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fait qu’il excède la quotité disponible et sans qu’il y ait lieu de rechercher l'intention dans laquelle les époux ont adopté le régime de la communauté pure et simple ou ont fait précéder leur union d’un contrat contenant telle ou telle stipulation. Une solution contraire est impossible.
Lorsque l’avantage résulte de l’adoption pure et simple de la communauté légale, on ne peut pas dire qu’il y a eu intention de donner puisque les époux n’ont fait aucun acte, aucune disposition. C’est la loi elle-même qui règle, dans ce cas, les rapports des conjoints quant à leurs biens.
Lorsqu'il est la conséquence d’une stipulation d'un contrat de mariage, les termes de l’article 1527 démontrent qu'il ne faut pas rechercher l'intention des contractants, puisqu'il ne parle que des effets produits par la convention (1).
Même dans le cas où l'intention de tourner la loi serait évidente, comme si, par exemple, sans aucune raison et quelques jours avant son mariage sans contrat, l'époux ayant enfants vendait tous ses biens et en laissait tomber le prix dans la communauté, il n’y aurait lieu qu’au retranchement ; cette manœuvre constituerait simplement une donation indirecte. Il est cependant un cas où il n’y aurait plus lieu au retranchement mais à l'application de la nullité de l’article 1099 alinéa 2. C’est lorsque l’époux ayant enfant aurait reconnu à son conjoint une dot fictive, dont il aurait certifié avoir eu connaissance et dont la célébration du mariage aurait été censée valoir quittance. Il y aurait alors tous les
(4) Guillouard, op, cèt., t. Il, n° 4441, p. 337.
éléments d’une donation faite par le déguisement de l'acte.