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- Et il ajoute : « Ce mode de calcul se borne à indemniser les enfants du premier lit de l’effet du régime, il ne prend pour cela que sur la part du survivant, il ne fait pas faire un gain aux aînés. L'enfant du deuxième lit ne peut se plaindre, il n'aurait pas eu davantage si ses frères étaient nés comme lui du second mariage. Ne peut-on pas dire que c’est en calculant autrement, qu’il trouverait, lui, un gain à l'adoption du régime qu'avait choisi son père? »
La réponse à cette objection est bien simple, elle se trouve implicitement écrite dans l’article 745 du Code civil, d’après lequel : « Les enfants et descendants suc-
cèdent à leurs père et mère encore qu'ils soient issus de différents mariages. [ls succèdent par égale portion et par tête quand ils sont tous au premier degré » (1).