‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 64 sur 87 · APPLICATIONS PRATIQUES · texte numérisé non relu

APPLICATIONS PRATIQUES

Nous allons maintenant passer en revue les cas qui nous paraîtront les plus intéressants et essayer le les résoudre en appliquant les principes posés ci-dessus.

Pour éviter des redites, nous supposerons une fois pour toutes que l’époux donateur laisse une fortune réelle de 100.000 fr. et quatre enfants.

I. — Nous prendrons d’abord le cas de deux dispositions faites par testament, de deux legs, et dans ce cas peu importe que les deux legs aient été faits par un seul testament ou par plusieurs à des dates différentes.

1° Un étranger ou un enfant est légataire de 15.000 fr. L’époux est également légataire de . . 15.000 fr.

Soit pour l’ensemble des deux legs. . 30.000 fr.

Cette somme excède de 5.000 fr. la quotité disponible ordinaire, ces legs devront donc être réduits au marcle france, conformément à l’article 926.

La quotité disponible au profit de l’époux est de 17.000 fr. [100.000 fr. (fortune totale) — 15.000 fr. (légués à l'étranger) = 85.000 fr. 85.000 : 5 one des enfants plus 1) — 17.000 fr.]

Le legs fait à l'époux ne dépasse donc pas la quotité disponible en sa faveur.

La réduction au marc le franc donnera :

BOUT LÉR ON RER AA A mr Mans art 12.500 fr.

FROM HELEAN ECTS Pers sexes 12.500 fr.

Soit somme égale au disponible Île plus NN CE MAO TE EC AN SPAS 25.000 fr.

2° Supposons que le legs de l’époux soit de 20.000 fr. celui de l'étranger restant de la même importance, soit de 15.000 fr. ’

La quotité disponible ordinaire est dépassée, bien entendu, mais de plus la quotité de l’article 1098 ellemême n’est pas respectée.

Comment devra-t-on opérer ? Faudra-t-il, ainsi qu'on l’a enseigné, commencer par réduire le legs de l’époux à la quotité disponible à son profit ? (1)

Nous ne voyons pas pourquoi on devrait opérer cette première réduction. L'article 920 ordonne bien la réduction des dispositions, soit entre vifs, soit testamentaires, lorsqu'elles dépassent la quotité disponible, mais cet article règle les rapports des légataires avec les réservataires, ceux des légataires entre eux sont réglés par l’article 926 sans qu’il y ait lieu de s’occuper de la quotité disponible en faveur de chacun.

L’étranger serait ainsi mieux traité que l'époux et pourtant il est à croire que, dans lintention du donateur, le conjoint devait être plus avantagé que l’étranger; la différence dans l'importance des legs le prouve. Le testateur s’est peut-être trompé dans l’estimation de

(1) Demolombe, op. cit, t. VI, n° 567. — Defrénois, lrailé formulaire des liquidalions el partages, t. 1, n° 1840, p. 330.

sa fortune ; s’il en avait connu exactement le chiffre, le montant du legs de l'étranger aurait peut-être été diminué.

Aussi nous opérerions de la manière suivante : les legs seraient d’abord réduits au marc le franc, sans s'occuper de la quotité disponible en faveur de chaque légataire. Mais si, une fois cette réduction opérée, la somme attribuée à l’époux dépassait la quotité disponible en sa faveur, si cette somme était plus forte qu'une part d'enfant, il faudrait la réduire à cette portion; les enfants auraient le droit de demander cette réduction; en effet, s’ils peuvent s'opposer à ce que l’ensemble des libéralités dépasse la quotité la plus forte, ils peuvent aussi empêcher que la quotité la plus faible soit dépassée en faveur du conjoint.

Quant à l'excédent, s’il en existait, il serait attribué au légataire jusqu'à concurrence du montant de son legs.

Dans le cas supposé plus haut où le legs de l’époux est de 20.000 francs et celui de l’étranger de 15.000 francs, la réduction donnerait :

PONRUÉDOUS PTE TN 14222571 Pouriliétranser VERT RONA 10.774 29 Total égal à la quotitéordinaire. . . . 25.000 00

Dans ce cas, l'époux ne prendrait pas plus qu'il ne lui est permis. Il pourrait en être autrement, si, par exemple, l'étranger n’était légataire que de 10.000fr. tandis que l’époux serait gratifié de. . . 50.000 fr.

Les 25.000 fr. du disponible ordinaire partagés proportionnellement au montant des deux legs donneraient :

NUL CE Lee

OUR LÉDOUX SERRE MES (res pets RODDUTE HONOR TE NT Le 4.166 fr. 66

Mais la quotité disponible de l’époux n'étant que de 17 000 fr. nous donnerions la différence en plus à l’autre légataire, ce qui augmenterait sa part de 3.833 [1-99 L’époux aurait en définitive . . . . 17.000 fr. TRS ITA OR UT NES es nur le 8.000 fr.

Si l'époux donateur ne peut gratifier son conjoint que d’une part d'enfant, il peut au moins la lui donner tout entière.

En commençant par réduire le legs de l’époux à la quotité de l’article 1098 on aurait :

BOUM ÉDOU EMA RS, 7. 13 9281 fr<25 PRRAUTAAULPeMESA LITE EME Aer. ATTISfr 15

Le legs de l'étranger se trouverait ainsi augmenté ; ce résultat ne saurait être jugé conforme à la volonté du testateur.

On ne pourrait non plus admettre que l’excédent du legs fait à l’étranger retournerait aux réservataires qui n’ont aucun droit sur cette somme, leur réserve étant intacte.

Nous ferions de même si le legs dépassant la Quotité disponible qui lui est propre était celui fait à l’étranger ; il y a, en effet, mêmes raisons de décider. On ne peut objecter qu'avec ce système le légataire profite de la réduction, ce qui est défendu par Particle 921; ce texte, en effet envisage la réduction des dispositions entre vifs et non des dispositions à cause de mort.

Si, au lieu d’une quotité déterminée, l'époux était

légataire d’une part d'enfant, il ne s’élèverait aucune difficulté de cette nature.

II. — Nous abordons maintenant le cas de plusieurs donations. Sielles ont été faites à la même date, la réduction en devra être opérée comme s’il s'agissait d’un legs ; si, au contraire, elles ont eu lieu à des époques différentes, il y a lieu de distinguer.

1° Le défunt a donné par exemple 5.000 fr. à un étranger ou à un de ses enfants et, par une donation postérieure, il a disposé de 20.000 fr. en faveur de son conjoint.

La quotité disponible étant de 25.000 fr. il semble qu'il n’y ait pas lieu à réduction. Mais la quotité entre époux

: 100.000 — 3.000 n’est que de 19.000 | =

= 19.000. | L'époux

ne pourra donc prendre que cette somme.

Si la donation faite à l'étranger avait été de 25.000 fr. l'époux ne pourrait rien obtenir, le disponible le plus élevé ayant été complètement absorbé.

2° Le défunt a donné 20.000 fr. à son époux, puis par une donation postérieure ou par un legs 5.000 fr. à un étranger.

Si le don fait à l'étranger n'avait pas existé, l'époux pourrait prendre ses 20.000 fr., somme égale à la part d’enfænt légitime. Mais, par suite de ce don, la part d'enfantse trouve réduite à 19.000 fr. et l'époux ne pourra encore obtenir que cette dernière somme.

Ce résultat est absolument conforme aux règles que nous avons posées plus haut. Nous avons déduit de la masse de la succession la somme dont le défunt a disposé par donation en faveur de l'étranger, pour calculer la part d'enfant. D'un autre côté, l'époux ne peut

avoir qu'une part d'enfant et il peut l'avoir tout entière ; ces deux conditions sont réalisées dans notre cas.

Le légataire étranger a droit au montant intégral de son legs puisque la quotité ordinaire n’a pas été absorbée par les dispositions faites par le défunt.

Si le don ou le legs fait à l'étranger était de 10.000 fr., la quotité disponible ordinaire serait dépassée de 3.000 fr. (20.000 + 10.000 — 30.000). I1 semblerait dans ce cas que l'époux dût subir une réduction plus forte. La part d'enfant ne serait plus que de 18.000 fr. (100.000 — 10.000 — 90.000 — ne — 18.000) et l'étranger paraîtrait en droit d’exiger la différence, soit 1.000 fr.

En réalité il ne peut en être ainsi. L’étranger légataire ne peut exiger la réduction d’une donation ; il ne peut réclamer que la différence entre la donation faite à l’épouxet la quotité disponible ordinaire, soit 5.000 fr. Il devra donc se contenter de 5.000 fr. Ce n’est qu'après ce prélèvement, opéré sur la masse successorale, que la part d'enfant légitime sera calculée. Le calcul donnera pour cette part un chiffre de 19.000 fr.

La quotité disponible ordinaire ne sera pas employée, il restera encore 1.000 fr. On serait tenté de les attribuer à l'étranger légataire, s’il ne lui était pas interdit, par l’article 921, de profiter de la réduction opérée contre le conjoint donataire.

3° Nous avons supposé jusqu'ici que la libéralité faite au conjoint résultait d’une donation ordinaire entre époux, essentiellemeut révocable, quoique qualifiée entre vifs.

La solution que nous avons adoptée serait-elle encore

ee Cou

possible si la libéralité au profit du second conjoint résultait d’une donation faite par contrat de mariage ?

Au légataire étranger réclamant la délivrance de son legs (ou de la portion de son legs qu'il pourrait exiger) par ce motif que la donation faite à la femme et le montant de son legs réunis n’excèdent pas la quotité disponible, la femme ne pourrait-elle pas répondre : la donation à moi faite par mon mari aux termes de mon contrat de mariage est irrévocable et il n'avait pas le droit d’y porter atteinte par un legs fait à une autre personne ?

Évidemment, ainsi que le faitremarquer Demolombe, il ya ici un conflit entre deux principes également certains, savoir : « celui qui exige que l’on respecte dans toute son étendue la quotité disponible, et celui qui protège l’irrévocabilité des donations ».

Nous croyons que le légataire devra malgré tout prendre le montant intégral de son legs, car il n’y a pas eu à proprement parler de révocation ; le donateur n’a rien repris de ce qu’il avait donné et ce n’est pas par sa volonté que l’époux subit une réduction de sa donation, c’est par application d’une règle spéciale régissant les rapports du second époux et des enfants du donateur remarié (1).

Enfant renonçant pour s’en tenir à son legs. — Lorsqu'un enfant donataire par préciput ou légataire renonce à la succession pour s’en tenir à sa donation ou à son legs il ne doit pas être compté pour le caleul de la part disponible en faveur de l'époux et cette part s'accroît d'autant.

(1) Demolombe, op. cit., t. VI, n° 569.

Dans l’exemple pris plus haut, si le légataire de 15.000 fr. est un enfant qui renonce à la succession et s’en tient à l'avantage à lui fait, la part que peut obtenir 85.000 RE 21: 250). Il y a un enfant de

l'époux n’est plus de 17.000 fr. ( 85. 000 (rte

== 17.000) mais

de 21.250 fr.

moins à compter.

$ 5. — DOoNATIONS EXCESSIVES EN USUFRUIT.

La donation faite en usufruit peut excéder la quotité disponible tout aussi bien que la trous en pleine propriété.

Dans le cas où la libéralité est en usufruit y a-til lieu, préalablement, d'évaluer cet usufruit en pleine propriété et de réduire la donation au montant de cette propriété, ou les héritiers réservataires ont-ils le droit de faire réduire l’usufruit à la quotité disponible, de ne laisser au donataire que l’usufruit de cette quotité?

Ni l’une ni l’autre de ces deux manières d’opérer n’est régulière ; il n’y à qu’une règle à suivre en cette matière, celle qui est indiquée par l’article 917 du Code civil. Les héritiers réservataires ont le choix, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon dela plérné propriété de la quotité disponible.

Il existe en ce sens de nombreux jugements et arrêts. Le tribunal de Mamers notamment fait remarquer que « l'article 917 a été rédigé en vue des difficultés qu'a amenées l'évaluation de l’usufruit faisant l'objet de semblables libéralités, et renferme un principe général s'étendant à tous les cas qui, comme celui de l’article

1098, ne sont pas inconciliables avec son application (1).

Les héritiers réservataires ont le droit d'option que leur accorde l’article 917, non seulement lorsque le don fait à l'époux existe seul, mais encore lorsqu'il est en concours avec des donations ou legs faits à d’autres personnes, soit en usufruit, soit en pleine propriété. Nous envisagerons particulièrement deux hypothèses.

1° Une femme a donné à son deuxième mari l’usufruit d’une somme de 30.000 francs et a légué à un étranger une valeur de 10.000 francs. La quotité disponible ordinaire de sa succession est de 25.000 francs et la part d'enfant légitime le moins prenant s'élève à 18.000 fr. Les héritiers réservataires ont abandonné au conjoint survivant la pleine propriété de la portion disponible en sa faveur, soit 18.000 francs. Le legs de l’étranger ne pourra plus porter que sur la différence entre le disponible de l’article 1098 et le disponible de l’article 913, soit sur 7.000 francs; il sera donc réduit de 3.000 francs et le légataire ne pourra pas prétendre que l’usufruit du conjoint évalué en pleine propriété est inférieur à la quotité disponible entre époux et qu’en conséquence son legs peut s’exécuter pour la totalité ou pour une portion plus forte que celle qui lui a été abandonnée. Le droit d'option est en effet accordé au réservataire seul; il a usé de son droit et le légataire ne peut rien

(1) Angers, 22 février 1872 (S. 72. 2. 44). — Mamers, 30 août 1870 (S. 71. 2. 20). — Dijon, 4 février 4897. — Orange, 1er mai 1891. — Saint- Omer 25 mai 1894 (Réperloire Defrénois, n°s 4048, 6108, 8157, 10125), Le contraire a cependant été jugé, notamment par la Cour de Poitiers, le

21 mai (851 et par la Cour de Caen le 16 déc. 1859 (REP PTE 60. 2. 615).

demander de plus que ce qu’il a obtenu, puisque toute la quotité disponible est employée.

2° Dans l'exemple proposé plus haut, remplaçons le legs en pleine propriété, fait à l’étranger, par un legs de l’usufruit de la même somme de 10.000 fr. Si le réservataire abandonne à l’époux et au légataire la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire de la succession, soit 25.000 fr., ses rapports avec eux sont définitivement réglés. Quels seront alors les droits de chacun des gratifiés ?

L’époux donataire, à notre avis, pourra jouir de l’usufruit de toute la quotité disponible ordinaire. Nons ne croyons pas que le légataire pourrait convertir cet usufruit en la pleine propriété du disponible de l’article 1098; ce droit de conversion appartient aux réservataires seuls.

Le légataire devra se contenter de la nue propriété de ces mêmes biens et il y réunira l’usufruit au décès de l’époux donataire. De cette façon son legs pourra se trouveraugmenté mais personne nepourras’en plaindre, les réservataires ayant fait bénévolement l'abandon complet de la quotité disponible et l'époux donataire ne pouvant exiger la conversion de son usufruit en pleine propriété.

Nous venons de supposer que les termes employés par le fondateur nelaissent aucun doute sur ses intentions, que la quotité dont il a voulu disposer en usufruit est bien déterminée ; mais il peut s’être servi d'expressions moins précises et sujettes à différentes interprétations; il a pu dire par exemple : « Je donne et lègue à mon épouse, l’usufruit de tous mes biens pour autant

que la loi me permet de disposer en sa faveur ». Doiton décider, comme Beautemps-Beaupré (1), que dans ce cas l'intention du testateur ou donateur a été que l’usufruit du gratifié fût limité à la jouissance de la quotité fixée par l’article 1098, que la disposition peut se traduire en somme, par : donation de l’usufruit de la quotité disponible (2) ?

Nous ne le croyons pas, et nous n’hésiterions pas à accorder au conjoint donateur l’usufruit d’une part équivalente à la quotité de pleine propriété disponible en sa faveur; il faudrait donc évaluer la pleine propriété en usufruit (3).

Il y a lieu de faire remarquer à ce sujet qu'actuellement on abandonne presque complètement le système consistant à évaluer l’usufruit à la moitié de la valeur de la pleine propriété. On se base sur l’âge de l’usufruitier, sur son état de santé, on suppute ses chances de vie ou de mort. Les compagnies d'assurances sur la vie ont dressé, d’après ces différentes données, des tables de mortalité, d’après lesquelles elles ont établi le taux des rentes viagères par elles servies et des primes payées par les assurés.

Le tribunal civil d'Arras a décidé que : pour évaluer l’usufruit, on ne devait pas se servir des tables de mortalité des compagnies d'assurances, mais de celles dressées par Deparcieux : Attendu (et la raison est logique) que le tarif adopté par les compagnies d’assu-

(1) Op. cit.,t. 1, ne 433.

(2) Amiens, 15 février 1822 (S. X XIII, 2. 209); Poitiers, arrêt sus-relaté du 27 mai 1851.

(3) Cassation Req., 1°r juillet 4873 (S. 74. 1. 17); Req., 380 mai 1905 (D. 1908. 1. 166). — Orléans, 6 août 1874 (S. 74. 2. 288). — Seine, 19 déc. 1896, 2 janvier 1893; Paris, 28 juin 1899 (Rép. Defrénois, 9.193, 10.084, 11.334).

rances a été dressé en vue d’un bénéfice certain à réaliser par elles (1).

SECTION V

Sanction à l'article 14098.

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