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BIENS SUR LESQUELS DOIT S'OPÉRER LE CALCUL

De même qu'il ne se présente aucune difficulté lorsque avec l’épouse donataire il n’y a que des enfants légitimes, de même aucune difficulté n’existe lorsque le défunt n’a fait de dispositions qu’en faveur de son conjoint.

Dans ce cas, on doit seulement envisager la masse de la succession telle qu’elle existe au décès, si les dispositions en faveur de l’époux ont consisté en un legs ou

“en une donation de biens à venir; si on se trouve en

présence d'une donation de biens présents, on doit ajouter le montant de cette donation à la masse des biens laissés par le disposant à son décès.

Ce serait une erreur de calculer la part d’enfant sur la portion réservée des biens du défunt. Cette erreur a été commise par Troplong (1).

Voici le cas qu’il cite :

« Titus, remarié en seconde noces, a laissé quatre enfants d’un premier mariage; il institue sa femme sa

(1) Troploug, Donations entre vifs et lestaments, t. IV, nos 2706 et 2107. Grenier, Trailé des donations, t. II, n° 108, p. 444,

légataire universelle par contrat de mariage et décède ayant 80.000 francs de biens.

€ Le quart disponible est de 30.000 francs, ia réserve est de 60.000, cette réserve partagée entre les quatre enfants donne quinze mille francs (15.000 fr.) pour chacun. La part d'enfant le moins prenant sera donc de 15.000 francs et l'institution universelle de la femme, qui, si elle eût été faite à un étranger, eût pu comprendre 20.000 francs disponibles sera réduite à 15.000 francs.

« Les 5.000 francs restant seront partagés entre les enfants et augmenteront la part de chacun de 1.250 francs.

«En résultat, les enfants auront :

« Pour part dans la réserve 15.000 francs € Pour part dans la réduction 1.250 »

« Ensemble 16.250 »

« La femme devra se contenter de 15.000 francs ».

Une telle manière de faire viole l’article 1098 puisque la femme aura moins d’une part d'enfant légitime le moins prenant (15.000 fr. au lieu de 16.250) et si cet article défend de donner à un second époux plus qu’à un enfant, il permet, au moins implicitement, de lui accorder autant.

Elle viole aussi l’article 922 puisque, d’après les termes de cet article, la réduction se détermine « en formant une masse de tous les biens existants au jour du décès du donateur ou testateur, auxquels on réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs. » Ce n’est pas à proprement parler une réduction qu’on veut opérer, on veut simplement con-

naître la part à laquelle l'époux donataire a droit; mais il ne faut pas oublier que l’article 922 dit encore : «(On calcule, sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard aux héritiers qu’il laisse, la quotité dont ila pu disposer » (1).

Indépendamment de dispositions en faveur de son second époux, le de cujus a pu en faire, soit au profit de son premier époux, soit au profit d’un étranger quelconque, soit en faveur de l’un ou de l’autre de ses enfants.

La libéralité a-t-elle été faite à l’un des enfants à titre de préciput, elle ne doit pas être comprise dans la masse sur laquelle sera calculée la quotité disponible en faveur de l’époux. Les enfants eux-mêmes n'auraient pas le droit d'exiger le rapport de cette libéralité; à plus forte raison ne doit-on pas l’accorder à l’époux donataire. Il en serait de même lorsque le gratifié serait, non plus un enfant avantagé par préciput, mais un étranger ou un héritier légataire.

Si, au contraire, la donation avait eu lieu au profit d’un enfant, sans dispense de rapport, on devrait en comprendre le montant dans la masse à partager. Les enfants, en effet, auraient le droit d’exiger cette réunion, et la part de l’époux, que l’on considère comme un enfant de plus, doit être calculée sur la même masse que la part des enfants.

Afin d'expliquer cette règle, nous emprunterons l'exemple cité par Demolombe (2) :

€ Paul ayant quatre enfants, a donné à l’un d’eux par

(4) Voir Demolombe, op. cil., t. VI, n° 600.

(2) Demolombe, op. cit., t. VI, n° 594. — Marcadé, op. cit. t. IV n° 349.

avancement d'hoirie une somme de 10.000 francs, et il a fait un testament par lequel il lègue à .sa seconde femme une part d'enfant le moins prenant.

€ Il meurt laissant une succession de 90.000 francs.

€ La seconde femme a droit de demander que les 10 000 francs donnés à l’un des enfants soient réunis fictivement aux 90.000 francs existants, ce qui formera une masse totale de 100.000 francs, sur laquelle sa part qui est le cinquième, puisqu'il y a quatre enfants, sera de 20.000 francs.

«€ Tandis qu’elle n’aurait que 18.000 francs, si sa part n’était calculée que sur les 90.000 francs existants dans la succession ».

En vain objecterait-on que le rapport n’est dû que par l'héritier à son co-héritier. L'époux donataire n’est pas héritier il est vrai, mais il ne s’agit pas ici d’un rapport réel, on ne demande qu'un rapport fictif. Le conjoint gratifié ne prétend nullement avoir le droit de prendre quoi que ce soit de ce qui sera ainsi fictivement rapporté à la masse; ce rapport fictif a uniquement pour but de fixer le chiffre de la quotité disponible à son profit.

Nous avons supposé jusqu'ici les libéralités faites à un étranger, ou à un enfant par préciput, renfermées dans les limites de la quotité disponible; elles ne peuvent pas, dans ce cas, être rapportées à la succession. Mais, si elles excèdent la quotité disponible, l’époux gratifié a le droit, pour calculer sa part d'enfant légitime, de réunir fictivement à la masse successorale l'excédent de cette quotité. Si la donation est de 30.000 francs par exemple, et que le donateur n’ait eu le droit

de disposer que de 25.000 francs, les 5.000 francs d’excédent devront être réunis à la masse.

Les enfants, en leur qualité de réservataires, ont le droit de demander cette réduction, et nous avons déjà dit que la part de l’époux devait être: 1° calculée sur la même masse que celle des enfants ; et 2° égale à la part que l’enfant le moins prenant & le droit d'obtenir et non à celle gw’i/ oblient en fait. Les enfants sont libres de laisser l’un d’entre eux profiter de son avantage exagéré, mais le conjoint gratifié ne doit pas supporter les conséquences de cet abandon de droits.

On ne pourrait pas objecter, ici encore, que le donataire ne peut pas exiger le rapport et ne doit pas en profiter. Il ne demande, en effet, qu'une réunion fictive à la masse de la succession pour fixer le montant de ses droits. S'il est bénéficiaire d’une donation de biens présents, il ne prendra naturellement rien dans les biens dont la valeur aura été réunie fictivement à la masse ; il se contentera de garder ceux qui lui ont été donnés, si leur valeur n'excède pas le montant de ses

‘droits. S'il est légataire ou donataire de biens à venir, il ne prétend point obtenir quoi que ce soit des biens dont son conjoint avait disposé; lorsque sa créance contre la succession sera liquidée, les héritiers le paieront comme ils l’entendront.

Tout ceci ne préjuge nullement des questions de cumul et de réduction que nous allons étudier ci-après. Il est exact, ainsi qu'on l’a fait remarquer, qu’il n’y a pas lieu d'envisager la date des différentes donations, puisqu'il s’agit ici de fixer la part à laquelle le donataire peutavoir droit et non celle qu’il prendra réellement (1).

(1) Demolombe, op. cit, t. IV, n° 593,

S 3. — Du cumuL.

La quotité disponible en faveur d un étranger ou d’un enfant, telle qu’elle est fixée par l’article 913, peut être donnée par un époux remarié à n'importe qui, sauf à son second conjoint qui ne peut être gratifié au delà de la quotité fixée par l’article 1098. L’époux remarié ne peut pas donner, en même temps, à un étranger ou à l’un de ses enfants la quotité fixée par l’article 913, que nous appellerons le disponible ordinaire, et à son nouveau conjoint le disponible restreint de l’article 1098. Il ne peut pas, non plus, donner à son premier conjoint le disponible spécial de l’article 1094 et à son second celui de l’article 1098.

Cette question du cumul a été surtout étudiée par les auteurs au sujet de la combinaison des articles 913 et

M. Baudry-Lacantinerie, dans son Précis de droit civil, pose deux règles, qui, dit-il, { sont généralement admises en doctrine et en jurisprudence, et dont la connaissance suffira pour résoudre la plupart des espèces ).

« La première est que l’ensemble des libéralités faites par le défunt, tant à son conjoint qu'à un étranger, doit être réduit en principe aux limites du disponible le plus élevé.

« La deuxième, que chaque gratifié ne peut recevoir au delà du disponible qui lui est particulier.

« En d’autres termes, si d’après la première règle les libéralités, dans leur ensemble, ne peuvent pas dépasser le disponible absolu, d’après la seconde, chaque

libéralité en particulier ne peut pas dépasser le disponible reJatif, c’est-à-dire le disponible afférent à chaque gratifié » (1). |

Ces règles, si simples et pratiques qu’elles soient, ne sont pas admises par tous, et M. Planiol, notamment, enseigne que :

1° Lorsque la quotité disponible entre époux est la plus faible, l'époux ne peut plus rien recevoir dès que les libéralités faites à des tiers ou à lui-même ont épuisé cette quotité, l'excédent n’est disponible qu’au profit des enfants et des étrangers ;

20 Lorsque c’est la quotité ordinaire qui est la plus faible, et qu'elle se trouve épuisée par des libéralités faites, soit au conjoint, soit à d’autres, l'excédent n’est disponible qu'au profit du conjoint seul (2).

Remarquons d’abord que, si cette deuxième règle trouve son aplication dans la combinaison du disponiblespécialde l’article 1094 avecle disponible ordinaire de l’article 915, elle ne peut jamais s'appliquer au cas de cumul de la quotité spéciale de l’article 1098 avec le disponible ordinaire, car le disponible entre époux, au cas de second mariage, peut être égal à la portion disponible réglée par l’article 913, mais ne peut jamais lui être supérieur.

Quant à la première des règles de M. Planiol, si elle peut seule s'appliquer à notre cas, elle a le grave tort de faire dire à la loi ce qu'on ne saurait y trouver, à savoir que : l'époux ayant enfants d'un précédent mariage ne pourra donner à son nouveau conjoint

(1) Baudry-Lacantinerie, Traité élémentaire de Droit civil, t. Il,

n° 1247. Dans ce sens Demolombe, op. cit., t. VI, n°° 566-567. (2) Plauiol, op. cit., t. III, n° 3261.

qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, mais, lorsque cette quotité aura été donnée à d’autres personnes, l'époux ne pourra rien recevoir, quand bien même le de cujus ne se serait pas dépouillé de tout ce dont la loi lui permet de disposer.

Dans le cas, par exemple, où, la quotité disponible d’une succession étant de 25.000 francs et la quotité entre époux de 15.000, le défunt aurait donné entre vifs à un de ses enfants 15.000 francs, le legs de 10.000 francs qu’il aurait fait à son conjoint ne serait pas valable. Mais de quel droit les enfants pourront-ils empêcher le légataire de prendre les 10.000 francs restant libres et non réservés ? Dès lors que leur réserve n'est pas entamée, les réservataires ne sont nullement fondés à s'opposer à l’exécution de libéralités qui ne lèsent leurs droits en aucune façon.

Nous citerons à l’appui de notre opinion un des « attendu » d’un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation :

« Attendu qu’il est de principe que, dans le concours de dispositions testamentaires en faveur d’un conjoint et d’un enfant, il y a lieu de combiner les deux quotités disponibles des articles 109% et 913 C. civ., de manière toutefois à renfermer chacun des gratifiés dans les limites de la quotité la plus étendue » (1).

Voilà la véritable doctrine, à notre sens, et nous n’hésitons pas à l’étendre, d’abord au concours de deux donations ou d’une donation et d’un legs et, ensuite, à la combinaison des articles 913 et 1098.

Lorsque la portion que peut obtenir l'époux donataire aura été calculée ainsi que nous venons de l'indi-

(1) Cassation, 30 déc. 1902 (D. P. 1903, 1. 151).

quer, et qu'un étranger ou un enfant avantagé par préciput réclameront également le montant des dispositions faites en leur faveur, il y aura nécessairement lieu à la réduction, soit de l’une, soit des deux libéralités, car les réservataires, ainsi quil vient d’être dit, ne seront jamais tenus d'exécuter ces dispositions au delà de la quotité disponible la plus étendue. Nous verrons plus loin la théorie de l’action en réduction.

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