifié.
Dans le cas où le donateur a pu utilement disposer en faveur de plusieurs conjoints successifs, on se demande quelle portion de sa fortune il a pu valablement leur donner.
Pour les uns, chacun des époux successifs pourra recueillir une part d’enfant légitime le moins prenant.
Pour d’autres, si chaque époux peut en principe obtenir une part d'enfant légitime, la réunion de ces parts ne pourra jamais dépasser le quart de la fortune du disposant.
Enfin, d’après un troisième système que nous adoptons, le défunt n’a pu donner valablement à tous ses conjoints successifs réunis plus d’une part d'enfant légitime le moins prenant.
Le premier système, qui est celui de Duranton } s'appuie sur cette raison, que la loi permet à celui qui
(1) Duranton, t. 1X, n° 804, p. 830.
contracte un subséquent mariage de donner la quotité dont il s’agit à son nouvel époux. Il est bien certain que la loi parle de donner toute cette quotité à un seul conjoint, mais ne sous-entend-elle pas qu’elle n’est point déjà épuisée? (1) À
Par ces dispositions successives, l'époux donateur pourrait arriver à enlever à ses enfants toute la quotité disponible ordinaire, — car naturellement l’article 913 devrait toujours être respecté —; la liberté de l’époux marié plusieurs fois serait donc plus grande que celle du veuf ou de la veuve remariés une seule fois. Il est impossible d'admettre ce résultat.
La deuxième opinion est soutenue notamment par Demante. D’après lui, la loi, en décidant que dans aucun cas les donations ne peuvent dépasser le quart des biens, a envisagé le cas de plusieurs donations. Mais nous avons indiqué plus haut pour quels motifs cette limite du quart a été imposée ; le législateur n’a pas eu en vue le cas de plusieurs donations faites à des époux successifs ou même successivement au même époux, mais bien celui où la part d'enfant, par suite du petit nombre des héritiers du donateur, aurait pu se trouver être d’un tiers ou d’une moitié (2).
Enfin, le troisième système, adopté par nous(3), a l’avantage d’être conforme à l'esprit de la loi. En effet, nous avons cité une phrase de l’exposé des motifs du Code civil commençant ainsi : (€ Au surplus, on a main-
(1) Marcadé, op. cit., t. IV, n° 351, p. 258.
(2) Voir Demante, t. IV, op. cil., n° 278, p. 542.
(3) Ce système est adopté par Beautemps-Beaupré, op. cil., L. I, n° 444. Demolombe, op. cit., t. VI, n° 372, Marcadé, op. cit., n° 351, p. 258.
tenu cette sage disposition... », ce qui indique bien clairement que le législateur a voulu (à moins que son intention contraire n'ait été formellement exprimée) que le texte voté par lui fût interprété de la même façon que celui dont il s’était inspiré.
Or, c’est dans ce sens que l’édit était interprété; son texte était plus clair que celui de notre Code, il ne disait pas (ne peuvent donner à chacun de leurs nouveaux maris », mais : ( à leurs nouveaux maris », ce qui signifie bien, d’après Pothier, que les femmes « ne peuvent donner à tous leurs nouveaux maris, lorsqu’elles en ont eu plusieurs, plus que l’équivalent de la part d’enfant le moins prenant ». Si la femme avait donné à son second mari toute la quotité disponible, les autres ne pouvaient plus rien avoir.
Le même Pothier disait encore : « On doit d'autant mieux admettre cette interprétation, que l'esprit de l’édit qui restreint le pouvoir de la mère de disposer de ses biens étant de subvenir aux enfants du premier lit, qui souffrent du convol de leur mère en secondes noces, il serait contre l’esprit de l’édit que la mère qui se remarie plusieurs fois, causant plus de préjudice à ses enfants que lorsqu'elle ne se remarie qu’une fois, eût néanmoins le pouvoir de disposer d’une plus grande quotité de ses biens » (1).
Nous avons fait remarquer plus haut que l’article 1098 était plus restrictif que l’édit, on ne peut pas accorder maintenant à l'époux donateur un droit plus étendu que celui qu'on accordait autrefois à la femme, en faveur de plusieurs conjoints.
(1) Pothier, éd. Bugaet, t. VII, p. 438, n° 271,
Notre texte peut être mal rédigé. Puisqu’il parle « d’un second ou subséquent mariage » il aurait dû ajouter : ( à ses nouveaux époux », comme le faisait l’édit. Mais le texte de la loi kde edictali était ainsi conçu : ( Si pater materve ad secunda vel tertia vel alterius repetiti matrimonia vota migraverit, non sit ei licitum novercæ vel vitrico,.….. » Ce passage ressemble bien à l’article 1098 et c’est dans le sens de l’édit et dans celui que nous avons adopté, qu’il s'interprétait (1).
Bien entendu, dans cette limitation ne se trouve pas compris ce qui aurait pu être donné au premier époux. Au moment où la donation lui a été faite, son conjoint pouvait lui donner, s’il existait des enfants du mariage, un quart en propriété et un quart en usufruit ou une moitié en usufruit, et rien ne pouvait faire prévoir que la quotité dont pouvait disposer le donateur se trouverait réduite plus tard. L'art. 1098 en outre ne parle que des nouveaux conjoints (2).
Mais si toute la quotité disponible en vertu de l’article 1094 avait été donnée au premier époux, les conjoints par mariage subséquent ne pourraient plus rien recevoir.
Cas où ul n'existe plus d'enfants du donateur au moment de son décès.
Il peut arriver qu’au jour du décès du donateur il n'existe plus d'enfants issus de son premier mariage ou qu’il n’ait même plus aucun descendant. Une question se pose dans l’une ou l’autre de ces deux situations :
(4) Ricard, Trailé des donalions entre vifs, n°5 1321 el 1322. (2) M. Baudry-Lacantinerie, Trailé élém., t, III, p. 819.
Quel sera le montant de la disposition si l'époux donataire est gratifié, non pas d’une quotité déterminée, mais d’une part d'enfant ?
Avant d'aborder cette question il y a lieu de remarquer qu'il existe une théorie d’après laquelle la donation ayant pour objet une part d'enfant a toujours été considérée comme subordonnée à la survie de l’époux donataire à l’époux donateur. (« La donation d’une part d’enfant est très usitée, dit-on; elle constitue une donation de biens à venir si la disposition a été faite par acte entre vifs, et un legs à titre universel si elle a été faite par testament, car une semblable donation porte sur l’ensemble des biens que le disposant laissera à son décès. D'où il faut conclure : 1° que le donataire n’est saisi d'aucun bien pendant la vie du disposant; 2° que la donation devient caduque par le prédécès du donataire... » (1).
Pothier, traite ainsi la question : « Lorsqu'il n’y a pas d'enfant quelle sera la part du second mari? Je ne pense pas que ce soit tout, car la femme aurait bien pu, à la vérité, en ce cas donner tout, mais elle ne l’a pas fait, puisqu'elle a donné une part et qu’une part n’est pas tout. Dira-t-on que le second mari, en ce cas, ne doit avoir rien parce que le mari donataire d’une part d'enfant se trouve être donataire d’une part qui n’est pas 2n rerum naturd, ne pouvant pas y avoir une part d'enfant. Ce raisonnement est un pur sophisme. La femme a voulu donner une part; si elle a ajouté d'enfant c’est pour signifier que cette part ne pourrait excéder celle d’un enfant; mais elle a voulu donner
(L) Baudry-Lacantinerie et Colin, Traité des Donations, t. II, n° 4091.
une part, qui sera la moitié suivant la loi 164 ff De verborum significatione, qui, dans l'espèce d’un legs d’une part des biens dit : € Si non fuerit portio adjecta dimidia pars debetur » (1).
Cette doctrine, qui était également celle de Ricard, se trouve confirmée par un arrêt du Parlement de Paris du 21 juin 1763 (2).
Évidemment, puisque le donateur à disposé en faveur de son époux d’une part d'enfant, il avait bien l’intention que le donataire recueillit quelque chose dans sa succession et il serait injuste qu’il fût dépouillé de tout par le fait de la disparition des enfants, fait complètement indépendant de la volonté du donateur.
Mais cette part est déterminée, puisque le donateur a parlé d’une part d'enfant; on ne peut donc appliquer la règle posée par Ulpien.
Il s’agit évidemment d’une question d'interprétation de la volonté du disposant, et cette interprétation est délicate.
Doit-on dire, ainsi qu'on l'enseigne généralement, que le donateur ne peut avoir eu l’intention de donner que le quart de ses biens au maximum, parce que, au moment de la donation, ce quart était le maximum du disponible?
Doit-on se baser sur l’état de la famille du disposant au jour de la donation, et décider que l’époux survivant
(1) Pothier, éd. Bugnet, t. VII, n° 288, p. 443, De verborum significatione, 1. 164. Digeste, Ulpianus, lib. 15, ad Sibinum.
12) Ricard, op. cit., n° 1281. — Sentence du Châtelet du 22 avril 1162, confirmée par arrêt rendu en la Grande Chambre an rapport de Me Lambelin le 24 juin 1763. Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, t. IT, p. 290, n° 24, 6° éd., 1761.
ne pourra prendre qu’une portion calculée d’après le nombre d’enfants existant à cette époque, parce que, à cette époque, le donateur ne pouvait valablement disposer que pour cette quotité?
Ou faut-il enfin considérer que le donateur n’a parlé que d’une part d'enfant, parce que c'était le maximum du disponible à l’époque de la donation, mais que son intention était que le donataire recueillit tout ce qui serait disponible de sa succession ?
L'appréciation des tribunaux sera souveraine en cette matière; ils auront à rechercher dans l’acte quelle a été la volonté exacte du disposant, et nous croyons que le donataire devrait avoir droit à la totalité de la succession, à moins qu'il ne ressorte clairement de l’examen de la disposition que l'époux n'ait entendu donner à son conjoint que le quart au plus de sa fortune. C'était aussi l’avis de Lebrun (1).
Nous croyons en effet qu'en général les époux ont l'intention de faire profiter leur conjoint de la plus grande part possible de leur succession et que s'ils font des restrictions c’est uniquement parce qu'ils y sont obligés par la loi. Il est tout naturel alors d’employer, pour indiquer cette restriction, les termes de la loi. On emploie simplement cette expression (part d'enfant » pour bien montrer qu’on n'entend pas dépouiller ses héritiers au delà du possible.
On a toutefois soutenu que le donataire n'aurait au plus que le quart des biens « sauf le cas où la preuve
(1) Trailé des successions. De l'Edil, liv. II, chap. VI, sect, 1. Dist. IV, D
d’une autre volonté résulterait des termes de l’acte et des autres circonstances du fait (1).
Il y a un moyen pratique de couper court à toute difficulté, c’est de dire simplement : « Je donne ou lègue tout le disponible de ma succession » ou « tout ce dont je pourrai disposer à ma mort ». Dans l’un et l’autre cas on devrait envisager la quotité disponible au moment du décès et non celle dontle donateur pouvait disposer à l’époque de la donation.
La solution devrait être la même au cas où, par suite de la rnort des enfants ou descendants de son premier mariage, le donateur ne laisserait pour ses héritiers que les enfants issus de sa seconde union. On pourrait alors, ilest vrai, déterminer une part d'enfant, puisqu'il existe des enfants; mais la restriction de l’article 4098 n’a été édictée qu’à cause des enfants du premier lit; on peut donc dire que le donateur n’a restreint sa libéralité que par suite de leur existence et que, là encore, il avait la ferme intention de donner à son épouse la plus grande part possible de ses biens, c’est-à-dire, s’il ne laissait que des enfants de son second mariage, un quart en pleine propriété et un quart en usufruit. Toutefois, si la donation était postérieure au décès des enfants du premier lit, l'époux donataire devrait prendre une part d'enfant, sans que, dans aucun cas, cette part puisse dépasser la quotité de l’article 1094. On doit, en effet, présumer que le notaire, rédacteur de
(1) Demolombe, op. cit, t. VI, n°590, p. 692. — Marcadé op. cil., t. IV, n° 348, p. 257. — Grenier, Trailé des Donalions, t. IN, n° 683. -— Duranton, t. IX,n°824, p. 848. — Toullier, t. V, p, 813, n° 887. — Troplong, t. IV, n° 2719, p. 899. Traité des donations entre vifs el leslaments. — Aubry et Rau,t. VII, 4e éd, $ 690, p, 287 et note 48.
l'acte, a expliqué au donateur ce que la loi lui permettait de faire, et que la réduction de la capacité de disposer édictée par l’article 1098 n’était pas une conséquence du second mariage, mais une conséquence de l'existence d'enfants de son premier lit. Si la libéralité résultait d’un testament fait avant le décès des enfants du premier lit, elle devrait encore être entendue d'une part d'enfant, car dans ce cas, le défunt aurait persévéré dans son intention.