CHAPITRE TROISIÈME
Défense faite aux époux de se donner, soit indirectement, soit par personnes interposées, soit par le déguisement de l’acte, au delà de la quotité disponible.
Sanction de cette prohibition. Personnes présumées
interposées.
(Code civil, articles 1099 et 1100.)
SECTION I
Toutes les donations indirectes ne sont pas traitées de la même façon.
Le principe que le législateur venait de poser par l’article 1098 aurait pu facilement rester lettre morte, s’il n'avait pas prévu les moyens détournés que les époux pourraient employer pour éluder ces dispositions et apporté des sanctions à ces moyens détournés d’arriver à un but illicite.
Ces moyens détournés sont les donations indirectes, ou déguisées, ou celles faites par interposition de personne. L'article 1099 prévoit l'emploi de ces moyens et édicte leur sanction.
«Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions cidessus. — Toute donation, ou déguisée ou faite à personnes interposées sera nulle. »
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Cet article ne s’applique pas spécialement aux dispositions de l’article 1098; il s'applique aussi bien à celles de l’article 109%, qui règle la quotité disponible entre époux lorsqu'il n'existe pas d'enfants d’un précédent mariage.
Il a été compris de différentes manières, mais nous indiquerons ici la façon de l’interpréter qui nous semble seule exacte et rationnelle et qui nous a paru d’ailleurs admise par la majorité des auteurs et par la jurisprudence en général (1).
La loi divise les libéralités indirectes en deux catégories distinctes : donations indirectes proprement pites; donations déguisées ou faites parinterposition de
personnes.
Les libéralités de la première catégorie sont seulement réductibles, tandis que celles de la seconde sont toujours nulles pour le tout.
La loi dit aux époux remariés : Vous pouvez donner à votre conjoint ouvertement, dans la forme ordinaire des donations, une certaine portion de votre fortune que j'ai fixée suivant la justice et l'équité. Au cas même où vous ne voudriez pas vous soumettre aux formes que j'ai imposées aux donations, je verrais encore d’un œil favorable les libéralités que vous feriez indirectement mais ouvertement, loyalement, sans
(1) Notamment : Marcadé, op. cit, &. IV, p. 262, n° 355. Baudry-Lacantinerie et Colin, Trailé des donalions entre vifs et des lestaments, no 4104, Demolombe, op. cit., t. VI, n° 610. (L'opinion de cet auteur, si elle n’est pas expressément énoncée dans son ouvrage, ressort implicitement des termes qu'il emploie.) Caen, 1er décembre 1870. $. 11. 2. 218. Cass. Req., 14 avril 1886 sur Caen, 31 décembre 1883. D. 87. 4. 169. Rennes, 9 février 1904. Revue du Nolariat, année 1904, no 11859. (Cet arrêt dit même que des donations déguisées et par personues interposées sout radicalement nulles.)
fraude. Ce que je ne saurais tolérer, c’est l'emploi de moyens détournés, frauduleux, tels que le déguisement de l’acte et l’interposition de personnes, qui paraîtraient rabaisser les liens sacrés du mariage au niveau d’une association de fraudeurs. Si, malgré ma défense, vous tentez d'employer tel de ces moyens que j’ai pris soin de désigner, votre conjoint ne pourra retirer aucun avantage de la libéralité à lui faite, j’annulerai complètement vos dispositions.
C’est à tort que l’on a voulu rendre la libéralité valable si elle ne dépasse pas la quotité disponible et nulle si elle l’excède. Le législateur n’a pas recherché le résultat de la donation, il n’a envisagé que la manière dont elle a été faite.
C’est une erreur également de rechercher l'intention du donateur et de décider que la disposition devra être simplement réductible s’il est démontré qu'il voulait respecter la réserve tandis qu’elle sera nulle si Pon juge qu’il avait l'intention de donner plus que la quotité disponible.
En effet, lorsqu'un individu emploie pour arriver à ses fins des moyens réprouvés par la loi, il est bien évident que son intention est de faire fraude à la loi. On ne saurait alléguer que la mauvaise foi ne se présume pas, parce que, ici, elle est suffisamment prouvée par l'emploi de moyens défendus. Un arrèt ci-dessus relaté de la Cour de Caen du 1% décembre 1870 a décidé que : par cela seul que l'époux donateur a eu recours à une forme déguisée ou à une interposition de personnes, il y à présomption Juris et de jure de fraude, el, par conséquent nullité de la disposition.
On ne doit également accorder aucun crédit aux sys-
tèmes qui, mettant toutes les donations déguisées sur le même rang, sanctionnent la prohibition de toutes ces donations de la même façon, soit par la réduction, soit par la nullité. Si telle avait été l’intention du législateur, s’il avait entendu édicter la même sanction pour toutes les donations indirectes, il aurait rédigé autrement notre article 1099.
En résumé : toute libéralité indirecte. dépassant la quotité disponible est simplement réductible; toute libéralité déguisée ou faite à personne interposée est nulle quels qu’en soient le but, l'importance et la forme.
SECTION II
Quelles sont parmi les donations indirectes, celles qui sont simplement indirectes et celles qui sont déguisées?
Puisque les donations simplement indirectes et les donations déguisées ou faites au moyen d’une interposition de personnes ne sont pas traitées de Ja même manière, il importe de rechercher, au moins sommairement, quelles donations on devra faire rentrer dans l’une ou l’autre de ces deux catégories. Toutefois il ne peut être posé de règles fixes à ce sujet et dans bien des cas les tribunaux auront à apprécier les termes de la donation pour décider dans quelle catégorie il y aura lieu de ranger la libéralité.
« Selon nous, dit M. Boissonade, une libéralité indirecte est celle à laquelle ne peuvent s'appliquer ni la définition de l’article 894 ni les formes de l’article 931 : ainsi elle ne peut être imposée, mais elle n’a pas besoin d’être acceptée expressément; de même, c’est une libé-
ralité, mais ce n’est pas un acte portant donation » (1).
Cette définition est applicable à toutes les donations indirectes. Nous appellerons donations simplement indirectes celles qui se font d’une manière ostensible, sans employer de détours, et les donations déguisées seront au contraire celles qui se cachent sous les apparences d’un contrat à titre onéreux, dont le donateur semble retirer un profit, alors qu’en réalité il consent une pure libéralité.
Ainsi les dons manuels nous semblent être des donations purement indirectes. Lorsqu'une vente est faite pour un prix trés inférieur à la valeur réelle de l’objet vendu, mais pour un prix très sérieux, réellement versé par l’acquéreur au vendeur, il peut y avoir une donation pour le surplus, mais une donation simplement indirecte, parce qu’il n’y a rien de caché, rien de dissimulé. Si, au contraire, une vente était consentie moyennant un prix, paraissant être l'équivalent de la valeur de la chose vendue, mais que le vendeur ne réclamerait pas, il y aurait donation déguisée. De même sil était donné une quittance d’une somme réellement due et qui n'aurait jamais été payée, on ne devrait pas hésiter à voir dans cette opération une donation déguisée.
Si je vends des droits successifs pour une somme de 100.000 francs, dont je donne quittance, sans en exiger le paiement, je fais une donation déguisée; tandis que par la renonciation à une succession, je ne fais à l’héritier qui me remplacera qu'une libéralité purement indirecte, parce que J'ai agi ouvertement, je n'ai pas eu recours à la forme d’un contrat onéreux.
(4) Boissonnade, Histoire des droits de l'époux survivant, p. 438, Paris, 1874.
Lorsqu'un veuf épouse une seconde femme sans faire aucun contrat et que les successions mobilières qui lui échoïent plus tard, et dont la loi attribue à cette seconde femme la moitié, lui procurent des avantages plus ou moins grands, en quoi a-t-il fait une donation déguisée ? Quand ce même veuf a rédigé avec sa seconde femme un contrat dont les clauses ont pour résultat de procurer à celle-ci un bénéfice, mais qui a été consenti sans aucune pensée de l’avantager, comment dire encore qu'il lui a fait une donation en la déguisant (1) ?
La loi ne voit certainement dans ces deux cas que des donations indirectes, et en conséquence elle les soumet seulement au retranchement et ne déclare pas les actes nuls pour le tout. On peut donc trouver dans les articles 1496 et 1527 la preuve que les donations indirectes ne sont jamais nulles.
Toutefois, comme il n’existe guère de texte qui ne puisse être interprété de façons différentes, on pourrait dire : Pourquoi, si les combinaisons citées plus haut forment des avantages indirects, le législateur at-il indiqué leur sanction ? Il n’aurait pas eu besoin de s’en occuper s'ils rentraient dans la catégorie de ceux dont parle le premier alinéa de l’article 1099. Donc la sanction des libéralités indirectes en général n’est pas la même que celle des articles 1495 et 1527.
La réponse à cette objection serait facile. Le paragraphe premier de l’article 1496 aurait pu laisser supposer que l'avantage produit par le seul fait du mariage sans contrat ne rentrait pas dans la catégorie des avantages indirects puisqu'il porte : « Tout ce qui
(1) Voir Marcadé, op. cül., t. IV, n° 357, p. 265.
est dit ci-dessus sera observé, même lorsque l’un des époux ou tous deux auront des enfants du précédent mariage ». Le législateur a donc cru utile (et en fait il a bien jugé) d'expliquer qu'il en serait autrement en cas de second mariage. De même, il venait de dire dans les deux premiers alinéas de l’article 1527, que les époux pouvaient faire entre eux toutes sortes de conventions ; on aurait été naturellement porté à croire que les avantages qu'accorderait à un second époux l’une quelconque de ces conventions, pourraient dépasser la quotité fixée par l’article 1098. Le législateur ne pouvait laisser subsister une telle équivoque, et voilà pourquoi il a expliqué qu'une convention de ce genre serait sans effet pour tout l’excédent de la portion disponible de l’article 1098.
Mais un apport fictif, reconnu à la femme dans le contrat de mariage constituerait une donation déguisée et serait en conséquence annulable (1).
L’acquisition faite en commun par le mari et la femme mariés sous le régime dotal, alors qu'il est éta-
bli que celle-ci n’avait aucun fonds à sa disposition, est nulle comme déguisant une libéralité consentie par le mari à sa femme pendant le mariage (2). En effet, sous le régime dotal, les revenus des biens dotaux deviennent la propriété du mari et, si la femme ne possède pas de biens paraphernaux, il est de toute évidence que le mari seul à pu payer et a déguisé ainsi une donation sous la forme d’un contrat à titre onéreux.
(1) Cassation, Req., 14 avril 1886 (Rev. not. année 1886, n° 7356). — Rennes, 9 février 1904 (Rev. not., ann. 1904, no 11859). (2) Montpellier, 28 février 1876. Sirey, 76. 2. 241.
Au ie
SECTION III
Des personnes fondées à exercer l'action en nullité ou l'action en réduction.
Lorsque notre article 1099 donnera ouverture à l’ac tion en réduction (1% alinéa, donations indirectes), cette action pourra évidemment être exercée par les mêmes personnes et par les mêmes moyens que lorsqu'il s’agit de la réduction des donations directes.
Mais, pour le cas de nullité (2° alinéa, donations déguisées ou faites par interposition de personnes) il y a lieu de se demander par qui cette nullité pourra être proposée ?
Les uns répondent : par tout intéressé. « Non seulement donc par les héritiers réservataires, qui peuvent en effet la proposer contre toute personne, soit par voie d'action, soit par voie d'exception, mais encore par le donateur lui-même ou par ses créanciers, soit antérieurs, soit postérieurs à la donation en vertu de l’article 4166 (1).
D’autres prétendent que la nullité ne peut être proposée au contraire que par les héritiers réservataires. Cela se comprend de la part de ceux qui prétendent la donation annulable seulement lorsqu'elle excède la quotité disponible. Dans ce cas, en effet, les héritiers réservataires auraient seuls intérêt à en demander la nullité; mais telle n’est pas la véritable doctrine (2).
(4) Demolombe, op. cil., t, VI, p. 722. ee Beautemps-Beaupré op. cil., t. I, n° 504. Pour cet auteur, tous ceux qui ont le droit de demander
la nullité des obligations qu'ils contractent pourront attaquer les donations simulées ou par personnes interposées par eux faites à leurs
conjoints.
(2) La Cour de Toulouse a cependant jugé ainsi le 8 janvier 1903
(Rev. not., no 11382).
On a donc jugé avec raison que les enfants du deuxième lit peuvent intenter l’action aussi bien que ceux du premier; ils sont réservataires en effet, au même titre que ces derniers (1).
Quant aux créanciers, on veut bien leur accorder le droit de proposer la nullité, mais à la condition que leur créance soit antérieure à la donation (2). Nous croyons, en effet, nécessaire de faire cette distinction. Les créanciers’ postérieurs à la donation n’ont aucun droit de se plaindre, car at moment où leur créance est née, ils ne pouvaient nullement compter comme gage ce qui avait déjà été donné.
Nous déciderons, conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 1886 (3) que la nullité qui nous occupe est d'ordre publie et constitue, en même temps, une nullité de forme qui peut être opposée par toute personne ayant intérêt à s’en prévaloir. Par conséquent, pourraient encore agir tous les héritiers et même les légataires ou donataires, attendu que toutes ces personnes ont intérêt à se prévaloir de la nullité, et «qu'il ne saurait y avoir rien d’exclusivement personnel dans une nullité d'ordre publie qui est par suite absolue (4).
Le donateur lui-même pourrait demander la nullité de la libéralité par lui faite (5), sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’interposition de personne ou le dégui-
) Rouen, 23 déc. 1871. S. 72. 2. 101.
) Cassation, 2 mai 1855. S, 56. 1. 178.
) Cass., 14 av. 1886. D. 87. 1. 69.
) Montpellier, 28 fév. 4876 sur Trib, de Limoux, 11 août 1874 (S. 2, 241).
(5) Rennes, 9 fév. 1904 (jam cit.). Bordeaux, 5 juillet 1824 (Sirey, Tables générales). Donations entre vifs, n° 139, — S, V. 24. 9. 218.
sement ont été employés pour soustraire une donation entre époux au principe de révocabilité posé dans l’article 1096. Il faut écarter un arrêt de la Cour de Grenoble du 2 juillet 1831 (1) et un autre de la Cour de Riom du 9 août 1843 (2), qui refusent au contraire l’action au donateur parce que : suivant la Cour de Grenoble, pour attaquer l’acte de donation, il faut au moins l’arguer de dol ou s'inscrire en faux contre les stipulations qu'il contient; parce que, suivant la Cour de Riom, le droit d’attaquer les donations comme avantage indirect est spécial aux enfants après le décès du donateur et ne peut être exercé par lui ou ses créanciers et que celui qui à été partie dans un acte n’est pas recevable à l’attaquer pour cause de simulation ; ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (3).
SECTION IV
Des personnes interposées (art. 41100 spécialement).
Les donations faites par personnes interposées sont nulles, nous venons de le voir. L'article 4100, à la rigueur, aurait donc été inutile, mais le législateur a été sage en le formulant et en désignant les personnes légalement présumées interposées ; il a tari ainsi une source abondante de procès, il a, tout au moins, évité aux enfants qu'il s'était donné la tâche de protéger, la peine de faire la preuve de l’interposition.
(1) Sirey, XXXIL, 2. 346.
(2) Sirey. Table générale de 1191 à 1850. V° Donalion entre époux.
(3) Beautemps-Beaupré, op. cil.,t. I, n° 504.
Aux termes de cet article 1100, « sont réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un précédent mariage, et celles faites par le do’ nateur aux parents dont son conjoint sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire ».
Cette disposition n’est pas spéciale aux donations faites au moyen d’une interposition de personnes par un époux remarié, ou, du moins, des deux catégories de personnes indiquées, les premières seules nous intéressent directement, à savoir : les enfants ou l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage.
Le texte même de l’article 1100 indique nettement que la prohibition ne s'applique pas aux enfants communs. La loi ne pouvait pas empêcher un père ou une mère de faire des donations à ses propres enfants, pour les doter ou les établir. Naturellement les petits-enfants doivent être mis sur le même rang que les enfants.
Mais pour les enfants, doit-on s’en tenir rigoureusenent au texte et ne pas considérer comme personnes interposées les enfants naturels et les enfants adoptifs d’un autre époux ? Que la donation ait été faite à un enfant naturel ou adoptif, ou bien qu’elle l'ait été au profit d’un enfant légitime, le résultat est toujours le même : dépouiller, en faveur de l'époux, les enfants du donateur d’une portion de sa fortune plus grande que la loi ne le permet. Il est donc logique de considérer comme personnes interposées tous les enfants du donataire (à l'exception des enfants communs), qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.
Pour que la donation soit considérée comme nulle,
l'époux donataire doit être héritier présomptif de ceux de ses enfants à qui elle a été faite, à l’époque où elle a eu lieu. Si l'époux, par exemple, était décédé à l’époque de la donation, ou si cette donation ne devait sortir son effet qu'à partir du jour de son décès, il ne saurait y avoir interposition de personne puisque, dans le premier cas la personne présumée gratifiée n’existerait plus, et dans le deuxième la volonté manifeste du donateur serait qu'elle ne profitât pas de la libéralité.
Bien que le Code ne parle d’interposition de personne que pour les donations, les legs faits à personnes interposées doivent être considérés comme nuls. Une difficulté s’élève dans le cas suivant: Un legs est fait par l'époux remarié à un parent de son second conjoint, dont celui-ci est héritier présomptif à la date du testament; le second conjoint meurt avant le décès du testateur. Dans ces conditions, le legs devra-t-il être annulé comme fait à personne interposée ?
Non, a-t-on répondu, car le second époux devait être héritier présomptif du légataire au moment de l’ouverture du testament et non pas seulement à la date de sa confection.
C’est une erreur; nous estimons que le legs devra être annulé parce que le second époux était héritier présomptif du légataire au moment de la confection du testament et qu’il faut avoir égard à l’intention du disposant à cette époque. Cela ressort des termes de l’article 1100 (1).
La présomption légale d’interposition établie par le Code à l’égard de certaines personnes n’est pas, au
(1) Marcadé, n° 360, p. 268, t. IV. — Demolombe, op. cit, n° 622.
= 478 — reste, exclusive de la preuve d'interposition relativement à d’autres personnes, et la Cour de cassation a décidé que cette preuve peut être faite même à l’aide de simples présomptions, dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond (1).
(1) Cassation, 20 juillet 1846. S. 47. 1. 74, 20 avril 1847. S. 41. 1. 437.