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CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE CETTE ACTION EN RÉDUCTION

L'action en réduction dont nous nous sommes occupé n’est autre que l’action ordinaire en réduction instituée par la loi pour tous les héritiers réservataires, et elle est régie par les mêmes principes (1).

Il faudra donc lui appliquer toutes les règles édictées par les articles 920 à 930 qui ne sont pas incompatibles avec celles exposées au cours de ce chapitre.

Ainsi, l'époux donataire devra restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible en sa faveur, à compter du jour du décès du donateur si la demande en réduction a été faite dans l’année, sinon du jour de la demande (art. 428) (2). Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction le seront sans charge des dettes et hypothèques créées par le donataire (art. 929). L'action pourra être intentée, non seulement contre l'époux donataire, mais même contre les tiers déten- . teurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés depuis, conformément à l’article 930,et suivant les règles qu'il prescrit. Elle pourra être exercée pendant 30 ans, non seulement par les héritiers réservalaires, mais aussi par leurs héritiers et ayantcause. Les créanciers de l'héritier réservataire nous semblent compris dans la catégorie des ayant-cause. D'ailleurs, l’article 1166 leur donne la faculté d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, et le droit de faire réduire une donation ne peut être

(1) Demolombe, op. cil.,t. VI n° 605.

(2) Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit, t. IL, no 4103,

considéré comme rentrant dans cette dernière catégorie. Mais la réduction obtenue ne pourrait, conformément à l’article 921, profiter ni aux créanciers, ni aux donataires ou légataires du défunt.

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