‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 67 sur 87 · LAC AES · texte numérisé non relu

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duction, lorsque les enfants du premier mariage auraient pu l’exiger et qu'ils ont négligé de le faire.

Il est impossible, en effet, de ne pas admettre les enfants des seconds mariages à profiter de la réduction. Ce qui est retranché d’une donation rentre dans l'hérédité, et il est un principe fondamental qui veut que les enfants partagent également la succession de leurs parents. En permettant aux enfants du premier lit de garder, pour eux seuls, le montant de la réduction on leur procurerait un avantage illégal (1).

Il est alors illogique de leur refuser le droit d'intenter l’action en réduction lorsque les enfants du premier lit négligent de le faire. Il est inconséquent de leur reconnaître le droit de profiter des résultats de l’action en réduction sans leur donner les moyens de l’exercer (2).

On a prétendu, il est vrai, que c’est un tort de conclure du droit de profit au droit d'exercice de l’action ; que ces deux droits ne sont pas tellement liés que l’un ne puisse aller sans l’autre. Tout en reconnaissant que l'exercice d’une action ne se conçoit pas’ sans le droit de profit, on admet que le droit de profit se conçoit très bien sans l’exercice. Pour répondre à cette objection on a recherché la raison qui pousserait les enfants du premier lit à ne: pas agir. Cette raison a été facilement trouvée ; elle est très simple. S'ils montrent tant de complaisance vis-à-vis du second époux, c’est parce que la perte qu'ils éprouvent par la donation excessive à lui consentie, a été compensée par des dons manuels

(1) Article 743. Nous aurons d’ailleurs à nous en référer plus tard à cet article.

(2) Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cil., t. II, nos 4098 et 4099.

reçus du défunt pour payer leur silence. La règle du partage égal des successions est donc violée. Sans pré tendre que ce résultat se retrouvera toujours, il est bon et juste, pour en éviter la possibilité, d'accorder l’action en réduction aux enfants du deuxième lit, sans avoir besoin de rechercher la cause de l’inaction de ceux du premier (1).

Nous verrons que tous les enfants, même ceux des mariages subséquents, ont le droit de se prévaloir des termes de l’article 1496. Or, l’article 1496 dit que les enfants du premier lit auront l’action en retranchement alors que l’article 1098 dit simplement, implicitement, qu'il y aura lieu à réduction, sans dire, ni même paraître vouloir dire, par qui cette action sera exercée. En conséquence, si on admet que les enfants d’un deuxième lit peuvent exercer le retranchement de l’article 1496, à plus forte raison doit-on leur accorder l’action en réduction de l’article 1098 (2).

Enfin puisque l’article 1098 est d'ordre public, que tous les intéressés peuvent s’en prévaloir, les enfants des seconds mariages peuvent certainement intenter l’action, car ils ont tout intérêt à recueillir la plus grande part possible de la succession de leur auteur. Ce que le conjoint survivant recueille en trop dans la succession de son époux n’est pas, il est vrai, complètement perdu pour les enfants du second mariage, puisqu'ils sont ses héritiers présomptifs. Mais l’époux survivant peut se remarier, il peut lui naître d’autres enfants, il peut disposer d’une partie de ses biens, tou-

(1) Barbe, op. cil., p. 225.

(2) En ce sens Bourges, 28 déc. 1891, S. 92. 2. 69. Planiol op. ci, t. III, n° 3249.

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tes circonstances qui diminueront d’autant les droits des enfants et, même au cas où le conjoint survivant leur conserverait intégralement le bénéfice de la donation excessive à lui faite, ils seraient toujours privés, pendant de longues années peut-être, d’une jouissance à laquelle ils ont droit (1).

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