SON CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC
€ La réserve, dit Laurent, est à tous égards, d'intérêt général et, par suite, la clause pénale qui tendrait à priver un enfant de sa réserve légale est contraire aux lois et, par suite, doit être réputée non écrite ». Cette réserve est d'ordre public (parce que, ditle mêmeauteur, c’est pour la conservation des familles que le législateur a établi ces réserves; et certes, c’est le plus’ grand des intérêts sociaux puisqu'il n’y a pas de société sans famille » (2).
La Cour d'Orléans a jugé dans ce sens le 2 juillet 1891 que : «lorsqu'un mari, ayant un enfant d’un précédent mariage lègue à sa seconde femme une part supérieure à celle que lui accorde l’article 1098 et ajoute, pour lui assurer cette part excessive une clause pénale aux termes de laquelle, « si ses héritiers venaient à discuter ses dispositions, le surplus de la quotité disponible appartiendrait à une tierce personne (en l’espèce les hospices d'Orléans), l'héritier a le droit de demander la réduction du legs excessif fait au conjoint survivant et la tierce personne désignée au testament ne peut se prévaloir des dispositions éventuelles faites à son
(1) 18 oct. 1901, Rev. du Nol., n° 10.885.
(2) Laurent, op. cit., t. XI, n° 479.
profit au testament par le moyen de la clause pénale » (1).
En l’espèce qui avait fait l’objet de l'arrêt ci-dessus relaté de la cour d'Orléans, le testateur n'avait qu’un enfant et il n'avait en somme disposé que de la moitié de sa fortune, il n’avait done pas entamé la quotité disponible. On pouvait donc se demander si l’héritier réservataire avait bien le droit de se refuser à l’exécution du legs en faveur de la seconde épouse, ou tout au moins du legs éventuel au profit des hospices d’Orléans.
C'est ce qu’on avait fait remarquer. « Mais alors, demanda la Cour, qui exercerait le droit de réduction conféré par l’article 1098, dont les prohibitions deviendraient lettre morte? »
La tierce personne même ne pourrait pas demander cette réduction puisqu'elle n’est pas gratifiée d’un legs certain, mais d'un legs éventuel, dont l'ouverture est subordonnée à l’exercice de l’action en réduction par une autre personne. Ce legs n’avait été fait, dans l’intention du testateur, que pour empêcher l'enfant de faire réduire, que pour faire échec à la loi; il y a donc bien lieu d'accorder dans ce cas l’action en réduction au réservataire.
Si les dispositions de l’article 1098 sont absolument d'ordre public, tous les intéressés semblent pouvoir s’en prévaloir. Or, le donateur aurait intérêt à faire ré-
(1) Orléans, 2 juillet 1891 (D. P. 93. 2. 38). Dans le sens d’un jugement du Trib. civ. de la même ville du 26 déc. 1890. — Le 29 juin 4940, il a été décidé par la Cour de cassation (ch. Req.) que la clause pénale privant un héritier de la quotité disponible, en cas de contestation de la libéralité, n’a d’etfet que si l’héritier succombe dans sa demande, tendant à établir que les dispositions atteignent la réserve. Revue du, nolarial, n° 14,741.
duire une donation de biens présents qu'il croirait trop considérable. Toutefois malgré l'intérêt qu'il pourrait avoir à cette réduction, il ne sera jamais eu droit de la demander pour la raison bien simple que le montant de la quotité disponible de l’article 1098 ne sera fixé qu'après sa mort, lors de la liquidation de sa succession.