‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 66 sur 87 · N2. — DES PERSONNES CAPABLES D'INTENTER L'ACTION EN RÉDUCTION · texte numérisé non relu

N2. — DES PERSONNES CAPABLES D'INTENTER L'ACTION EN RÉDUCTION

Une des conditions requises pour l'ouverture de l’action en réduction est l’existence, au jour du décès du donateur, d'enfants issus de son premier mariage ou de descendants de ces enfants. C’est en leur faveur, c’est pour eux que l’article 1098 a été édicté, ils sont donc les premiers susceptibles de se prévaloir de ses dispositions.

Mais une fois cette action ouverte, on a prétendu que seuls les enfants du premier lit pouvaient l’intenter, qu'eux seuls même pouvaient en profiter.

D’autres auteurs, s'ils permettent aux enfants des subséquents mariages de profiter de la réduction obtenue par les enfants du premier lit, leur dénient le droit de la demander eux-mêmes; ils posent en principe que seuls ceux pour lesquels une réserve a été instituée peuvent la faire respecter (1).

Enfin, d’après une troisième opinion, la plus répandue et que nous adopterons, on accorde aux enfants des subséquents mariages le droit de demander la ré-

(1) Marcadé, op. cit., T. U., t. Il, p. 261.

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