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QUAND LE RETRANCHEMENT A-T-IL LIEU

Il y a lieu à retranchement quand des avantages excessifs résultent au profit du nouvel époux, d’une part de la confusion du mobilier et des dettes sous le régime de la communauté légale, et d'autre part des conventions matrimoniales que nous avons énumérées.

Tel est le principe général, mais il subit une exception indiquée par l’article 1527: les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un premier lit.

Bien qu'énoncée dans l’article 1527, cette exception doit être étendue au cas de l’article 1496.

Berlier l’a formellement déclaré dans son exposé des motifs au Corps législatif en expliquant la portée de l'article 1496 : « Dans tous les cas, a-t-il dit, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des époux, ne devront point être classés parmi les avantages sujets à réductions » (2).

Il résulte de là que sous le régime dotal il ne peut y avoir lieu à retranchement, puisque le mari ne profite que des revenus dela dot. Si, avec le régime dotal, les

(1) Dans ce sens MM. Baudry-Lacantinerie et Le Courtois, op. cil.,

t. II, n° 1455.

(2) Fenet, XII, p. 678. Dans ce sens M. Guillouard, op. cil., n° 1433.

époux ont stipulé une société d’acquêts, il ne pourra jamais y avoir lieu non plus à retranchement, puisque les biens composant cette société auront été acquis avec les revenus des époux et avec les bénéfices résultant des travaux communs; ces bénéfices seront toujours partagés par moitié.

Cependant, MM. Aubry et Rau(1) font remarquer que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, la modification de l’article 1527, èn fine, ne s'applique point à l’avantage résultant pour le nouvel époux d’une con: vention, d’après laquelle il aurait droit à une part excédant la moitié dans les bénéfices et économies réalisés pendant le mariage. «Cet avantage, disent-ils, serait réductible au taux de l’article 1098, lors même que les revenus du nouvel époux auraient été plus élevés que ceux de son conjoint ou que son industrie aurait procuré à la communauté des bénéfices plus considérables.

Cette remarque se comprend. En effet, nous croyons avec M. Guillouard (2) que, même quand les deux époux sont unis en premières noces, la clause, attribuant à l'un d'eux une part supérieure à la moitié de la communauté, doit être considérée comme une simple convention de mariage dans le cas seulement où lattribution inégale porte sur les bénéfices de communauté. Si telle est la règle générale, et puisque l’article 1527 apporte une restriction à la liberté des conventions matrimoniales, sa disposition finale doit certainement avoir une autre signification.

Elle décide simplement que les bénéfices et économies en question pourront toujours être divisés par

(4) Aubry et Rau, op. cüt., t. VII, S 690, p. 274. (2) Op. cit., n° 1626. Dans ce sens Aubry et Rau, $ 540, p. 510.

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moitié entre les époux. Elle à pour but d’éviter l'obligation de faire la récapitulation des revenus des biens de chacun, des économies faites sur son travail, d’établir une balance de ces comptes et de faire subir une réduction à celui qui aurait le moins produit, dont les revenus auraient été les moins importants. Cette opération eût été pratiquement impossible et toujours erronée, surtout en cas de règlement de successions d'artisans et de cultivateurs, desquels on a déjà beaucoup de peine, dans la pratique, à obtenir les renseignements indispensables à l'établissement d’un simple compte de tutelle, même s’il ne porte que sur trois années de gestion.

Naturellement l’époux ayant enfants pourra faire bénéficier son second conjoint d’une part de sa moitié dans les bénéfices de communauté; mais cette part ne pourra jamais excéder le quart ou une part d’enfant, conformément à l’article 1098.

On pourrait dire : Si les époux avaient employé et dépensé tous leurs revenus à vivre plus largement, à se procurer des plaisirs, s’ils les avaient employés en dépenses improductives, les enfants n'auraient pas eu le droit de se plaindre, l'époux remarié pouvait faire de sa part des bénéfices de communauté l'emploi qu’il lui plaisait, pourquoi alors l'empêcher d’en faire bénéficier son conjoint?

Évidemment, il était.libre de faire de ces revenus l'emploi qu’il jugeait convenable, mais dès lors qu'ilen dispose pour le moment où ils seront transformés en capital, où ils feront partie intégrante de sa succession, les dispositions de la loi sont applicables aux donations ou legs dont ils peuvent être l’objet.

Les différents avantages peuvent se compenser, c’est un point qu'il ne faut pas perdre de vue.

De ce que l’époux ayant enfants a ameubli une certaine partie de ses immeubles, il ne faut pas conclure que le second époux a, par là même, obtenu un avantage, si celui-ci a stipulé au profit de son conjoint un préciput ou une part plus forte que la moitié sur les valeurs de communauté (1). De même, si l’un des époux a droit à une part plus considérable dans la communauté, la cause peut en être que les valeurs mobilières apportées par lui sont plus importantes que celles de son conjoint. Nous pourrions citer d'autres exemples en nous appuyant sur le principe de la liberté des conventions matrimoniales. Dans ces divers cas, il y aura lieu d'établir une balance et le retranchement ne pourra avoir lieu que si l’excédent se trouve profiter au second conjoint.

Mais les revenus produits à la communauté par le travail, la profession ou l’industrie de l’un des époux ne peut se compenser avec les apports de l’autre.

Voici ce que Pothier disait à ce sujet : « Une femme se marie avec un médecin accrédité de Paris; elle apporte 20.000 livres en communauté, son mari n'en apporte que 10.000, mais c’est un homme qui retire de son art 20.000 livres par an. Il semblerait que la déecision ne devrait pas avoir lieu (c’est-à-dire que l'apport mobilier de la femme ne devrait pas être considéré comme ayant procuré un avantage au mari) et que l’industrie du second mari, qui est réellement appréciable, compense, et par delà, ce qu'il apporte de moins en

(1) Planiol, op. cil., n° 1408, t. I.

argent que la femme. Néanmoins il faut dire que cette industrie ne sera pas tirée en ligne de compte et que la part qu'a le mari dans l’excédent de l'apport de la femme sera regardée comme un avantage sujet au retranchement de l’édit. La raison en est que si on entrait dans l’examen et l'évaluation incertaine de l’industrie des conjoints, ce serait donner lieu à des discussions et à des procès qu'on évite en établissant des règles générales dont on ne s’écarte pas par des considérations particulières » (1).

L'article 1496 suppose un avantage provenant de la confusion du mobilier et des dettes, sans autre indication, le législateur semble donc avoir eu en vue tout le mobilier dont les époux sont l’un et l’autre propriétaires au moment du mariage et celui qui leur échoit par la suite, par succession, donation, legs ou autrement, et toutes les dettes dont ils sont tenus au moment du mariage, ainsi que celles dont ils se trouveront chargés par la suite. En effet : 1° la communauté comprend tout ce mobilier et toutes ces dettes, et 2 l’article 1496 applique au cas d'existence d'enfants d’un premier lit tout ce qui a été dit au sujet de la communauté (2).

Il peut donc arriver que l'apport en mariage de valeurs mobilières fait par l’un des époux n'ait procuré aucun avantage à son second conjoint si ce dernier, ne possédant que des immeubles au moment du mariage, a recueilli par la suite des successions mobilières d’une

importance au moins égale.

L'avantage excessif est sujet à réduction par le seul (1) Pothier, éd. Bugnet, t. VIIL, n° 258, p. 434, (2) Caen, 21 nov. 1868. Sirey, 69. 1. 262. Rouen, jam cil., 29 janvier

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