‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 72 sur 87 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Modifications apportées aux règles générales du titre du contrat de mariage lorsque l’un des époux ou tous les deux ont des enfants d’une précédente union (ou application à deux cas particuliers des principes des articles 1098 et 1099.

(Code civil. Articles 1496 et 1527.)

SECTION I Exposé préliminaire.

Au cas de communauté légale, il est un principe général d’après lequel, à défaut de clause contraire, le mobilier et les dettes des deux époux se confondent, sans que ni l’un ni l’autre, ni leurs héritiers, puissent réclamer, à la dissolution de la communauté, plus de la moitié des biens ou valeurs en composant l'actif. La loi n’a pas égard à la différence de provenance des valeurs mobilières pour attribuer aux époux une somme proportionnelle au chiffre de leurs apports ; elle ne recherche pas d’où proviennent les dettes pour faire contribuer les époux dans des proportions différentes à leur paiement.

De même les futurs conjoints peuvent, en règle générale, faire par leur contrat de mariage toutes conventions qu’ils jugeront convenable, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ou à la loi (1).

(1) G. c., art. 1387 et suivants et 1527.

Ils peuvent notamment :

1° Faire entrer dans la communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs (article 1505. Clause d’ameublissement) ;

2° Stipuler que le survivant d’eux sera autorisé à prélever sur la commaunuté, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature (article 1515 et suivants, Préciput conventionnel) ;

3° Assigner à chacun des parts inégales dans la communauté ou même stipuler, sous certaines réserves, que la totalité appartiendra au survivant ou à l’un ou l’autre, s’il survit (art. 1520 et suivants);

4° Enfin établir une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement (article 1526. Communauté à titre universel).

En principe, ces différentes clauses des contrats de mariage, quoique pouvant procurer à l’un ou à l’autre des époux des avantages parfois très importants, sont considérées par la loi comme de simples conventions de mariage. Les avantages que les conjoints peuvent en retirer, comme ceux dont peut les faire bénéficier l'adoption pure et simple de la communauté légale, ne sont point sujets à réduction lorsqu'ils dépassent la quotité disponible entre époux et même la quotité disponible ordinaire.

Le Code est très explicitesur ce point au sujet du préciput conventionnel et de l'attribution totale de la communauté. La décision doit être la même en ee qui concerne l’ameublissement, la clause de partage inégal de

communauté et celle de communauté universelle. En effet l’ameublissement et la communauté universelle ne sont en somme qu'une sorte de contrat aléatoire «car la nature et l'importance de la fortune de chacun des époux peuvent toujours se trouver modifiées par des libéralités qu’ils reçoivent ou par les successions qu'ils recueillent au cours du mariage » (1). Et puisque l’article 1525, in /ine, le déclare ainsi pour la clause d'attribution intégrale de la communauté qui peut le plus avantager les époux, (cette décision doit être étendue # fortiori aux autres clauses de répartition inégale » (2). |

Mais cette règle reçoit une exception lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants d’un précédent mariage. Dans ce cas, si la confusion du mobilier et des dettes opère au profit de l’un des époux un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, les enfants du premier lit de l’autre ont l’action en retranchement (art. 1496) et toute clause tendant dans ses effets à donner à l’un d’eux au delà de la portion réglée par ledit article 1098 est sans effet pour tout l'excédent de cette portion (art. 1527). Dans le cas d'existence d’enfants d’un premier lit, les avantages résultant de l'adoption pure et simple de la communauté légale ou d’une clause quelconque du contrat de mariage devront donc être traités de la même façon que s'ils résultaient d’une donation entre vifs ou d’un testament.

Mais malgré les termes employés par les articles 1496 et 1527, on ne doit soumettre à la réduction ou au

(4) Guillouard, Trailé du contral de mariage, &. 11, n° 4553, (2) Même auteur, op. cit., n° 1625.

retranchement que les avantages procurés par l'époux ayant enfants de son premier lit; ceci résulte de l’esprit de ces articles, qui ont pour but de protéger les enfants d’une précédente union.

Nos anciens auteurs admettaient le ea Een de tous les avantages provenant de l’adoption de la communauté ou des conventions matrimoniales (1).

La jurisprudence actuelle semble également fixée en ce sens (2).

De plus, ces avantages sont imputables sur la quotité disponible ordinaire de l’article 913 au même titre que les libéralités provenant des donations.

Cependant, la Cour de Nancy a décidé le contraire en ce qui concerne les avantages retirés de l’adoption de la communauté légale, par un arrêt du 25 février 1891 (3). Voici l'espèce qui lui était soumise.

- Le 25 décembre 1888 décédait à Toul un sieur Guillaume-Auguste Firino, veuf de Jeanne-Marie-Adélaïde Firino et époux en secondes noces de Stéphanie- Marguerite-Adèle Chrétien, laissant après lui : 4° sa femme survivante comme commune en biens à défaut de contrat de mariage ; 2° pour seuls héritiers et chaeun pour 1/2, ses deux enfants du premier lit, Alfred- François Firino et Marie-Augustine Firino, veuve Géraud; 3° et pour légataires à titre universel, aux termes d’un testament authentique reçu par M° Chariot, notaire à Toul, le 31 janvier 1897, et par parts égales entre eux, cinq de ses petits-enfants, les mineurs Firino et Fanny-Eugénie Dupuich, épouse Marchal.

(4) Voir notamment Pothier, éd. Bugnet, t. VIII, p. 434, n° 257. (2) Bourges, 28 déc. 1891 et Rouen, 11 février 1892 (D. 93. 1. 169). (3) Revue du nolarial, n° 8529. D. 91. 2, 253.

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Il fut procédé à la liquidation et au partage de la communauté et de la suécession du de cujus, en exécution d’un jugement du tribunal civil de Toul du 29 mars 1829.

Le notaire, à ces fins commis, avait divisé la somme à partager en deux masses : l'une composée des économies faites par les époux pendant la communauté, l’autre comprenant les successions mobilières échues au mari pendant le cours du mariage.

Les enfants du premier lit exercèrent sur cette dernière masse l’action en retranchement de l’article 1496 du Code civil, et la part de la veuve ne fut, dès lors, que du quart que lui accordait cet article, combiné avec l’article 1098.

Pour partager le surplus des biens laissés par le défunt entre ses héritiers réservataires et ses légataires à titre universel, le notaire attribua à ces derniers le tiers de ces biens, sans tenir compte de la part prélevée par l’épouse survivante.

La veuve Géraud sus-nommée, l’une des enfants du premier lit, critiqua ce mode de calcul parce qu’il grevait la succession de deux quotités disponibles se cumulant, l’une du quart au profit de la veuve, l’autre d’un tiers du surplus de l'actif au profit du légataire à titre universel.

La veuve Géraud soutenait, à l'appui de sa eontestation, que l’avantage qui était résulté pour la dame Firino de l’adoption du régime de la communauté légale, avait constitué à son profit une libéralité imputable pour le tout sur la quotité disponible de l’article 913 du Code civil; qu'en conséquence les légataires à titre universel n'avaient droit qu’à la différence

entre la part dont la veuve avait été lotie, en sa qualité de commune en biens, et le montant de cette quotité disponible.

Le tribunal de Toul, par un jugement du 7 août 1890, avait admis la thèse de la veuve Géraud. La Cour de Nancy reçut l’appel formé contre ce jugement et le réforma « en ce qu'il avait ordonné que l’état liquidatif dressé le 6 août 1889 par M° Lévy, notaire à Toul, serait rectifié de façon à ce que la quotité disponible devant revenir aux légataires à titre universel du sieur Guillaume-Auguste Firino ne comprit plus que le douzième de sa succession ».

« Attendu que la communauté légale, acceptée facilement par les époux Firino quand ils se sont mariés sans contrat, n’a pu constituer au profit de l’époux survivant une libéralité imputable sur la quotité disponible, mais simplement un avantage résultant d’un contrat à titre onéreux entre associés » (1).

Il paraît que cette question d’imputation des avantages matrimoniaux sur la quotité disponible ordinaire se présentait pour la première fois devant les tribunaux à propos de l'affaire Firino, et certains ont trouvé satisfaisante la solution apportée par la Cour de Nancy (2).

On a dit notamment, pour soutenir cette opinion, que l’article 1496 parle de refranchement, tandis que l'article 1098 emploie l’expression réduction, et que ces

(4) M. Planiol, eu note de cet arrêt (D. 91. 2. 253) fait remarquer qu'il n'a été rendu qu'à cause de la situation dans laquelle se trouvaient les enfants du premier lit et surtout les légataires universels, parce que la quotité disponible de l'article: 1098 accordée à l'étranger aurait absorbé tout leur legs.

(2) Voir notamment citation faite par la Revue du nolarial (année 1891, no 8529, p. 600).

Ur

expressions ne peuvent prêter à aucune équivoque : « Retranchement, on ne retranche qu’à celui qui possède en vertu d’un droit antérieur, car, s’il s'agissait d’une restriction apportée à un droit au moment même où ce droit naît, le rédacteur aurait employé l’expression réduction ou toute autre équivalente; puis, le mot avantage vient encore appuyer cette interprétation, car il importe de remarquer avec quel soin le législateur s’est abstenu d'employer le mot libéralité. Avantage n’est pas synonyme de libéralité; la libéralité, c’est le don à titre gratuit; l’avantage c’est le résultat avantageux ou profitable qui dérive d’un contrat à titre onéreux ).

Mais cette distinction nous paraît bien subtile ; un avantage peut aussi bien provenir d’une donation, d’un acte à titre gratuit, que d’un contrat à titre onéreux. D'ailleurs nos anciens auteurs employaient toujours le mot retranchement, que l’avantage provint d’une donation ou qu’il fût le résultat de l’adoption de tel outel régime ou convention matrimoniale.

L'article 1527 ne parle pas de © retranchement »; mais en rendant sans effet, pour tout ce qui excédera la quotité disponible, la convention matrimoniale contenant un avantage, il indique bien que cet avantage sera soumis au retranchement, c’est-à-dire à la réduction, et qu’en conséquence les règles à suivre seront les mêmes dans le cas de l’article 1527 et dans celui de l’article 1496.

SECTION II

Du retranchement.

$S {. — ÎL NE S'OPÈRE PAS DE PLEIN DROIT. — QUI PEUT LE DEMANDER ET EN PROFITER ?

Le retranchement auquel est sujet l’avantage excédant la quotité disponible n’a pas lieu de de plein droit, il doit être demandéetil ne peut l'être qu’au décès de l’époux ayant enfants d’un premier lit. Dans le cas de divorce ou de séparation, les enfants ne peuvent l’exiger, ils ne peuvent que demander des mesures conservatoires de leurs droits.

Nous avons déjà traité la question de savoir par qui peut être demandée la réduction,et la solution que nous avons adoptée s'applique également au retranchement. Nous ne reviendrions donc pas sur cette question, si nous n'avions à combattre la doctrine soutenue par Marcadé, en nous autorisant de la phrase du répertoire de Merlin (v° Novation) que cet auteur a mise en tête de son Explication théorique et pratique du Code civil : «La science du droit consiste autant dans la réfutation des faux principes que dans la connaissance des véritables ». € La réduction, dit-il, qui doit à la vérité, si elle à lieu, profiter par contre-coup à tous les enfants, n’est cependant établie que dans l'intérêt des enfants du premier lit et, dès lors que ceux-ci ne se plaignent pas et entendent respecter la volonté de leur auteur, d’autres ne peuvent se plaindre; aussi notre article (1496) ne se contente pas de nous dire que l’action sera

ASIN =

permise s’il y a des enfants d’un premier lit, il explique nettement que ce sont les enfants du premier lit qui auront l’action » (1).

Il est certain que l’article 1496 n’emploie pas la même expression que l’article 1098 et qu’il semble même indiquer que seuls les enfants du premier lit auront l’action en retranchement, mais nous croyons que c’est en ce sens seulement que la présence de ces enfants sera nécessaire pour donner ouverture à cette action; et nous sommes d'avis que, lorsqu'elle sera née, tous ceuxlà pourront l’exercer qui y auront intérêt, notamment tous les héritiers réservataires (2). Il serait bizarre que le législateur eût édicté deux sanctions différentes à la même règle répétée deux fois.

Toutefois, Marcadé est logique puisque sur la même question posée à propos de l’article 1098, il s’est prononcé dans le même sens.

Puisque les enfants du second mariage peuvent exercer l’action en retranchement, ils doivent en profiter. Tout le montant de la réduction d’une donation excessive prononcée contre le nouvel époux doit être, ainsi que nous l’avons vu plus haut (3), partagé par égales portions entre les enfants de son conjoint, lorsqu'il n'existe pas de dispositions, en faveur d'étrangers ou d’un des enfants, pouvant absorber la différence entre la quotité ordinaire et la quotité restreinte de Particle

(1) Marcadé, op. cit, t. VI, p. 676.

(2) Planiol, op. cil., t. II, n° 1412, p. 219. Tel est aussi, à peu près, le raisonnement que tiennent MM. Baudry-Lacantinerie et Le Courtois, op. cil., n° 1456,

(3) Voir pages 159 et suiv.

Les mêmes raisons existent d’en décider ainsi au sujet du retranchement des articles 1496 et 1527.

Toutefois, nous rapportons ici, pour ce qu’elle vaut, une façon d'opérer ce partage proposée dans une étude publiée par la Revue du notariat (sous le n° 8522).

L'auteur de cette étude suppose que l’épouse survivante a eu à subir un retranchement de 17.500 fr. et que la part (soit la 1/2) de l’époux prédécédé était de 50.000 fr., celui-ci ayant laissé trois enfants de son premier lit et un de sa seconde union.

Il partage alors les 17.500 fr. provenant du retranchement entre les trois enfants du premier lit qui prennent chacun 5.833 fr. 33 c.

Les 50.000 francs de surplus appartiennent, bien entendu, par quart, aux quatre enfants etils ont chacun 12:500Wr;

De sorte que chaque enfant du premier lit a 18539 4rA8010 À

Tandis que celui du second mariage ne prend que

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